Confirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 23 sept. 2025, n° 24/01515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01515 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 21 mars 2024, N° 22/2223 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01515
N° Portalis DBVM-V-B7I-MG5W
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU MARDI 23 SEPTEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/2223)
rendue par le tribunal judiciaire de Valence
en date du 21 mars 2024
suivant déclaration d’appel du 15 avril 2024
APPELANTS :
Mme [K] [W]
née le 24 janvier 1984 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
M. [B] [F]
né le 7 mai 1957 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Margot BLANCHARD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
M. [S] [H]
né le 13 janvier 1990 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE et par Me Perrine LEURENT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 juin 2025, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [S] [H] est le gérant de la société à responsabilité limitée à associé unique « Centre Equestre de [Localité 2] ' Ecurie [S] [H] », et moniteur d’équitation au sein de son écurie.
Au mois de septembre 2016, M. [B] [F] et Mme [K] [W] (ci-après désignés les consorts [F]/[W] ) ont inscrit leur fils [M] né le 2 avril 2013 au centre équestre de M. [H] pour l’année scolaire.
L’enfant a obtenu l’examen galops poney d’argent et d’or en 2018 et puis les examens galops cavalier 1 (2019) et 2 (2020).
Ils ont ensuite demandé à M. [H] de leur trouver un poney pour leur fils dont la ponette Brume de Malafretaz ne leur donnait pas satisfaction dans la pratique du CSO (concours saut d’obstacle) .
Le 30 novembre 2020, les consorts [F]/[W] ont fait l’acquisition d’un poney VIP de l’Arc auprès de M. [H] moyennant un prix de 6.000€.
Le 21 décembre 2020, lors d’un cours d’équitation l’enfant [M] a chuté alors qu’il montait le poney VIP de l’Arc, et a présenté une fracture de l’épicondyle médiale de l’extrémité distale de l’humérus gauche avec luxation du coude.
Par courrier du 25 février 2021, les consorts [F]/[W] ont sollicité l’annulation de la vente du poney auprès de M. [H], en faisant valoir que le poney VIP de l’Arc n’était pas adapté au niveau galop 2 de leur fils, qu’il n’avait pas les qualités et performances en CSO qu’ils attendaient.
Cette demande a été réitérée par courriers de leur assureur protection juridique du 8 avril et mise en demeure 10 mai 2021 avant d’être relayée par un courrier de mise en demeure recommandé avec AR du 7 octobre 2021 de leur avocat.
Par courrier en réponse du 25 novembre 2021 de son avocat , M. [H] s’est opposé à la demande d’annulation de la vente indiquant que le poney n’avait pas de comportement inadapté, qu’un poney de sport nécessitait un entretien mental et physique important et régulier compte tenu de ses qualités d’athlète, que la gravité de son trouble, défaut prévu par la garantie de conformité et des vices cachés, n’était pas démontrée et que la preuve de son caractère caché et de son antériorité n’était pas rapportée.
Par acte de commissaire de justice du 4 août 2022, les consorts [F]/[W] ont assigné M. [H] devant le tribunal judiciaire de Valence sur le fondement des articles L.217-4 et suivants du code de la consommation, 1603 et suivants, 1130 et suivants, 1641 et suivants du code civil aux fins de voir prononcer à titre principal la résolution de la vente et subsidiairement son annulation avec restitution du prix de vente, sans préjudice de dommages et intérêts, des frais irrépétibles et des dépens.
Par jugement contradictoire du 21 mars 2024, le tribunal précité a :
débouté les consorts [F]/[W] de l’ensemble de leurs demandes,
condamné les consorts [F]/[W] à verser à M. [H] la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
La juridiction a retenu en substance que :
les consorts [F]/[W] ne démontrent pas de défaut de conformité de VIP de l’Arc par rapport aux qualités attendues du contrat en ce qui concerne le prix de vente de l’animal et sa qualité de poney de sport,
le fait que l’équité présente des performances sportives particulières n’étant pas entré dans le champ contractuel la seule condition étant qu’il dispose d’une capacité de participer à des compétitions de CSO,
des attestations témoignent des belles aptitudes en dressage et en saut du poney et le vétérinaire a attesté que les éléments médicaux du poney étaient dans les normes,
le prix de 6.000€ ne saurait à lui seul rapporter la preuve que le poney vendu n’était pas conforme aux prévisions contractuelles,
bien que le comportement anormal du poney (comportement brutal, agressif) soit apparu dans les 6 mois après la vente en mars 2021 et est donc présumé, sauf preuve contraire, être antérieur à la celle-ci, M. [H] rapporte la preuve que l’ensemble des éléments relatifs à un comportement dangereux de l’animal sont postérieurs à la vente, le poney ayant pu participer à plusieurs compétitions sportives avant celle-ci, sa précédente propriétaire attestant de sa gentillesse et de son absence de vices, et de sa faculté à être monté par elle-même et par son fils
il n’est pas démontré à l’encontre de M. [H] des man’uvre dolosives ou une rétention intentionnelle d’informations, les demandeurs déclarant eux-mêmes que celui-ci ignorait tout de l’équité, lors de la vente, quant à son comportement et ses capacités sportives, l’ayant ramené à son écurie seulement deux jours après la vente.
