Infirmation partielle 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 14 janv. 2025, n° 21/06477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/06477 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 9 novembre 2021, N° 18/04006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 14 JANVIER 2025
N° RG 21/06477 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MN5E
S.E.L.A.R.L. PHILAE
c/
S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERRE VICAM
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 18/04006) suivant déclaration d’appel du 26 novembre 2021
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. PHILAE anciennement dénommée SELARL MALMEZAT-PRAT – LUCAS-DABADIE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 444 809 792, ès-qualités de liquidateur dans la procédure de liquidation judiciaire de l’EURL AMALTHEE, nommée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 30 mars 2016,agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Victoire DEFOS DU RAU de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.C.I. VICAM agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis [Adresse 3]
Représentée par Me Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : POUESSEL Mélina, greffier placé
Greffier lors du prononcé : BRUGERE Vincent, greffier
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La SCI Vicam, constituée le 7 février 1992, a pour objet social l’acquisition et la location d’un bien immobilier situé [Adresse 2]. Son gérant est M. [A] [Z], son capital social fixé à la somme de 381 000 euros est divisé en 25 000 parts réparties initialement entre :
— M. [Z], gérant de la SCI Vicam 12 500 parts ;
— Mme [E] 6 250 parts ;
— M. [V] [H] 3 750 parts ;
— l’EURL Amalthee, dont M. [Z] était le gérant, 2 500 parts.
Cet immeuble a été donné en totalité à bail commercial à la société Amalthee dont le gérant est M. [Z]. Celle-ci a fait une déclaration de cessation de paiement en juillet 2012 et a obtenu un plan de sauvegarde puis un plan de continuation sur 10 ans. Elle a déclaré le 22 mars 2016 être en état de cessation de paiement.
Par jugement du 30 mars 2016, le tribunal de commerce de Bordeaux a constaté l’état de cessation des paiements, prononcé la résolution du plan de redressement, ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire, et a désigné la SELARL Malmezat- Prat-Lucas-Dabadie en qualité de liquidateur.
Par jugement du 18 mai 2016, le tribunal de commerce a ordonné la cession des éléments corporels et incorporels à la société Hygisol.
La SCI Vicam à compter de l’année 2016 a eu trois locataires : la société Hygisol, l’association France Terre d’Asile et la clinique vétérinaire de l’Olivier.
Par acte du 24 décembre 2008, M. [H] avait fait donation à titre de partage anticipé de la totalité de ses parts à ses deux filles, Mme [Y] et Mme [B] [H] à hauteur chacune de 1 875 parts.
Par acte du 15 octobre 2015, elles ont fait assigner en référé la SCI Vicam devant le président du tribunal, aux fins de voir, sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil, la désignation d’un expert.
Par ordonnance du 14 décembre 2015, M. [F], expert judiciaire, a été désigné aux fins d’évaluer les parts composant le capital de la société.
La société Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie est intervenue aux opérations d’expertise sur le fondement de l’article 1860 du code civil. M. [F], qui a eu recours à un sapiteur, M. [J], pour évaluer l’immeuble dépendant de l’actif de la société, a déposé son rapport le 6 mars 2017.
Par acte d’huissier du 3 avril 2018, Mme [B] [H] et Mme [Y] [H] ont fait assigner la SCI Vicam, aux fins d’obtenir l’autorisation de se retirer et le remboursement de leurs parts sociales telles qu’évaluées par l’expert judiciaire.
Par acte d’huissier du 23 octobre 2018, la société Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie es qualité de mandataire liquidateur de la société Amalthee a fait assigner la SCI Vicam devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins d’obtenir le remboursement de la valeur des droits sociaux de la liquidation judiciaire dans son capital conformément à l’expertise judiciaire.
En cours de procédure :
— il a été mis fin par la SCI Vicam au bail de la société Hygesol ;
— l’assemblée générale extraordinaire des associés de la SCI Vicam réunie le 19 avril 2018 a décidé à la majorité des voix de donner mandat à M. [Z] de mettre en 'uvre tous moyens et spécialement de donner mandat à des professionnels de l’immobilier afin d’entamer des démarches préalables à la vente de l’immeuble situé à Bègles ;
— la SCI Vicam l’a vendu le 14 février 2020 moyennant le prix de 700 000 euros ;
— le 6 juillet 2020 une assemblée générale extraordinaire a approuvé les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2019 et décidé de dissoudre la SCI et de désigner son gérant, M. [Z], en qualité de liquidateur ;
— les associés ont reçu leur part provenant du prix de l’immeuble : soit 67 378,69 euros pour la société Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie es qualités et 50 534,02 euros chacune pour mesdames [B] et [Y] [H].
