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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 14 juin 2019, n° 17/12318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 2017/12318 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE ; MARQUE |
| Marques : | PIERRE CARDIN ; Pierre Cardin |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 005875554 ; 013381793 ; 13381901 ; 3805686 ; 1513118 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL20 ; CL21 ; CL24 ; CL25 |
| Référence INPI : | D20190065 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 14 juin 2019
3e chambre 2e section N° RG 17/12318 – N° Portalis 352J-W-B7B-CLHW T
Assignation du 06 septembre 2017
DEMANDERESSE MALU NV Nijverheidstraat 29 DUFFEL BELGIQUE représentée par Maître Thomas LAMY de la SELARL GRALL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0040
DÉFENDERESSES DYNAMIC BRANDS LIMITED Mayfield & Co 2 Merus Court Meridian Business Park LEICESTER ROYAUME UNI défaillante
LOCAL BOY’Z LIMITED 1 Loughton Business Centre […] LOUGHTON ROYAUME-UNI représentée par Maître Benjamin JACOB de la SCP P D G B, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #U0001
COMPOSITION DU TRIBUNAL Florence BUTIN, Vice-Président Guillaume DESGENS, Juge Elise MELLIER, Juge assisté de Marie-Aline P, Greffier,
DÉBATS À l’audience du 11 avril 2019, tenue en audience publique devant Florence BUTIN et Guillaume DESGENS, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience et après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort
La société MALU NV de droit belge dont le siège social est sis Nijverheidsstraat 29, 2570 Duffel, Belgique, se présente comme un grossiste réputé dans toute l’Europe ayant pour activité la vente et la
distribution de produits textiles et de vêtements, sous licence ou sous marque propre. La société LOCAL BOY’Z LIMITED, de droit anglais immatriculée sous le numéro 09017320, ayant son siège social au 1 Loughton Business Centre, […], Essex, IG10 3 FL, Royaume-Uni, se présente comme une société spécialisée dans le commerce de gros de vêtements et de chaussures de sport. Elle indique être devenue le licencié exclusif des marques « PIERRE CARDIN » pour la fabrication et la distribution de vêtements de style sportif et décontracté sur les territoires du Royaume Uni, de la République d’Irlande, d’Irlande du Nord, des îles anglo-normandes et de l’île de Man. La société DYNAMIC BRANDS LIMITED de droit anglais immatriculée sous le numéro 05943270, ayant son siège social au Mayfield & Co, 2 Merus Court, Meridian Business Park, Leicester, LE 19 1RJ, Royaume-Uni, exerce une activité de grossiste en articles de sport et de loisirs.
La société MALU NV indique qu’elle n’a jamais été personnellement titulaire d’une sous-licence sur des produits PIERRE CARDIN mais qu’elle distribue depuis de nombreuses années à ses clients ces produits, en s’approvisionnant selon elle licitement auprès de sous- licenciés, directement ou par l’intermédiaire d’autres grossistes au sein de l’Union Européenne. Elle indique s’être approvisionnée, dans ce contexte, en chemises, polos et tee-shirts griffés PIERRE C auprès du grossiste anglais DYNAMIC BRANDS, qui lui-même s’approvisionnerait auprès de la société LOCAL BOY’Z.
Suite à des procédures de retenue douanière, et par actes des 21 juin et 4juillet 2016, puis des 11 août et 1er septembre 2016, la société MALU NV et l’un de ses clients YANIV L, ont été assignés en contrefaçon de marque par PIERRE C et la SOCIETE DE GESTION PIERRE CARDIN (SGPC) devant le tribunal de grande instance de Paris (RG n° 16/09907). Par acte du 6 septembre 2017, la société MALU NV a assigné les sociétés LOCAL BOY’Z LIMITED et DYNAMIC BRANDS LIMITED en intervention forcée. Le juge de la mise en état a refusé, lors de son audience du 14 septembre 2017, de joindre les deux affaires.
