Infirmation 18 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 18 sept. 2023, n° 22/00220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 22/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 17 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
GB/LP
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 158 DU DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
AFFAIRE N° RG 22/00220 – N° Portalis DBV7-V-B7G-DNHB
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de Pointe-à-Pitre – section commerce – du 17 février 2022.
APPELANTE
Madame [P], [F] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître Nadia BOUCHER, (Toque 18) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
S.A.R.L. LE PIRATE CARIBEEN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître Chantal BEAUBOIS (Toque 3), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mai 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 septembre 2023.
GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Lucile Pommier, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [R] [P] a été embauchée par la SARL Le Pirate Caribéen par contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 1999, en qualité de barmaid.
La relation de travail a cessé le 1er décembre 2005.
Mme [R] saisissait le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre le 23 juillet 2020 aux fins de voir condamner la SARL Le Pirate Caribéen à lui payer les sommes suivantes :
* 37672 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la perte des droits correspondant à des cotisations non versées,
* 8435,88 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour dissimulation d’emploi égale à 6 mois de salaire prévus par l’article L. 8223-1 du code du travail,
* 5000 euros au titre de la réparation du préjudice moral,
* 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement rendu contradictoirement le 17 février 2022, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a :
— déclaré irrecevable l’action initiée par Mme [R] [P] [F],
— déclaré le conseil de prud’hommes dessaisi,
— mis les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 3 mars 2022, Mme [R] formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 28 février 2022, en ces termes : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués (…) Mme [R] demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel en l’ensemble de ses dispositions, en ce que le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre:
— déclare irrecevable l’action initiée par Mme [R] [P] [F],
— déclare le conseil de prud’hommes dessaisi,
— met les dépens à la charge de la partie demanderesse (…)'.
Par ordonnance du 9 mars 2023, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et renvoyé la cause à l’audience du lundi 15 mai 2023 à 14h30.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 décembre 2022 à la SARL Le Pirate Caribéen, Mme [R] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— déclarer l’action en réparation de son préjudice de retraite et celle relative au préjudice de travail dissimulé non prescrites,
— condamner la SARL Le Pirate Caribéen à lui payer sans terme ni délai les sommes suivantes:
* 25367,66 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la perte des droits correspondant à des cotisations non versées,
* 8435,88 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour dissimulation d’emploi égale à 6 mois de salaire prévue par l’article L. 8223-1 du code du travail,
* 5000 euros au titre de la réparation du préjudice moral,
* 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Mme [R] soutient que :
— le délai de prescription de l’action en réparation du préjudice de retraite est de cinq ans, et n’a commencé à courir qu’à compter du 27 août 2018,
— même en retenant la date du 23 mai 2016, son action n’est pas davantage prescrite,
— sa demande d’indemnisation du préjudice de retraite est fondée et justifiée,
— le délai de prescription de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est également de cinq années,
— l’absence de reversement par l’employeur des cotisations à la caisse de sécurité sociale pendant trois années démontre la volonté de s’y soustraire intentionnellement,
— son préjudice moral est établi.
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 7 décembre 2022, à Mme [R], la SARL Le Pirate Caribéen demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
En conséquence,
— juger que l’action visant à l’indemnisation du préjudice subi du fait de l’absence de cotisations est prescrite et donc irrecevable,
— juger que l’action visant à l’indemnisation au titre de l’article L. 8223-1 du code du travail est prescrite et irrecevable,
En conséquence,
— débouter Mme [R] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [R] à verser à la société Le Pirate Caribéen la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL le pirate Caribéen expose que :
— le délai de prescription de l’action relative au préjudice de retraite est de deux ans,
— l’action de la salariée au titre du préjudice de retraite est prescrite, dès lors qu’elle a eu connaissance de son relevé de carrière dès le 23 mai 2016 et qu’elle a eu connaissance d’une difficulté sur les cotisations de la société a minima en 2012,
— il s’agit d’un préjudice lié au non versement de cotisations et non d’un préjudice de retraite, en l’absence de liquidation de retraite,
— la différence entre la retraite à percevoir sans les années 2001 à 2003 et celle à percevoir avec ces années n’est pas établie,
— la demande relative à l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, liée à la rupture du contrat de travail, est prescrite et infondée à défaut d’élément intentionnel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la perte des droits correspondant à des cotisations de retraite non versées :
En ce qui concerne la prescription :
En application de l’article 2224 du code civil, le délai de prescription de l’action en dommages-intérêts fondée sur le défaut d’affiliation par l’employeur du salarié à un régime de retraite et de règlement des cotisations qui en découlent est de cinq ans. Il ne court qu’à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite, jour où le salarié titulaire de la créance à ce titre a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action, sans que puissent y faire obstacle les dispositions de l’article 2232 du code civil.
