Infirmation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 22 sept. 2025, n° 23/04860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04860 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 25 juillet 2023, N° 2021F01015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 22 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/04860 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPO6
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE
c/
S.A. ERILIA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 juillet 2023 (R.G. 2021F01015) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 27 octobre 2023
APPELANTE :
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 410 034 607, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 21]
Représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. ERILIA, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 058 811 670, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 11]
Représentée par Maître Thomas PERINET de la SELAS OPTEAM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Claire JACQUIER de la SAS SEBAN NOUVELLE-AQUITAINE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE:
1. La SA Erilia a acquis le 22 avril 2015 une parcelle sise à [Localité 16], cadastrée section BO n° [Cadastre 1], disposant de deux accès, [Adresse 20] et [Adresse 13], sur laquelle elle a démoli quatre habitations anciennes pour rebâtir une quarantaine de logements sociaux.
La SAS Suez Eau France (la société Suez) est délégataire du service de distribution de l’eau potable dans la commune de [Localité 16].
En cette qualité, elle assure l’alimentation d’un branchement au [Adresse 5] sous le compteur n° I19JA038832 (ci-après «'I19J'») posé en remplacement du précédent compteur n° A03TA009330 (ci-après «'A03T'»), sur la parcelle appartenant à la SA Erilia.
Lors d’une enquête réalisée sur le site le 11 mars 2019, la société Suez a constaté une fuite d’eau sur robinet situé après l’ancien compteur, dont l’importance a entraîné un blocage du compteur. Un nouveau compteur a été posé dès le lendemain. Ce nouveau compteur a enregistré une hausse sensible de la consommation d’eau depuis sa pose.
Le 12 décembre 2019, le prestataire a émis une facture de redevance annuelle 'Eau et Assainissement’ d’un montant de 32 817,25 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 février 2020, la société Erilia a contesté les modalités de facturation de la distribution d’eau et a sollicité un complément d’information.
Après divers échanges, la société Suez Eau France a adressé un courrier à la société Erilia le 3 mars 2021, lui demandant de procéder au règlement des factures impayées pour la somme de 33 240,40 euros. Un avis de recouvrement du 28 avril 2021 a été adressé à la société Erilia.
2. Par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2021, la société Suez a fait assigner la société Erilia devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de la voir condamner à lui régler la somme de 33 352,41 euros TTC au titre des factures impayées, et celle de 3 106,45 euros au titre de la majoration de la redevance d’assainissement, avec capitalisation des intérêts.
3. Par jugement du 25 juillet 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— débouté la société Suez Eau France SAS de ses demandes en paiement concernant la facturation liée au relevé du compteur n°A03TA009330 antérieure au 12 mars 2019, date du remplacement du compteur ;
— condamné la société Erilia SA au paiement des sommes et intérêts au taux légal liés à la facturation correspondant au relevé du compteur I19JA038832 à compter du 12 mars 2019 ;
— débouté la société Suez Eau France SAS du surplus de ses demandes ;
— condamné la société Suez Eau France SAS au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Suez Eau France SAS aux dépens de l’instance ;
— dit l’exécution provisoire de droit.
4. Par déclaration au greffe du 27 octobre 2023, la SAS Suez Eau France a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la SA Erilia.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
5. Par conclusions déposées en dernier lieu le 3 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Suez Eau demande à la cour de :
vu l’article 1103 du code civil,
vu l’article l2214-12-4 du code général des collectivités territoriales,
vu l’article r. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales,
vu l’article 1343-2 du code civil.
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 25 juillet 2023 (RG N°2021F01015) en ce qu’il a :
' Débouté la société Suez Eau France de ses demandes en paiement concernant la facturation liée au relevé de compteur n°A03TA009330 antérieure au 12 mars 2019,
' Débouté la société Suez Eau France SAS du surplus de ses demandes qui étaient les suivantes :
— Condamner la société Erilia à payer à la Société Suez Eau France :
la somme en principal de 33 352,41 euros TTC correspondant aux factures de redevances d’abonnement et de consommation d’eau laissées impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la lettre recommandée AR portant mise en demeure que la société Suez Eau France a adressée à la société Erilia le 28 avril 2021.
la somme de 3 106,45 euros au titre de la majoration de la redevance d’assainissement, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation.
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
— Rejeter toute demande de dégrèvement de facture en cas de duite d’eau sur canalisations privées, faute de réunion des conditions prévues par l’article L2214-12-4 du code général des collectivités territoriales.
— Débouter la société Erilia de l’intégralité de ses demandes, en l’absence de preuve d’un quelconque manquement susceptible d’engager la responsabilité de la société Suez Eau France et d’exonérer la société Erilia du paiement des factures dont elle est débitrice.