Par jugement du 23 février 2018, lequel fait actuellement l’objet d’un appel devant la Cour d’appel de Paris, le tribunal de grande instance de Paris a notamment :
— rejeté les demandes de jonctions formées par la société MALU NV ;
- rejeté la demande tendant à déclarer commun le jugement aux sociétés LOCAL BOY’Z et DYNAMIC BRANDS ;
— prononcé la nullité de la mesure de retenue du 1er juillet 2016 et débouté Monsieur Pierre C et la SOCIETE DE GESTION PIERRE CARDIN de leurs demandes portant sur les produits visés par cette retenue ;
- dit que les droits de Monsieur Pierre C et la SOCIETE DE GESTION PIERRE CARDIN sur les marques de l’Union Européenne n°005875554, n°013381793, n° 13381901, et françaises n° 3805686 et n° 1513118, sont épuisés pour l’ensemble des produits retenus le 11 mai 2016 (120 polos et 477 T-shirts) ;
- débouté Monsieur Pierre C et la SOCIETE DE GESTION PIERRE CARDIN de leurs demandes au titre de la contrefaçon ;
- dit que le tribunal de grande instance de PARIS dispose du pouvoir juridictionnel de statuer sur la demande reconventionnelle formée par la société MALU NV tant à l’égard de Monsieur PIERRE C qu’à l’égard de la SOCIETE DE GESTION PIERRE CARDIN et relative à la violation des règles du droit de la concurrence ;
- Condamné in solidum Monsieur Pierre C et la SOCIETE DE GESTION PIERRE CARDIN à payer à la société MALU NV la somme de 350.000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la concurrence.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2019, la société MALU NV a demandé au tribunal de :
Vu le jugement du 23 février 2018 rendu par la 3e chambre, 2e section du Tribunal de grande instance de Paris dans l’affaire RG n° 16/09907,
En application des articles 32-1, 325 à 338 et 378 du code de procédure civile, de l’article L.713-4 du code de la propriété intellectuelle, et des articles 1103, 1104, 1240 et 1626 du code civil,
— DIRE et JUGER la société MALU NV recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions;
- CONSTATER que la société Local Boy’z, sous-licenciée de Pierre C, approvisionne la société Malu NV, par l’intermédiaire de la société Dynamic Brands, en produits Pierre Cardin ;
- PRENDRE ACTE du fait que le jugement du 23 février 2018 a établi la traçabilité des polos de diverses couleurs référencés 203-000408, des t-shirts col V référencés 203000399, des t-shirts col R avec inscription Pierre C référencés 203-000407, vendus par la société Local Boy’z à la société Dynamic Brands puis à la société Malu NV ;
- DIRE ET JUGER que les chemises référencées 203-000572 ont de la même façon été vendues par la société Local Boy’z à la société Dynamic Brands, puis à la société Malu NV ;
— DIRE et JUGER que la société Malu NV a acquis de bonne foi les polos, t-shirts et chemises ci-dessus référencés auprès de la société Local Boy’z, par l’intermédiaire de la société Dynamic Brands;
- RECEVOIR la société Malu NV en sa demande d’appel en garantie formée à l’encontre des sociétés Local Boy’z et Dynamic Brands ;
Par conséquent,
- CONDAMNER les sociétés Dynamic Brands et Local Boy’z in solidum à garantir la société Malu NV de toutes les condamnations qui pourraient être mises à la charge de la société Malu NV à la suite de l’action en contrefaçon initiée à son encontre par Pierre C et la Société de Gestion Pierre Cardin pour les produits suivants : les polos référence 203-000408, les t-shirts col V référence 203-000399, les t- shirts col R avec inscription Pierre C référence 203-000407 et les chemises référence 203-000572 ;
- CONDAMNER la société Local Boy’z à payer à la société Malu NV la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, atteinte à sa réputation et à son image,
- DÉBOUTER la société Local Boy’z de l’ensemble de ses demandes, et en particulier de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive ;
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution ;
- CONDAMNER les sociétés Dynamic Brands et Local Boy’z in solidum à payer à la société Malu NV la somme de 7.500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- les CONDAMNER in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Thomas Lamy, SELARL G & Associés, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2019, LOCAL BOY’Z LIMITED a demandé au tribunal de : Vu l’article 1240 du code Civil ; Vu les articles 32-1, 122, 331, 378 et 700 du code de procédure civile.