En l’espèce, au jour où Mme [R] a saisi la juridiction prud’homale le 23 juillet 2020, elle n’avait pas encore liquidé ses droits à retraite, de sorte que la prescription de son action, fondée sur l’obligation de l’employeur de l’affilier à un régime de retraite, n’avait pas commencé à courir, contrairement à ce que soutient l’employeur.
Celui-ci n’est, au demeurant, pas davantage fondé à se prévaloir d’une prescription de la demande de la salariée au regard de la date à laquelle elle a eu connaissance de son relevé de carrière, le 27 août 2018, révélant l’absence de cotisations, voire même à la date du 23 mai 2016 dès lors qu’elle a saisi le juridiction prud’homale dans le délai de cinq années à compter de celles-ci. Il convient de souligner qu’il n’est pas établi que le délai de prescription aurait pu commencer à courir dès l’année 2012.
Par suite, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré l’action de Mme [R] à ce titre prescrite.
En ce qui concerne le bien fondé de la demande :
Il résulte des pièces du dossier que Mme [R] n’a pas bénéficié de cotisations au régime de retraite durant les années 2001 à 2003 durant une période de trente mois, point sur lequel la société n’apporte pas la preuve contraire.
Il est également établi que Mme [R] a liquidé sa retraite à la date du 1er août 2022.
Celle-ci verse aux débats deux décomptes portant sur ses droits, l’un tenant compte des cotisations effectivement versées par l’employeur et l’autre portant sur ses droits si l’employeur avait versé la totalité des cotisations. Il s’en évince une différence de pension de retraite mensuelle de 91,58 euros, Mme [R] soulignant à juste titre que les années en cause aurait pu être prises en compte parmi les meilleurs revenus au regard du niveau de sa rémunération, corroboré par les mentions portées sur son relevé de carrière.
Dès lors que la salariée établit, contrairement à ce que soutient la société, la différence entre le montant de la pension retraite et celui qu’elle aurait dû percevoir, il convient de faire droit à sa demande d’indemnisation de son préjudice, en tenant compte d’une espérance de vie de 85 ans, en lui allouant une somme de 25367,66 euros (91,58 euros x 277 mois = 25367,66 euros).
Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
Par application des dispositions de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur notamment de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
L’article L 8223-1 du code du travail précise qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
La demande d’indemnité pour travail dissimulé se prescrit quant à elle, conformément à l’article L1471-1 du code du travail, par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui
permettant d’exercer son droit soit en l’espèce à compter de la rupture du contrat de travail.
Dès lors que Mme [R] a saisi la juridiction prud’homale le 23 juillet 2020, d’une demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, portant sur le défaut de cotisation de l’employeur auprès de l’organisme social, soit près de quinze années à l’issue de la rupture de son contrat de travail, sa demande est prescrite.
Il convient d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par la SARL Le Pirate Caribéen sur ce point.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice moral :
Mme [R] sollicite l’indemnisation d’un préjudice moral lié aux tracasseries engendrées par la situation de non reversement des cotisations retraite par l’employeur.
Il résulte des pièces du dossier qu’elle a engagé des démarches depuis l’année 2018, auprès des différents organismes dont elle relevait en vue de clarifier sa situation au regard de ses droits liés à sa retraite.
Compte tenu de l’ancienneté de ses démarches, pour lesquelles Mme [R] relève à juste titre l’existence de tracasseries liées à celles-ci, il convient de lui accorder la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
Comme il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [R] les frais irrépétibles qu’elle a exposés, il lui sera alloué la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La SARL Le Pirate Caribéen devra être déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la SARL Le Pirate Caribéen.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre entre Mme [R] [P] [F] et la SARL Le Pirate Caribéen,
Et statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé formulée par Mme [R] comme étant prescrite,
Déboute la SARL Le Pirate Caribéen de sa fin de non recevoir relative à la demande dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la perte des droits correspondant à des cotisations de retraite non versées,
Condamne la SARL Le Pirate Caribéen à verser à Mme [R] [P], [F] les sommes suivantes :
* 25367,66 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la perte des droits correspondant à des cotisations de retraite non versées,
* 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Condamne la SARL Le Pirate Caribéen à verser à Mme [R] [P], [F] une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Déboute la SARL Le Pirate Caribéen de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Le Pirate Caribéen aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, La présidente,
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