Rejet 29 juin 2022
Infirmation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 28 août 2025, n° 22/06023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06023 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 29 juin 2022, N° 17/636 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ( CIFD ) venant au droit de la société Banque Patrimoine et Immobilier, S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ( CIFD ) |
Texte intégral
N° RG 22/06023 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OPUE
Décisions :
— du Tribunal de Grande Instance de GAP
Au fond du 20 septembre 2016
RG : 11/01535
— de la Cour d’appel de GRENOBLE en date du 15 octobre 2019
RG 17/636
— de la Cour de cassation en date du 29 juin 2022
Pourvoi n S 19-25.207
Arrêt n 553 F-D o
[L]
C/
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 28 Août 2025
statuant sur renvoi après cassation
APPELANTE :
Mme [H] [L] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Géraldine DUSSERRE-ALLUIS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 955
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL GABARRA GUIEU PRUD’HOMME – AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant au droit de la société Banque Patrimoine et Immobilier
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 215
Et ayant pour avocat plaidant Me Jean-François PUGET de la SELARL C.V.S. – CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 15 Février 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Février 2024
Date de mise à disposition : 27 juin 2024 prorogée au 28 août 2025 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Thierry GAUTHIER, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La société Apollonia proposait aux particuliers un placement financier assorti d’avantages fiscaux, sous la forme d’un produit « clé en main » comprenant l’acquisition en l’état futur d’achèvement de biens immobiliers destinés à être donnés à bail et leur financement intégral par emprunt.
Elle s’est occupée de rechercher les financements nécessaires à ces opérations, en servant d’intermédiaire entre les investisseurs et les banques qui consentaient les emprunts immobiliers.
Démarchée par la société Apollonia, Mme [L] a réservé trois appartements situés en région parisienne, relatifs aux prêts qui font l’objet de la présente procédure, et, seule ou avec son époux, a contracté dans le même cadre de nombreux autres prêts.
Elle a souscrit trois prêts émanant de la société Banque Patrimoine et Immobilier, aux droits de laquelle vient la société Crédit immobilier de France développement (la banque), à savoir:
— suivant offre du 4 juillet 2006, un prêt 208 3245 W 001 (ci-après W001) de 160.000 euros, souscrit le 17 juillet 2006,
— suivant offre du 4 juillet 2006, un prêt 208 3246 X 001 (ci-après X001) de 160.000 euros, souscrit le 17 juillet 2006,
— suivant offre du 4 juillet 2006, un prêt 208 3237 M 001 (ci-après M001) de 76.000 euros, souscrit le 17 juillet 2006.
Les biens financés par ces prêts ont été bâtis et livrés aux emprunteurs.
S’estimant victime, à l’instar de nombreux investisseurs, de fraudes commises par la société Apollonia ainsi que par divers notaires et organismes bancaires, Mme [L] les a fait assigner en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Marseille par acte d’huissier de justice du 26 novembre 2009, en révélant en cette occasion avoir contracté des prêts d’un montant global de plus de 3 millions d’euros dans le cadre de l’opération de défiscalisation.
Des incidents sont survenus dans le remboursement des emprunts cités ci-avant, à raison desquels, après avoir mis l’emprunteuse en demeure par courriers du 14 décembre 2009, la banque a prononcé la déchéance du terme par courriers du 16 avril 2010.
Par acte d’huissier du 26 mai 2010, la banque a fait assigner Mme [L] devant le tribunal de Gap afin de la faire condamner à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— au titre du prêt W001, la somme de 170.513,86 euros,
— au titre du prêt X001, la somme de 170.513,86 euros,
— au titre du prêt M001, la somme de 79.669,28 euros,
outre les intérêts capitalisés sur chacun des prêts au taux de 3,95% à compter de la déchéance du terme.
