Infirmation partielle 22 février 2024
Résumé de la juridiction
Le constat d’achat est annulé. L’huissier a procédé lui-même à l’acquisition du tabouret litigieux au sein d’un magasin à l’enseigne La Foir’Fouille. Il ne s’est pas borné à des constatations purement matérielles et a donc outrepassé ses pouvoirs. Le tabouret dit "Tam Tam" est protégeable au titre du droit d’auteur. L’originalité invoquée réside dans la combinaison de deux éléments tenant d’une part, au caractère démontable et emboîtable du produit et d’autre part, au fait que les parties jumelles se rencontrent en un point dont la finesse permet néanmoins de supporter le poids d’un corps. Si la seconde caractéristique était déjà présente dans un tabouret cité comme antériorité, la combinaison revendiquée ne se retrouve dans aucune des pièces produites en défense. Or, le tabouret invoqué ne se caractérise pas uniquement par sa forme ressemblant à un diabolo mais également par les possibilités que laisse entrevoir son caractère démontable et emboîtable, qui n’est pas qu’un défi technique. En effet, démonté, le tabouret présente un aspect différent et la possibilité de l’emboîter permet de jouer entre les multiples profils d’emboîtement. Si le tabouret litigieux offre la même physionomie que celui invoqué, il n’est pas démontré qu’il présente un caractère démontable et emboîtable. Par conséquent, la combinaison des deux aspects n’a pas été reproduite et l’atteinte aux droits d’auteur n’est pas constituée. Le slogan employé pour commercialiser le tabouret litigieux, qui invite à acheter ce produit en prétendant qu’il provient d’une autre origine, joue sur un rattachement avec le tabouret Tam Tam. Ce dernier, qui est considéré comme un objet culte des années 60 notamment exposé au MoMa à New York et qui fait régulièrement l’objet d’articles de presse, bénéficie d’une importante notoriété. Un tel rattachement est nécessairement parasitaire, en ce qu’il permet à la société poursuivie de s’inscrire dans le sillage de la société demanderesse. Toutefois, aucune demande indemnitaire n’ayant été présentée par cette dernière au titre de la concurrence déloyale, celle-ci sera déboutée de sa demande à ce titre.
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 20 oct. 2020, n° 15/12514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2015/12514 |
| Publication : | PIBD 2020, 1148, IIID-7 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 833253 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL06-01 |
| Référence INPI : | D20200025 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Jugement du 20 octobre 2020
Chambre 10 cab 10 J N° RG 15/12514 – N° Portalis DB2H-W-B67-PY2A
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 20 octobre 2020 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 14 mai 2018, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 12 novembre 2019 devant :
Véronique OLIVBERO, Vice-Président, Au relie LALLART, Vice-Président, Ces magistrats siégeant en qualité de juges rapporteurs, en application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, Assistées de Mona G, Greffier, Et après qu’il en eut été délibéré par :
Véronique OLIVIERO, Vice-Président, Aurélie LALLART, Vice-Président, Géraldine DUPRAT, Juge, Dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE La société STAMP, S.A. […] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Me Carine OLIVAIN, avocat au barreau de LYON et par la SELAS LIONEL COUTACHOT, avocat plaidant au barreau de CHALON SUR SAONE DEFENDERESSES La société FOIR FOUILLE, S.A. […] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Me Olivier DESPLACES, avocat au barreau de LYON et par Me Christian LE STANC, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
La société FF DIGITAL, S.A.R.L. […] prise en la personne de son représentant légal en exercice Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
représentée par Me Olivier DESPLACES, avocat au barreau de LYON et par Maître Christian LE STANC, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER La Société DIRECTUSINE, SAS […] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Me Julien COMBIER de la SELAS FIDAL et pour avocat plaidant le cabinet d’avocats FIDAL, avocat au barreau de NANTES La société AQUINOV, S.A.R.L. […] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Me Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON et par Maître Christine JAIS de la SELARL LEXYMORE avocat plaidant au barreau de BORDEAUX FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société STAMP fait valoir un droit d’auteur sur un tabouret démontable en matière plastique connu sous le nom de tabouret « TAM TAM ».
Le prototype et le modèle dérivé de ce tabouret ont fait l’objet de modèles déposés à l’INPI :
- le premier dépôt enregistré sous le numéro 116341 est intervenu le 5 novembre 1968.
