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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 15 juin 2021, n° 21/00321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2021/00321 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | DM/091110-105 |
| Référence INPI : | D20210032 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 15 juin 2021 Pôle 5 – Chambre 1 (n° 109/2021) Numéro d’inscription au répertoire général : 21/00321 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDP2K Sur requête aux fins de saisie-contrefaçon de modèles communautaires enregistrés et de droit d’auteur – RG n° 20/02582 DEMANDERESSE À LA REQUÊTE Société CHAUMET INTERNATIONAL, Société anonyme, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 342 966 942 10-12 place Vendôme 75001 PARIS Représentée et assistée de Me M V de la SELEURL Mélanie Vion Avocat, avocat aubarreau de PARIS, toque : D1488 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 mai 2021, en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme I D, Présidente de chambre et Mme D B , conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme I D , présidente Mme F B , conseillère Mme D B , conseillère. Greffier, lors des débats : Mme K A L’affaire a été communiquée à M F , avocat général, qui a fait connaître son avis par écrit ARRÊT : par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
signé par I D , Présidente de chambre et par Karine A, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société CHAUMET INTERNATIONAL expose créer, fabriquer et commercialiser des articles de joail erie et haute joail erie sous sa marque éponyme. Les modèles des collections CHAUMET sont offerts à la vente dans les boutiques et points de vente Chaumet du monde entier et présentés sur le site officiel www.chaumet.com. En 2016, la société CHAUMET INTERNATIONAL expose avoir créé la collection Jeux de Liens caractérisée par deux liens croisés s’éclairant de teintes vives des pierres fines de la bril ance de l’or poli et de l’éclat d’un diamant situé à leur croisement. L’ornementation commune aux modèles de la collection Jeux de Liens a été enregistrée auprès de l’OMPI, à titre de modèle international désignant l’Union européenne, le 25 mai 2016, sous le numéro DM n°/091100-105. La col ection Jeux de liens est notamment composée d’un pendentif, d’un bracelet et de boucles d’oreille. La Société CHAUMET INTERNATIONAL ajoute avoir créé, en 2017, la collection Liens Séduction se caractérisant par deux liens entrelacés, se terminant par un n’ud sur le dessus, donnant l’impression visuelle d’un ruban serré à la main. Deux modèles désignant l’Union européenne ont été enregistrés, auprès de l’OMPI, le 30 mai 2017. Au regard de l’originalité et de la nouveauté des articles de joail erie de ses collections Jeux de Liens et Liens séduction, la société CHAUMET soutient que ces derniers bénéficient tant de la protection du droit d’auteur que de celle des dessins et modèles communautaires régies par les Livres I, III et V du code de la propriété intellectuelle. La société CHAUMET précise avoir eu connaissance de la commercialisation de bijoux contrefaisant les modèles de ces deux collections par plusieurs magasins de grossistes dont la société AN’GEL, qui exploite un commerce situé 21-23 rue de la Haie Coq à AUBERVILLIERS. La société CHAUMET a fait procéder à l’achat de divers bijoux, pendentifs et bracelets portant atteinte, selon el e, à ses droits et a sollicité du président du tribunal de grande instance de Paris le 17 décembre 2020, l’autorisation de faire pratiquer une saisie- Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
contrefaçon dans le magasin à l’enseigne AN’GEL situé 21-23 rue de la Haie Coq à AUBERVILLIERS. Cette requête a été rejetée par ordonnance non datée mise à la disposition de la requérante le 18 décembre 2020, le président du tribunal ayant considéré qu’il n’était pas justifié de la provenance des bijoux photographiés, qui ne présentaient pas de lien avec la facture jointe. La société CHAUMET a interjeté appel de cette décision par une déclaration du 30 décembre 2020. Le 7 janvier 2021, le magistrat signataire de l’ordonnance entreprise a indiqué ne pas rétracter son ordonnance. Le dossier a été transmis au greffe de la cour d’appel de Paris et transmis à la chambre 5-1 enrôlé sous le numéro de RG 21/321. L’affaire a été fixée à plaider le 5 mai 2021. Dans sa déclaration d’appel, la société CHAUMET demande à la cour de rétracter l’ordonnance de rejet rendue le 17 décembre 2020 et sollicite l’exercice de son droit d’être autorisée à faire pratiquer par un huissier de justice des opérations de saisie contrefaçon au siège de la société AN’GEL situé 21-23 rue de la Haie Coq à AUBERVILLIERS dans les conditions détaillées dans la requête. En application des articles 