Par jugement du 20 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Gap a :
— rejeté l’ensemble des exceptions de procédure et des moyens de fond invoqués par Mme [L]
— condamné Mme [L] à payer à la BPI :
o au titre du prêt W 001, la somme de 170.513,86 euros, outre les intérêts sur le principal de 159.190,26 euros capitalisés au taux de 3,95% à compter du 14 décembre 2009,
o au titre du prêt X 001, la somme de 170.513,86 euros outre les intérêts sur le principal de 159.190,26 euros capitalisés au taux de 3,95% à compter du 14 décembre 2009,
o au titre du prêt M 001, la somme de 79.669,28 euros, outre les intérêts sur le principal de 74.381,60 euros capitalisés au taux de 3,95% à compter du 14 décembre 2009,
— débouté la BPI de sa demande additionnelle en dommages-intérêts,
— dit qu’il appartient au tribunal de grande instance de Marseille, juridiction saisie en premier lieu, de connaître de l’action en responsabilité dirigée par la défenderesse contre l’établissement bancaire,
— condamné Mme [L] aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement
Par déclaration en date du 6 février 2017, Mme [L] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 15 octobre 2019, la cour d’appel de Grenoble a :
— confirmé le jugement déféré sauf sur le quantum des condamnations prononcées et sur l’allocation à la banque d’une indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— statuant à nouveau, condamné Mme [L] à payer au Crédit Immobilier de France Développement qui vient aux droit de la Banque Patrimoine et Immobilier les sommes suivantes :
o 63.474,44 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2009 au titre du prêt M001,
o 134.142,98 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2009 au titre du prêt W001,
o 134.142,98 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2009 au titre du prêt X001,
— dit que les intérêts se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil,
— y ajoutant, débouté Mme [L] de sa demande de dommages-interêts,
— débouté le Crédit Immobilier de France Développement de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance que devant la cour,
— condamné Mme [L] aux dépens d’appel.
La cour d’appel de Grenoble a retenu que la banque ne justifiait pas avoir respecté le délai de rétractation de 10 jours prévu à l’article L. 312-10 du code de la consommation et se trouvait déchue de son droit aux intérêts conventionnels.
Par arrêt du 29 juin 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il limite la condamnation de Mme [L] à payer au Crédit Immobilier de France Développement aux sommes de 63.474,44 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2009 au titre du prêt M001, 134.142,98 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2009 au titre du prêt W001, 134.142,98 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2009 au titre du prêt X001 et qu’il dit que les intérêts se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil, l’arrêt rendu le 15 octobre 2019, et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Lyon.
La Cour de cassation a énoncé que:
Au visa de l’article L312-3 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016,
4. Selon ce texte, ne relèvent pas des règles propres au crédit immobilier à la consommation, les projets destinés à financer l’activité professionnelle, fût-elle accessoire, d’une personne physique qui, à titre habituel, procure des immeubles ou fraction d’immeuble en propriété ou en jouissance.
5. Pour déclarer applicables les dispositions du code de la consommation et prononcer en conséquence la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels, l’arrêt retient que la seule souscription de trois prêts le même jour ne saurait conférer à l’emprunteur la qualité de professionnel.
6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la souscription par l’emprunteur, inscrit au registre du commerce et des sociétés pour l’exercice d’une activité de loueur en meublé professionnel, de ces trois prêts en vue de l’acquisition de trois logements, parmi les trente-six dont il se rendait concomitamment acquéreur, destinés à la location meublée, ne relevait pas d’une activité professionnelle et n’était pas exclusive de la qualité de consommateur, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Au vise de l’article 16 du code de procédure civile :
8. Aux termes de ce texte, le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
9. Pour réduire le montant de l’indemnité contractuelle de résiliation stipulée dans les deux contrats de prêts litigieux, l’arrêt retient qu’il convient de faire application d’office des dispositions de l’article 1152, devenu 1231-5 du code civil, le montant de cette indemnité étant manifestement excessif.
10. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d’office, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Par déclaration du 26 août 2022, Mme [L] a saisi la juridiction de renvoi.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 7 février 2024 et rectifiées le 15 février 2024, Mme [L] demande à la cour de :
— juger Mme [L] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Gap le 20 septembre 2016, et statuant à nouveau sur la déchéance du droit aux intérêts et l’indemnité contractuelle,
A titre principal,
— juger que Mme [L] est un consommateur,
— confirmer en cela la décision des premiers juges,
— juger à tout le moins que les contrats sont soumis aux dispositions du code de la consommation,
— constater les contradictions contenues entre les offres de prêts et les procurations,
— juger que la violation manifeste du délai Scrivener, emporte déchéance du droit aux intérêts de la banque,
— constater la violation manifeste des dispositions du code monétaire et financier notamment en ses articles L519-1 et suivants,
— constater la violation manifeste des dispositions du code de la consommation notamment en ses articles L121-21 et suivants, L132 et suivants et L313 et suivants,
— constater l’absence de mention du taux de période et de la durée de période,
— constater l’absence au titre du TEG de toute mention touchant à la commission perçue par la société Apollonia,
— constater l’absence dans le calcul du TEG des frais de notaire et des frais de garantie,
— juger manifeste la violation notamment de la loi Scrivener, et des dispositions légales impératives touchant à la détermination du TEG,
A ces différents visas :
— juger en conséquence que le Crédit Immobilier de France Développement sera déchu de tout droit aux intérêts conventionnels des trois emprunts,
Subsidiairement si la cour devait refuser d’accéder à cette demande :
— juger que le taux applicable à la créance de la BPI ne saurait être qu’un taux variable,
— condamner avant dire droit le Crédit Immobilier de France Développement à la production du décompte des intérêts afférents à la dette appliquant le taux d’intérêts contractuel variable indexé sur l’Euribor 3 mois, issu des offres de prêt et précisant les modalités d’imputation des sommes encaissées par la CIFD BPI,
En l’état, juger non justifié le décompte de sa créance effectué par la CFID BPI et juger que la CFID BPI sera déchue du droit aux intérêts,
Débouter la banque de sa demande de capitalisation des intérêts,
En tout état de cause,
— juger par application des dispositions l’article 1152 ancien du code civil que la clause pénale portée aux contrats s’entendra ramenée à l’euro symbolique,
— débouter le CFID de sa demande de commages et intérêts,
— débouter purement et simplement la CFID BPI de l’ensemble de ses demandes de fins et conclusions contraires ou complémentaires,
— condamner le Crédit Immobilier de France Développement au paiement d’une somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner enfin aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 31 janvier 2024, le Crédit Immobilier de France Développement demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Gap du 20 septembre 2016 (RG 11/01535) en ce qu’il a :
o rejeté l’ensemble des exceptions de procédure et des moyens de fond invoqués par la défenderesse,
o condamné Mme [H] [G] à payer au Crédit Immobilier de France Développement : au titre du prêt n°208 3245 W001 la somme de 170.513,86 euros, outre les intérêts sur le principal de 159.190,26 euros capitalisés au taux de 3,95 % à compter du 14 décembre 2009 ; au titre du prêt n° 208 3246 X001 la somme de 170.513,86 euros, outre les intérêts sur le principal de 159.190,26 euros capitalisés au taux de 3,95 % à compter du 14 décembre 2009 ; au titre du prêt n°208 3237 M001 la somme de 79.669,28 euros, outre les intérêts sur le principal de 74.381,60 euros capitalisés au taux de 3,95 % à compter du 14 décembre 2009,
o dit qu’il appartient au tribunal judiciaire de Marseille, juridiction saisie en premier lieu, de connaître de l’action en responsabilité dirigée par Mme [L] contre l’établissement bancaire
o ordonné l’exécution provisoire,
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Gap du 20 septembre 2016 en ce qu’il a :
o débouté le CFID de sa demande additionnelle en dommages-intérêts,
Statuant à nouveau :
— débouter Mme [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner Mme [L] à lui verser la somme de 40.000 euros au titre de dommages et intérêts,
— condamner Mme [L] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au entiers dépens.
La cour précise que les écritures que Mme [L] a déposées le 15 février 2024, jour de la clôture se limitent à la rectification de deux dates, celle de l’offre des deux prêts de 160.000 euros (p. 30) et celle de l’acceptation de l’offre du prêt de 76.000 euros (p.31).
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La clôture a été ordonnée le 15 février 2024, avec l’accord exprès des parties formulé à l’audience..
MOTIVATION
Sur la qualité de consommateur de Mme [L] et l’application en l’espèce des dispositions du code de la consommation :
Vu l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Vu les articles L. 312-7 et L. 312-10 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;
Vu l’article L. 312-33 du même code, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 ;
Mme [L] soutient qu’elle doit être considérée comme un consommateur au sens du code de la consommation, qu’elle est médecin et qu’elle ne comptait pas subvenir à ses besoins grâce aux revenus locatifs escomptés à l’issue de l’opération, alors qu’elle souhaitait uniquement s’assurer un complément de retraite.
Elle ajoute que son inscription au RCS n’a obéi qu’à des considérations fiscales, qu’elle ne constitue pas un critère permettant de lui imputer la volonté de se livrer à l’activité de loueur en meublé à titre professionnel, d’autant que les biens concernés sont gérés par différentes sociétés. Elle précise que l’inscription au RCS n’est pas gage de commercialité, qu’elle a 'probablement’ un numéro RSC en tant que médecin, et que son immatriculation est postérieure à l’acceptation des offres de prêt.