— Rejeter plus généralement l’intégralité des demandes de «'la société Suez Eau France'» (Sic) , à quelque titre que ce soit.
— Condamner la société Erilia à rembourser à la société Suez Eau France , sur justificatifs, les frais de recouvrement de l’huissier qui pourrait être appelé à exécuter toute décision concourant à son indemnisation, dans la limite des sommes versées à cet huissier au titre du droit de recouvrement de l’article A444-32 du code de commerce.
— Condamner la société Erilia à payer à la société Suez Eau France la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société Erilia aux dépens.
Condamné la société Suez Eau France SAS au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné la société Suez Eau France SAS aux dépens de l’instance.
— Le confirmer en ses autres dispositions et notamment en ce qu’il a jugé :
que la société Erilia avait la qualité d’usager du service public de distribution de l’eau et que la relation contractuelle était établie de manière implicite à la date du 22 avril 2015, date de l’acquisition foncière.
que la société Suez Eau France avait satisfait à son obligation de relevé annuel du compteur d’eau.
En conséquence :
— Condamner la société Erilia à payer à la Société Suez Eau France :
la somme en principal de 33 352,41 euros TTC correspondant aux factures de redevances d’abonnement et de consommation d’eau laissées impayées, soit :
Facture n°1045699469 du 12 décembre 2019
Facture n°1048140040 du 26 mars 2020
Facture n°1053306247 du 29 septembre 2020
Facture n°1058461280 du 25 mars 2021
Et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la lettre recommandée AR portant mise en demeure que la société Suez Eau France a adressée à la société Erilia le 28 avril 2021.
la somme de 3 106,45 euros au titre de la majoration de la redevance d’assainissement, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation.
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
— Rejeter toute demande de dégrèvement de facture en cas de fuite d’eau sur canalisations privées, faute de réunion des conditions prévues par l’article L2214-12-4 du code général des collectivités territoriales.
— Débouter la société Erilia de l’intégralité de ses demandes, en l’absence de preuve d’un quelconque manquement susceptible d’engager la responsabilité de la société Suez Eau France et d’exonérer la société Erilia du paiement des factures dont elle est débitrice.
— Rejeter plus généralement l’intégralité des demandes de la société Erilia , à quelque titre que ce soit.
— Condamner la société Erilia à rembourser à la société Suez Eau France , sur justificatif, les frais de recouvrement de l’huissier qui pourrait être appelé à exécuter toute décision concourant à son indemnisation, dans la limite des sommes versées à cet huissier au titre du droit de recouvrement de l’article A444-32 du code de commerce.
— Condamner la société Erilia à payer à la société Suez Eau France la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société Erilia aux dépens de première instance et d’appel
6. Par conclusions déposées en dernier lieu le 3 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Erilia demande à la cour de :
Vu les dispositions du code civil ;
Vu les dispositions du code général des collectivités territoriales,
Vu le règlement de service public en eau potable de [Localité 14] Métropôle,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
sur l’appel de la société Suez Eau France
— Déclarer la Société Suez Eau France mal fondée en son appel ;
Et en conséquence,
— Confirmer le jugement dont appel sur les dispositions suivantes :
— Débouter la Société Suez Eau France de ses demandes en paiement concernant la facturation liée au relevé du compteur n°A03TA009330 antérieure au 12 mars 2019, date du remplacement du compteur ;
— Débouter la Société Suez Eau France du surplus de ses demandes
— Condamné la Société Suez Eau France au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la Société Suez Eau France aux dépens de l’instance.
— Débouter la Société Suez Eau France de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
sur l’appel incident de la société Erilia
— Déclarer la Société Erilia recevable et bien fondée en son appel incident ;
— Infirmer le jugement dont appel en tant qu’il a jugé que la Société Erilia avait la qualité d’usager du service public de distribution de l’eau et que la relation contractuelle était établie de manière implicite à la date du 22 avril 2015, date de l’acquisition foncière et que la Société Suez Eau France n’avait pas manqué à ses obligations :
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société Erilia SA au paiement des sommes et intérêts au taux légal liés à la facturation correspondant au relevé du compteur I19JA038832 à compter du 12 mars 2019 ;
En conséquence, statuant de nouveau :
— Débouter la Société Suez Eau France de toutes ses prétentions, en ce qu’aucun contrat ne liait les parties, antérieurement à la demande de raccordement ;
— Libérer la Société Erilia de toute obligation consistant au paiement des factures, en ce que la Société Suez Eau France a imparfaitement exécuté ses obligations ;
— Allouer à la Société Erilia une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la prise en charge par la Société Suez Eau France des entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
7.Du fait de l’appel incident, la cour est de nouveau saisi du litige dans son intégralité, savoir l’existence de la relation contractuelle entre les parties et la facturation de la consommation d’eau par la société Suez à la société Erilia.
