Confirmation 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 7 mai 2024, n° 24/00164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lorient, 22 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 91/2024 – N° RG 24/00164 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UXTK
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l’appel transmis par courriel émanant de l’ EPSM [4] de [Localité 2] reçu le 29 Avril 2024 à 13 heures 54 et formé par :
M. [I] [C] né le 09 Août 1985 à [Localité 3]
[Adresse 1],
hospitalisé à l’ EPSM [4] de [Localité 2]
ayant pour avocat Me lucie MARCHIX, SELARL ALIX AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 22 Avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LORIENT qui a autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont il fait l’objet ;
En présence de Monsieur [I] [C], régulièrement avisé de la date de l’audience, assisté de Me lucie MARCHIX, avocat
En l’absence de l’UDAF du Morbihan, curateur, régulièrement avisé,
En l’absence du représentant du préfet du MORBIHAN, régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 30 avril 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 06 Mai 2024 à 14 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour, par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Par arrêté en date du 06 juillet 2020, le préfet du Morbihan a admis M. [I] [C] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à l’établissement public de santé mentale [4] de [Localité 2].
En effet un classement sans suite à l’issue d’une procédure pénale a été prononcé sur le fondement du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal en raison des conclusions de l’expert M. le Dr [F] lequel a relevé que l’individu souffre d’une psychose schizophrénique, chronique, délirante, hallucinatoire et dissociative majorée par des consommations importantes d’alcool.
Par arrêté en date du 20 avril 2023, le préfet du Morbihan a décidé que les soins de M. [I] [C] se poursuivent sous la forme d’une hospitalisation complète à l’établissement public de santé mentale [4] de [Localité 2].
Par arrêté en date du 30 juin 2023, le préfet du Morbihan a ordonné le transfert de M. [I] [C] en soins psychiatriques en unité pour malades difficiles au centre hospitalier spécialisé de [Localité 5].
Par ordonnance en date du 23 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Sarreguemines a maintenu la mesure d’hospitalisation complète de M. [I] [C].
Par arrêté en date du 14 décembre 2023, le préfet de la Moselle a ordonné la sortie de de M. [I] [C] de l’unité pour malades difficiles pour réintégration en soins psychiatriques dans son département d’origine à l’établissement public de santé mentale [4] de [Localité 2].
Le certificat médical de saisine du juge des libertés et de la détention établi le 02 avril 2024 par le Dr [Z] [H] a indiqué que l’état de santé de M. [I] [C] relevait de l’hospitalisation complète.
Par avis en date du 03 avril 2024, le collège composé de trois membres appartenant au personnel de l’établissement a considéré que l’hospitalisation en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat de M. [I] [C] est justifiée.
Par requête reçue au greffe le 05 avril 2024, le préfet du Morbihan a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lorient afin de statuer sur la mesure d’hospitalisation complète de M. [I] [C].
Par ordonnance en date du 22 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lorient a maintenu la mesure d’hospitalisation complète de M. [I] [C].
[I] [C] a interjeté appel de l’ordonnance du 22 avril 2024 par courrier manuscrit en date du 29 avril 2024.
Le Ministère Public a indiqué solliciter la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention par avis écrit en date du 30 avril 2024.
Le certificat de situation du Dr [Z] [H] en date du 30 avril 2024 indique que M. [I] [C] est un patient qui présente une pathologie psychiatrique sévère sous tendue par un mécanisme délirant interprétatif et imaginatif, de persécution et de grandeur, avec une comorbidité addictive, qui lors des épisodes de décompensation a pu être responsable de menaces et de passages à l’acte hétéro-agressifs, qu’il ne présente pas de désorganisation cognitive, affective ou comportementale. Il est noté que la consommation de toxiques reste problématique car elle potentialise les manifestations délirantes et altère le jugement, que ce dernier est partiellement reconnaissant du trouble psychiatrique avec une adhésion au traitement psychotrope proposé. Il est fait état du fait que le long séjour en UMD a permis de constater des capacités relationnelles, émotionnelles et cognitives opérantes, qu’il a été difficile de maintenir quand il s’est agit d’envisager une liberté d’aller et venir, que la mise à distance des toxiques reste difficile, malgré des engagements allégués et renouvelés après chaque rechute, du souhait d’une abstinence.
