Infirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 4 déc. 2025, n° 25/01706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01706 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers, 3 mars 2025, N° 2024007887 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société KHEOPS INVESTISSEMENTS c/ La SAS CAP MER ET LOISIRS |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 04 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01706 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QTLI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 03 MARS 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
N° RG 2024007887
APPELANTS :
Monsieur [F] [Z]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me VIAL-BONDON, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
Société KHEOPS INVESTISSEMENTS, Société dont le siège social est [Adresse 4] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me VIAL-BONDON, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
INTIMEE :
La SAS CAP MER ET LOISIRS, Société par actions simplifiée, , immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BEZIERS, sous le numéro 441 768 207 RCS BEZIERS, ayant son siège social sis [Adresse 11] agissant poursuites et diligences de Madame [W] [Z], Président, son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Simon LAMBERT de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Julia DELEPINE, avocat au barreau d’aix en provence, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 13 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 OCTOBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La SAS Cap Mer et Loisirs a pour activité l’exploitation du camping les [12] situé [Adresse 10].
Le capital de la société Cap Mer et Loisirs est détenu par la SARL Kheops Investissements, la société MA Holding ([W] [Z]) la société PH Holding ([P] [Z]), M. [F] [Z], Mme [W] [Z], M. [P] [Z] et M. [R] [Z].
M. [F] [Z] a exercé le mandat de directeur général de la société Cap Mer et Loisirs.
La société Cap Mer et Loisirs est actuellement dirigée par Mme [W] [Z], présidente, et M. [I] [Z], directeur général.
Les comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2023 et approuvés par l’assemblée générale du 8 août 2024 mentionnent que :
— la société Kheops Investissements détient une créance de 158 658,57 euros inscrite en compte courant d’associés.
— M. [F] [Z] détient une créance de 166 072,00 euros inscrite en compte courant d’associés.
Par courriels en date des 6 et 19 août 2024 et par lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 septembre 2024, M. [F] [Z], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de gérant de la société Kheops Investissements, a sollicité le remboursement de son compte courant personnel et celui de la société Kheops Investissements auprès de la présidente de la société Cap Mer & Loisirs.
La société Cap Mer et Loisirs a reçu en septembre 2024 les mêmes demandes des autres associés, hormis M. [R] [Z].
La société Cap Mer et Loisirs ayant indiqué qu’au regard de sa trésorerie, elle était dans l’incapacité de procéder au remboursement des comptes courants d’associés, par acte du 10 décembre 2024, la société Kheops Investissements et M. [F] [Z] l’ont assignée en référé devant le président du tribunal de commerce de Béziers pour solliciter, au visa des dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile et de l’article L. 312-2 du code monétaire et financier, sa condamnation :
— à payer par provision à la société Kheops Investissements la somme de 158 658,78 euros en remboursement de son compte courant avec intérêt légal à compter du 2 septembre 2024
— à payer par provision à M. [F] [Z] la somme de 166 072 euros en remboursement de son compte courant avec intérêt légal à compter du 2 septembre 2024
— à payer à chacune des parties une somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par ordonnance de référé du 3 mars 2025, le président du tribunal de commerce de Béziers, statuant en référé, a :
— vu les dispositions de l’article 872 du code de procédure civile, dit qu’il existe une contestation sérieuse sur le fond de la demande qui ne saurait être tranchée par le juge des référés,
— invité les parties à se pourvoir devant le tribunal de commerce statuant sur le fond de la demande,
— condamné solidairement la SARL Khéops Investissements et M. [F] [Z] en tous les dépens de la présente décision,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injuste et en tous les cas mal fondées.
Par déclaration en date du 31 mars 2025, M. [F] [Z] et la société Kheops Investissements ont relevé appel de cette ordonnance.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a retenu que les motifs et le montant des demandes formulées par la société Kheops Investissements et M. [F] [Z] sont fermement contestés par la société Cap Mer et Loisirs tant sur le fond du litige que sur les montants sollicités.