953 et 798 du code de procédure civile, le dossier a été transmis au ministère public qui a fait connaître son avis le 3 mai 2021, concluant au bien fondé du recours. MOTIFS DE L’ARRÊT Il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens de la société CHAUMET, aux écritures écrites qu’el e a transmises tel es que sus-visées. Sur les demandes de saisie-contrefaçon L’article L.521-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que : ' La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens. A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détail ée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réel e des objets prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant. L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
rapportant aux objets prétendus contrefaisants en l’absence de ces derniers. La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer les objets prétendus contrefaisants. Elle peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuel e du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée. A défaut pour le demandeur de s’être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l’intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.' L’article L.332-1 du même code, réserve la même possibilité de recourir à la saisie contrefaçon pour tout auteur d’une oeuvre protégée par le livre Ier de la présente partie. L’article 494 du code de procédure civile détermine les conditions requises pour la présentation d’une requête en ces termes: ' la requête est présentée en double exemplaire. Elle doit être motivée. Elle doit comporter l’indication précise des pièces invoquées. Si el e est présentée à l’occasion d’une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie. En cas d’urgence, la requête peut être présentée au domicile du juge.' En l’espèce, la société CHAUMET présente et décrit les différents articles de joail erie qu’el e exploite commercialement sous son nom et qui ont fait l’objet d’enregistrements, à propos desquels elle revendique la protection au titre du droit des dessins et modèles communautaires et du droit d’auteur, justifiant ainsi de sa qualité à agir. Elle motive également en droit et en fait sa requête en reprenant les textes spécifiques applicables à la saisie contrefaçon en matière de dessins et modèles et droit d’auteur et en produisant les photographies des articles argués de contrefaçons acquis auprès de la société AN’GEL (dont un extrait KBIS est joint), accompagnées de la facture d’achat, permettant de déterminer l’étendue de la saisie- contrefaçon requise, puis el e liste les termes de la mission de l’huissier de justice, en énumérant et versant les pièces au soutien de sa requête. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ainsi les conditions formel es posées par les articles L.521-4 du code de la propriété intellectuelle et 494 du code de procédure civile sont respectées. À cet égard, la cour rappelle que la procédure de saisie-contrefaçon, destinée à procurer au titulaire des droits revendiqués les preuves permettant de faire sanctionner les atteintes portées à ses droits, attribue au président saisi sur requête le pouvoir de fixer les conditions et l’étendue de la saisie contrefaçon mais non celui de refuser l’autorisation d’y procéder qui lui a été demandée dans les formes et avec les justifications prévues par la loi, de sorte qu’en rejetant la requête en arguant d’un défaut de justification de la provenance des bijoux argués de contrefaçon en l’absence de lien avec la facture jointe, le président a exigé une condition supplémentaire non prévue par les textes, étant relevé que les allégations de la requérante sont effectivement étayées par les photographies des bijoux litigieux présentant des ressemblances notables avec les modèles déposés, assorties d’une facture d’achat au nom de la société AN’GEL, sans que la société CHAUMET puisse être tenue pour responsable de l’opacité existant quant au défaut d’identification précise des produits commercialisés par le tiers accusé de contrefaçon, qui ne fait figurer aucune référence sur les bijoux en cause. Au surplus, la société CHAUMET justifie avoir mandaté un huissier de justice qui s’est rendu le 21 décembre 2020 dans le commerce en cause afin de procéder à un constat d’achat qui n’a pu être dressé, le premier témoin se voyant refuser la vente des produits argués de contrefaçon à défaut de présentation d’un extrait K-BIS, les modèles ayant été enlevés des rayons au passage d’un second témoin dans l’après-midi. Les explications et pièces fournies sont ainsi de nature à raisonnablement étayer les allégations de contrefaçon des droits exposés par la société CHAUMET. En conséquence, et sauf à exiger la preuve de la commercialisation incontestable des produits argués de contrefaçon par un magasin grossiste, nullement requise au stade de la saisie-contrefaçon, il convient de faire droit à la requête présentée dans les conditions précisées au dispositif, l’ordonnance critiquée étant infirmée. PAR CES MOTIFS, La cour statuant en chambre du conseil, en la présence du ministère public,