Il est conclu au fait que la mesure de contrainte actuelle permet de maintenir un cadre de soins qui, finalement sécurise le patient en le mettant à distance des toxiques, et d’envisager comme il a pu l’exprimer ce jour, la perception de bénéfices sur son état émotionnel et la projection sur un projet de vie et que les soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat sont justifiés en hospitalisation complète.
A l’audience du 06 mai 2024, M. [C] a indiqué qu’il souhaite sortir et suivre un programme de soins, qu’il a des projets et qu’il peut aussi se procurer des toxiques à l’hôpital, que ce n’est pas une raison pour le garder.
Son conseil a estimé que contrairement à ce qu’écrit le Dr [H], la mesure ne sécurise plus M. [C], qu’il va mieux, que les éléments du certificat ne justifient plus son hospitalisation sous contrainte et qu’à titre subsidiaire une expertise serait opportune.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, M. [I] [C] a formé le 29 avril 2024 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lorient du 22 avril 2024.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
La saisine du juge des libertés et de la détention prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est régulière et aucune contestation n’est soulevée.
Sur le fond :
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Aux termes de l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique, 'le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire .
Il en résulte qu’en cas de décision prise par le représentant de l’Etat ou par l’autorité judiciaire, le juge doit s’assurer, au moment où il statue, qu’il existe un risque pour la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l’ordre public et il doit le faire ressortir dans sa décision.
En l’espèce, M. [C] est actuellement sous le coup d’un arrêté du préfet du Morbihan qui relève que ses troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’expertise du Dr [F] et les certificats médicaux au dossier font état de ce que M. [C] souffre d’une psychose schizophrénique, chronique, délirante, hallucinatoire et dissociative majorée par des consommations importantes de toxiques.
Le collège prévu par l’article L3211-9 du code de la santé publique a estimé le 3 avril 2024 que l’hospitalisation en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat se justifie.
Le certificat de situation du Dr [Z] [H] en date du 30 avril 2024 indique que M. [I] [C] est un patient qui présente une pathologie psychiatrique sévère sous tendue par un mécanisme délirant interprétatif et imaginatif, de persécution et de grandeur, avec une comorbidité addictive, qui lors des épisodes de décompensation a pu être responsable de menaces et de passages à l’acte hétéro-agressifs, qu’il ne présente pas de désorganisation cognitive, affective ou comportementale. Il est noté que la consommation de toxiques reste problématique car elle potentialise les manifestations délirantes et altère le jugement, que ce dernier est partiellement reconnaissant du trouble psychiatrique avec une adhésion au traitement psychotrope proposé. Il est fait état du fait que le long séjour en UMD a permis de constater des capacités relationnelles, émotionnelles et cognitives opérantes, qu’il a été difficile de maintenir quand il s’est agi d’envisager une liberté d’aller et venir, que la mise à distance des toxiques reste difficile, malgré des engagements allégués et renouvelés après chaque rechute, du souhait d’une abstinence.
Il est conclu au fait que la mesure de contrainte actuelle permet de maintenir un cadre de soins qui, finalement sécurise le patient en le mettant à distance des toxiques
Ces éléments témoignent de la persistance d’un risque grave d’atteinte à la sureté des personnes dans la mesure où le consentement aux soins est plus que fragile et que la mise à distance des toxiques reste difficile, ce qui constitue des facteurs de risque indéniables.
Les propos de M. [C] à l’audience sont en concordance avec les certificats et avis précités.
De plus M. [C] n’a pas de projet précis et construit ou de logement ce qui rend encore plus risqué une levée.
Dans ce contexte le risque de rupture de traitement et de passage à l’acte est donc toujours très important et seule l’hospitalisation complète répond à la nécessité de poursuivre les soins et de préparer un programme de soins sérieux répondant aux exigences de la situation.
En l’absence de tout élément contraire, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise.
La décision sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [I] [C] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 07 Mai 2024 à 16 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à Monsieur [I] [C], à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD,
Le greffier,
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