Infirmation partielle 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 7 janv. 2026, n° 23/00502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 21 novembre 2022, N° 21/10624 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 07 JANVIER 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00502 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4N6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Novembre 2022 -Tribunal Judiciaire de Bobigny – RG n° 21/10624
APPELANTS
Monsieur [U] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Ayant pour avocat plaidant Me Phillipe GABURRO, avocat au barreau de PARIS substitué à l’audience par Me Pauline NEXON, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
Madame [R] [D] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Ayant pour avocat plaidant à Me Phillipe GABURRO, avocat au barreau de PARIS,substitué à l’audience par Me Pauline NEXON, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMEE
S.A.R.L. SIMOES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pouur avocat plaidant à l’audience Me Céline CHRESTEIL, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ludovic JARIEL,président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Ludovic JARIEL, président de chambre,
Madame Viviane SZLAMOVICZ, conseillère,
Madame Emmanuelle BOUTIE, conseillère,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 27 janvier 2014, M. et Mme [M], ont confié à la société Simoes la réalisation de travaux d’extension de leur maison d’habitation située au [Localité 4] (93) moyennant le prix de 90 000 euros HT.
Les travaux ont été achevés à la fin de l’année 2016 et la société Simoes a, le 30 décembre 2018, émis une facture pour un solde restant dû de 30 444 euros TTC.
Le 20 juin 2019, à la demande de M. et Mme [M], un constat de l’état de réalisation des travaux a été dressé par huissier de justice.
En juillet 2019, M. et Mme [M] ont procédé au paiement de la somme de 10 000 euros.
Par acte en date du 20 octobre 2020, la société Simoes a, en référé, assigné M. et Mme [M] en paiement d’une provision correspond au solde de ses travaux.
Par ordonnance en date du 16 avril 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a, en raison de l’existence de contestations sérieuses, dit n’y avoir lieu à référé.
Par acte en date du 20 octobre 2021, la société Simoes a, au fond, assigné M. et Mme [M] en paiement du solde de ses travaux. A titre reconventionnel, M. et Mme [M] ont sollicité la condamnation de la société Simoes à les indemniser des désordres et non-conformités affectant les travaux d’extension de leur maison.
Par jugement du 21 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a statué en ces termes :
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme [M] ;
Condamne M. et Mme [M] à payer à la société Simoes la somme de 20 444 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2020 ;
Déboute M. et Mme [M] de leur demande de dommages-intérêts ;
Condamne in solidum M. et Mme [M] aux dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. et Mme [M] à payer à la société Simoes la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 20 décembre 2022, M. et Mme [M] ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société Simoes.
Par ordonnance en date du 10 octobre 2023, le conseiller de la mise en état s’est déclaré incompétent pour statuer la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la société Simoes à l’encontre de M. et Mme [M].
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2023, M. et Mme [M] demandent à la cour de :
S’entendre réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 21 novembre 2022 ;
En conséquence :
A titre principal :
S’entendre déclarer la société Simoes irrecevable en l’ensemble de ses demandes fins et conclusions et ce à raison de la prescription de l’action ;
Subsidiairement :
S’entendre débouter la société Simoes de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
Reconventionnellement :
S’entendre condamner la société Simoes à payer à M. et Mme [M] les sommes suivantes : – 11 096,45 euros en principal en réparation du préjudice matériel subi et correspondant à la reprise des désordres et non-conformités ;
— 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
S’entendre condamner la société Simoes aux entiers dépens, tant de première instance, que d’appel, le tout dont distraction au profit de Me Bernabe, avocat aux offres de droit et ce conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2023, la société Simoes demande à la cour de :
Débouter M. et Mme [M] de l’intégralité de leurs prétentions ;
En conséquence,
Déclarer recevable et bien fondée l’action de la société Simoes à l’encontre des consorts [M] ;
Confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné M. et Mme [M] à payer à la société Simoes la somme en principale de 20 444 euros augmentée des intérêts légaux à compter de la présentation de la mise en demeure du 3 avril 2019 date de réception de la mise en demeure ; ainsi qu’aux dépens de première instance et à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Condamner M. et Mme [M] à payer à la société Simoes la somme complémentaire de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont Me Ingold pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 4 novembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir
Si M. et Mme [M] développent des moyens au soutien de l’irrecevabilité pour cause de prescription de l’action en paiement exercée par la société Simoes, ils n’en articulent aucun à l’encontre de l’irrecevabilité de cette fin de non-recevoir prononcée par le premier juge pour ne pas avoir été soumise au juge de la mise en état, qui en a le monopole de compétence en première instance.
Par suite, la cour ne peut que confirmer le jugement de ce chef.
Sur le solde de la facture de la société Simoes
Bien que M. et Mme [M] soutiennent que la société Simoes est mal fondée en sa demande en paiement du solde de sa facture, ils sollicitent, aux termes du dispositif de leurs conclusions, que le montant réclamé à ce titre soit déduit, par compensation, de leur créance aux titres de désordres et non-conformités allégués par eux.
Par suite, tenue par l’objet du litige, la cour ne peut que constater que M. et Mme [M] reconnaissent, par leurs écritures, que ledit solde est dû.
Sur les manquements de la société Simoes
Moyens des parties
M. et Mme [M] soutiennent que les travaux d’extension de leur pavillon sont affectés de désordres, malfaçons et non-conformités.
