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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 16 sept. 2025, n° 25/00125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
[X] [E]
C/
[L] [H] [R]
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – 2 E CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
N°
N° RG 25/00125 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GTCF
APPELANT :
Monsieur [X] [E]
né le 11 Janvier 1953 à [Localité 6] (Maroc)
domicilié :
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Nathalie LEPERT – DE COURVILLE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 118
INTIMEE :
Madame [L] [H] [R]
de nationalité Française
domiciliée :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Lucie RENOUX de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 45
*****
Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Dijon en date du 6 déecmbre 2024 qui a :
— débouté Mme [H] [R] de ses demandes dirigées contre la société Bourgogne Auto Service 21000 ;
— prononcé la résolution de la vente du véhicule Renault Megane Scenic immatriculé [Immatriculation 5] conclue entre M. [E] et Mme [H] [R] le 2 mars 2022 et ordonné la restitution des prestations ;
— condamné M. [E] à payer à Mme [H] [R] la somme de 2.600 euros au titre de la restitution du prix ;
— condamné M. [E] à payer à Mme [H] [R] la somme de 100 euros au titre des frais exposés ;
— dit que Mme [H] [R] devra tenir son véhicule à la disposition de M. [E] à son domicile et que celui-ci devra venir le retirer à ses frais dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision ;
— dit qu’à défaut pour M. [E] d’avoir récupéré le véhicule dans le délai précité, Mme [H] [R] sera déliée de son obligation de restitution sept jours après mis en demeure restée infructueuse d’avoir à faire le nécessaire ;
— condamné M. [E] à payer à Mme [H] [R] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [H] [R] de ses autres ou plus amples demandes dirigées contre M. [E] ;
— condamné M. [E] aux dépens ;
— rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit.
Vu la déclaration d’appel de M. [E] en date du 28 janvier 2025 ;
Vu les conclusions déposées et notifiées par l’appelant le 24 avril 2025 ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, Mme [H] [R] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de voir :
— ordonner la radiation du rôle de l’appel interjeté par M. [E], enegistré sous le n° RG 25/00125,
— condamner M.[E] à payer à Mme [H] [R] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le même en tous les dépens de l’incident.
M. [E] n’a pas répliqué sur l’incident.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il n’est pas discuté que malgré signification du jugement le 9 janvier 2025 et courrier de réclamation du 21 février 2025, M.[E] ne justifie pas avoir exécuté les condamnations prononcées à son encontre par la décision dont il a relevé appel.
La sanction de la radiation poursuit le but légitime de protéger les intérêts des créanciers, d’éviter les appels dilatoires et d’assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux et ne constitue pas au cas particulier une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel, que la décision de radiation ne dessaisit d’ailleurs pas.
En conséquence, il sera ordonné la radiation de l’appel du rôle de la cour.
PAR CES MOTIFS :
Ordonne le radiation du rôle de la cour de l’affaire RG n° 25/125 ,
Rappelle que sa réinscription au rôle pourra être autorisée sur justification de l’exécution de la décision attaquée,
Condamne M.[X] [E] aux dépens de l’incident,
Condamne M.[X] [E] à payer à Mme [L] [H] [R] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président de chambre chargé de la mise en état,
Maud DETANG Marie-Pascale BLANCHARD
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