Par jugement contradictoire du 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté Mme [B] [H], Mme [Y] [H] et la société Malmezat- Prat-Lucas-Dabadie es qualités de liquidateur judiciaire de la société Amalthee de l’ensemble de leurs demandes ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure ;
— condamne Mme [B] [H], Mme [Y] [H] et la société Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie es qualités de liquidateur judiciaire de la société Amalthee aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de ladite décision.
La société Philae a relevé appel de ce jugement par déclaration du 26 novembre 2021
en ce qu’il a :
— débouté la société Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Amalthee de l’ensemble de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Amalthee aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire.
Par dernières conclusions déposées le 27 juin 2022, la société Philae demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté la concluante de l’ensemble de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la concluante aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire ;
— condamner la SCI Vicam à payer à la concluante la valeur des droits sociaux de la liquidation judiciaire de la société Amalthee dans son capital telle que fixée par l’expert judiciaire, soit la somme totale de 100 025 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la désignation de l’expert, soit le 6 mars 2017 et anatocisme, déduction faite du paiement partiel de la somme de 67 378,69 euros intervenu le 3 août 2020 ;
— condamner la SCI Vicam au paiement de la somme de 7 500 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
— condamner la SCI Vicam au paiement de la somme de 7 500 euros sur le fondement
de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la SCI Vicam de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la SCI Vicam aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise.
Par dernières conclusions déposées le 9 mai 2022, la SCI Vicam demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel.
En conséquence :
— débouter la société Philae, es qualités de liquidateur judiciaire de la société Amalthee de toutes ses demandes ;
— condamner la société Philae à régler à la SCI Vicam la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
— dire que le remboursement de la valeur des droits sociaux se fera sur la base d’une valeur unitaire de 26,95 euros ;
— dire que compte-tenu des versements effectués en août 2020 à chacun des associés, la société Philae es qualités de liquidateur judiciaire de la société Amalthee est remplie de ses droits ;
— débouter en conséquence la société Philae de toutes ses demandes ;
— condamner la société Philae à régler à la SCI Vicam la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En tout état de cause :
— dire que le remboursement de la valeur des droits sociaux ne pourra se faire sur la base d’une valeur unitaire excédant 38,5 euros ;
— rejeter la demande formulée au titre d’une prétendue résistance abusive et celle visant à faire courir les intérêts à compter de la désignation de l’expert.
L’affaire, initialement fixée à l’audience rapporteur du 7 mars 2024, a été renvoyée à l’audience rapporteur du 16 septembre 2024.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 22 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I Sur la demande de paiement des droits sociaux.
La société Philae sollicite l’infirmation de la décision, en ce que la société Amalthée, qu’elle représente, demande le remboursement de ses droits sociaux sur le fondement de l’article 1860 du code civil.
Elle affirme que la situation de la société Amalthée est différente de celle des consorts [H] en ce qu’elle a fait l’objet d’une liquidation judiciaire et qu’elle doit se voir à ce titre rembourser de ses droits sociaux.
Elle conteste qu’une des exceptions prévues à l’article 1860 du code civil s’applique, notant que la société Vicam ne s’est pas opposée à l’intervention d’un expert pour évaluer le remboursement des droits sociaux détenus.
En ce sens, elle ajoute que si la société Vicam a été liquidée de manière amiable, c’est suite à la vente de l’immeuble qu’elle détenait, de l’absence d’opportunité de réinvestir dans un nouvel immeuble, mais non du fait de sa propre liquidation.
Elle conteste qu’il puisse s’agit d’une décision prise à l’unanimité des associés, ayant voté contre, de même que les consorts [H] et note qu’il n’existait pas de disposition dans les statuts de la société Amalthée prévoyant sa dissolution en cas de déconfiture d’un de ses associés.
Surtout, elle estime que le premier juge a violé l’article 16 du code de procédure civile en soulevant qu’elle ne pouvait plus se prévaloir de l’article 1860 du code civil suite à la liquidation de la société Amalthée sans avoir soumis cet argument aux parties lors des débats.
