Confirmation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 19 janv. 2026, n° 26/00301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 19 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/00301 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMSE3
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 janvier 2026, à 12h21, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Christine Lesne, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Roxane Grizon du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ:
M. [V] [J]
né le 06 Novembre 1999 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me Fédérica Minolfi, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [M] [H] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 17 janvier 2026, à 12h21, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant l’exception de nullité soulevée, constatant l’irrégularité de la décision de placement en rétention de l’intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l’intéressé, et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 17 janvier 2026 à 18h28 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 19 janvier 2026, à 03h08, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du dimanche 18 janvier 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
Sur question de la présidente l’intéressé indique qu’il est resté en France car il avait peur qu’il y ait une fiche de recherches. Je suis parti en Espagne pour faire les papiers mais je n’ai pas respecté mon obligation de signature pour l’assignation à résidence. Je suis resté pour signer. Mais j’ai envie de quitter la France.
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [V] [J], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Exposé des faits et de la procédure
M. [V] [J], né le 6 novembre 1999 et de nationalité tunisienne, a été placé en rétention par arrêté du 13 janvier 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire assortie d’une interdiction de retour de 36 mois du 18 décembre 2023.
Le 16 janvier 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 17 janvier 2026 à 12h21, le juge d’appel a rejeté la requête en prolongation au motif que M. [J] avait été placé en rétention sur la base d’une même mesure d’éloignement pendant 308 jours, ce qui excède la rigueur nécessaire au sens de la décision du Conseil constitutionnel du 16 octobre 2025.
Le procureur de la république a présenté un appel auquel il a été donné un effet suspensif.
Le préfet a également présenté un appel dans les délais.
Les appelants contestent l’ordonnance en relevant en substance qu’au regard de la menace à l’ordre public qui résulte des condamnations de l’intéressé, la décision de placement en rétention n’était pas frappée d’irrégularité. Le préfet soutient que l’intimé n’a pas contesté l’arrêté de placement en rétention et ne peut plus s’en plaindre.
M. [V] [J] sollicite la confirmation de l’ordonnance au motif que le placement en rétention constitue une erreur manifeste d’appréciation en l’espèce au regard notamment de la réitération des mesures puisqu’il a été placé en rétention sur la base de la même OQTF pendant 308 jours et qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement.
MOTIVATION
En vertu de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger qui, faisant l’objet d’une décision d’éloignement, ne peut quitter immédiatement le territoire français, lorsque son éloignement demeure une perspective raisonnable, qu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de cette décision et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement une telle exécution.
Sur l’irrégularité du maintien en rétention au regard de la réitération
Ainsi que le rappelle très justement l’ordonnance du premier juge, dont il y a lieu d’adopter les entiers motifs,le Conseil Constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l’article L.741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par une décision du 16 octobre 2025 qui invite le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet. '
Au regard de ce nouveau contrôle dont le Conseil constitutionnel a chargé le juge judiciaire, il appartient au juge d’examiner, in concreto et dans chaque dossier, la proportionnalité de la mesure à tous les stade de la rétention et non seulement lorsque l’arrêté de placement en rétention fait l’objet d’un recours dans les 96 heures. Le préfet n’est donc pas fondé à soutenir que le moyen portant sur la réitération de la mesure ne pouvait plus être soutenu.
En outre, il appartient à l’administration de produire toutes pièces justificatives utiles permettant au juge d’exercer son office, et en cas de multiples placements en rétention sur la base d’une même OQTF, les précédentes décisions de placement en rétention qui, seules, permettent d’apprécier si la nouvelle privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire, sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration.
L’ordonnance du premier juge, qui retient qu’il s’agit du sixième placement en rétention sur la base de la même obligation de quitter le territoire assortie d’une interdiction de retour de 36 mois du 18 décembre 2023 et que la durée totale de rétention était de de 308 jours n’est pas utilement critiquée par les appelants qui n’apportent aucune preuve contraire.
Par ailleurs, les appelants font valoir que la menace à l’ordre public suffirait à rendre nécessaire, adaptée et proportionnée la décision de placement en rétention.
Or, tel est d’autant moins le cas que :
— d’une part, l’appréciation de cette menace doit prendre en considération l’ensemble des circonstances de l’affaire, du comportement de l’intéressé, y compris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public (1re Civ., 7 janvier 2026, pourvoi n° 24-15.449 et n° 24-15.450). En l’espèce ni le comportement récent de M. [J] ni les élements du dossier, qui ne comporte trace d’aucune condamnation pénale, ne permettent de caractériser une telle menace ;
— d’autre part, la finalité de l’éloignement ne peut reposer sur le seul argument du maintien de l’ordre public, mais impose la réunion des critères prévus à l’article L. 741-1 rappelés ci-dessus.
Il s’en déduit que le moyen d’appel n’est pas fondé et qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’avocat général L’intéressé L’interprète
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