Elle s’appuie sur :
— une décision du conseil constitutionnel du 8 février 2018 selon laquelle, en exigeant l’inscription au RCS pour obtenir le bénéfice de l’exonération ficale alors que l’activité de location d’immeubles ne constitue pas un acte de commerce au sens de l’article L110-1 du code de commerce, le législateur a méconnu le principe d’égalité devant les charges publiques;
— une décision de la CJUE du 2 avril 2020 aux termes de laquelle la notion de consommateur doit être restrictivement interprétée par référence à la position d’une personne dans un contrat déterminé, en fonction du seul point de savoir si le contrat a ou non été conclu pour un usage professionnel et que des éléments tels que le nombre élevé de transactions et l’importance des risques de pertes sont étrangers à la qualification.
Elle fait observer que lorsque Apollonia disposait des éléments nécessaires à la constitution d’un dossier de demande de prêt, elle les dupliquait en autant de dossiers qu’elle pouvait faire admettre par des banques différentes, engageant les emprunteurs dans des proportions qu’ils ne soupçonnaient pas, et qu’elle n’avait pas la volonté de s’engager dans une opération d’une telle ampleur.
Elle se prévaut de l’article liminaire introduit dans le code de la consommation par l’ordonnance du du 16 mars 2016, qui définit la notion de consommateur ; elle affirme également qu’il résulte des offres de prêt et des actes notariés que les parties ont entendu soumettre les emprunts aux dispositions protectrices du code de la consommation, indépendamment de leur qualité de professionnels ou de consommateurs.
Elle en déduit que les dispositions du code de la consommation sont applicables au litige.
La banque répond que les prêts destinés à financer une activité professionnelle, même accessoire, ne sont pas protégés par les dispositions régissant le crédit immobilier, qu’en l’espèce le caractère professionnel résulte de l’importance de l’activité que traduit le nombre des acquisitions en vue de la location et que la référence au code de la consommation dans l’acte de prêt ne suffit pas à induire une soumission volontaire à toutes les dispositions de ce code. Elle fait observer que Mme [L] a acquis 36 lots de copropriété auprès d’une douzaine d’établissements bancaires différents et que les prêts objets du présent litige étaient dans l’ordre chronologique les 13ème, 14ème et 15ème, Mme [L] étant immatriculée auprès du RCS de [Localité 8] pour son activité de loueur en meublé professionnel.
Sur ce,
Mme [L] ne conteste pas que les trois prêts qu’elle a souscrits le 4 juillet 2006 auprès de la BPI sont postérieurs à plus d’une dizaine d’autres contrats similaires. Par suite, l’importance et le nombre de ces emprunts destinés à financer des biens immobiliers destinés à la location sont incompatibles avec la notion de consommateur, en application de l’article L.312-3 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige.
S’agissant de l’application en l’espèce du code de la consommation, il est constant que la volonté des parties de soumettre volontairement le contrat qui les lie à ses dispositions ne peut se déduire du seul fait que l’offre de prêt immobilier proposée par la banque s’y réfère expressément et doit être justifiée par la volonté sans équivoque du prêteur de soumettre le crédit litigieux à des dispositions qui n’ont pas lieu de s’appliquer en raison de sa nature et de la qualité de l’emprunteur.
En l’espèce, il résulte des trois offres de prêts que la banque se réfère expressément au livre III titre I du code de la consommation, dès la mention figurant en tête du de l’offre, comme dans la référence aux articles L.312-10 à L.312-14 du même code dont l’emprunteuse déclare avoir pris connaissance, mention qui figure immédiatement au-dessus de la date et de sa signature, la rédaction de ces actes correspondant spécifiquement aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978, spécialement les articles 1 et 4 du contrat.
Surtout, chacune des trois offres précise à la rubrique « objet de l’opération », que Mme [L] procède à l’acquisition en VEFA d’un appartement neuf destiné à la location dans le cadre du dispositif réservé aux loueurs de meublés non professionnels, cette dernière mention étant inopérante au regard de la souscription le même jour, par une emprunteuse seule, de trois contrats de prêts destinés à financer trois acquisitions de ce type.
Il s’ensuit que la banque, au regard du seul fait que Mme [L] s’est endettée le même jour à concurrence d’une somme totale de 396.000 euros pour acquérir en VEFA trois biens immobiliers destinés à être loués a, en toute connaissance de cause et par une manifestation de volonté dépourvue d’équivoque, décidé de soumettre les trois prêts litigieux aux dispositions du code de la consommation.
