Infirmation 29 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 29 janv. 2024, n° 24/00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 18 janvier 2024, N° 24/00334 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2024
(n°39, 2 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00039 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYPA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Janvier 2024 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 24/00334
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 25 Janvier 2024
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, Conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [U] [K] [W] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 13/01/1992 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée à l’EPS de [Localité 6]
comparante en personne / assistée de Me Jérôme BIART, avocat choisi au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L’EPS DE [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
TIERS
Mme [S] [Z]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
Comparante,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [W] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers (sa mère) en urgence sur décision du directeur de l’hôpital en date du 8 janvier 2024 pris sur la base de deux certificats médicaux faisant état, pour le premier en date du 7 janvier 2024, d’instabilité psycho motrice, d’activité délirante de persécution et de déni des troubles ; et pour le second du 8 janvier 2024, d’une patiente ayant commis une tentative de suicide qu’elle conteste. Il est évoqué une notion de délire centré sur sa mère, mais aussi sur une voisine, un déni total des troubles, une absence de conscience de la nécessité des soins.
Le 18 janvier 2024, à l’issue de l’audience statuant sur la poursuite de la mesure, le juge des libertés et de la détention de Bobigny a ordonné la poursuite de la mesure.
Madame [W] a interjeté appel par courrier daté du 19 janvier 2024, reçu au greffe le même jour.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 janvier 2024, qui s’est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Par des conclusions exposées oralement à l’audience, le conseil de Madame [W] a repris en substance les termes de ses conclusions écrites. Il relève que la procédure serait entachée de plusieurs irrégularités justifiant une mainlevée en ce que :
La procédure est entachée de nullité compte tenu de l’absence de certificat médical de situation dans le délai prévu par le code de la santé publique (48h) le code de la santé publique
L’hospitalisation complète doit rester l’exception
Le certificat médical initial d’admission ne caractérise pas l’état mental justifiant la mesure, le péril imminent, la nature du danger et l’urgence au sens de l’article L.3211-3 et L.3212-4 du code de la santé publique
Le même certificat médical ne démontre pas l’existence d’un risque auto agressif ou d’un danger pour autrui
Le certificat médical initial est insuffisamment circonstancié
Les éléments du dossier n’ont pas été communiqué à la CDSP
Le juge des libertés et de la détention aurait dû ordonner une expertise, en application de l’article L.3211-12-1 3° du code de la santé publique dès lors que l’avis du 12 janvier 2024 est insuffisant, contradictoire, ne caractérise ni l’urgence, ni le risque, ni la nécessité d’une surveillance constante et qu’il est fait état de l’absence d’antécédents psychiatriques ou suicidaires.
L’avocate générale a requis oralement s’en rapporter sur le caractère tardif du certificat médical de situation, ainsi que, sur le fond, l’infirmation de l’ordonnance, compte-tenu du contenu du dernier certificat médical de situation.
Le directeur de l’hôpital n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
SUR CE,
Si l’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux, il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
Sur le caractère tardif du certificat médical de situation
En application de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 h avant l’audience.
Cette production répond à la nécessité d’actualiser la situation du patient, en l’état d’un délai entre la décision au fond du JLD et la tenue de l’audience d’appel pouvant atteindre 22 jours.
La première chambre civile a jugé que le moyen tenant à l’absence de transmission au greffe de la cour d’appel, au plus tard 48 h avant l’audience, de l’avis médical se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète, prévu à l’article L. 3211-12-4, ne constituait pas une exception de procédure mais une défense au fond, pouvant être invoquée en tout état de cause (1re Civ., 4 mars 2020, pourvoi n° 19-14.269, publié).
La première chambre civile a jugé que le retard dans la transmission du certificat n’entraînait la mainlevée de la mesure que s’il en était résulté un grief pour le patient, lequel est souverainement apprécié par le juge du fond (1re Civ., 3 mars 2021, pourvoi n°19-23.581, 1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 20-22.827, publié).