Sur le fond, outre que la dissolution n’a pas été votée à l’unanimité par les associés, elle remarque que la cession de ses droits détenus préexistait à la dissolution de la société Vicam et, ce, dès la désignation de l’expert chargé de procédé à leur évaluation, laquelle a rendu la valeur desdits droits déterminable.
Elle s’oppose à ce qu’il soit retenu que cette désignation résulte d’une action engagée par divers associés et qu’il n’existait pas, en l’absence d’accord, une évaluation fixée par l’expert judiciaire. Elle rappelle en sens que l’article 1843-4 du code civil permet une telle évaluation des droits sociaux dans l’hypothèse objet du présent litige.
Elle en déduit que la dissolution ne peut mettre en échec le droit à remboursement de des droits sociaux de la société Amalthée.
Elle souligne que l’évaluation précitée de l’expert judiciaire s’impose aux parties, sauf en cas de dol, de violence ou d’erreur grossière de la part du sachant. Sur ce dernier point, le fait que le prix de l’immeuble cédé par la société Vicam l’ait été un prix très sensiblement inférieur à celui retenu par l’expert et en l’absence de critique des conclusions de l’expertise judiciaire, même en présence d’autres évaluations inférieures, ne saurait selon ses dires établir l’existence d’une erreur grossière, d’autant que d’autres existent mentionnant des prix supérieurs et que le prix des parts sociales ne résultait pas seulement de l’estimation de l’immeuble.
La société Vicam soutient pour sa part que suite à sa dissolution décidée le 16 juillet 2020, la société Amalthée a perdu sa qualité d’associée et que sa demande ne peut être que rejetée. Elle précise que la désignation de l’expert judiciaire résultant d’une action, la date de formation de la cession ne peut correspondre à celle de la mesure d’expertise et qu’elle peut être discutée.
Elle souligne que suite à la vente de l’immeuble constituant son patrimoine, il a été versé un montant de 67.378,69 € à son adversaire, correspondant selon ses dires aux droits dans l’immeuble vendu au titre de ses droits sociaux.
Elle indique s’étonner de la valeur retenue par l’expert judiciaire de 934.000 € lors de son rapport modifié alors que les méthodes utilisées par l’expert faisaient ressortir une valeur de l’immeuble à un montant de 769. 000 € et qu’une expertise amiable estimait le même à la somme de 765.000 €. Elle en déduit une erreur grossière d’estimation, d’autant que lors de la donation partage des parts reçues par Mmes [H], celles-ci avaient été estimées à la somme de 16,202 €, alors que l’estimation de l’expert les faisait passer 10 ans plus tard à un montant de 38,50 €.
Elle entend, au vu de la profession de l’indice de la construction de 15% sur la période concernée, que l’augmentation soit estimée à 18,63 € ou des décomptes opérés par le notaire, suite au prix net perçu suite à la vente précitée, de la déduction faite des plus-values et remboursements aboutissant à un prix de 26,95 € par part sociale.
***
L’article 1860 du code civil prévoit que 'S’il y a déconfiture, faillite personnelle, liquidation de biens ou règlement judiciaire atteignant l’un des associés, à moins que les autres unanimes ne décident de dissoudre la société par anticipation ou que cette dissolution ne soit prévue par les statuts, il est procédé, dans les conditions énoncées à l’article 1843-4, au remboursement des droits sociaux de l’intéressé, lequel perdra alors la qualité d’associé.'
La cour observe à la lecture de la chronologie des faits qu’il ressort en particulier du courrier en date du 26 juillet 2016 que la société appelante a fait part à l’expert judiciaire de son intention d’intervenir volontairement à ses opérations au titre de l’article 1860 du code civil, afin que la détermination du prix des parts sociales lui soit opposable (pièces 5 et 6 de l’appelante).
Néanmoins, il n’est intervenu aucune décision suite à cette demande et le rapport définitif rendu par l’expert judiciaire le 6 mars 2017 ne mentionne en aucun cas l’existence d’une telle intervention volontaire (pièce 7 de l’appelante).
Il s’ensuit que la demande de remboursement des droits sociaux de la société Amalthée dans la société Vicam n’a été faite pour la première fois que le 23 octobre 2018.
Cependant, il ne saurait être remis en cause que cette demande est intervenue avant la décision de dissoudre la société Vicam intervenue lors de l’assemblée générale du 16 juillet 2020.
