Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 14 janv. 2025, n° 23/09294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/09294 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 octobre 2022, N° 20/05248 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 14 JANVIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/09294 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVSK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 octobre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 20/05248
APPELANTE
Madame [S] [C] [F] [L] née le 26 janvier 1995 à [Localité 2] (Sénégal),
[Adresse 3]
[Adresse 3] -
SÉNÉGAL
représentée par Me Oumar THIAM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1856
(bénéficie d’une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro C-75056-24-005288 du 01/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personnne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté à l’audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 octobre 2024, en audience publique, l’ avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Dominique SALVARY, première présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Mme Anne DUPUY, présidente de la chambre
Mme Dominique SALVARY, première présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de la chambre par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 19 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, dit sans objet la demande formée par Mme [S] [C] [F] [L] tendant à la recevoir en sa demande, débouté Mme [S] [C] [F] [L] de l’ensemble de ses demandes, jugé que Mme [S] [C] [F] [L], se disant née le 26 janvier 1995 à [Localité 2] (Sénégal), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, rejeté la demande de Mme [S] [C] [F] [L] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [S] [C] [F] [L] aux dépens et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Vu la déclaration d’appel du 22 mai 2023 de Mme [S] [L] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 24 avril 2024 par Mme [S] [L], qui demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement n° RG 20/05248 rendu le 19 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris et, statuant à nouveau, de dire que Madame [S] [C] [F] [L], née le 26/01/1995 à [Localité 2] (Sénégal) est de nationalité française, d’ordonner la transcription de son acte de naissance sur les registres de l’état civil français, en application de l’alinéa 2 de l’article 28 du code civil, de condamner l’Etat, le Trésor public, à payer l’Etat à payer la somme de 4 000 euros qui sera recouvrée directement par Maître Oumar THIAM, en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, condamner le Ministère Public aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 25 avril 2024 par le ministère public, qui demande à la cour de constater la régularité de l’appel au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif ; en conséquence, juger que Madame [S], [C] [F] [L], se disant née le 26 janvier 1995 à [Localité 2] (Sénégal), n’est pas de nationalité française, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ; en tout état de cause, de condamner Madame [S], [C], [F] [L] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 5 septembre 2024 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 25 avril 2024 par le ministère de la Justice.
Invoquant l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français, Mme [S] [C] [F] [L], se disant née le 26 janvier 1995 à [Localité 2] (Sénégal), soutient être française par filiation paternelle. Elle fait valoir que son père, M. [Z] [W] [T] [L], est français, pour être le fils de [D] [H] [K] [L], descendant d’un originaire de la République française et reconnu comme étant citoyen français par une décision de la cour d’appel de [Localité 2] (Sénégal) le 23 mai 1952.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
Mme [S] [L] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité. Il lui appartient donc d’apporter la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, d’un lien de filiation légalement établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Pour juger que Mme [S] [L] n’est pas de nationalité française, le tribunal judiciaire de Paris retient que la naissance de l’intéressée ayant été portée sur les registres de l’état civil plus d’un mois et moins d’un mois et quinze jours après la naissance, cet acte aurait dû faire mention de l’intervention du chef de village ou des délégués de quartier, seuls compétents en application de l’article 51 du code de la famille sénégalais. L’acte de naissance de Mme [S] [L] se bornant à indiquer que le déclarant est le père de l’enfant, le tribunal en conclut qu’aucune force probante ne peut lui être reconnue et que l’intéressée ne dispose donc pas d’un état civil fiable lui permettant de revendiquer la nationalité française.
Sur l’état civil de Mme [S] [L]
L’article 51 du code de la famille sénégalais dispose :
Toute naissance doit être déclarée à l’officier de l’état civil dans le délai franc d’un mois. (…) Les déclarations peuvent émaner du père ou de la mère, d’un ascendant ou d’un proche parent, du médecin, de la sage-femme, de la matrone ou toute autre personne ayant assisté à la naissance ou encore, lorsque la mère est accouchée hors de son domicile, de la personne chez qui elle est accouchée.