Par déclaration déposée le 15 avril 2024, les consorts [F]/[W] ont relevé appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 16 mai 2025 sur le fondement des articles 1112-1 et suivants, 1130 et suivants, 1603 et suivants et 1641 et suivants du code civil, et des articles L217-4 et suivants du code de la consommation, les consorts [F]/[W] demandent à la cour de :
déclarer leur appel recevable et fondé,
y faisant droit,
infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
à titre principal,
prononcer l’annulation de la vente qu’ils ont conclu avec M. [H] le 30 novembre 2020 ayant pour objet l’équidé dénommé VIP de l’Arc,
à titre subsidiaire,
prononcer la résolution de la vente qu’ils ont conclu avec M. [H] le 30 novembre 2020 ayant pour objet l’équidé dénommé VIP de l’Arc,
en tout état de cause,
condamner M. [H] à leur restituer le montant du prix de la vente, soit la somme de 6.000€, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2021, et ce, sous astreinte de 100€ par jour de retard dans un délai de quinze jours compter de la signification décision à intervenir,
condamner M. [H] à reprendre le cheval à ses frais dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 50€ par jour de retard,
condamner M. [H] à leur verser la somme de 11.754€ au titre de leur préjudice financier,
condamner M. [H] à leur verser la somme de 5.000€ au titre de leur préjudice moral,
condamner M. [H] à leur verser la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [H] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Margot Blanchard sur son affirmation de droit.
Les appelants font valoir en substance que :
M. [H] a manqué à son obligation précontractuelle d’information en ne les informant pas du mauvais caractère de VIP de l’Arc et de ce qu’il n’était pas un poney de sport performant en CSO,
la docilité de l’équidé et ses qualités sportives étaient des qualités essentielles du contrat,
le trouble du comportement de l’équidé est un défaut prévu par la garantie de conformité et des vices cachés,
contrairement à ce que prévoyait le contrat, VIP de l’Arc n’est pas un poney de sport et n’a pas d’expérience en CSO, les changements d’habitude de l’équidé lorsqu’il était gardé par M. [H] ont aggravé son caractère difficile : la garantie légale de conformité, l’obligation de délivrance conforme et le dol sont applicables.
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 mai 2025 au visa des articles 2603 et suivants, 1641, et 1112-1 du code civil, et des articles L217-4 et suivants du code de la consommation, M. [H] entend voir la cour :
confirmer le jugement déféré,
en tout état de cause,
condamner les consorts [F]/[W] à lui payer la somme de 4.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner les consorts [F]/[W] aux entiers dépens.
L’intimé répond que :
la résiliation ne peut pas être demandée sur le fondement du défaut de conformité,
l’acte de vente ne faisait pas mention d’un poney « sportif »,
VIP de l’Arc est un poney de sport adapté au niveau de [M] [F],
l’ensemble des éléments relatifs à un comportement dangereux de l’animal sont postérieurs à la vente,
l’animal, après la chute de l’enfant, a été transféré par M. [F] vers une autre écurie après plusieurs semaines au cours desquelles l’animal n’a pas été sorti correctement ; ses troubles du comportement sont apparus à partir de mars 2021,
au jour de la vente, le poney était exempt de vices, la garantie des vices cachés n’est pas applicable,
la preuve du dol n’est pas rapportée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 mai 2025.
MOTIFS
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
Il n’est pas démontré que les consorts [F]/[W] avaient posé comme condition substantielle à leur achat que l’équité soit un poney sport pratiquant habituellement le CSO, aucun élément en ce sens n’étant produit. Or, le poney acquis était un poney ayant déjà pratiqué des compétitions, donc un poney sport, quand bien même son éleveuse l’avait initialement vendu en 2019 comme poney de loisir.
Ensuite, l’acte de vente du 20 novembre 2020 au prix de 6.000€ fait état de « 8 jours d’essai » et précise « qu’une visite d’achat a été proposée, les acheteurs n’ont pas souhaité en faire ».