- Infirme l’ordonnance sur requête rendue le 18 décembre 2020, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— Autorise la société CHAUMET à faire procéder, par tout huissier de son choix, dans le magasin à l’enseigne AN’GEL situé 21-23 rue de la Haie Coq à AUBERVILLIERS ainsi que dans tous autres locaux dépendant de cette société dans lesquels les opérations révéleraient que des actes constitutifs de contrefaçon aux modèles revendiqués sont susceptibles d’être commis ressortissant à la compétence du tribunal judiciaire de Paris, conformément aux articles L.332-1 et L. 521-4 et suivants du code de la propriété intellectuelle, à la description et à la saisie réelle en un exemplaire, en proposant d’en acquitter le prix, des bracelets et pendentifs argués de contrefaçon, offerts à la vente par la société AN’GEL sous les références 03 et 04 ou de tout autre modèle reproduisant les caractéristiques essentielles des modèles des collections Jeux de liens et Liens Séduction ainsi que l’impression d’ensemble des modèles internationaux n° DM/096328-5, DM/096328-6 et DM091100-10 de la société CHAUMET INTERNATIONAL;
- Autorise l’huissier instrumentaire à présenter les pièces annexées à la requête ;
- Autorise l’huissier commis à faire toutes recherches, constatations, d’ordre comptable afin de découvrir l’origine, l’étendue et la provenance des actes de contrefaçon allégués et notamment se faire produire ou au besoin copier ou faire reproduire tous comptes, factures, documents, consigner les déclarations des répondants et toutes paroles prononcées au cours des opérations et ce, même en l’absence sur place des modèles argués de contrefaçon ;
- Autorise l’huissier de justice instrumentaire, à poursuivre ses opérations et à procéder à toutes recherches, nonobstant l’absence des objets argués de contrefaçon sur les lieux de la saisie;
- Autorise l’huissier à interroger les personnes présentes sur place sur l’origine de la contrefaçon et à consigner les déclarations des répondants et toutes paroles prononcées au cours des opérations;
- Autorise l’huissier à se faire communiquer tous documents relatifs au nombre de produits litigieux vendus au jour de la saisie ainsi que le nombre de ceux demeurant en stock, et les différents magasins auprès desquels les produits litigieux ont été vendus et sont encore disponibles et ce, même en l’absence sur place des modèles argués de contrefaçon ;
- Autorise l’huissier commis à se faire remettre le cas échéant, un tirage imprimé de la comptabilité informatisée dans le cadre des opérations et ce, même en l’absence sur place des modèles argués de contrefaçon ;
- Autorise l’huissier commis à saisir réel ement en deux exemplaires, tous prospectus, visuels et campagnes publicitaires, brochures, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
catalogues, notices, tarifs d’où pourraient résulter l’origine, la destination et l’étendue des faits al égués et ce même en l’absence sur place des modèles argués de contrefaçon et obtenir le nombre de tirages de chacun des supports publicitaires précités et ce, même en l’absence sur place des modèles argués de contrefaçon ;
- Autorise l’huissier commis à viser et parapher ne varietur et copier les livres, carnets de commande et d’expédition, lettres, contrats et en général tous documents qui seraient trouvés sur les lieux des opérations et qui permettraient de prouver l’origine ou l’étendue des faits incriminés et ce même en l’absence sur place des modèles argués de contrefaçon ;
- Autorise l’huissier à effectuer des clichés photographiques des bagues, bracelets, pendentifs, colliers et boucles d’oreille argués de contrefaçon et à les insérer postérieurement à son procès-verbal de saisie-contrefaçon qui sera dénoncé à la société AN’GEL;
- Autorise l’huissier à se faire, le cas échéant, accompagner par un serrurier et/ou par un représentant de la force publique compétent ;
- Dit qu’il sera procédé aux opérations de saisie-contrefaçon pendant les heures d’ouverture, et même après si besoin, dans le respect des dispositions de l’article 508 du code de procédure civile;
- Dit que l’ordonnance à intervenir devra être exécutée dans le délai de deux mois suivant son prononcé;
- Dit qu’en cas de difficulté, il nous en sera référé, mais seulement après l’accomplissement total des opérations de saisie- contrefaçon et les visas apposés.
- Laisse les dépens à la charge de la société CHAUMET INTERNATIONAL. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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