A défaut de déclaration faite par les personnes ci-dessous désignées, les chefs de village ou les délégués de quartier sont tenus d’y procéder dans les conditions et sous les sanctions prévues à l’article 33 du présent Code.
Lorsqu’un mois et quinze jours se sont écoulés depuis une naissance sans qu’elle ait fait l’objet d’une déclaration, l’officier de l’état civil peut néanmoins recevoir une déclaration tardive pendant le délai d’une année à compter de la naissance. (') .
Il résulte de ces dispositions que cette déclaration tardive peut être reçue sous réserve de la production d’un certificat émanant d’un médecin ou d’une sage-femme ou d’une attestation de la naissance par deux témoins majeurs et que l’acte doit alors porter, en tête, l’inscription « déclaration tardive ».
Mme [L] soutient en appel que, contrairement à l’interprétation faite par le tribunal de l’article 51 du code civil sénégalais, la déclaration de naissance faite par son père, plus d’un mois après sa naissance mais dans les 45 jours suivant celle-ci, est parfaitement conforme au texte qui ne fait qu’imposer aux chefs de village ou de quartier de faire les déclarations de naissance qui n’auraient pas été effectuées dans le délai d’un mois après la naissance sans invalider une déclaration faite personnellement par le père.
Le ministère public prétend au contraire que les chefs de village et délégués de quartier ont une compétence réservée pour procéder aux déclarations de naissance dans le délai compris entre un mois et un mois et quinze jours après la naissance de l’enfant.
Il résulte de l’article 51 précité que le délai pendant lequel les personnes désignées en son alinéa 2, parmi lesquelles figure le père de l’enfant, peuvent déclarer valablement la naissance de ce dernier est un « délai franc d’un mois », le texte prévoyant le cas où ce délai arriverait à expiration un jour férié pour permettre une déclaration le « premier jour ouvrable suivant ».
Aucune disposition ne permet de prolonger ce délai, strictement imparti à ces personnes, jusqu’à 45 jours après la naissance.
Il s’ensuit qu’une déclaration faite le 6 mars 1995 par le père de l’enfant pour une naissance intervenue le 26 janvier 1995, soit plus d’un mois après l’évènement, ne répond pas aux exigences des dispositions sénégalaises.
L’acte de naissance de l’appelante n’ayant pas été rédigé dans les formes usitées au Sénégal, il ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
Le ministère public relève en outre que l’acte de naissance de Mme [S] [L] ne comporte pas la mention de l’heure à laquelle il a été dressé et qu’il est donc, également à ce titre, privé de force probante.
Mme [L] oppose que cette omission n’affecte en rien l’authenticité de l’acte et que les conditions essentielles de l’article 40 du code de la famille sénégalais sont satisfaites.
Il résulte des articles 40 et 52 du code de la famille sénégalais que tout acte de l’état civil énonce l’année, le mois, le jour et l’heure où il est reçu, ('), les prénoms, nom, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés et que l’acte de naissance doit comporter les prénoms, nom, âge profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant ou des témoins.
L’heure à laquelle l’acte de naissance a été dressé constitue une mention substantielle dont l’omission affecte la valeur probante de l’acte.
Mme [S] [L], dont l’acte omet cette mention, ne justifie pas d’un état civil fiable et probant et la déclaration de sa naissance faite dans ces conditions ne peut produire aucun effet en matière de filiation à l’égard d’un parent prétendument français.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a dit que Mme [S] [C] [F] [L], dite née le 26 janvier 1995 à [Localité 2] (Sénégal), n’est pas de nationalité française.
Le jugement du 19 octobre 2022 est donc confirmé en toutes ses dispositions.
L’appelante, qui succombe en ses demandes, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été effectuée et que la procédure est régulière,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Condamne Mme [S] [C] [F] [L] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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