Cour d'appel de Bordeaux, 4e chambre commerciale, 22 septembre 2025, n° 23/04860
TCOM Bordeaux 25 juillet 2023
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CA Bordeaux
Infirmation 22 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une relation contractuelle

    La cour a reconnu que la qualité d'usager du service public de distribution d'eau n'est pas subordonnée à l'existence d'un contrat, et que la société Erilia, en tant que propriétaire de la parcelle, doit être considérée comme usager.

  • Accepté
    Facturation des redevances d'eau

    La cour a constaté que la société Suez a produit des relevés de consommation et que la surconsommation d'eau était due à une fuite dans les parties privatives, non imputable à Suez.

  • Accepté
    Non-paiement des factures

    La cour a constaté que la société Erilia n'avait pas acquitté la facture malgré la mise en demeure, justifiant ainsi la demande de majoration.

  • Accepté
    Frais de recouvrement

    La cour a jugé que la société Erilia devait rembourser les frais de recouvrement sur justificatifs, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Dépens de l'instance

    La cour a condamné la société Erilia à payer une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en raison de la nature du litige.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 4e ch. com., 22 sept. 2025, n° 23/04860
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 23/04860
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 25 juillet 2023, N° 2021F01015
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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