Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 4 déc. 2025, n° 23/05931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05931 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 6 mars 2023, N° 2022007734 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 4 DECEMBRE 2025
(n° 238, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :23/05931 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMCS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2023 – Tribunal de Commerce de Paris, 15ème chambre – RG n° 2022007734
APPELANTE
S.A.S. DBI TOUCH CONSULTING, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 6] sous le numéro 818 467 490
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Régina Lopez Ramirez, avocat au barreau de Paris, toque : 257
INTIMEE
S.A.S. ELEGANZ [Localité 6] by autosphere, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 6] sous le numéro 379 261 514
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Samir Megherbi, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Christine Soudry, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
— Mme Christine Soudry, conseillère
— Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5, et par madame Wendy PANG FOU, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
La société DBI Touch Consulting (ci-après la société DBI) a pour activité le conseil en affaires et en gestion.
La société Eleganz [Localité 6] By Autosphere (ci-après la société Eleganz) venant aux droits de la société Précision Automobiles, a pour activité la vente de véhicules automobiles.
Se prévalant d’un bon de commande d’un véhicule d’occasion de marque Land Rover, modèle Evoque, immatriculé [Immatriculation 5], au prix de 41.000 euros et du versement d’un acompte de 3.000 euros le 9 avril 2019, la société Eleganz a, par lettre du 27 août 2019, mis la société DBI en demeure de lui payer la somme de 38.000 euros au titre du solde du prix dû et de prendre livraison du véhicule sous peine de résiliation du contrat de vente et de conservation de la somme versée.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 21 décembre 2020 et du 25 février 2021, la société DBI a mis en demeure la société Eleganz de lui restituer la somme de 3.000 euros.
Procédure
Par ordonnance de référé en date du 11 juin 2021, le président du tribunal de commerce de Paris, saisi à la requête de la société DBI, a dit n’y avoir lieu à référé en raison de l’existence de contestations sérieuses.
Par acte du 24 janvier 2022, la société DBI a assigné la société Eleganz devant le tribunal de commerce de Paris notamment en remboursement de la somme de 3.000 euros versée.
A titre reconventionnel, la société Eleganz a sollicité le paiement de la somme de 3.000 euros au titre du solde de l’acompte de 6.000 euros qu’elle estimait lui être dû.
Par jugement du 6 mars 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
Débouté la société DBI de l’intégralité de ses demandes ;
Condamné la société DBI à payer à la société Eleganz la somme de 3.000 euros assortie des intérêts au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter du 27 août 2019 et la somme de 40 euros d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Débouté la société Eleganz de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamné la société DBI à payer à la société Eleganz la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé l’exécution provisoire de droit ;
Condamné la société DBI aux dépens.
Par déclaration du 28 mars 2023, la société DBI a interjeté appel du jugement en visant tous les chefs du jugement.