— sur la déchéance des intérêts
Les articles L. 312-7 et L. 312-10 du code de la consommation, dans leur rédaction alors applicable, régissent les relations contractuelles des parties.
Aux termes de l’article L. 312-7, 'pour les prêts mentionnés à l’article L. 312-2, le prêteur est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale à l’emprunteur éventuel ainsi qu’aux cautions déclarées par l’emprunteur lorsqu’il s’agit de personnes physiques'.
En application de l’article L 312-10, 'l’envoi de l’offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu’elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l’emprunteur.
L’offre est soumise à l’acceptation de l’emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées. L’emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l’offre que dix jours après qu’ils l’ont reçue. L’acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi'.
En application de l’article L. 312-33 du même code, le prêteur qui ne respecte pas l’une des obligations prévues aux articles L. 312-7 et L. 312-8, qui reçoit l’acceptation de l’offre sans que celle-ci comporte de date ou qui la reçoit dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu’elle a été donnée après expiration du délai de dix jours prescrit à l’article L. 312-10 du code de la consommation, se trouve déchu du droit aux intérêts conventionnels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Si les trois offres sont datées du 4 juillet 2006, aucun élément ne permet de déterminer la façon dont elles ont été communiquées à Mme [L] ni à quelle date celle-ci les a reçues. Les actes d’acceptation portent la mention selon laquelle le signataire reconnaît avoir reçu l’offre par la voie postale, ainsi que le fait observer la banque, mais aucune preuve de l’envoi des offres ou de leurs dates de réception n’est produite, malgré les nombreuses mentions relatives au respect indispensable du délai de 10 jours séparant la réception de l’offre de la signature de celle-ci. Il ne peut en outre être déduit de la plainte déposée par les investisseurs (pièce n°3 de Mme [L] page 5), dont se prévaut la banque, que M. [V], préposé ou mandataire de la société Apollonia, lui aurait apporté les offres à son domicile, seul l’investisseur [Y] étant cité dans cette plainte pour avoir bénéficié d’une telle prestation et non Mme [L].
Il résulte au contraire des déclarations des responsables des banques prêteuses et des commerciaux de la société Apollonia, recueillies en procédure pénale, que les offres étaient adressées en chronopost à la société Apollonia, qui les remettait ensuite aux emprunteurs. Mme [F] [C], qui a émis les offres litigieuses, a confirmé cette pratique, ainsi que cela résulte du réquisitoire définitif du ministère public dans la procédure pénale en cours devant le tribunal judiciaire de Marseille.
Mme [D], analyste de la société Apollonia, a fait savoir que les offres de prêts étaient adressées à cette société par pli chronopost, puis remises aux investisseurs par ses commerciaux, aux fins de signature. Elle a précisé qu’une procuration destinée au constat du prêt en la forme authentique était signée en même temps que l’offre, puis que l’offre signée était conservée 11 jours par le commercial, avant d’être retournée à la banque prêteuse à la diligence de la société Apollonia, de manière que le délai de réflexion apparaisse respecté (pièce 33 de Mme [L], pages 6-7), la société Apollonia ne voulant pas laisser les offres de prêts entre les mains des clients.
Le tampon qu figure sur les enveloppes retour des offres litigieuses prouve qu’elles ont été postées à [Localité 9] le 18 juillet 2006 alors que Mme [L] réside à [Adresse 7]), localité distante de 400 kilomètres du chef-lieu des Bouches du Rhône. En outre, ces enveloppes sont revêtues d’une écriture identique en tous points à celle figurant sur les enveloppes retour prétendument adressées par d’autres souscripteurs du produit financier litigieux en février et mai 2006 (pièce n°15 de Mme [L]), ce qui témoigne de ce que les offres litigieuses n’ont pas été retournées par Mme [L], mais par un préposé de la société Apollonia.
Ces circonstances correspondent parfaitement au schéma décrit par Mme [D] et établissent suffisamment :
— que les offres litigieuses n’ont pas été adressées aux emprunteurs par la voie postale, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 312-7 du code de la consommation,
— qu’elles n’ont pas été retournées à la banque par les emprunteurs, mais par le commercial de la société Apollonia,
— qu’il n’est nullement justifié par la banque que Mme [L] a bénéficié du délai de 10 jours prévu par le texte susvisé.