- le second dépôt enregistré sous le numéro 833253 est intervenu le 8 septembre 1983,
La société STAMP indique avoir découvert que la société LA FOIR’FOUILLE proposait à la vente des tabourets en plastique constituant selon elle des copies du tabouret TAM TAM et qu’elle l’utilisait comme produit d’appel dans une campagne publicitaire dont le slogan était "5 € le tabouret, vous n’aurez qu’à dire que vous l’avez acheté dans une boutique design", La société STAMP a fait réaliser un procès-verbal de constat d’achat dressé le 13 mai 2015 au magasin LA FOIR’FOUILLE à Tarnos. Autorisée par ordonnance du 10 septembre 2015 rendue par le Président du Tribunal de grande instance de Lyon, la société STAMP a fait procéder à une saisie-contrefaçon intervenue le 28 septembre 2015 au siège de la société LA FOIR’FOUILLE à Castelnau-le-Lez, Puis, par exploit d’huissier en date du 6 novembre 2015, la société STAMP a fait assigner les sociétés LA FOIR’FOUILLE et FF DIGITAL devant le Tribunal de grande instance de Lyon en contrefaçon de droits d’auteur et en concurrence déloyale. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Par exploit d’huissier du 18 novembre 2016, les sociétés LA FOIR’FOUILLE et FF DIGITAL ont fait assigner la société DIRECTUSINE en intervention forcée au titre de la garantie due par le vendeur. Le juge de la mise en état a prononcé la jonction le 8 décembre 2016.
Enfin, par exploit d’huissier du 24 mars 2017, la société DIRECTUSINE a fait assigner la société AQUINOV, cabinet de conseil en propriété intellectuelle, afin d’obtenir sa garantie. Par ordonnance du 16 mai 2017, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de cette procédure avec l’instance principale. Aux termes de ses conclusions n° 3 communiquées par voie dématérialisée le 31 octobre 2017, la société STAMP, au visa de l’article L. 511-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, des articles L. 112-1, L. 112-2, L. 122-4, L. 123-1, L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle et de 1*article 1382 ancien du code civil, demande au tribunal de :
- Dire et juger que le modèle de tabouret plastique vendu par les sociétés FOIR FOUILLE, FF DIGITAL, DIRECT USINE et AQUINOV constitue une contrefaçon du tabouret plastique « TAM TAM » sur lequel la société STAMP détient les droits d’auteur patrimoniaux,
- Dire et juger que les sociétés FOIR FOUILLE, FF DIGITAL, DIRECT USINE et AQUINOV ont commis des actes de contrefaçon, au regard des droits de la société STAMP,
- Dire et juger que les sociétés FOIR FOUILLE, FF DIGITAL, DIRECT USINE et AQUINOV ont commis, distinctement ou conjointement, par la commercialisation du tabouret contrefaisant des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société STAMP, En conséquence et en toute hypothèse,
- Faire interdiction aux sociétés FOIR FOUILLE, FF DIGITAL, DIRECT USINE et AQUINOV, sous astreinte de 1 500 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, de fabriquer, exposer, distribuer, commercialiser ou vendre directement ou indirectement des tabourets reproduisant les caractéristiques ou le dessin du tabouret « TAM TAM » de la Société STAMP,
- Ordonner la confiscation en vue de leur destruction en présence d’un huissier de justice, aux frais exclusifs des sociétés FOIR FOUILLE, FF DIGITAL, DIRECT USINE et AQUINOV, de tout modèle de tabouret reproduisant les caractéristiques ou le dessin du tabouret « TAM TAM » de la Société STAMP, Avant dire droit et si la juridiction de céans le juge nécessaire,
- Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal de nommer (qui serait avantageusement expert-comptable), afin d’évaluer l’entier préjudice subi du fait de la contrefaçon et de la concurrence déloyale, par la société STAMP, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— Dire et juger que l’expert désigné pourra se faire communiquer par tout détenteur (toutes sociétés du groupe FOIR FOUILLE, sociétés DIRECTUSINE, société AQUINOV, conseiller, expert-comptable, commissaires aux comptes, prestataire logistique ..,) les livres de commerce, de comptabilité, carnets et bons de commandes, bordereaux de livraison, factures d’achat et de vente des tabourets contrefaisants, et plus généralement tous documents et pièces comptables et commerciales concernant ce tabouret,
