Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 6 mars 2025, n° 21/00141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/00141 – N° Portalis DBVH-V-B7F-H45R
CRL/DO
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D’AVIGNON
04 novembre 2020
RG :16/00831
[B]
C/
Grosse délivrée le 06 MARS 2025 à :
— Me PERICCHI
— Me MALDONADO
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 06 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AVIGNON en date du 04 Novembre 2020, N°16/00831
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [W] [E] [U] [B]
né le 23 Novembre 1955 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de )
INTIMÉE :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 MARS 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [W] [B], avocat inscrit au barreau de Chartres entre le 19 juillet 1986 et le 29 janvier 2013, a fait l’objet d’une ouverture de procédure de redressement judiciaire le 20 avril 2012 et une liquidation judiciaire a été ordonnée par jugement en date du 17 octobre 2012.
Par lettre du 5 juin 2013, le tribunal de grande instance de Chartres a admis la créance de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (Urssaf) pour la somme de 4 139,00 euros à titre privilégié.
Le 22 mars 2016, l’Urssaf du Centre a adressé à M. [W] [B] une mise en demeure de payer les cotisations sociales des 2ème, 3ème et 4ème trimestres de l’année 2012 ainsi que du 1er et 4ème trimestres en 2013 pour un montant de 9.667 euros en principal et 621 euros en majorations de retard.
A défaut du paiement intégral de cette somme, l’Urssaf du Centre a décerné une contrainte à son encontre datée du 27 avril 2016, signifiée le 27 mai 2016, portant sur la même somme soit 10 288 euros.
Par courrier du 9 juin 2016, M. [W] [B] a formé opposition de cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse.
Par jugement du 04 novembre 2020, le tribunal judiciaire d’Avignon, désormais compétent pour connaître de ce litige, a :
— reçu l’opposition formée par M. [W] [B],
— rejeté le moyen tiré de la péremption de l’instance,
— rejeté le moyen tiré de la prescription des cotisations litigieuses et de l’action en recouvrement de l’organisme social soulevé par M. [W] [B],
— débouté M. [W] [B] de sa demande tendant à voir juger que la créance de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales lui est inopposable pour défaut de déclaration à la procédure collective,
— validé la contrainte délivrée le 27 avril 2016 par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales et signifiée à M. [W] [B] le 27 mai 2016 à hauteur de 10 288,00 euros,
— dit que les frais de signification de la contrainte demeurent à la charge de M. [W] [B],
— condamné M. [W] [B] aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé qu’en application du dernier alinéa de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, la décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire.
Par acte du 08 janvier 2021, M. [W] [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier recommandé dont l’accusé de réception correspondant mentionne 'n’habite pas à l’adresse indiquée'. Par courrier du 23 novembre 2020, le greffe invitait l’Urssaf à procéder par voie de signification.
Suivant acte du 09 décembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 07 mars 2023 à laquelle elle a été retenue.
Par arrêt du 23 mai 2023, la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes a, avant dire droit, ordonné la réouverture les débats et invité la Selarl Avoue Pericchi à procéder à l’assignation de l’Urssaf Centre Val de Loire pour l’audience du 26 septembre 2023 à 14 heures et a sursis à statuer sur les dépens.
Par arrêt du 30 novembre 2023, la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes a, avant dire droit :
— ordonné la réouverture les débats
— invité l’URSSAF Centre Val de Loire à expliquer l’impact des deux courriers adressés à M. [W] [B] le 29 juin 2021:
— le premier intitulé ' notification de la régularisation de vos cotisations 2011« dans lequel il est précisé au titre du 'montant détaillé de vos cotisations définitives de l’exercice 2011 » que le montant total dû est de 52 euros, que les cotisations appelées sont du même montant et que la régularisation est de 0 euro,
— le second intitulé ' notification de la régularisation de vos cotisations 2013« dans lequel il est précisé au titre du 'montant détaillé de vos cotisations définitives de l’exercice 2013 » que le montant total dû est de 0 euro, que les cotisations appelées sont du même montant et que la régularisation est de 0 euro.
sur les cotisations visées à la contrainte litigieuse dont l’essentiel du montant concerne l’année 2013 (7.108 et 91 euros en principal et 489 euros en majorations de retard), et subséquemment les parties à faire valoir leurs observations sur ces explications,
— renvoyé l’examen de l’affaire au fond à l’audience de la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes du 7 mai 2024 à 14h, la notification de la présente décision valant convocation à cette audience,
— sursis à statuer sur les dépens.