Cette période d’essai au cours de laquelle l’enfant [M] a pu monter le poney est corroborée par l’attestation de Mme [U] [C] épouse [O]. Il n’a pas été détecté durant cette période d’essai des troubles du comportement chez le poney ou une inadaptation à son jeune cavalier [M].
Plusieurs attestations de personnes ayant monté le poney avant sa vente du 20 novembre 2020 et l’ayant vu à son arrivée à l’écurie de M. [H], témoignent de son caractère facile, de ses belles aptitudes au dressage et en saut, et qu’il était « très très bien dressé » sa précédente propriétaire le décrivant comme très gentil et sans aucun vice, sauf que le vétérinaire avait des difficultés à lui faire ses vaccins, l’animal craignant les piqûres, et le considérait comme étant parfaitement adapté à un jeune cavalier débutant comme à un cavalier galop pour se faire plaisir ou faire de la compétition.
De fait, les attestations communiquées par les appelants font référence au comportement du poney survenu après son achat, à partir de mars 2021 (cf l’attestation de Mme [P] [A] indiquant que sa fille montait VIP de L’Arc depuis mars 2021 et qu’il avait beaucoup de force, avait pris le dessus, cherchait à la moindre occasion à la faire tomber, se mettait debout ou arrachait violemment les rênes vers le bas en montant le dos) ; le certificat vétérinaire daté du 20 avril 2021 mentionnant un examen médical dans les normes mais un examen comportemental anormal voire dangereux dans le cadre d’une utilisation « poney club » en raison d’une agressivité à l’examen ayant nécessité une sédation pour permettre la finalisation de celui-ci, doit être mis en miroir avec le certificat vétérinaire du 11 janvier 2023 mentionnant que le comportement de tout animal, y compris les équités, est susceptible de modifications importantes en fonction de nombreux facteurs (') dont le mode d’hébergement (box, paddock, pré, troupeau, ambiance…), l’alimentation, les habitudes (routines) les activités physiques (intensité, régularité, stress…).
Or, qu’il résulte également des pièces communiquées que VIP de l’Arc n’était pas travaillé régulièrement, avait changé d’hébergement, restait souvent au pré après l’épisode de décembre 2020 ; le témoin [E] [Y] rapporte à cet égard que M. [H] avait prévenu M. [F] qu’il fallait « qu’il le sorte souvent sans quoi, tout poney bien dressé qu’il était, ils iraient au devant de problèmes, mais que M. [F] avait finalement opté pour une longe en liberté 2 fois par semaine, mais la liberté ce n’est pas du travail, ça sert uniquement à faire -mot illisible- un poney un peu vif car il ne fait rien de la semaine, ou pour lui aérer l’esprit » et d’ajouter « je viens 6 fois par semaine m’occuper de ma jument, je n’ai jamais trop vu M .[F] travailler correctement le poney de son fils ou le faire travailler ».
Ainsi, il ne peut être soutenu la nullité de la vente pour erreur sur les qualités substantielles (fondement nouvellement exposé en appel mais non taxé d’irrecevabilité comme demande nouvelle) ni recherché un manquement de M. [H] à son obligation de délivrance conforme en raison d’un défaut de conformité de l’animal vendu.
Enfin, les consorts [F]/[W] échouent dans la démonstration de man’uvres dolosives ou d’une réticence dolosive commises par M. [H] au moment de la vente pour les amener à régulariser cette opération, étant rappelé que le dol ne se présume pas. En tout état de cause, le poney était au moment de sa vente un animal sportif (il avait participé à des concours) et adapté à un jeune cavalier niveau galop 2 en raison d’ un caractère docile, les trouble du comportement étant survenus à partir de mars 2021, manifestement à la suite d’un changement important dans les conditions de vie de l’animal.
En conséquence de ces constatations et considérations, le jugement déféré est confirmé et les consorts [F]/[W] déboutés de toutes leurs prétentions d’appel au fond.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans leur recours, les consorts [F]/[W] sont condamnés aux dépens d’appel et conservent la charge de leurs frais irrépétibles exposés en appel ; ils sont condamnés à verser à l’intimé une indemnité de procédure d’appel.
Les mesures accessoires de première instance sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Condamne in solidum M. [B] [F] et Mme [K] [W] à verser à M. [S] [H] une somme de 2.500€ à titre d’indemnité de procédure d’appel,
Déboute M. [B] [F] et Mme [K] [W] de leur demande présentée en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [B] [F] et Mme [K] [W] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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