D’abord, ils relèvent que les désordres affectant le ravalement du mur pignon sont démontrés par le constat dressé par huissier de justice et que le coût des travaux de remise en état est justifié par le devis d’une entreprise tierce.
Ensuite, ils énoncent que la trop grande largeur du volet roulant l’empêche de fonctionner comme le démontrent les photographies produites aux débats ainsi que le compte rendu technique de la société K PAR K, dont le devis permet d’établir le coût du remplacement.
Enfin, ils observent que, contrairement à son devis, la société Simoes n’a pas fourni et posé un vitrage anti-effraction comme le démontre la propre fiche technique de cette entreprise.
Ils en déduisent que, déduction faite de la somme de 20 440 euros, correspondant au solde de ses travaux, la société Simoes leur est redevable, en compensation de leur préjudice matériel, de la somme de 11 096,45 euros.
En réponse, la société Simoes fait valoir que les désordres, malfaçons et non-conformités allégués de mauvaise foi par M. et Mme [M] ne sont pas démontrés par eux.
Elle souligne, ainsi, que le constat dressé par huissier de justice est insuffisant, en raison de son caractère non-contradictoire, pour justifier de prétendus désordres affectant le ravalement et, qu’en tout état de cause, une « reprise disgracieuse » ne constitue pas une exception d’inexécution de leur obligation de paiement.
Elle relève que, si le volet présente des difficultés de fonctionnement, les travaux ont correctement été réalisés à la fin du chantier en 2016.
Elle énonce que le moyen selon lequel elle n’aurait pas fourni un vitrage anti-effraction est inopérant dès lors que les vitres ont été montées selon les règles de l’art et conformément à la fiche technique Saint-Gobain, valant certificat de conformité.
Réponse de la cour
Selon l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l’occurrence en raison de la date du marché, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est établi, qu’en l’absence de réception, l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat envers le maître de l’ouvrage (3e Civ., 17 octobre 1990, pourvoi n° 89-12.940 ; 3e Civ., 1er juillet 2009, pourvoi n° 08-14.714).
Au cas d’espèce, s’agissant, en premier lieu, des travaux de ravalement, il ressort du constat dressé par huissier de justice que, sur le mur pignon, dont le ravalement a été effectué par la société Simoes, « il existe une reprise disgracieuse, laquelle se situe sur presque toute la largeur du pignon au niveau du plancher de l’étage supérieur. »
Cette constatation littérale est corroborée tant par les photographies annexées au procès-verbal que par les autres photographies versées aux débats par M. et Mme [M].
Partant, la société Simoes a manqué à son obligation de réaliser un ravalement sans désordre esthétique.
En cause d’appel, M. et Mme [M] produisent un devis correspondant à des travaux de reprise de ce désordre pour un montant de 9 350 euros TTC ; la société Simoes n’oppose à cette évaluation aucune contestation chiffrée.
Par suite, la société Simoes est redevable, à ce titre, de la somme de 9 350 euros.
S’agissant, en deuxième lieu, du volet roulant, il ressort, d’une part, des clichés photographiques produits par M. et Mme [M] que le volet roulant est retenu par des cordages, d’autre part, du compte rendu de la société K PAR K, corroboré par lesdites photographies, que ledit volet dysfonctionne en raison de sa trop grande largeur.
Partant, la société Simoes a manqué à son obligation d’installer des éléments sans malfaçons.
M. et Mme [M] produisent un devis correspondant à des travaux de reprise de cette malfaçon par le remplacement dudit volet roulant pour un montant de 3 059,60 euros TTC ; la société Simoes n’oppose à cette évaluation aucune contestation chiffrée.
Par suite, la société Simoes est redevable, à ce titre, de la somme de 3 059,60 euros TTC.
S’agissant, en troisième lieu, du vitrage, il ressort du devis et de la facture de la société Simoes que celle-ci s’est engagée à installer sur les deux baies vitrées un vitrage anti-effraction et a facturé l’installation d’un vitrage ayant une telle qualité.
Or, il ne ressort pas de la lecture de la fiche technique délivrée par cette société que le vitrage installé ressortît à la catégorie anti-effraction, de sorte qu’elle manqué à son obligation.
En cause d’appel, M. et Mme [M] produisent un devis pour le remplacement du vitrage installé par un vitrage correspondant à la qualité commandée pour un montant de 19 130,85 euros TTC ; la société Simoes n’oppose à cette évaluation aucune contestation chiffrée.
Par suite, la société Simoes est redevable, à ce titre, de la somme de 19 130,85 euros.
Au total, la société Simoes a causé à M. et Mme [M] un préjudice matériel d’un montant de 31 540,45 euros dont il y a lieu de déduire, par compensation, le montant de 20 440 euros, correspondant au solde de la facture.
La société Simoes sera donc condamnée à payer à M. et Mme [M] la somme globale de 11 096,45 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à infirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Simoes, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. et Mme [M] la somme globale de 4 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme [M],
Le confirme sur ce point et statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne, après compensation avec le solde de sa facture, la société Simoes à payer à M.et Mme [M] la somme globale de 11 096,45 euros en réparation de leur préjudice matériel ;
Condamne la société Simoes aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de Me Bernabe, avocat ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Simoes et la condamne à payer à M. et Mme [M] la somme globale de 4 000 euros.
La greffière, Le président de chambre,
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