A l’audience du 7 mai 2024, l’examen de l’affaire a été renvoyé à la demande des parties à celle du 17 décembre 2024.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, M. [W] [B] demande à la cour de :
— recevoir son appel,
— déclarer non fondée la contrainte émise le 27 mai 2016
En conséquence,
— réformer le jugement en date du 4 novembre 2020
— débouter l’URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions
— condamner l’URSSAF aux entiers dépens, ainsi qu’à verser au concluant une indemnité de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire et si par extraordinaire la Cour d’appel de céans vient à confirmer le jugement querellé,
— l’autoriser à se libérer de la dette allouée à l’URSSAF suivant un échelonnement mensuel sur une période de deux années à hauteur de la somme de 400,00 euros ; le dernier règlement intervenant soldant la dette.
Au soutien de ses demandes, M. [W] [B] fait valoir que :
— au visa de l’article L242-12-1 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par l’Urssaf est infondée puisque c’est sur une base forfaitaire majorée que le montant des cotisations a été calculé définitivement ; cette base provisionnelle est en tout point inadéquate avec sa situation financière dès lors qu’il a commencé à voir son chiffre d’affaires diminuer dès 2009 ; au cours des mois qui ont suivi, il a connu un burn-out et a totalement cessé son activité professionnelle ; ses revenus étaient déficitaires au moment de la liquidation et ce, jusqu’en 2013, année où il a démissionné,
— bien que la déclaration soit obligatoire, il a, pour des raisons de santé incontestables, omis de s’y assujettir ; il est disproportionné de se baser sur des cotisations provisionnelles qui ne reflètent pas la réalité de ses revenus ; il atteste auprès de la CNFB que ses revenus pour les années 2012 et 2013 étaient déficitaires et communique ses avis d’imposition pour régulariser sa situation et prouver que ses revenus ne pouvaient pas être alignés aux cotisations calculées par l’Urssaf ; ses absences de déclarations de revenus sont intervenues à un moment difficile dans sa vie,
— les conclusions de l’URSSAF ne tiennent pas compte des régularisations intervenues en cours de procédure, le 29 juin 2021 les droits relatifs aux années 2011 et 2013 ont été régularisés par l’ URSSAF à 0 euro,
— compte tenu du délai écoulé, il ne peut plus souscrire actuellement une déclaration de revenus pour ses revenus 2012, mais les éléments qu’il produit permettent de considérer que y compris pour l’année 2012 ses revenus étaient nuls.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, l’URSSAF Centre Val de Loire demande à la cour de :
— débouter M. [W] [B] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal judiciaire d’Avignon le 4 novembre 2020 en ce qu’il a validé la contrainte du 27 avril 2016 ;
Statuant de nouveau,
— valider la contrainte pour son montant ramené à 10 025 euros au regard de la révision des cotisations opérée par suite de la communication des revenus 2011 et 2023 de M. [W] [B] ( sic ) ;
— condamner M. [W] [B] au paiement des entiers dépens,
— débouter M. [W] [B] de sa demande indemnitaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF Val de Loire fait valoir que :
— les cotisations appelées ont été calculées conformément aux articles L 131-6-2 et R 115-5 du code de la sécurité sociale et en l’absence de déclaration de revenus en appliquant une base forfaitaire majorée conformément à l’article L 242-12-1 du code de la sécurité sociale,
— M. [W] [B] s’est soustrait à ses obligations déclaratives pour l’année 2012, une simple attestation ne pouvant suppléer cette carence,
— par suite, les cotisations appelées au titre du 4ème trimestre 2013, ne peuvent faire l’objet de la régularisation prévue par l’article R 133-27 du code de la sécurité sociale, faute de déclaration de revenus pour l’année 2012,
— si M. [W] [B] avait déclaré le montant de ses revenus 2012, alors c’est l’échéance du 4ème trimestre 2013 qui aurait été révisée et ce conformément à l’article R 133-27 du code de la sécurité sociale ; mais en l’absence de déclaration, le montant des cotisations provisionnelles 2012, réclamé dans la contrainte, ne peut être révisé et par suite, les cotisations réclamées ont été calculées et appelées conformément à la réglementation en vigueur,