Prétentions et moyens des parties
Par ses dernières conclusions notifiées le 22 juin 2023, la société DBI demande, au visa des articles L.227-6 du code de commerce, 1304 et suivants du code civil, de :
— Réformer le jugement ;
Statuant à nouveau,
— Juger la société DBI recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
— Débouter la société Eleganz de l’ensemble de ses demandes ;
— Juger que le bon de commande est irrégulier et inopposable à la société DBI ;
— Juger que la condition d’obtention d’un prêt est défaillante ;
En conséquence,
— Juger non avenue la vente du véhicule automobile entre la société DBI et la société Eleganz ;
— Condamner la société Eleganz à rembourser à la société DBI la somme de 3.000 euros encaissée, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de restituer du 25 février 2021 ;
— Condamner la société Eleganz à verser à la société DBI la somme de 6.000 euros à titre à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
— Condamner la société Eleganz à payer à la société DBI la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Eleganz aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Lopez-Ramirez conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 29 août 2023, la société Eleganz demande, au visa des articles 1156 et 1231-1 du code civil, de :
— Dire et juger la société Eleganz recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal,
— Dire et juger que le bon de commande était valablement signé ;
— Dire et juger que M. [E] était titulaire d’un mandat apparent de la société DBI ;
— Dire et juger que la société DBI a ratifié le bon de commande souscrit le 9 avril 2019 ;
— Dire et juger qu’aucune condition suspensive n’a été stipulée aux termes du contrat ;
— Dire et juger que la société DBI n’a procédé qu’à un paiement partiel de l’acompte prévu contractuellement d’un montant de 6 000 euros ;
Ce faisant,
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
Débouté la société DBI de l’intégralité de ses demandes ;
Condamné la société DBI à payer à la société Eleganz la somme de 3.000 euros assortie des intérêts au taux légal à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter du 27 août 2019 et la somme de 40 euros l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamné la société DBI à payer à la société Eleganz la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société DBI aux dépens ;
— Rejeter l’intégralité des prétentions de la société DBI ;
— Condamner la société DBI à payer la somme de 3 000 euros correspondant au solde de l’acompte dû, outre les intérêts au taux égal à 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter du 27 août 2019, date de la mise en demeure ;
— Condamner la société DBI à payer la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
A titre d’appel incident,
— Dire et juger que la société DBI a fait preuve d’une mauvaise foi patente compte tenu de l’absence d’exécution de ses obligations ;
Ce faisant,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Eleganz de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner la société DBI à payer la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la procédure abusive initiée et à l’appel dilatoire ;
En tout état de cause,
— Condamner la société DBI à payer la somme de 5.000 euros à la société Eleganz sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société DBI aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 avril 2025.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la conclusion du contrat de vente et son opposabilité à la société DBI
La société DBI soutient ne pas être engagée à l’égard de la société Eleganz dans la mesure où le bon de commande dont elle se prévaut n’a pas été signé par sa présidente, Mme [E], seule habilitée à la représenter, mais par son époux, M. [E]. Elle dénie que Mme [E] ait été présente lors de la signature du bon de commande. Elle considère ainsi que le contrat de vente n’a pas été valablement formé. Elle affirme que le bon de commande lui est inopposable et que la société Eleganz ne peut se prévaloir d’un mandat apparent. Enfin la société DBI dément avoir ratifié le contrat de vente.
La société Eleganz réplique que le contrat de vente a été valablement formé dès lors que Mme [E] était présente lors de la signature du bon de commande et a fourni sa carte d’identité ainsi que l’extrait Kbis de la société DBI. Elle ajoute que le jour de la commande, la société DBI lui a remis deux chèques datés du 9 avril 2019 d’un montant de 3.000 euros chacun tirés sur son compte bancaire ouvert à la banque Le Crédit Lyonnais et signés par Mme [E]. Elle fait valoir que la société DBI n’a émis aucune contestation lors de l’encaissement d’un des chèques de 3.000 euros. Elle souligne que la société DBI ne conteste nullement avoir voulu faire l’acquisition du véhicule litigieux. Elle invoque l’existence d’un mandat apparent de M. [E].
Elle considère en tout état de cause que la société DBI a ratifié le contrat de vente.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l’extinction de son obligation.
L’article L. 227-6 du code de commerce prévoit que la société par actions simplifiée est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social.
L’article 1998 du code civil dispose que : « Le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné.
Il n’est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu’autant qu’il l’a ratifié expressément ou tacitement. »
Enfin si, en principe le mandant n’est pas obligé envers les tiers pour ce que le mandataire a fait au-delà du pouvoir qui lui a été donné, il en est autrement lorsqu’il résulte des circonstances que le tiers a pu légitimement croire que le mandataire agissait en vertu d’un mandat et dans les limites de ce mandat.
En l’espèce, il résulte des statuts de la société DBI ainsi que de son extrait Kbis que cette société a la forme d’une société par actions simplifiée à associé unique et que sa présidente est Mme [N] [T] épouse [E].