Sur l’existence d’une relation contractuelle:
Moyens des parties:
8. La société Erilia conteste toute relation contractuelle avec la société Suez pour la fourniture d’eau au titre du compteur A03T.
Elle fait valoir qu’aucun contrat ne liait les parties et qu’elle n’est propriétaire de la parcelle BO n° [Cadastre 1] sise [Adresse 12] sur laquelle se situe le compteur A03T que depuis le 22 avril 2015, alors que sur la parcelle se situaient deux autres compteurs faisant l’objet d’abonnements distincts, disposant de numéros de clients distincts pour des factures émises pour les compteurs installés au [Adresse 2] et au [Adresse 10]'; que la maison située au [Adresse 6], desservie par le compteur A03T était habitée par des locataires jusqu’en mai 2017.
9. La société Suez oppose que le tribunal a relevé que les numéros 54, [Cadastre 3] et [Adresse 8] de la [Adresse 20] étaient situés sur la même parcelle BO [Cadastre 1], et que la société Erilia avait, suite à son acquisition de la parcelle, fait une demande de raccordement en eau et avait procédé à des travaux. Elle soutient qu’il résulte de la jurisprudence que la qualité d’usager n’est pas subordonnée à l’existence d’un contrat, mais doit être reconnue à celui qui bénéficie des prestations en cause, et précise que la relation contractuelle se noue désormais bien souvent à distance.
Réponse de la cour,
10. La qualité d’usager d’un service public industriel et commercial, comme en l’espèce celui de fourniture d’eau, n’est pas subordonnée à l’existence d’un contrat mais doit être reconnue à celui qui bénéficie des prestations en cause.
11. En l’espèce, il n’est pas contesté que la société Suez Eau France est bien le délégataire du service de distribution d’eau potable dans la commune de [Localité 16]. Il est par ailleurs constant que la société Erilia est propriétaire depuis le 22 avril 2015 de la parcelle BO n° [Cadastre 1] sise à [Localité 16], et que cette parcelle dispose d’accès sur la voie publique par le [Adresse 18] et par les n° 54, [Cadastre 3] et [Adresse 9], chacun des trois accès de la [Adresse 20] comportant un compteur d’eau.
12. Il apparaît également que, le 12 décembre 2019, la société Suez a adressé à la société Erilia trois factures, une pour chacun des trois compteurs de la parcelle BO [Cadastre 1], et que la destinataire a payé les factures relatives aux compteurs du 54 et du 58, mais pas celle au titre du [Adresse 7], sans toutefois remettre en cause sa qualité d’abonné ou d’usager.
Il ressort des propres déclarations de la société Erilia qu’un locataire, titulaire de l’abonnement lié au compteur du numéro 56, a résidé sur les lieux jusqu’au 11 mai 2017, et que les lieux étaient ensuite totalement inhabités.
13. Il en résulte que la société Erilia, en sa qualité de propriétaire de la parcelle BO [Cadastre 1], doit être considérée comme usager du service d’eau potable depuis le 22 avril 2015 pour les compteurs installés aux numéros 54 et 58, et pour le moins depuis le 11 mai 2017 pour le compteur installé au numéro 56.
Sur la demande de paiement de factures d’eau
Moyens des parties:
14. La société Erilia conteste ensuite la facturation en se prévalant de manquements de la société Suez. Elle fait valoir que l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable, prévoit qu’en cas de constatation par le service d’eau potable d’une consommation anormale susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation, il en informe sans délai l’abonné, faute de quoi celui-ci n’est pas tenu au paiement de la part excédant le double de la consommation moyenne. Elle ajoute que la société Suez n’a pas procédé aux relevés d’index du compteur d’eau incriminé pendant au moins quatre ans, plus précisément du 14 novembre 2013 au 12 décembre 2019, manquant ainsi aux dispositions de l’article 16 du règlement du service public de l’eau potable de [Localité 14] Métropole, qui exige un relevé annuel.