- Dire et juger que l’expert pourra s’adjoindre, pour la réalisation de sa mission, tout sapiteur de son choix,
- Dire et juger que les opérations d’expertise seront effectuées aux frais et charges avancés des sociétés FOIR FOUILLE et FF DIGITAL, En toute hypothèse, dès à présent,
- Condamner, en toute hypothèse et le cas échéant à titre provisionnel, solidairement les sociétés FOIR FOUILLE, FF DIGITAL, DIRECT USINE et AQUINOV à payer et porter à la société STAMP la somme de 601 420,80 € à titre de dommages et intérêts représentatifs de la perte subie,
- Faire injonction à la société FOIR FOUILLE de produire les contrats de publicité et de diffusion du spot faisant apparaître le tabouret contrefaisant,
- Condamner la société FOIR FOUILLE à payer une campagne de publicité équivalente (en temps, en coût et en nombre et plages horaires et de diffusion) rappelant l’existence du modèle original en le désignant et le représentant, énonçant la contrefaçon au titre de laquelle la société FOIR FOUILLE a été condamnée et les impacts sur l’économie nationale et l’emploi de l’achat de contrefaçon en France,
- Ordonner la publication de la décision à intervenir dans quatre journaux au choix de la société STAMP, aux frais de la société FOIR FOUILLE FRANCE, dans la limite de 5.000 € par insertion, et dire encore que chaque publication pourra être accompagnée d’un dessin ou d’une photographie du tabouret contrefait,
- Condamner la société FF DIGITAL à insérer sur la page d’ouverture de son site internet pendant 120 jours, le texte in extenso du jugement à intervenir sous astreinte de 5.000 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement,
- Condamner solidairement les sociétés FOIR FOUILLE, FF DIGITAL, DIRECT USINE et AQUTNOV à verser à la société STAMP la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner solidairement les sociétés FOIR FOUILLE, FF DIGITAL, DIRECT USINE et AQUINOV aux entiers dépens,
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Aux termes de ses conclusions en réponse n° 2 communiquées par voie dématérialisée le 20 février 2018, les sociétés LA Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
FOIR’FOUILLE et FF DIGITAL, au visa des articles L. 111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, du décret du 29 février 1956, article 7, de l’article 211-6-1 du code de l’organisation judiciaire, des articles 56 et 495 du code de procédure civile et de l’article 1626 du code civil, demandent au tribunal de : 1, Au principal,
— Dire et juger que la demanderesse n’établit pas la preuve de la contrefaçon reprochée ;
Et spécialement à cette fin :
— Prononcer l’annulation ou dire en tous cas inefficace le constat dressé par Me G du 13 mai 2015;
— Prononcer l’annulation du procès-verbal dressé par Me M du 28 septembre 2015 ;
- Juger dénuée d’efficacité probatoire les pièces 7 et 9 communiquées par la demanderesse ;
— Rejeter en conséquence toutes les prétentions de la demanderesse ;
2,-Subsidiairement, dire que les objets-tabourets dits «Tam Tam» de la demanderesse ne constituent pas des œuvres protégeables par le droit d’auteur ;
— Dire que les concluantes n’ont donc pas commis d’actes de contrefaçon et que les concluantes n’ont pas davantage commis d’actes de concurrence déloyale par parasitisme économique ;
— Rejeter en conséquence toutes les prétentions de la demanderesse
2, Subsidiairement,
— Dire que les objets-tabourets dits «Tam Tam» de la demanderesse ne constituent pas des œuvres protégeables par le droit d’auteur ;
— Dire que les concluantes n’ont donc pas commis d’actes de contrefaçon et que les concluantes n’ont pas davantage commis d’actes de concurrence déloyale par parasitisme économique ;
— Rejeter en conséquence toutes les prétentions de la demanderesse ;
3. Encore plus subsidiairement,
— Juger que la demanderesse ne démontre pas de préjudice,
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— Rejeter également dès lors les prétentions de la demanderesse en réparations ;
4. En toutes hypothèses,
— Dire et juger que si par impossible la responsabilité des concluantes devait être retenue, ces dernières seront garanties par la société Direct Usine, leur vendeur, de toutes condamnations prononcées à leur encontre ; 5.
