Cour d'appel de Paris , Pôle 5, 1re ch., 21 mai 2025, n° 23/15418
CA Paris
Confirmation 21 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Protection par le brevet de base

    La cour a estimé que le produit 'Ravulizumab' n'est pas spécifiquement identifiable à partir du brevet de base, car les modifications nécessaires pour l'identifier ne sont pas divulguées dans le brevet.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a examiné le recours de la société Xencor contre la décision de l'INPI, qui avait rejeté sa demande de certificat complémentaire de protection (CCP) pour le produit « ravulizumab ». La question juridique principale était de savoir si ce produit était protégé par le brevet de base au sens de l'article 3 a) du règlement (CE) n° 469/2009. La juridiction de première instance avait conclu que le ravulizumab n'était pas spécifiquement identifiable par l'homme du métier à partir du brevet. La cour d'appel a confirmé cette décision, en soulignant que le produit n'était pas mentionné dans le brevet et que les modifications nécessaires pour l'identifier n'étaient pas évidentes pour un professionnel du secteur. Ainsi, la cour a rejeté le recours de Xencor, validant le rejet de la demande de CCP.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5, 21 mai 2025, n° 23/15418
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/15418
Publication : PIBD 2025, 1253, IIIB
Décision(s) liée(s) :
  • Décision du directeur général de l'INPI, 15 juin 2023
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : FR19C1075 ; EP2808343 ; EP14171372.7
Titre du brevet : Ravulizumab ; Variantes Fc avec liaison altérée en FcRn
Classification internationale des brevets : C07K
Référence INPI : B20250040
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Sur les parties

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