Par avis en date du 10 avril 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 octobre 2025 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Par conclusions du 2 octobre 2025, M. [F] [Z] et la société Kheops Investissements demandent à la cour, au visa des articles L 221-4 code de commerce, 1848 du code civil, 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
— faire droit à leur appel,
— réformer les chefs des demandes critiquées dans la décision dont est appel en ce qu’elle a dit qu’il existe une contestation sérieuse sur le fond de la demande qui ne saurait être tranchée par le juge des référés, invité les parties à se pourvoir devant le tribunal de commerce statuant sur le fond de la demande et condamné solidairement la société Kheops Investissements et M. [F] [Z] en tous les dépens de la présente décision et rejeté toute autre demande plus ample ou contraires tenue pour injuste et en tous les cas mal fondés,
— par voie de conséquence, l’infirmer.,
— constater l’absence de contestation sérieuse, constater la compétence du juge des référés, constater le droit à remboursement des associés de leur compte courant, dès leur demande le 06/08/2024.
— constater l’absence de difficulté financières avérées tendant à la cessation de paiement de l’entreprise.
— par conséquent faire droit de plus fort à l’intégralité de leurs demandes, condamner la société Cap Mer & Loisirs à verser :
— la somme provisionnelle de 158 658,57 euros à la société Kheops Investissements avec intérêt légal à compter du 2 août 2024 en remboursement de son compte courant,
— la somme provisionnelle de 166 072 euros à M. [F] [Z] en remboursement de son compte courant avec intérêt légal à compter du 2 août 2024.
— la condamner pareillement à verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Au soutien de leur appel, ils font essentiellement valoir que :
— en l’absence de convention contraire et d’absence de difficultés financières avérées ou de cessation de paiement, les comptes courants sont remboursables à tout moment,
— les montants réclamés de la créance ont été validés suivant décision d’assemblée générale du 8 août 2024 et sur base d’un rapport contrôlé par le commissaire aux comptes,
— la société Cap Mer et Loisirs reconnaît l’existence et l’exigibilité de leurs créances,
— il convient de relever un bénéfice de 1 238 554,54 euros lors de l’exercice clos au 31 décembre 2023, une trésorerie abondante inscrite en «disponibilités» de 812 101 euros, 1 009 540,58 euros au poste «valeurs mobilières de placement» et une situation de trésorerie au 31 août 2024 de 3 041 182,47 euros
— les dirigeants se sont versés sans accord préalable, ni information préalable de l’assemblée générale, alors qu’ils prétendent que la société serait en situation délicate, une augmentation substantielle de salaire afin de privilégier leur situation alors que la demande de remboursement des comptes courants était antérieure,
— ils ont été évincés du Codir (comité de direction) et n’ont accès à aucune information de gestion autre qu’annuelle,
— s’agissant de l’incendie, les assurances garantissent les pertes matérielles et pertes d’exploitation et après seulement quelques jours l’activité a repris dans des conditions satisfaisantes,
— la société n’était pas au jour de la demande en remboursement en difficultés financières avérées et ne l’est toujours pas,
— il n’y a aucun abus de leur part,
— le créancier d’une avance en compte courant bénéficie d’un principe de paiement à vue pour sa créance et une société ne peut pour refuser le remboursement immédiat opposer à l’associé d’éventuelles difficultés de trésorerie pour différer le paiement, ils ont subi de fait des délais imposés depuis le 6 août 2024 soit plus d’un an.