- Condamner en toutes hypothèses la demanderesse à verser à chacune des concluantes la somme globale de 8,000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner ladite demanderesse aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions en réponse n° 3 communiquées par voie dématérialisée le 16 janvier 2018, la société DIRECTUSINE, au visa de l’article D. 211-6-1 et du tableau VI du code de l’organisation judiciaire, des articles du code de la propriété intellectuelle et notamment de l’article L. 422-2 et de l’article 334 et suivants du code de procédure civile, demande au tribunal de :
- Constater la nullité du procès-verbal de constat d’achat et du procès- verbal de saisie-contrefaçon ;
- Constater que le tabouret « tam tam » est dépourvu d’originalité et qu’il n’est par conséquent pas protégeable au titre du droit d’auteur ;
- Constater que ni la contrefaçon de droits d’auteur ni la concurrence déloyale par parasitisme ne sont établis ;
- Constater que la société STAMP ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice ; Et en conséquence de :
- Débouter la société STAMP de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Débouter la société STAMP de sa demande d’exécution provisoire ;
- Condamner, le cas échéant, la société AQUINOV à garantir et relever indemne la société DIRECTUSINE de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
- Condamner la société STAMP à verser à la société DIRECTUSINE la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société STAMP aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELAS FIDAL sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions en réplique n° 3 communiquées par voie dématérialisée le 4 janvier 2018, la société AQUINOV, au Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
visa de l’article 1147 ancien du code civil, du livre I du code de la propriété intellectuelle et de l’article 1240 du code civil, demande au tribunal de : À TITRE PRINCIPAL :
- Dire et juger que la société AQUINOV n’a pas engagé sa responsabilité à l’égard de la société DIRECTUSINE à raison de sa consultation du 27 novembre 2014 ;
En conséquence,
— Débouter la société DIRECTUSINE de sa demande en garantie à l’égard de la société AQUINOV ;
À TITRE SUBSIDIAIRE :
— Dire et juger que le modèle de tabouret TAM TAM n’est pas protégeable au titre du droit d’auteur ;
- Dire et juger que la société STAMP ne rapporte pas la preuve d’actes de parasitisme qu’ils soient distincts ou cumulés, avec les actes de contrefaçon reprochés ; En conséquence,
- DECLARER irrecevables les demandes de la société STAMP au titre de la contrefaçon de droit d’auteur du modèle de tabouret TAM TAM ;
- Débouter la société STAMP de l’ensemble de ses demandes au titre de la contrefaçon de droits d’auteur et au titre du parasitisme ;
À TITRE TRES SUBSIDIAIRE :
— PRONONCER l’annulation du constat d’achat du 13 mai 2015 ;
— PRONONCER l’annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 28 septembre 2015 ;
— Dire et juger que la société STAMP n’apporte pas la preuve de la contrefaçon reprochée ;
En conséquence,
— Débouter la société STAMP de l’ensemble de ses demandes au titre de la contrefaçon ;
À TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE :
- Dire et juger que la société STAMP ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle allègue au titre de la contrefaçon de droit d’auteur et au titre du parasitisme ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— Dire et juger que la demande d’expertise sollicitée par la société STAMP est injustifiée, prématurée et en tout état de cause inutile ; En conséquence,
- Débouter la société STAMP de sa demande d’expertise ;
- Débouter la société STAMP de ses demandes indemnitaires au titre de la contrefaçon de droits d’auteur et au titre du parasitisme ; À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
- Dire et juger que la détermination du préjudice subi par la société DIRECTUSINE suppose la prise en compte des avantages qu’elle a pu retirer de la situation dommageable ;
En conséquence,
— DEBOUTER la société DIRECTUSINE de ses demandes de réparation de préjudices non établis ; EN TOUT ETAT DE CAUSE ;
- CONDAMNER la société DIRECTUSINE à payer à la société AQUINOV la somme de 6 000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société DIRECTUSINE aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 14 mai 2018. L’audience de plaidoirie s’est tenue le 12 novembre 2019, date à laquelle la décision du tribunal a été mise en délibéré. Le délibéré a été prorogé, MOTIFS Sur la nullité du constat d’achat dressé le 13 mai 2015 Les sociétés LA FOIR’FOUILLE, FF DIGITAL et AQUINOV soutiennent que l’huissier de justice ne peut entrer sans autorisation dans un lieu privé sans décliner ses nom et qualité, ce qu’il n’a pas fait puisque son constat ne fait l’objet d’aucune mention en ce sens. Par ailleurs, les sociétés LA FOIR’FOUILLE, FF DIGITAL et DIRECTUSINE dénoncent le fait que l’huissier aurait procédé lui- même à l’acquisition d’un objet et à la prise de photographie, alors qu’il aurait dû s’en tenir à de simples constatations matérielles, La société STAMP fait valoir que ces constatations de pure forme ne causent aucun grief aux défendeurs et qu’en tout état de cause, les éléments rapportés par ce constat d’achat sont indifférents, En l’espèce, les mentions succinctes du procès-verbal de constat dressé le 13 mai 2015 font apparaître que l’huissier de justice a Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
procédé lui-même à l’achat du tabouret litigieux au sein d’un magasin à enseigne LA FOIR’FOUILLE (pièce n° 8 du demandeur). Il résulte de ces éléments que l’officier ministériel, qui ne s’est pas borné à des constatations purement matérielles, a outrepasse les pouvoirs qu’il tient de l’article 1er de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers dans sa version applicable au jour du constat.