La société Eleganz produit un bon de commande au nom de la société DBI, non daté, portant sur la vente d’un véhicule d’occasion de marque Land Rover, modèle Evoque, immatriculé [Immatriculation 5], au prix de 41.000 euros et portant une signature. Il ressort des éléments des débats et notamment de la comparaison des signatures figurant sur le bon de commande d’une part, et sur les statuts de la société DBI, sur la copie du chèque au nom de la société DBI et sur la lettre de mise en demeure du 21 décembre 2020 d’autre part, que ledit bon de commande n’a pas été signé par Mme [E], présidente de la société DBI, seule habilitée à la représenter, mais par M. [E], son époux.
La société Eleganz se prévaut d’un mandat apparent de M. [E].
Le fait que M. [E] ait remis lors de la commande une photocopie de la carte d’identité de Mme [E], deux chèques signés de sa main et un extrait Kbis de la société DBI, pouvaient autoriser la société Eleganz à ne pas vérifier les limites exactes de ses pouvoirs, puisque celle-ci pouvait légitimement croire qu’il agissait comme mandataire de la société DBI.
Au demeurant, le fait que la société DBI ne dénie pas avoir voulu acquérir ledit véhicule, qu’elle n’ait pas protesté lors de l’encaissement du chèque de 3.000 euros ni lors de la mise en demeure du 27 août 2019 en vue de prendre livraison du véhicule et qu’enfin, elle ait réalisé des démarches dès le 25 juin 2019 puis au mois de juillet 2019 pour obtenir un financement, démontrent que la société DBI a consenti à l’achat du véhicule.
La société DBI est dès lors tenue au titre du bon de commande.
Sur l’existence d’une condition suspensive
La société DBI affirme que la ratification ne pouvait porter que sur une vente sous condition suspensive de l’obtention d’un crédit. Elle affirme que cette condition a défailli et que le vendeur lui doit restitution de la somme de 3.000 euros perçue à titre d’acompte.
La société Eleganz répond que la société DBI ne justifie pas de l’existence d’une condition suspensive qui n’a pas été stipulée sur le bon de commande. Elle fait valoir que le bon de commande porte sur une vente moyennant un paiement comptant. Elle observe qu’un crédit n’a été envisagé que postérieurement à la conclusion du contrat de vente.
Il appartient à la société DBI qui se prévaut d’une condition suspensive d’en rapporter la preuve. Or le bon de commande produit aux débats mentionne le paiement comptant du prix alors même que la possibilité d’un financement par crédit y est prévue mais que la case n’est pas cochée. En outre, la date de livraison du véhicule inscrite sur le bon de commande était le 19 avril 2019 reportée au 25 avril 2019, ce qui est difficilement compatible avec un financement par crédit. Les échanges de courriels entre les parties n’évoquent un financement par crédit qu’à compter du mois de juin 2019, soit postérieurement à la date de livraison prévue sur le bon de commande au mois d’avril 2019.
En conséquence, le contrat de vente n’ayant pas été conclu sous condition suspensive de l’obtention d’un prêt, la somme de 3.000 euros versée par chèque par la société DBI à titre d’acompte n’est pas remboursable. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de paiement du solde de l’acompte de 3000 euros
La société DBI soutient que la société Eleganz a renoncé à percevoir le solde de l’acompte d’un montant de 3.000 euros. Elle affirme que la société Eleganz, après avoir encaissé le premier chèque de 3.000 euros, lui a indiqué qu’elle détruirait le second chèque de 3 000 euros.
La société Eleganz réplique que le bon de commande mentionne un acompte correspondant à deux chèques de 3.000 euros, soit un acompte total de 6.000 euros. Elle ajoute que l’article 6.3 des conditions générales de vente prévoit la conservation de l’acompte en cas de non règlement du solde de la commande et de sa prise de livraison du véhicule. Elle dénie avoir renoncé au paiement de cet acompte et n’avoir envisagé une telle renonciation que dans le cadre d’un règlement amiable du litige.