— À titre principal, DIRE ET JUGER la société Malu NV irrecevable en ses demandes formées contre la société Local Boy’z ;
- Subsidiairement, DIRE ET JUGER la société Malu NV mal fondée à se prévaloir d’une quelconque garantie à l’encontre de la
société Local Boy’z et, par voie de conséquence, la débouter de l’ensemble de ses demandes ;
- Subsidiairement, DIRE ET JUGER que la société Malu NV ne rapporte pas la preuve que la société Local Boy’z fabrique et distribue que les produits prétendument contrefaisants mis en cause dans l’affaire enrôlée devant la présente juridiction sous le RG n° 16/09907 et, par voie de conséquence, la débouter de l’ensemble de ses demandes ; À titre reconventionnel, sur le fond :
- CONSTATER le caractère abusif de la présente procédure introduite à rencontre de la société Local Boy’z ;
- CONDAMNER en conséquence la société Malu NV au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommage et intérêts ;
- DEBOUTER la société Malu NV de sa demande tendant à faire condamner la société Local Boy’z à lui verser la somme de 10.000 euros en réparation de son prétendu préjudice moral, atteinte à sa réputation et à son image ;
- CONDAMNER la société MALU à verser à la société Local Boy’z la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- CONDAMNER la société Malu NV aux entiers dépens. La société DYNAMIC BRANDS LIMITED, partie défenderesse régulièrement assignée par notification de l’acte adressé à l’entité requise conformément aux articles 4§3 et 9§2 du règlement (CE) 1393/2007 relatif à la signification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en date du 12 novembre 2018 (notification effectuée le 6 septembre 2017), n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2019 et l’affaire plaidée le 11 avril 2019.
Pour un exposé complet de l’argumentation des parties, il est, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond et n’est fait droit à la demande que si celle-ci est estimée régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur le moyen d’irrecevabilité tiré de la mise en cause de LOCAL BOY’Z à des fins étrangères aux cas d’intervention forcée prévus par le code de procédure civile LOCAL BOY’Z considère qu’une action en intervention forcée n’est possible qu’aux fins de condamnation du tiers ou afin d’étendre à celui- ci le principe de l’autorité de la chose jugée de la décision à intervenir. Elle indique que l’assignation en intervention forcée dont elle a initialement fait l’objet en septembre 2017 était motivée, selon MALU NV, par le fait que : « Dynamic Brands et Local Boy’z pourront ainsi apporter la preuve à leur tour que les produits argués de contrefaçon sont bien des produits authentiques et émanent bien d’eux ». Elle précise que la demande d’appel en garantie ne figurait pas dans les écritures initiales et est intervenue dans le cadre des écritures récapitulatives. Elle indique par conséquent que MALU NV serait irrecevable en ses demandes au motif que la mise en cause de LOCAL BOY’Z serait étrangère aux cas d’intervention forcée prévus à l’article 331 précité. En réponse, MALU NV considère que dès lors que le tribunal saisi de la procédure initiale a rejeté la demande de jonction relative à l’intervention forcée, l’instance initialement ouverte par cette intervention est devenue une instance autonome qui n’est dès lors plus soumise aux dispositions précitées de l’article 331 du code de procédure civile.
Sur ce. Aux tenues de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Par acte du 6 septembre 2017, MALU NV a assigné LOCAL BOY’Z LIMITED et DYNAMIC BRANDS LIMITED en intervention forcée. Le juge de la mise en état a refusé, lors de son audience du 14 septembre 2017, de joindre les deux affaires (RG n° 16/09907), décision réitérée par le tribunal dans son jugement du 23 février 2018.
Par conséquent, la présente instance qui se poursuit désormais séparément de la procédure engagée en 2016, laquelle a donné lieu au jugement précité, est autonome et n’est ainsi plus soumise aux règles qui régissent l’intervention.
Le moyen d’irrecevabilité sera donc rejeté.
2. Sur le moyen d’irrecevabilité tiré du caractère tardif de l’assignation LOCAL BOY’Z considère que l’assignation dont elle a fait l’objet en septembre 2017 serait tardive. Elle précise que MALU N V a été attraite devant le tribunal de grande instance de Paris par assignations de PIERRE C et de la SGPC en date des 21 juin, 4 juillet. 11 août et 1er septembre 2016, que la mise en état de cette instance a duré plus d’un an, que l’assignation en intervention forcée est intervenue postérieurement à la clôture de l’affaire initiale (RG n° 16/09907) et qu’ainsi la délivrance tardive de cette assignation a privé LOCAL BOY’Z de la possibilité de faire valoir utilement sa défense. La société MALU NV répond que LOCAL BOY’Z a pu faire valoir utilement sa défense dans le cadre de la présente procédure, laquelle est désormais indépendante et autonome de la procédure initiale. Elle précise que cette dernière, qui était informée dès 2016 de la procédure engagée par Pierre C, aurait pu intervenir volontairement à cette première procédure si elle l’avait souhaité.
Sur ce.
