Confirmation 21 janvier 2025
Confirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 22 janv. 2025, n° 25/00359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 19 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00359 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVAS
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 janvier 2025, à 18h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [P] [I]
né le 17 mai 1975 à [Localité 3], de nationalité russe
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Alice Battaglia, avocat au barreau de Hauts-de-Seine substitué à l’audience par Me Léo Boxelé, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
et de Mme [F] [V] (interprète en russe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 19 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [P] [I] enregistré sous le n° RG 25/00233 et celle introduite par la requête du préfet du Val de Marne enregistrée sous le n° RG 25/00230, rejetant les conclusions de nullité, rejetant les conclusions d’irrecevabilité, déclarant le recours de M. [P] [I] irrecevable, disant n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [P] [I], déclarant la requête du préfet du Val de Marne recevable et la procédure régulière, rejetant les conclusions au fond, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [P] [I] au centre de rétention administrative n°3 du [1] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 18 janvier 2025 et accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Me Alice Battaglia ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 20 janvier 2025 , à 17h43 , par M. [P] [I] ;
— Vu la pièce complémentaire versée par le conseil du préfet le 21 janvier 2025 à 19h16 ;
— Vu les conclusions et pièces du conseil de M. [I] du 21 janvier 2025 à 23h53 et du 22 janvier 2025 à 14h43 ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [P] [I], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Saisi par le préfet du Val de Marne par ordonnance du 6 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux a rejeté les moyens de nullité soulevés par [P] [I], déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours à compter du 18 janvier 2025.
A hauteur d’appel, [P] [I] réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge et tendant à titre principal, in limine litis, à invoquer la nullité fondée sur :
1º) l’irrecevabilité du moyen lié de la privation de liberté sans droit ni titre de M. [P]
[I]
2°) l’absence de fondement légal à la mesure de placement en retenue administrative
En estimant que le PV des enquêteurs indiquait qu’après vérification aux fichiers PPR et FNE, il apparaît que M. [I] fait l’objet de deux fiches de recherches
sur le territoire français et n’avaient pas besoin de le placer sous le régime de la retenue administrative.
De plus le conseil de l’appelant soulève un moyen d’irrecevabilité du moyen d’irrecevabilité de la saisine en prolongation de la Préfecture en estimant qu’il lui revenait au juge la mission de contrôler la privation de liberté de M. [I] antérieure à son placement en retenue administrative.
De plus, le conseil de M. [I] entreprend de contester l’irrecevabilité qui a été prononcée à l’encontre de la requête en contestation en estimant que la requête introduite le samedi 14 janvier 2025 à 18H05 était recevable.
Enfin, l’appelant estime que le juge a commis une erreur d’appréciation en considérant qu’il ne lui appartenait pas de constater le défaut de perspective d’éloignement vers la Russie.
A titre liminaire, la Cour après avoir reçu les conclusions de rejet au fond n°2 manuscrites déposées le 22 janvier 2025 les déclare irrecevables pour avoir été déposées hors délai alors que l’audience avait déjà débuté.
Sur le reste, force est de constater que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a parfaitement répondu aux moyens développés en vain par M. [I] et statué sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative dont fait l’objet ce dernier. Les moyens de nullité ne sauraient prospérer dans la mesure où dans le cadre de la présente rétention, le contrôle du juge ne pouvait s’exercer qu’à partir de la levée d’écrou rendant inopérant le moyen de la détention sans titre entre la fin de sa comparution immédiate et sa sortie de détention. Quant au fondement de la retenue, celle-ci était légitimée par un complément d’information à apporter sur la situation de M. [I] notamment sur sa santé.
La cour confirmera donc dans toutes ses dispositions la décision du premier juge en soulignant qu’il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l’existence ou l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative. Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s’arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d’éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire. (Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979). La délivrance d’un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale justifié, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n’a pas pouvoir d’opiner. Pour le reste, la procédure fait suite à une retenue, et le juge n’a pas à contrôler les actes antérieurs à cette mesure d’autant que M. [I] a comparu dans un temps autre que la retenue devant une juridiction correctionnelle qui a purgé toutes les nullités liées à la procédure pour laquelle il a comparu. Le moyen d’irrecevabilité à l’égard de la requête du préfet sera rejeté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle, la Cour rejette la demande en ce qu’elle n’est pas en mesure d’apprécier les conditions d’octroi de l’aide juridictionnelle dans la mesure où aucune pièce relative aux ressources de M. [I] n’apparaît au dossier.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS irrecevables les conclusions déposées le 22 janvier 2025
REJETONS la demande d’aide juridictionnelle
CONFIRMONS l’ordonnance
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 22 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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