Par conclusions du 10 octobre 2025, la société Mer et Loisirs demande à la cour, au visa des articles 873 alinéa 2 du code de procédure civile et 1343-5 du code civil, de :
— déclarer mal fondé la société Khéops Investissements et M. [F] [Z] en leur appel
— à titre principal, confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance,
— ce faisant, rejeter les demandes de la société Kheops Investissements et de M. [F] [Z] en l’état de contestations sérieuses,
— à titre subsidiaire, échelonner le remboursement des comptes courants de la société Kheops Investissements et de M. [F] [Z] en vingt-quatre (24) mensualités d’égal montant en faisant débuter le versement de la première échéance à la date de la réception par la société Cap Mer et Loisirs de la totalité des indemnités versées par son assureur visant à réparer les préjudices résultant de l’incendie en date du 27 mai 2025,
— en toutes hypothèses, condamner in solidum la société Kheops Investissements et M. [F] [Z] à lui payer la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
Elle expose en substance que :
— s’il est vrai que tout créancier, en l’absence de convention contraire, peut solliciter le remboursement de son compte courant, le dirigeant a un devoir de prudence dans la gestion de la trésorerie de la société même en l’absence de convention ou de clause venant encadrer ces remboursements,
— si, à la fin du mois d’août 2024, la trésorerie s’élève à la somme de 3 041 182,47 euros, celle-ci a été réduite à la somme de 808 370,66 euros à la fin du mois de novembre 2024 et les projections fondées sur les dépenses habituelles et prévisibles de la société amènent la trésorerie à la somme de 176 395,94 euros en juin 2025 (point bas de trésorerie),
— le camping a subi un incendie le 27 mai 2025 ; les préjudices engendrés par ce sinistre s’évaluent à ce jour entre 4 et 5 millions d’euros sans connaître le montant qui sera pris en charge par l’assurance ni la période à laquelle ces indemnités seront versées,
— si les remboursements des comptes courants avaient eu lieu à hauteur de la somme totale de 324 730,57euros, la trésorerie aurait été nulle dès le mois de mai 2025,
— cette situation de tension de trésorerie résulte, outre le caractère saisonnier de l’activité et l’incendie subi récemment, de l’existence d’importantes créances, pour un montant supérieur à un million d’euros, et dont la majeure partie est due par la société Kheops Universal dirigée par M. [F] [Z] qui refuse de les payer,
— la demande de M. [F] [Z] pour lui-même et pour la société Kheops Investissements est constitutive d’un abus de droit en ce qu’elle n’est dictée que par son intention de nuire, constituant un acte malveillant ne justifiant aucune utilité appréciable,
— les autres associés ayant réclamé le remboursement de leurs comptes courants sont disposés à patienter afin de ne pas pénaliser la société et même à abandonner leurs demandes en l’état de la situation actuelle,
— les relevés bancaires personnels de M. [F] [Z] ne peuvent démontrer de prétendues difficultés financières rencontrées par la société Kheops Investissements,
— les statuts de la société Cap Mer et Loisirs stipulent en leur article 20, que la rémunération du président et du directeur général est fixée par décision du Codir, la régularisation en 2024 a permis d’ajuster leur rémunération pour tenir compte du gel intervenu l’année précédente, dans le respect des nécessités de gestion et de l’équilibre financier de la société. Les décisions relatives à la rémunération ont été prises collectivement et en toute transparence.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 13 octobre 2025.
MOTIFS de la DECISION :
1- Selon l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient à celui qui réclame une provision d’établir l’existence de l’obligation qui fonde cette demande tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Les avances figurant dans un compte courant d’associés constituent des prêts, régis par le droit commun des obligations. L’entrée d’une créance en un tel compte équivaut à un paiement, la créance fusionnant dans le solde du compte, qui, seul, constitue une créance exigible.
L’associé peut, sauf disposition conventionnelle contraire, demander le remboursement du solde créditeur de son compte courant exigible à tout moment.
En l’espèce, il n’est justifié d’aucune disposition contraire à l’exigibilité immédiate du solde des comptes courants de M. [F] [Z] et la société Kheops Investissements, liquide par nature s’agissant d’une somme d’argent.
Les demandes de remboursement des autres associés, en date du 23 septembre 2024, ne peuvent justifier un refus de paiement alors qu’il s’agit de demandes de pure complaisance, émanant de Mme [W] [Z] et M. [P] [Z] pour eux-mêmes et leurs sociétés, la société PH holding et MA holding.
Dans ce contexte, si la demande en remboursement de M. [F] [Z] et de la société Kheops Investissements s’inscrit dans le conflit patent existant entre les associés, aucun abus n’est caractérisé.
Ainsi, l’existence de l’obligation de paiement de la société Cap Mer et Loisirs n’est pas sérieusement contestable, le devoir de prudence du dirigeant social ne pouvant suffire à caractériser une telle contestation pour faire obstacle aux droits de l’associé.