15. La société Suez, qui soutient que sa facture est certaine, liquide et exigible, oppose que le tribunal a reconnu qu’elle avait satisfait à son obligation de relevé annuel du compteur d’eau, tout en retenant à tort une erreur de lecture rendant incertaine une partie de sa créance. Elle fait valoir que le fournisseur d’eau prouve le montant de sa créance en produisant les relevés de consommations des compteurs d’eau. Elle produit ses factures de 2019, 2020 et 2021 (ses pièces n° 1 à 4), le détail de la consommation, l’historique des consommations et la photographie de l’index. Elle ajoute que la société Erilia ne démontre pas une défaillance affectant le compteur initial. Elle conteste enfin l’existence de tout manquement de sa part.
Réponse de la cour,
16. Le fournisseur d’eau prouve le montant de sa créance en produisant les relevés de consommations des compteurs d’eau, lesquels sont présumés correspondre à la consommation réelle de l’abonné.
17. Il ressort des pièces produites que le détail de la consommation et des relevés sont joints aux factures de la société Suez (ses pièces n° 1 à 4).
Il en résulte notamment que, pour le compteur A03T, elle a procédé par estimations entre le 20 octobre 2014 et le 25 avril 2018, sans d’ailleurs facturer aucune consommation, pratique qui n’est sanctionnée par aucun texte. Elle a ensuite, expressément, procédé à un relevé physique du compteur le 25 septembre 2018, sans constater la moindre consommation, corroborant ainsi ses estimations.
18. En revanche, le relevé suivant, daté du 11 mars 2019, fait apparaître sur ce compteur une importante consommation de 10 070 m3 d’eau.
19. La société Suez peut utilement faire valoir que, dès que son technicien de passage pour procéder à un relevé du compteur du n° 56 a constaté une fuite importante, il a coupé l’eau au compteur A03T, arrêtant ainsi toute consommation, et il a le lendemain installé un nouveau compteur. Il en résulte qu’il n’y avait plus lieu à information urgente du titulaire de l’abonnement pour mettre fin à la fuite. Il apparaît d’ailleurs que la société Erilia ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 2214-12-4 invoqué, notamment en ce qu’elle n’était pas occupante d’un local d’habitation, outre qu’elle ne justifie pas avoir respecté les exigences imposées à l’abonné par ce texte.
20. Il ressort des déclarations et éléments produits que la surconsommation de l’eau ne provient pas d’une défaillance du compteur, mais d’une importante fuite d’eau dans les parties privatives, notamment sur le robinet après compteur, qui ne saurait être imputable à la société Suez. Ainsi, il apparaît une absence de surveillance et d’intervention de la part de la société Erilia ou des ses maîtres d''uvre ou sous-traitants, qui auraient pu mettre fin à la fuite.
21. Ainsi, faute pour l’usager de démontrer que la consommation anormale n’est pas de son fait ou d’établir la défaillance du compteur, la société Erilia est tenue au paiement de la facture adressée par la société Suez au titre du compteur desservant le [Adresse 17] [Adresse 4].
22. Contrairement à ce que le tribunal a estimé, aucune erreur de lecture n’est avérée de la part de la société Suez, la photographie jointe du compteur (sa pièce n° 10) montrant bien le chiffre 10 887 repris par le relevé. C’est donc bien l’intégralité de la facture qui reste due, dont le montant n’est pas autrement contesté.
23. Le jugement qui a débouté la société Suez de ses demandes sera infirmé.
Sur les autres demandes
24. Aux termes des dispositions de l’article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales, à défaut de paiement dans un délai de trois mois de la quittance et dans les quinze jours d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, la redevance est majorée de 25 %.
25. Tel est le cas en l’espèce, la société Erilia n’ayant toujours pas acquitté la facture du 12 décembre 2019 malgré la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 avril 2021 (pièce n° 11 Suez).
Il sera donc fait droit à la demande de majoration.
26. Partie tenue aux dépens de première instance et d’appel, la SA Erilia paiera à la SAS Suez Eau France la somme de 3'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce de Bordeaux le 25 juillet 2023,
Et, statuant à nouveau,
Déboute la SA Erilia de son appel incident,
Condamne la SA Erilia à payer à la SAS Suez Eau France':
— la somme de 33'352,41 euros TTC en paiement des factures n° 1045699469 du 12 décembre 2019, n° 1048140040 du 26 mars 2020, n° 1053306247 du 29 septembre 2020 et n° 1058461280 du 25 mars 2021, outre intérêts au taux légal à compter de la lettre recommandée avec accusé de réception portant mise en demeure du 28 avril 2021,
— la somme de 3 106,45 euros au titre de la majoration de la redevance d’assainissement, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, en application de l’article 1343-2 du Code civil,
Condamne la SA Erilia à payer à la SAS Suez Eau France la somme de 3'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Erilia aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Sophie MASSON, conseiller, en remplacement de Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président légitimement empêché, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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