Irrecevabilité 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 3 juin 2026, n° 25/09158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/09158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Chambre 3-2
N° RG 25/09158 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPBW4
Ordonnance n° 2026/M127
Madame [F] [K]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Monsieur [B] [X]
représenté par Me Jérémy DAHAN de la SCP BRAUNSTEIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Thomas MINEO, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d’Appel d’Aix en Provence, en ses Bureaux sis
avisé
S.C.P. [1] dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en son établissement à [Localité 1] en la personne de Me [U] [I] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [2]. A ces fonctions désignée suivant jugements du TC d’ANTIBES du 18 avril 2024 et 22 décembre 2025
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Gwenael KEROMES, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Ségolène PROST, greffier ;
Après débats à l’audience du 21 mai 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 03 juin 2026, l’ordonnance suivante :
Mme [F] [K] a interjeté appel le 25 juillet 2025 d’un jugement rendu le 11 juillet 2025 par le tribunal de commerce d’Antibes qui a retenu à l’encontre de M. [B] [X] et de Mme [F] [K] des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la procédure collective de la SARL [2] et les a condamnés solidairement à payer à la SCP [1], prise en la personne de Me [U] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 3 945 565 euros, montant qui sera à diminuer en fonction des décisions à intervenir sur le passif contesté’ainsi qu’à la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire, outre les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident n°4 signifiées par RPVA le 10 mars 2026, la SCP [1] ès qualités demande':
— que soit prononcée la nullité des demandes formulées par M. [X] devant la Cour avec pour conséquence l’irrecevabilité des conclusions d’intimé de M. [X] et de son appel incident et devant le président de Chambre
— que soit prononcée l’irrecevabilité des demandes formulées par M. [X] devant la cour avec pour conséquence l’irrecevabilité des conclusions d’intimé de M. [X] et de son appel incident et devant le président de chambre,
En conséquence et concomitamment,
— prononcer l’irrecevabilité de l’appel incident formé par M. [X]
— prononcer l’irrecevabilité de l’appel incident formé par M. [X]
— prononcer l’irrecevabilité des conclusions de M. [X] devant le président de chambre,
— débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions en réplique sur incident n°4 déposées et notifiées le 20 mai 2026 à 17h21, M. [X] demande à la cour de':
— juger que M. [X] démontre qu’il demeure au Luxembourg,
— débouter la société [1] prise en la personne de Me [I] ès qualités de sa demande tendant au prononcé de l’irrecevabilité des conclusions d’intimé de M. [X] portant appel incident signifiées le 17 décembre 2025
— condamner la société [1] prise en la personne de Me [I] ès qualités à payer à M. [X] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.'
Aux termes d’un avis déposé le 7 mai 2026, le ministère public requiert l’irrecevabilité de l’appel incident de M.[X], celui-ci ayant conclu postérieurement au délai imparti soit le 18 novembre 2025 et alors qu’il résidait en France et requiert la confirmation du jugement querellé concernant Mme [K], faisant siens les arguments soulevés dans les conclusions du Conseil du mandataire judiciaire en date du 16 février 2026.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 21 mai 2026.
SUR CE,
Il y a lieu d’écarter des débats les conclusions déposées et notifiées au RPVA le 21 mai 2026 à 8h54, par M. [X], en raison de leur dépôt tardif, l’audience d’incident ayant débuté à 8h30.
La SCP [1] appelante, soutient au visa des article 54-3 et 59-a du code de procédure civile que M. [X] qui prétend demeurer au Luxembourg s’est vu remettre les actes qui lui étaient signifiés au [Adresse 3] en prétendant qu’il s’agissait du domicile de sa compagne, Mme [M] qui a confirmé au commissaire de justice qu’il s’agissait du domicile de M. [X], ne satisfait pas aux prescriptions édictées par ces dispositions, ce qui entraine la nullité ou l’irrecevabilité des demandes qu’il formule tant devant le président de chambre que devant la cour.
M.[X] soutient que, résidant au Luxembourg, [Adresse 4], il bénéficie du délai allongé prévu à l’article 915-4 du code de procédure civile de sorte que l’appel incident qu’il a formé par conclusions déposées au RPVA le 17 décembre 2025 est parfaitement recevable.
Les éléments versés aux débats par M. [X], en l’occurrence, le certificat de résidence délivré par le Luxembourg daté du 3 décembre 2025, le décompte individuel de charges de copropriété du 18 janvier 2026 (période du 01.03.2025 ' 31.12.2025 chauffage et eau froide) au nom de [X] [B], [Adresse 4] et l’extrait du registre des sociétés de la société [3] SA sise, [Adresse 5] mentionnant que M. [X] est domicilié à Luxembourg (ses pièces n°1, 2 et 9) établissent que l’intéressé était domicilié au Luxembourg jusqu’à fin de l’année 2025 et début de l’année 2026.
En effet, il ressort du procès-verbal de recherches dressé le 31 mars 2026 par Me [O], huissier de justice à [Localité 2], que ce dernier s’est présenté à la dernière adresse connue de M. [X] [Adresse 4] pour signification d’une dénonciation de saisie-arrêt avec assignation en validité, où il n’y a trouvé personne, ni boite aux lettres ni sonnette au nom de la personne, celle-ci étant sans adresse connue, l’huissier n’ayant trouvé personne sur les lieux pour le renseigner utilement.
En revanche, il résulte des mentions portées au procès-verbal de dénonciation du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation établi le 19 février 2026, que l’acte a été signifié à M. [X] [B], à son domicile, [Adresse 3], domicile qui a été confirmé par Mme [M] [R], son épouse ou compagne rencontrée par le commissaire de justice.
En conséquence, contrairement à ce qui est soutenu par le liquidateur judiciaire, l’existence du domicile de M. [X], situé [Adresse 3], n’est établie qu’à partir du 19 février 2026. Or, à la date à laquelle les conclusions de l’appelante ont été déposées et signifiées par RPVA, soit le 18 septembre 2025, M. [X] justifiait encore d’un domicile au Luxembourg, de sorte qu’il bénéficiait encore de l’extension de délai prévu à l’article 915-4 du code de procédure civile.
Par conséquent, ses conclusions d’intimé et d’appelant incident déposées et notifiées par RPVA le 17 décembre 2025 sont recevables.
Sur les demandes accessoires
La SCP [1] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2] succombant supportera les dépens de l’incident qui seront traités en frais privilégiés de la procédure collective.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente de chambre, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Ecartons des débats les dernières conclusions déposées au RPVA par M. [X] le 21 mai 2026 à 8h54'comme étant tardives';
Rejetons la demande aux fins de nullité et/ou d’irrecevabilité des demandes et concommittanment, des conclusions d’intimé portant appel incident signifiées le 17 décembre 2025'de M. [B] [X] ;
Déboutons M. [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Mettons les dépens de l’incident à la charge de la SCP [1] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2] et dit qu’ils seront traités en frais de la procédure collective.
Fait à Aix-en-Provence, le 03 juin 2026
Le greffier La présidente de chambre
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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