Aux termes du dernier alinéa de l’article 331 du code de procédure civile, le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Le moyen d’irrecevabilité soulevé par LOCAL BOY’Z relatif au caractère tardif de l’assignation en intervention forcée ne saurait prospérer dans le cadre de la présente instance, laquelle est désormais autonome et n’est plus gouvernée par les règles procédurales de l’intervention.
Le moyen d’irrecevabilité sera donc rejeté.
3. Sur le bien-fondé de l’appel en garantie La société MALU NV soutient qu’elle se serait licitement approvisionnée auprès du grossiste DYNAMIC BRANDS, qui lui- même aurait acheté les produits litigieux auprès de LOCAL BOY’Z. Elle précise que les produits argués de contrefaçon par PIERRE C dans le cadre de l’affaire initiale seraient des produits authentiques principalement fournis par le sous-licencié de PIERRE C, à savoir LOCAL BOY’Z. Elle précise que même si cette dernière n’est pas un fournisseur direct, et même s’il n’existe pas de relations contractuelles entre elles, ta défenderesse serait tenue de la garantir.
La société MALU NV précise encore que chacun des bons de commandes visés par les procès-verbaux de saisie-contrefaçon et des douanes, lesquels correspondraient à des factures de MALU NV à YANIV L, disposeraient de numéros d’identification et
correspondraient à des produits licitement acquis auprès du sous- licencié LOCAL BOY’Z.
La société demanderesse indique enfin que DYNAMIC BRANDS, laquelle était en relation directe avec elle, serait également tenue de la garantir en cas de condamnation pour contrefaçon.
En réponse, la société LOCAL BOY’Z indique qu’elle n’est ni le cocontractant, ni le fournisseur de MALU NV s’agissant des produits litigieux visés dans l’affaire initiale. Elle précise ne vendre ni ne distribuer aucun produit de marque PIERRE CARDIN en France et n’aurait à ce titre jamais fourni de tels produits à MALU NV. Elle précise qu’en l’absence de toute disposition contractuelle expresse, elle ne saurait devoir sa garantie.
Sur ce. Aux termes de l’article 1625 du code civil, la garantie que le vendeur doit à l’acquéreur a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires. Aux termes de l’article 1626 du même code, quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente. Il n’est pas contesté par la société MALU NV que celle-ci n’a jamais été en relation d’affaires directe avec la société LOCAL BOY’Z et qu’ainsi les deux parties n’ont conclu entre elles aucun accord relatif à la vente des produits argués de contrefaçon dans le cadre de l’affaire initiale. Il en ressort que les dispositions précitées du code civil relatives à la garantie légale d’éviction due par le vendeur à son acquéreur ne sauraient trouver en l’espèce à s’appliquer à l’encontre de la société LOCAL BOY’Z.
S’agissant de la société DYNAMIC BRANDS, il ressort des pièces produites par MALU NV que les deux parties ont été à plusieurs reprises en relation d’affaires concernant les produits suivants :
- Polos dont le numéro de référence est 203-000408 : bon de commande n° PO 15-0790 de Malu auprès de Dynamic Brands du 25 août 2015 [pièce Malu n° 27] ; factures n° 915 et n° 942 de Dynamic Brands à Malu des 1 er février et 22 mars 2016 mentionnant le n° PO 15-0790/A13 [pièce Malu n° 28] ;
— T-shirts col V dont le numéro de référence est 203-000399 : bon de commande n° PO 15-0753 de Malu auprès de Dynamic Brands du 14 août 2015 [pièce Malu n° 30] ; factures n° 922 et n° 944 de
Dynamic Brands à Malu des 11 février et 22 mars 2016 mentionnant le n° PO 15-0753/A [pièce Malu n° 31] ;
— T-shirts col R avec inscription Pierre C dont le numéro de référence est 203-000407 : bon de commande n° PO 15-0789 de Malu auprès de Dynamic Brands du 25 août 2015 [pièce Malu n° 33] ; factures n° 924 et n° 946 de Dynamic Brands à Malu des 11 février et 22 mars 2016 mentionnant le n° PO15-0789/ A [pièce Malu n° 34]. Les pièces précitées n°27, 28, 30, 31, 33 et 34 sont également évoquées dans le jugement du 23 février 2018 concernant l’affaire initiale comme étant relatives aux produits argués de contrefaçon pour lesquels la société MALU NV a été attraite en justice.