En l’espèce, il est constant que le certificat médical de situation concernant Madame [W] a été établi et adressé à la cour le 24 janvier 2024, soit au-delà du délai précité de 48h. Pour autant, il n’en résulte pas un grief caractérisé in concreto pour cette dernière qui a pu s’exprimer à l’audience, était assistée de deux conseils et a été en mesure d’apporter les éléments de contradiction nécessaire au contenu de cette pièce.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur les certificats médicaux initiaux et les éléments de motivation de la décision d’admission
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique,
Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
(')
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins (')
En vertu de l’article L.3213-3 du même code, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
En l’espèce, il convient de rappeler que Madame [W] a fait l’objet d’une hospitalisation à la demande d’un tiers hors urgence. Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire de démontrer l’existence d’un péril imminent comme le suggère son conseil, ni d’une urgence ; les conditions relevées au 2° de l’article L.3212-1 du code de la santé publique sont donc indifférentes.
En revanche, il doit être établi que, au moment de son admission, elle était atteinte de troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins, et que son état mental imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant, au besoin, une hospitalisation complète. En relevant un passage à l’acte auto agressif (tentative de suicide), l’existence d’un délire centré sur sa mère, un déni total des troubles, et une absence de conscience de la nécessité des soins, le médecin a suffisamment motivé la nécessité de soins, sous la forme d’une hospitalisation complète. Le déni des troubles et la non reconnaissance de la mise en danger justifiant, à eux seuls, l’existence d’une nécessaire protection de Madame [W] dans le cadre de soins psychiatriques, et son incapacité à y consentir seule.
Sur l’information de la CDSP
En application de l’article L.3223-1 du code de la santé publique, la CDSP prévue à l’article L. 3222-5 :
1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d’admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins ;
2° Reçoit les réclamations des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale ou celles de leur conseil et examine leur situation ;
3° Examine, en tant que de besoin, la situation des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale et, obligatoirement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat :
a) Celle de toutes les personnes dont l’admission a été prononcée en application du 2° du II de l’article L. 3212-1 ;
b) Celle de toutes les personnes dont les soins se prolongent au-delà d’une durée d’un an ;
4° Saisit, en tant que de besoin, le représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 5], le préfet de police, ou le procureur de la République de la situation des personnes qui font l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale ;
5° Visite les établissements mentionnés à l’article L. 3222-1, vérifie les informations figurant sur le registre prévu à l’article L. 3212-11 et au IV de l’article L. 3213-1 et s’assure que toutes les mentions prescrites par la loi y sont portées ;
6° Adresse, chaque année, son rapport d’activité, dont le contenu est fixé par décret en Conseil d’Etat, au juge des libertés et de la détention compétent dans son ressort, au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 5], au préfet de police, au directeur général de l’agence régionale de santé, au procureur de la République et au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ;
7° Peut proposer au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil d’une personne admise en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale d’ordonner, dans les conditions définies à l’article L. 3211-12 du présent code, la levée de la mesure de soins psychiatriques dont cette personne fait l’objet;
8° Statue sur les modalités d’accès aux informations mentionnées à l’article L. 1111-7 de toute personne admise en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale.
Les personnels des établissements de santé sont tenus de répondre à toutes les demandes d’information formulées par la commission. Les médecins membres de la commission ont accès à toutes les données médicales relatives aux personnes dont la situation est examinée.
L’article Article R3223-8 précise que :
I.Pour l’application des dispositions du 1° de l’article L. 3223-1 et du dernier alinéa de l’article L. 3213-9, la commission est informée des décisions d’admission en soins psychiatriques d’une personne prises en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre et de l’article 706-135 du code de procédure pénale, des décisions de maintien ou de renouvellement et des décisions levant ces mesures ainsi que des décisions de prise en charge sous une autre forme que celle d’une hospitalisation complète :
1° Par le directeur de l’établissement, en cas d’admission en soins psychiatriques prononcée en application de l’article L. 3212-1 ;
2° Par le préfet du département d’implantation de l’établissement ou, à [Localité 5], par le préfet de police, en cas d’admission en soins psychiatriques prononcée en application des articles L. 3213-1, L. 3213-7 ou L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale.
II.Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 3223-1, la commission examine la situation des personnes dont l’admission a été prononcée en application du 2° du II de l’article L. 3212-1 avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de cette admission, puis au moins une fois tous les six mois.
III.
Pour l’application des dispositions des 2° et 3° de l’article L. 3223-1, la commission peut demander au directeur de l’établissement ou au préfet du département ou, à [Localité 5], au préfet de police, de lui communiquer copie des décisions de justice, des décisions administratives, des avis, des certificats et des programmes de soins relatifs à la mesure de soins dont la personne dont elle examine la situation fait l’objet.
