Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8b, 27 février 2026, n° 24/09149
TGI Toulon 2 mars 2022
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 27 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Régularité des mises en demeure

    La cour a jugé que l'URSSAF ne justifie pas du bien-fondé de la mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre, rendant les mises en demeure inopérantes.

  • Rejeté
    Existence de travail dissimulé

    La cour a constaté que le procès-verbal ne justifie pas la mise en œuvre de la solidarité financière, car les conditions légales n'étaient pas remplies.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du donneur d'ordre les frais exposés pour sa défense, condamnant l'URSSAF à payer des frais à la société [1].

Résumé par Doctrine IA

L'URSSAF a demandé la mise en œuvre de sa solidarité financière envers la société [1] en tant que donneur d'ordre, suite à des constats de travail dissimulé par ses sous-traitants, les sociétés [2] et [3]. Elle réclamait des rappels de cotisations et des majorations, ainsi que l'annulation d'exonérations de cotisations pour le donneur d'ordre.

La juridiction de première instance avait débouté l'URSSAF de ses demandes, estimant que la production du procès-verbal de travail dissimulé était nécessaire pour apprécier le bien-fondé des redressements. La cour d'appel a examiné la régularité de la procédure et le bien-fondé de la mise en œuvre de la solidarité financière.

La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, considérant que l'URSSAF n'avait pas justifié du bien-fondé de la mise en œuvre de la solidarité financière, notamment en l'absence de preuve du dépassement du seuil de 5 000 euros hors taxes par opération. Elle a donc débouté l'URSSAF de ses demandes et condamné l'organisme à payer des sommes à la société [1].

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Commentaire1

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1Le dirigeant n'avait pas l'attestation de vigilance. Il l'avait même reconnu par écrit. L'URSSAF a quand même perdu.
Me Eric Rocheblave · consultation.avocat.fr · 18 mars 2026
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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 27 févr. 2026, n° 24/09149
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 24/09149
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Toulon, 2 mars 2022, N° 19/01006
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 mars 2026
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