Par ailleurs, MALU NV produit, concernant un modèle de chemises référencé 203-000572, lequel est également mentionné dans le jugement précité, un bon de commande n° PO 16-0045 de Malu auprès de Dynamic Brands du 18 janvier 2016 [pièce Malu n° 48] et une facture n° 972 de Dynamic Brands à Malu du 5 mai 2016 mentionnant le n° PO 16-0045 [pièce Malu n° 49].
Il ressort de ce qui précède que MALU NV établit d’une part qu’elle a bien acquis auprès de la société DYNAMIC BRANDS un certain nombre de produits (polos, t-shirts et chemises griffés PIERRE C) et que, d’autre part, elle a été attraite en justice par PIERRE C et la SGPC concernant des faits de contrefaçon alléguée relatifs à ces mêmes produits, de sorte que MALU NV est en conséquence fondée, en application de chacun des bons de commande et factures précités, à demander à être garantie par DYNAMIC BRANDS des conséquences résultant de l’action judiciaire précitée pour les produits référencés 203-000408, 203-000399, 203-000407 et 203-000572.
4. Sur la demande de dommages et intérêts à l’encontre de LOCAL BOY’Z
MALU NV considère que par son attitude et sa résistance abusive, LOCAL BOY’Z porterait atteinte à MALU NV et à sa réputation, en prétendant qu’elle serait à l’origine d’actes de contrefaçon de produits griffés PIERRE CARDIN. Elle sollicite dans ce cadre la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral, de l’atteinte à sa réputation et à son image.
En réponse, LOCAL BOY’Z indique que MALU NV procéderait par affirmation et ne rapporterait ni la preuve d’une faute imputable à LOCAL BOYZ, ni la preuve de l’existence d’un préjudice. Sur ce.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La société MALU NV ne produisant aucun élément, ni dans ses écritures récapitulatives ni dans les pièces communiquées, de nature à démontrer l’existence d’une fruité à rencontre de LOCAL BOY’Z ni a fortiori concernant la réalité du préjudice qu’elle invoque, elle ne pourra qu’être déboutée de ses prétentions de ce chef.
5. Sur la procédure abusive La société LOCAL BOY’Z affirme que sa mise en cause dans le cadre de la présente instance par MALU NV viserait principalement à obtenir des renseignements relatifs à l’origine de produits prétendument contrefaisants, lesquels auraient dû être obtenus par la demanderesse antérieurement à la date de clôture de l’affaire initiale par le recours à des mesures d’enquêtes ou d’instruction. L’action de MALU NV à l’encontre de LOCAL BOY’Z ne viserait ainsi qu’à pallier la légèreté de la demanderesse dans la conduite de la procédure et interviendrait de surcroit de façon tardive, de sorte que cela démontrerait le caractère abusif de la présente instance justifiant l’octroi de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts. En réponse, MALU NV indique que LOCAL BOY’Z ne saurait reprocher un quelconque abus à MALU NV pour l’avoir assignée en garantie au vu de leurs relations commerciales antérieures et de l’ensemble des factures, bons de commande et documents comptables établissant la chaîne de droits pour les produits litigieux.
Sur ce. Rien dans les éléments produits par MALU NV ne permet de caractériser l’existence d’une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice, de sorte que LOCAL BOY’Z sera déboutée de sa demande de ce chef.
6. Sur les autres demandes MALU NV, qui succombe en ses prétentions à l’égard de la société LOCAL BOY’Z, supportera la charge des dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Elle doit en outre être condamnée à verser à la société LOCAL BOY’Z, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 5.000 euros. Enfin, aucune circonstance particulière ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, REJETTE les moyens d’irrecevabilité soulevés par la société LOCAL BOY’Z,
DIT que la société MALU NV est par conséquent recevable en ses demandes,
DEBOUTE la société MALU NV de sa demande d’appel en garantie formée à rencontre de la société LOCAL BOY’Z,
DIT que la société DYNAMIC BRANDS sera tenue de garantir la société MALU NV des sommes éventuellement mises à sa charge et réglées par elle à la suite de l’action en contrefaçon initiée à son encontre par Monsieur PIERRE C et la SOCIETE DE GESTION PIERRE CARDIN (SGPC) pour les produits suivants : les polos référence 203-000408, les T-shirts col V référence 203-000399, les T- shirts col R avec inscription Pierre C référence 203-000407 et les chemises référencées 203-000572,
DEBOUTE la société MALU NV de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, atteinte à sa réputation et à son image, DEBOUTE la société LOCAL BOY’Z de sa demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive,
CONDAMNE la société MALU NV à verser à la société LOCAL BOY’Z la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société MALU NV aux dépens,
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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