Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 18 déc. 2025, n° 24/02920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02920 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 mai 2024, N° 23/00464 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
18/12/2025
ARRÊT N° 2025/388
N° RG 24/02920 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QN74
MPB/EB
Décision déférée du 21 Mai 2024 – Pole social du TJ de [Localité 14] (23/00464)
[V][J]
[8]
C/
S.A.S.U. [12]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
[8]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 11]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S.U. [12]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 octobre 2025, en audience publique, devant MP. BAGNERIS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [F], salarié de la société [10] en qualité d’ouvrier polyvalent cariste, a adressé à la [6] ([7]) des Pyrénées-Orientales une déclaration de maladie professionnelle, en joignant un certificat médical du 23 juin 2022 mentionnant une tendinopathie chronique de la coiffe de l’épaule droite avec limitation fonctionnelle importante.
La [7], après avoir diligenté une instruction, a notifié le 9 novembre 2022 à l’employeur et à l’assuré la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 9 janvier 2023, la société [10] a saisi la commission de recours amiable et a sollicité l’inopposabilité de la maladie en raison du non-respect du principe du contradictoire et de la procédure par la [7].
Par décision du 17 février 2023, la commission de recours amiable a rejeté sa demande.
Par requête du 2 mai 2023, la société [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable rejetant sa demande tendant à l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 21 mai 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré inopposable à la [13] la décision du 9 novembre 2022 de la [9] de prise en charge de la maladie déclarée par M. [S] [F] au titre de la législation professionnelle.
La caisse a relevé appel de ce jugement par déclaration d’appel du 26 août 2024.
La [9], par conclusions reçues au greffe le 24 septembre 2025 maintenues à l’audience, conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour de constater qu’elle a respecté le principe du contradictoire lors de l’instruction du dossier de M. [F], de dire et juger que sa décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la pathologie déclarée par M. [F] est opposable a la société [10] et de rejeter toute autre demande.
Se fondant sur les articles L461-1, R461-9, R461-10, R441-8 et R441-18 du code de la sécurité sociale, elle invoque le respect du délai d’instruction de six mois et soutient que la [13] a été associée à tous les stades de la procédure dans le respect du contradictoire.
Elle produit la liste des pièces constitutives du dossier, sur la base de laquelle elle affirme que l’intégralité des pièces ont été communiquées, y compris le questionnaire assuré et la fiche de concertation médico administrative.
Elle fait valoir qu’elle a respecté le principe du contradictoire tout au long de l’instruction du dossier. Elle soutient que les conditions médicales, techniques et administratives devant être remplies pour que la maladie soit reconnue comme professionnelle sont réunies comme en atteste le médecin conseil et que la décision de prise en charge de la maladie, en date du 9 novembre 2022, est bien intervenue dans le délai de 120 jours suivant la réception de la déclaration et du certificat médical, en date du 18 juillet 2022.
Elle soutient avoir respecté les obligations découlant du principe du contradictoire dès lors qu’elle a informé l’employeur de la transmission de la déclaration de maladie professionnelle, qu’elle lui a demandé de compléter un questionnaire sur les risques professionnels, qu’elle l’a informé de la possibilité de consulter les pièces du dossier en ligne et d’y formuler des observations et que l’intégralité des pièces qu’elle énumère ont été mises en consultation.
La [13] ([12]) par conclusions reçues au greffe le 13 octobre 2025 maintenues à l’audience, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Toulouse le 21 mai 2024 en ce qu’il a déclaré inopposable a l’employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [F]
Et jugeant à nouveau
A titre principal
Dans un premier temps
— juger que la Caisse Primaire a diligenté une instruction, que la Caisse n’a pas adressé à l’employeur de courrier l’informant des dates d’ouverture et de clôture de la période de consultation possible des pièces du dossier, et que la Caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire lors de l’instruction du dossier de M. [F],
En conséquence,
— dire que la décision de la Caisse Primaire de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la pathologie déclarée par M. [F] est inopposable à la société [12];
Dans un second temps
— juger que les questionnaires sont contradictoires, que la Caisse aurait dû mener des investigations complémentaires, et que la [6] ne rapporte donc pas la preuve que les conditions du tableau étaient respectées,
En conséquence,
— dire que la décision de la Caisse Primaire de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la pathologie déclarée par M. [F] est inopposable a la société [12];
A titre subsidiaire
— juger que la Caisse ne rapporte pas la preuve dans le cadre de son instruction de l’exposition au risque du tableau 57 A de M. [F]
En conséquence,
— dire que la décision de la Caisse Primaire de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie professionnelle de M. [F] est inopposable a la société [12].
Se fondant sur les articles R441-6 et suivants du code de la sécurité sociale, elle invoque l’absence de notification par la caisse préalablement à sa décision de prise en charge et de l’instruction, des courriers d’information exigés par l’article R461-9 I et III du code de la sécurité sociale.
Elle reproche de surcroît à la caisse de n’avoir pas procédé à des investigations complémentaires, conformément à la circulaire CIR 38-2019 du 30 octobre 2019, alors que les questionnaires remplis par le salarié et l’employeur contenaient des précisions divergentes.
Subsidiairement, se fondant sur l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, elle invoque le non respect des conditions fixées au tableau 57A des maladies professionnelles, en l’absence de preuve d’une exposition aux risques du salarié.
À l’audience du 16 octobre 2025, la décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
Devant la cour, le caractère complet du dossier mis en consultation par la [7], dont le premier juge avait reproché l’absence de justification, n’est désormais pas contesté par la [13].