Le premier juge a donc ignoré cette situation et ne saurait arguer de ce que la personnalité juridique de la société Vicam ne persiste que pour les besoins de sa liquidation, cette intimée ayant été saisie de l’action objet du présent litige avant sa dissolution, laquelle est entrée dans son patrimoine à cette occasion.
La décision attaquée sera donc infirmée de ce chef et il devra être fait droit à la demande de l’appelante tendant à se voir rembourser des droits sociaux détenus par la société Amalthée au sein de la société Vicam.
Par ailleurs, le fait que la société Amalthée n’ait pas été partie aux opérations d’expertise judiciaire permet à la cour de retenir que les conclusions de M. [F] en date du 6 mars 2017 ne sont qu’un élément qui ne saurait s’imposer à elle et dont il lui appartient d’en apprécier le bien fondé.
Cependant, bien que la valeur de la part est évaluée par M. [F] alors que certaines opérations n’existaient pas au sein de la comptabilité de la société Vicam du fait de l’absence de versements de la part de la société Amalthée suite à sa déconfiture (page 10 du rapport pièce 7 de l’appelante), l’expertise judiciaire est la seule donnant une valeur aux parts sociales, les avis communiqués par la société Vicam ne portant que sur l’estimation du bien immobilier (pièces 19, 23, 25 de cette partie).
Ainsi, elle expose à la fois la méthode suivie et les éléments communiqués par les parties, en ce compris le conseil de la société Amalthée, qui bien que non concernée par la procédure, a pu faire valoir ses observations et dires, ce qu’elle n’a pas manqué de faire, alors même qu’elle n’était pas partie à la mesure d’instruction.
Dès lors, la cour fera sienne cette estimation et fixera comme l’a indiqué l’expert judiciaire la valeur de la part sociale de la société Vicam à la somme de 38,50 €, en l’absence d’élément complémentaire, le montant de 40,01 € avancé par l’appelante ne constituant qu’une hypothèse non vérifiée à la lecture du rapport précité.
Il devra être déduit du montant de 96.250 € représentant la valeur des parts détenues par la société Amalthée (38,50 € X 2.500) un montant de 67.378,69 €, suite au versement déjà effectué.
La société intimée sera donc condamnée à verser un montant de 28.871,31€ à la société Philae.
Cette somme n’ayant été arrêtée qu’au jour de la présente décision, les intérêts ne seront donc dus qu’à compter de la présente décision, en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
De même, en l’absence d’élément contraire, il sera également fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil et il sera ordonné la capitalisation des intérêts comme mentionné au dispositif de la présente décision.
II Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La société Philae sollicite la condamnation de son adversaire à lui verser un montant de 7.500 € à ce titre au vu des délais qui se sont écoulés depuis le dépôt du rapport de l’expert judiciaire, élément qui établit à ses yeux la résistance abusive.
Elle rappelle que ce délai a engendré un préjudice à la liquidation judiciaire en retardant le règlement des créanciers et en la prolongeant inutilement.
***
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il ne ressort pas du simple délai de procédure écoulé lors de la présente instance que la société Vicam ait commis une résistance abusive, celle-ci ayant fait valoir une argumentation pertinente depuis la demande survenue le 23 octobre 2018.
Surtout, la société Philae ne justifie pas que ces délais aient causé un préjudice aux intérêts de la société Amalthée qu’elle représente lors de la présente instance, le seul retard de règlement des créanciers ne lui causant en l’état aucun dommage avéré et la procédure de liquidation ne pouvant être raccourcie sans respecter le droit de la société Vicam à faire valoir sa défense.
Il s’ensuit que ce chef de demande sera rejeté.
III Sur les demandes annexes.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’équité exige que la société Vicam soit condamnée à verser à la société Philae, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Amalthée, une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure.
Aux termes de l’article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, la société Vicam, qui succombe au principal, supportera la charge des entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 9 novembre 2021, sauf en ce qu’il a rejeté la demande en dommage et intérêts pour résistance abusive de la société Philae, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Amalthée ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Vicam à verser à la société Philae, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Amalthée, après imputation du montant de 67.378,69 € déjà versé, de 28.871,31 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, les intérêts échus devant être capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Rejette le surplus des demandes de la société appelante ;
Y ajoutant,
Condamne la société Vicam à régler à la société Philae, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Amalthée, une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure ;
Condamne la société Vicam aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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