Il s’ensuit qu’en application de l’article L 312-10 du code de la consommation, la banque se trouve déchue du droit aux intérêts conventionnels et ne peut prétendre qu’à l’intérêt au taux légal, courant sur le principal, à compter de la déchéance du terme.
Sur l’absence de prise en compte de certains frais dans le calcul du TEG
En cas d’erreur affectant la mention du TEG dans un contrat de prêt, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge.
La cour ayant constaté ci-avant que la banque est déchue de son droit aux intérêts contractuels, il n’y a pas lieu d’examiner ce chef de demande qui est devenu sans objet.
Sur le taux d’intérêt appliqué par la banque :
Mme [L] fait valoir que le taux contractuel prévu aux contrats était un taux de 3,95% l’an avec variation trimestrielle au visa de l’Euribor 3 mois, que c’est à tort que le tribunal l’a condamnée à payer le solde des prêts outre intérêts à un tel taux dans la mesure où entre 2010 et 2021, le taux de l’Euribor a baissé jusqu’à devenir négatif et que les décomptes produits par la banque sont irréguliers, celle-ci devant être condamnée à communiquer un décompte au titre des intérêts calculés en fonction de la variation de l’Euribor.
La cour ayant jugé ci-avant que la banque était déchue du droit aux intérêts conventionnels, il n’y a pas lieu d’examiner ce chef de demande.
Sur la capitalisation des intérêts :
Vu l’article L. 312-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du er juillet 2010 ;
Vu l’article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
La règle édictée par l’article L. 312-23 du code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d’un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1154 du code civil.
Il en résulte que la banque ne peut prétendre à la capitalisation des intérêts ( Civ. 1ère, 20 avril 2022, pourvoi n° 20-23.617).
Sur l’indemnité conventionnelle :
Vu l’article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016;
Mme [L] soutient que l’indemnité contractuelle de 7% stipulée au contrat constitue une clause pénale manifestement excessive au regard du contexte du présent litige et demande qu’elle soit ramenée à l’euro symbolique.
La banque réplique qu’aucun élément ne justifie que l’indemnité contractuelle soit qualifiée de clause pénale ou que la cour procède à sa réduction et conclut au rejet de la demande.
Conformément à l’article 1152 ancien du code civil, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
Les offres de prêt litigieuses disposent en leur article VI qu’en cas d’exigibilité anticipée de sa créance, suite à la déchéance du terme de l’emprunt, la banque pourra notamment réclamer aux emprunteurs une indemnité de 7 % sur la totalité des sommes ci-dessus.
En vertu de ces dispositions, la pénalité contractuelle de 7% prévue dans l’hypothèse où l’emprunteur n’exécutera pas son obligation, à titre expressément indemnitaire, constitue une clause pénale au sens de l’article 1152 ancien du code civil.
Au regard des conditions irrégulières dans lesquelles les offres ont été émises et acceptées, cette indemnité revêt un caractère manifestement excessif et sera réduite à 100 euros par contrat.
Il résulte des mentions du jugement que les premiers incidents de paiement non régularisés sont en date du 25 mai 2009. Au vu des éléments produits, du décompte figurant dans les lettres recommandées et des tableaux d’amortissement, il y a lieu d’infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Gap le 20 septembre 2016 et, statuant à nouveau, de condamner Mme [L] à payer à la banque les sommes suivantes, en deniers ou quittances pour le cas où des paiements seraient intervenus en cours de procédure :
o au titre du prêt de 2083245 W 001 de 160.000 euros,
— échéances impayées : 5.945,62 euros
— capital restant dû au 25 septembre 2009 : 150.945,44 euros
— indemnité de résiliation : 100,00 euros
dont àdéduire la totalité des intérêts échus au 14 décembre 2009, date de la déchéance du terme, soit 22.848 euros
Total : 134.142,98 euros
outre intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2009 ;
o au titre du prêt 2083246 X 001 de 160.000 euros,
— échéances impayées : 5.945,62 euros
— capital restant dû au 25 septembre 2009 : 150.945,44 euros
— indemnité de résiliation : 100,00 euros
dont àdéduire la totalité des intérêts échus au 14 décembre 2009, date de la déchéance du terme, soit 22.848 euros
Total : 134.142,98 euros
outre intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2009 ;
o au titre du prêt de 2083237 M 001 de 76.000 euros,
— échéances impayées : 2.694,44 euros
— capital restant dû au 25 novembre 2009 : 71.686,16 euros
— indemnité de résiliation : 100,00 euros
dont àdéduire la totalité des intérêts échus au 14 décembre 2009, date de la déchéance du terme, soit 11.006,16 euros
Total : 63.747,44 euros
outre intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2009.
