Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 15 janvier 2026, n° 22/03662
CA Bordeaux
Infirmation partielle 15 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité décennale de l'entrepreneur

    La cour a confirmé que la responsabilité de Soprema était engagée en raison de défauts dans la mise en œuvre des travaux d'étanchéité, justifiant ainsi la condamnation au paiement des travaux de reprise.

  • Accepté
    Responsabilité de l'entrepreneur pour les préjudices subis par un copropriétaire

    La cour a jugé que Soprema devait relever le syndicat indemne des condamnations prononcées en raison de la responsabilité exclusive de Soprema pour les désordres.

  • Accepté
    Frais de procédure engagés par le syndicat

    La cour a accordé une indemnité sur le fondement de l'article 700 pour couvrir les frais de procédure du syndicat.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 2e ch. civ., 15 janv. 2026, n° 22/03662
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 22/03662
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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