L’article 6.3 des conditions générales du contrat stipulent que :
« Le vendeur pourra annuler la commande, par lettre recommandée avec AR si l’acheteur ne prend pas livraison du véhicule commandé dans les 10 jours qui suivront la notification de mise à disposition.
Dans pareil cas ou si l’acheteur résilie sa commande pour un motif ou dans des conditions autres que ceux prévus aux présentes, sauf cas de force majeure, le vendeur pourra alors conserver l’acompte en dédommagement de ses frais de préparation, de stockage, de financement ainsi que des difficultés inhérentes à la revente de ce véhicule. En outre, le vendeur disposera du véhicule comme il l’entendra, après avoir prévenu l’acheteur défaillant par lettre recommandée. »
En l’espèce, si le bon de commande prévoit que l’acompte versé sur le prix de vente est payé au moyen de deux chèques de 3.000 euros, l’un à encaisser et l’autre en attente, il n’en demeure pas moins que dans sa lettre de mise en demeure du 27 août 2019, la société Eleganz indique qu’elle n’entend conserver que l’acompte de 3.000 euros en cas de refus de prise de livraison du véhicule.
En outre, dans un courriel du 28 octobre 2019 en réponse à un courriel de la société DBI demandant la restitution de la somme de 3.000 euros versée ainsi que du second chèque de 3.000 euros, la société Eleganz a écrit :
« Vous me voyez navré de cette situation.
Malheureusement, comme vous le savez, il n’y a aucun délai de rétractation pour une client société effectuant une démarche d’achat en concession.
Il nous sera donc impossible de vous restituer les 3.000 € d’acompte que nous avons encaissé.
Le chèque de 3.000€ restant sera détruit dans les jours à venir.
Sachez que ce montant reste toutefois conservé dans nos comptes et sera porté à votre crédit dans le cadre d’un nouvel achat de véhicule dans un délai d’un an.
Le chèque de 3 000€ restant sera détruit dans les jours à venir.
Restant à votre écoute. »
Il résulte de ces éléments que la société Eleganz a expressément entendu renoncer à percevoir la somme de 3.000 euros correspondant au second chèque remis lors de la commande du véhicule sans subordonner sa renonciation à un règlement amiable du litige. La demande en paiement de ce chef ainsi que celle au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement seront rejetées et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, la société DBI invoque la faute de la société Eleganz qui a nié l’existence d’un financement de l’acquisition par un crédit et a refusé de restituer l’acompte à la suite de l’échec de ce financement.
Toutefois il ressort de ce qui précède que la vente litigieuse a été conclue moyennant le paiement d’un prix comptant.
Aucune faute ne peut donc être retenue à l’encontre de la société Eleganz à ce titre et la demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Il résulte des éléments du débat qu’aucun abus de procédure n’est caractérisé à l’encontre de la société DBI tant en première instance qu’en appel. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef et la demande de dommages et intérêts pour appel dilatoire sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les sociétés DBI et Eleganz succombent chacune partiellement au litige. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées. Les dépens d’appel seront supportés par moitié par les parties. Il apparaît équitable de rejeter les demandes au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 mars 2023 sauf en ce qu’il a condamné la société DBI Touch Consulting à payer à la société Eleganz [Localité 6] By Autosphere la somme de 3.000 euros avec intérêts et la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Rejette la demande de la société Eleganz [Localité 6] By Autosphere en paiement de la somme de 3.000 euros au titre du solde d’acompte prévu au contrat de vente et de la somme à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Rejette la demande de dommages et intérêts de la société Eleganz [Localité 6] By Autosphere pour appel dilatoire ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les sociétés DBI Touch Consulting et Eleganz [Localité 6] By Autosphere chacune pour moitié aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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