Sur la demande de dommages-intérêts présentée par la banque :
La banque reproche à Mme [L] de ne pas l’avoir informée qu’elle avait souscrit un nombre considérable de prêts auprès d’autres établissements bancaires et d’avoir ainsi obtenu un financement intégral de ses acquisitions immobilières tout en conservant le montant de la TVA récupérée au titre de ses acquisitions et des loyers qu’elles lui procurent, alors qu’elle n’a pas remboursé la moindre échéance au titre des prêts souscrits. Elle soutient que le comportement déloyal de Mme [L] lui a occasionné un préjudice dans la mesure où son chiffre d’affaires résulte des intérêts tirés des prêts qu’elle a accordés, et où elle a dû engager des frais importants pour faire valoir ses droits.
Mme [L] répond que la banque a diligenté de nombreuses procédures devant les juges de l’exécution en se fondant sur les actes notariés soupçonnés de faux et qu’après la mise en examen de certains notaires, elle a assigné les emprunteurs en paiement alors qu’elle a elle-même joué un rôle dans l’escroquerie et conclut au rejet de la demande adverse.
S’il est exact que Mme [L] a souscrit de nombreux prêts dans le cadre du produit de défiscalisation proposé par la société Apollonia, la cour relève que ces emprunts ont été contractés en un temps très court, pour des placements 'clefs en main’ entièrement gérés par la société Apollonia et dans des circonstances particulières, caractérisées notamment par l’absence de tout contact entre les établissements prêteurs et les emprunteurs, ces derniers ayant signé et paraphé des liasses d’offres de prêts qui leur étaient rapidement retirées afin qu’ils ne puissent les examiner sereinement, et que Mme [L] n’a pas elle-même renseigné la fiche de renseignements inexacte, ainsi que l’ont relaté les préposés de la société Apollonia dans le cadre de la procédure pénale.
Il s’ensuit que la faute reprochée par la banque à Mme [L] n’est pas suffisamment caractérisée pour justifier sa demande en réparation de son préjudice. Celle-ci sera donc rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Chacune des parties succombe partiellement à l’instance d’appel. Il y a lieu en conséquence de juger que chacune conservera la charge des dépens avancés par ses soins dans le cadre des procédures de première instance et d’appel.
L’équité commande par ailleurs d’infirmer le chef de jugement par lequel le tribunal de grande instance de Gap a condamné Mme [L] à payer la somme de 3.000 euros à la banque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les demandes des parties formées au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort, dans les limités de la cassation,
Vu l’arrêt de cassation partielle prononcé le 29 juin 2022 par la Cour de cassation entre les parties,
— Infirme le jugement prononcé le 20 septembre 2016 entre les parties par le tribunal de grande instance de Gap sous le numéro RG 11/1535 en ce qu’il a :
— condamné Mme [L] à payer à la Banque Patrimoine et Immobilier :
— au titre du prêt 2083245 W 001, la somme de 170.513,86 euros, outre les intérêts sur le principal de 159.190,26 euros capitalisés au taux de 3,95% à compter du 14 décembre 2009,
— au titre du prêt 2083246 X 001, la somme de 170.513,86 euros outre les intérêts sur le principal de 159.190,26 euros capitalisés au taux de 3,95% à compter du 14 décembre 2009,
— au titre du prêt 2083237 M 001, la somme de 79.669,28 euros, outre les intérêts sur le principal de 74.381,60 euros capitalisés au taux de 3,95% à compter du 14 décembre 2009,
— condamné Mme [L] aux dépens de première instance ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :
Condamne Mme [H] [L] à payer en deniers ou quittance à la société Crédit immobilier de France développement :
o au titre du prêt 2083245 W 001, la somme de 134.142,98 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2009 ;
o au titre du prêt 2083246 X 001, la somme de 134.142,98 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2009 ;
o au titre du prêt de 2083237 M 001, la somme de 63.474,44 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2009 ;
Rejette la demande de capitalisation des intérêts ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la société Crédit immobilier de France développement ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens avancés par ses soins dans la cadre des procédures de première instance et d’appel ;
Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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