En l’espèce, le directeur de l’hôpital psychiatrique ne justifie pas avoir informé la CDSP de la décision d’admission dans son établissement au patient.
Toutefois, l’appelante n’allègue ni ne démontre à l’exercice de quel droit spécifique cette irrégularité a pu porter atteinte, au sens de l’article L3216-1 du code de la santé publique, disposant du droit de saisir la CDSP directement et ne justifiant pas du caractère abusif de son hospitalisation.
Se faisant la procédure est régulière et le moyen sera rejeté.
Sur le fond
Ainsi que précédemment rappelé, le juge procède à un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux avis médicaux produits aux débats.
Il ne peut substituer son avis à celui des médecins. Ainsi, les appréciations purement médicales s’imposent au juge.
Toutefois, le juge vérifie que les certificats médicaux répondent aux prescriptions du code de la santé publique (notamment s’agissant de la condition d’extériorité du médecin par rapport à l’établissement d’accueil), et sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d’exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins. Il peut, le cas échéant, ordonner une mesure d’expertise.
En l’espèce, il a déjà été rappelé le contenu précis et particulièrement circonstanciés des deux certificats médicaux d’admission, le désaccord de Madame [W], en lien avec son déni des troubles, ne suffisant pas à établir un défaut de motivation. Il en est de même des certificats médicaux suivants, de l’avis du 12 janvier 2024 précédant la saisine du juge des libertés et de la détention et du certificat médical de situation en date du 24 janvier 2024 établi dans le cadre de la procédure d’appel. Ces derniers relèvent :
Certificat médical du 9 janvier 2024 : (24h) Parcours récent manifestement pathologique, avec un double placement de son enfant de 4 ans (famille d’accueil puis père) ; réticence, rationalisme morbide, persécutée par sa mère, déni des troubles et de toute difficulté
11 janvier 2024 (72h) : Réticente, discordante, refus procédurier des soins, rationalisme morbide, contact difficile, déni massif et pas de consentement aux soins
Avis motivé du 12 janvier 2024 : Verbalise un vaste délire de persécution centré sur sa mère. Déni des troubles et aucune conscience de la nécessité des soins.
Certificat médical de situation du 24 janvier 2024 : Pas ou peu d’évolution clinique. Le maintien de la mesure est demandé.
Il ressort de ces éléments que le juge des libertés et de la détention disposait d’informations suffisantes pour procéder au contrôle de la mesure de Madame [W], sans que ne soit nécessaire le recours à une expertise qui est une simple faculté pour lui, et ne s’avère pas nécessaire en l’état.
Il convient d’ajouter que les conseils de Madame [W] allègue d’antécédents identiques 'étant systématiquement soldés par des levées rapides de l’hospitalisation, avant tout contrôle par un juge des libertés et de la détention ; d’une instrumentalisation manifeste de son ex conjoint dans le cadre d’une rupture complexe ; d’une excellente insertion professionnelle ; de divers certificats médicaux ayant conclus à l’absence de tout troubles psychiatriques de leur cliente mais sans justifier de leurs allégations par la production de pièces, les seuls éléments figurant au dossier étant les certificats médicaux et avis ci-dessus rappelés.
Nonobstant ce qui précède (des certificats médicaux suffisants pour permettre au juge des libertés et de la détention une décision de maintien et l’absence de pièces produites par les conseils de Madame [W]), il doit être observé, comme l’a relevé le ministère public, que le dernier avis médical est particulièrement lacunaire et ne comporte aucun élément de nature à établir la persistance de troubles, la nature de ceux-ci et la nécessité, en conséquence, de maintenir une mesure d’hospitalisation sous contrainte sous le régime d’une hospitalisation complète, ni même la nécessité d’un programme de soins ambulatoires.
Ainsi, au regard de ce dernier avis, il convient d’infirmer la décision du juge des libertés et de la détention, et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont fait l’objet Madame [W].
PAR CES MOTIFS,
Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe
DÉCLARE l’appel recevable,
REJETTE les moyens d’irrégularité soulevés ;
INFIRME l’ordonnance du juge des libertés et de la détention,
Statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée immédiate de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Madame [W] [U] [K] ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 29 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 29 Janvier 2024 par courriel à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
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