— les deux notifications de 2021, suite aux déclarations de revenus pour 2011 et 2013, ont eu l’impact suivant sur les cotisations dues par M. [W] [B] :
* le montant des cotisations provisionnelles 2013 : au titre du 1er trimestre 2013, M. [W] [B] était redevable de la somme de 91 euros + 14 euros de majorations de retard, l’échéance a été ramenée à 0 euro,
* le montant de la régularisation 2011 : conformément à l’article R133-27 du code de la sécurité sociale cette régularisation est exigible au 4ème trimestre 2012, initialement réclamée pour la somme de 158 euros elle se trouve désormais ramenée à 0 euros.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
L’article L 131-6-2 du code de la sécurité sociale dispose que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 sont dues annuellement.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1, c’est-à-dire à à titre provisoire sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Dans ce cas, il n’est tenu compte d’aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu’il continue d’en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d’une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
En l’espèce, il est constant que M. [W] [B] n’a pas établi de déclaration de revenus pour l’année 2012, ce qui justifie que les cotisations sociales dues au titre de cette année soient calculées de manière forfaitaire, la cause de ce défaut de déclaration étant sans incidence dès lors que l’appelant pouvait en tant que de besoin mandater un tiers tel que son comptable pour procéder à cette déclaration obligatoire.
Les différents arguments soutenus par M. [W] [B] relatifs à la réalité de sa situation financière pour l’année 2012 ne permettent pas de compenser ce défaut de transmission de déclaration de revenu et par suite ne permettent de remettre en cause utilement le calcul de cotisations forfaitaires auquel l’URSSAF était dès lors tenue de procéder.
Par ailleurs, les régularisations auxquelles l’URSSAF a procédé au titre de l’année 2013 ne remettent pas en cause les appels de cotisation provisionnels mais viennent les compléter.
Enfin, l’URSSAF s’est clairement expliquée dans le cadre de la réouverture des débats, sur l’incidence des deux notifications de 2021 dont se prévalait M. [W] [B], suite aux déclarations de revenus pour 2011 et 2013, en précisant que concernant :
* le montant des cotisations provisionnelles 2013 : au titre du 1er trimestre 2013, M. [W] [B] était redevable de la somme de 91 euros + 14 euros de majorations de retard, l’échéance a été ramenée à 0 euro,
* le montant de la régularisation 2011 : conformément à l’article R133-27 du code de la sécurité sociale cette régularisation est exigible au 4ème trimestre 2012, initialement réclamée pour la somme de 158 euros elle se trouve désormais ramené à 0 euros.
Il convient en conséquence de valider la contrainte litigieuse pour son montant actualisé de 10.025 euros.
S’agissant de la demande de délais de paiement, aux termes de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
L’échéancier ou le sursis prévu à l’alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu’ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues.
Il résulte de ce texte que les juridictions de sécurité sociale n’ont pas le pouvoir d’accorder des délais pour le paiement des cotisations et contributions sociales sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
M. [W] [B] sera en conséquence débouté de sa demande de délais de paiement.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 4 novembre 2020 par le tribunal judiciaire d’Avignon – Contentieux de la protection sociale sauf à préciser que la contrainte émise le 27 avril 2016 par l’URSSAF du Loiret est validée pour son montant actualisé de 10.025 euros,
Y ajoutant, déboute M. [W] [B] de sa demande de délais de paiement,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [W] [B] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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