La société Cap Mer et Loisirs a été saisie par courriels en date des 6 et 19 août 2024 et par lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 septembre 2024 d’une demande de remboursement par la société Kheops Investissements et M. [F] [Z] à hauteur de la somme de 158 658,57 euros et 166 072 euros selon les comptes de l’exercice 2023.
A cette date, l’exercice étant clos le 31 décembre de chaque année, les comptes annuels pour l’exercice 2023 étaient approuvés depuis le 8 août 2024 avec un bénéfice distribuable de 1 238 554,54 euros, affecté en totalité au compte «autres réserves». Le résultat d’exploitation était de 1 559 571 euros.
Le bénéfice distribuable pour l’exercice clos au 31 décembre 2024 était de 678 360,11 euros (affecté en totalité au compte «autres réserves») avec un résultat d’exploitation de 1 038 346,37 euros compte tenu de l’augmentation des charges sociales (embauche de cinq personnes) et d’investissements, malgré une hausse du chiffre d’affaires.
La société Cap Mer et Loisirs n’a plus distribué de dividendes depuis 2020, à l’exception de l’année 2022. Les rémunérations des dirigeants ont été gelées en 2023, ces derniers ayant bénéficié d’une prime exceptionnelle sur l’exercice 2024 (avril 2024) avant toute demande de remboursement des comptes courants d’associés.
La trésorerie de la société Cap Mer et Loisirs est fluctuante compte tenu de son activité saisonnière, étant très élevée sur la période estivale.
Il n’est pas contesté que la société Cap Mer et Loisirs connaît une procédure en cours concernant des factures, datées de décembre 2023 et janvier 2024, impayées par la société Kheops Universal, géré par M. [F] [Z], à hauteur de la somme de 812 663,59 euros
Il est établi que le camping a subi un incendie en mai 2025, générant la perte de 180 logements. Aucune indemnisation par la société d’assurances n’est intervenue, ni même connue.
Si les documents comptables montrent que la société Cap Mer et Loisirs a su généré un chiffre d’affaires en hausse suite à la crise sanitaire en 2020, le montant global réclamé est équivalent ou supérieur, au montant des charges sociales en terme de salaires (lors des mois d’été), des charges courantes d’investissements ou aux remboursements d’emprunts et subventions sur l’exercice août 2024/août 2025. Un remboursement global affecterait significativement sa trésorerie.
Il en résulte qu’un remboursement échelonné paraît nécessaire, ainsi qu’il sera dit au dispositif, sans qu’il puisse être corrélé au versement d’indemnités d’assurance, découlant de l’incendie de mai 2025, totalement hypothétiques.
L’ordonnance déférée sera infirmée en toutes ses dispositions.
2- Les dépens de première instance et d’appel seront partagés à hauteur de moitié entre les parties sans que ni l’équité, ni aucune considération d’ordre économique ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme l’ordonnance de référé déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SAS Cap Mer et Loisirs à payer à la SARL Kheops Investissements la somme provisionnelle de 158 658,57 euros, arrêtée au 31 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2024, au titre du solde de son compte d’associé ;
Dit que la SAS Cap Mer et Loisirs pourra se libérer de cette somme auprès de la SARL Kheops Investissements en six échéances de 26 444 euros, payables le 25 des mois de juillet, août, septembre 2026 et juillet, août, septembre 2027, à compter du mois de juillet 2026, le dernier versement soldant la dette ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date, la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible ;
Condamne la SAS Cap Mer et Loisirs à payer à M. [F] [Z] la somme provisionnelle de 166 072 euros, arrêtée au 31 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2024, au titre du solde de son compte d’associé ;
Dit que la SAS Cap Mer et Loisirs pourra se libérer de cette somme auprès de M. [F] [Z] par six échéances de 27 679 euros, payables le 25 des mois de juillet, août, septembre 2026 et juillet, août, septembre 2027, à compter du mois de juillet 2026, le dernier versement soldant la dette ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date, la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible ;
Rappelle qu’aux termes de l’article 1343 5 du code civil, ces délais suspendent les voies d’exécution ;
Rejette les demandes des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les parties aux dépens de première instance et d’appel à hauteur de moitié chacune.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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