Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile a, 28 août 2025, n° 22/06023
TGI Gap 20 septembre 2016
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CA Grenoble 15 octobre 2019
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CA Paris 14 octobre 2020
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CASS
Rejet 29 juin 2022
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CA Lyon
Infirmation 28 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Application des dispositions du code de la consommation

    La cour a retenu que la qualité de consommateur de Mme [L] est reconnue, car les prêts ont été souscrits dans un cadre qui ne relève pas d'une activité professionnelle au sens du code de la consommation.

  • Accepté
    Non-respect du délai de rétractation

    La cour a constaté que la banque n'a pas prouvé que les offres de prêt ont été communiquées dans le respect des délais légaux, entraînant ainsi la déchéance de son droit aux intérêts.

  • Accepté
    Caractère manifestement excessif de la clause pénale

    La cour a jugé que l'indemnité contractuelle est manifestement excessive et a décidé de la réduire à 100 euros par contrat.

  • Rejeté
    Comportement déloyal de la banque

    La cour a estimé que la faute reprochée à Mme [L] n'est pas suffisamment caractérisée pour justifier la demande de dommages-intérêts de la banque.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme [L] conteste la décision du Tribunal de Grande Instance de Gap qui l'a condamnée à rembourser plusieurs prêts, en invoquant des fraudes liées à leur souscription. La juridiction de première instance a rejeté ses exceptions et l'a condamnée à payer des sommes importantes, tout en renvoyant l'action en responsabilité contre la banque au tribunal de Marseille. La Cour d'appel de Grenoble a confirmé ce jugement, mais a modifié le montant des condamnations et a déchu la banque de son droit aux intérêts conventionnels en raison d'un non-respect des délais de rétractation. La Cour de cassation a ensuite cassé partiellement cette décision, soulignant que la qualité de consommateur de Mme [L] n'avait pas été correctement appréciée. En renvoyant l'affaire, la Cour d'appel de Lyon a infirmé le jugement initial, condamnant Mme [L] à des montants inférieurs, tout en rejetant les demandes de la banque pour dommages-intérêts et capitalisation des intérêts.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 1re ch. civ. a, 28 août 2025, n° 22/06023
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 22/06023
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 29 juin 2022, N° 17/636
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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