Sur le respect du contradictoire résultant du courrier d’information
Selon l’article L461-9 du code de la sécurité sociale, :
'I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.'
En l’espèce, et contrairement aux allégations de la [13], la [7] justifie de l’envoi d’un courrier daté du 21 juillet 2022, adressé en recommandé, invitant l’employeur à remplir un questionnaire et lui faisant part de la possibilité de consulter le dossier et de formuler ses observations dans le délai imparti.
Le pli a été présenté et l’accusé de réception signé le 25 décembre 2022 par la société.
La [13] ne justifie pas son allégation selon laquelle cet accusé de réception ne se rapporterait pas au courrier en litige, dès lors que la cour constate que la référence portée sur ce justificatif est identique à l’identifiant indiqué sur le courrier ([XXXXXXXXXX03]).
En tout état de cause, la [13] ne produit aucun élément propre à retenir que l’accusé de réception aurait concerné un autre courrier.
Le moyen tiré du non respect du contradictoire sur ce fondement sera donc rejeté.
Sur l’instruction du dossier
L’article L 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, et à l’égard de l’employeur, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu’elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau dont elle invoque l’application sont remplies.
La caisse n’a pas à prouver le lien de causalité entre l’affection et le travail, mais elle doit établir que l’affection est répertoriée dans un tableau, a été prise en charge dans un certain délai, et que l’activité figure sur une liste de travaux susceptibles de provoquer l’une des affections.
Le tableau 57 A des maladies professionnelles prévoit pour une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule que la présomption d’imputabilité au travail est établie dans les conditions suivantes :
— le délai de prise en charge doit être inférieur ou égal à 6 mois,
— le salarié doit avoir réalisé des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) : avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
En l’espèce, la [13] reproche à la [7] d’avoir notifié sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle en litige, en se fondant sur les seuls éléments contenus dans le questionnaire rempli par le salarié, sans avoir procédé à une enquête administrative complémentaire afin de vérifier l’exposition au risque, alors que les éléments recueillis de la part du salarié étaient en contradiction avec les réponses de l’employeur à ce même questionnaire.
Sur ce point, il convient de souligner que la circulaire 38-2019 du 30 octobre 2019, si elle prévoit la nécessité de diligenter une enquête administrative 'à chaque fois qu’il n’est pas possible d’accorder les déclarations de l’employeur et du salarié', n’a pas de valeur normative.
Certes, ainsi que la [13] le fait valoir, l’examen des questionnaires employeur et salarié produits aux débats révèle que les réponses aux questions concernant des éléments comme la durée d’exposition aux mouvements prévus par le tableau 57 A étaient divergents.
Toutefois, cette divergence ne peut priver la caisse de se baser sur la précision des déclarations de l’un et le caractère lapidaire de l’autre ou sur le caractère crédible ou non des évaluations en fonction du métier exercé pour apprécier les éléments de l’enquête.
Le fait que l’employeur ait mentionné dans sa réponse au questionnaire, sans fournir aucun justificatif sur ce point, une durée de 1 heure sur 5 jours pour les seuls travaux de tri des palettes en bois comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60°, sans soutien, et aucun autre mouvement rentrant dans le cadre de la description prévue au tableau ne peut suffire à contredire la fiabilité des réponses du salarié lesquelles sont en adéquation avec le poste occupé.
En effet, les réponses aux questions apportées au questionnaire par M. [F] sont suffisamment détaillées et assorties de justificatifs tels que des photographies de ses gestes, historique et descriptif de son poste, ainsi que deux certificats médicaux, pour permettre de retenir l’exactitude de ses réponses, apportées dans le questionnaire rempli par ses soins, qui mentionnait des durées cumulées variant entre 8,5 et de 9,5 heures par jour sur 5 jours respectivement pour les tâches de tri des palettes et celles de réparation des palettes, en signalant pour chacune de ces deux catégories non seulement des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60°, sans soutien (4h et 4h5), mais aussi des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90°, sans soutien (4h5 et 5h).
Les éléments ainsi recueillis justifient suffisamment la compatibilité de la pathologie en litige avec les attributions du poste concerné, sans qu’il puisse être reproché à la [7] de n’avoir pas procédé à une enquête administrative complémentaire.
Dans ces conditions, c’est par une appréciation inexacte que le tribunal a déclaré la décision de prise en charge de la [7] inopposable à l’employeur.
Sur la prise en charge au titre du tableau
Conformément à l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, est presumée d’origine professionnelle toute maladie designée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans Ies conditions mentionnées à ce tableau.
Or en l’espèce, force est de constater qu’il résulte des précisions recueillies par la [7] et du colloque médico administratif du docteur [I], médecin conseil, que la maladie professionnelle en litige réunit les trois conditions posées pour sa prise en charge :
— l’affection dont souffre l’assuré est répertoriée au tableau 57,
— la prise en charge a été sollicitée dans le délai requis après la cessation de l’exposition aux risques,
— le travail exercé correspond, selon la réponse de l’employeur au questionnaire en litige, à la tâche de 'cariste chargement et déchargement', comme 'chargement et déchargement des camions avec chariot élévateur rangement sur parc commande joystick et repose bras sur le chariot’ ; il rentre donc dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections reprises au tableau correspondant, à savoir des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction, entraînant un décollement des bras par rapport au corps : avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Le jugement sera infirmé et la décision de prise en charge déclarée opposable à l’employeur.
Sur les dépens
Les dépens, tant de première instance que d’appel, seront mis à la charge de la société [10], qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 21 mai 2024,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [S] [F] au titre de la législation professionnelle est opposable à la société [10] ;
Dit que la société [10] doit supporter les entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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