En conséquence, et sans qu’il n’y ait lieu à caractériser un grief, il convient de prononcer la nullité du procès-verbal de constat d’achat réalisé le 13 mai 2015. Sur la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 28 septembre 2015 En vertu de l’ordonnance du Président du tribunal de grande instance de Lyon, la société STAMP était autorisée à "faire procéder par tout huissier de justice territorialement compétent du choix du requérant, dans les locaux des magasins exploités sous l’enseigne FOIR’FOUILLE du ressort de la juridiction, ainsi que dans tous les autres locaux industriels ou commerciaux, bureaux, usines, magasins, dépôts, sis dans le ressort de ce tribunal, à la constatation des actes constitutifs allégués de contrefaçon et à la saisie par voie de description du tabouret de type « TAM TAM » (pièce n° 15 du demandeur), Le procès-verbal de saisie-contrefaçon a été dressé le 28 septembre 2015 (pièce n° 15 du demandeur) au siège de la société FOIR’FOUILLE à Castelnau-le-Lez (34170) qui n’est pas située dans le ressort du tribunal de grande instance de Lyon.
Il s’en infère, comme le soutiennent les sociétés LA FOIR’FOUILLE, FF DIGITAL et DIRECTUSINE, que les termes de l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon n’ont pas été respectés. Il convient en conséquence de prononcer la nullité de la saisie-contrefaçon réalisée le 28 septembre 2015 par Maître M. Sur l’absence de caractère probant de certaines pièces Les sociétés LA FOIR’FOUILLE et FF DIGITAL soulèvent l’absence de caractère probant des pièces n° 7 et n° 9 du demandeur. Le caractère probant d’une pièce s’analyse comme une défense au fond, de sorte qu’il conviendra de l’examiner au besoin au moment de l’appréciation de l’atteinte ou de la faute alléguée, Sur la demande en contrefaçon de droits d’auteur Sur la protection au titre du droit d’auteur Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En application de l’article L. 111-2 du code de la propriété intellectuelle, l’œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l’auteur, L’œuvre n’est donc protégeable qu’à condition d’être originale, à savoir de porter l’empreinte de la personnalité de son auteur, Il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue, étant précisé que l’originalité d’une œuvre doit être appréciée dans son ensemble au regard des différents éléments qui la composent.
En l’espèce, la protection au titre du droit d’auteur se trouve contestée, de telle sorte qu’il revient au demandeur de rapporter la preuve de l’originalité de l’œuvre sur laquelle il revendique des droits. La discussion sur l’originalité implique donc l’identification des éléments d’originalité invoqués. Si les renvois de la demanderesse à la motivation de plusieurs décisions de justice sont inopérants en l’absence de toute démonstration de sa part, il n’en demeure pas moins que celle-ci fait valoir au fil de ses conclusions que :
- « le modèle contrefaisant reprend encore à l’identique la conception du modèle original, à savoir : son caractère démontable et emboîtable. A ce titre, il sera ainsi particulièrement relevé que le modèle »TOMMY« reprend de manière rigoureusement identique la conception en deux parties jumelles et les profils d’emboîtement » (p. 8 des conclusions). - "En toute hypothèse, les droits d’auteurs ici revendiqués par la société STAMP ont antérieurement et notamment par la juridiction de céans été particulièrement reconnus en confrontation avec un tabouret alors commercialisé par la société GIFI présentant exacte similitude avec le produit commercialisé par la société CARREFOUR et, par la même, l’original ; la contrefaçon étant alors qualifiée notamment au regard des éléments suivants : … par l’existence de parties jumelles se rencontrant en un point dont la finesse permet néanmoins de supporter le poids d’un corps qui est originale et porte l’empreinte de la personnalité de son auteur" (p. 14),
Il résulte de ces développements que l’originalité du tabouret invoquée réside dans la combinaison des éléments suivants :
- caractère démontable et emboîtable ;
- parties jumelles se rencontrant en un point dont la finesse permet néanmoins de supporter le poids d’un corps. En défense, les sociétés LA FOIR’FOUILLE et FF DIGITAL produisent une pièce correspondant à un modèle de tabouret dit « Diabolo » déposé le 15 septembre 1966 par la société CARRARA & MATTA (pièce n° 10), soit antérieurement au premier dépôt effectué par Monsieur M le 5 novembre 1968, qui donne date certaine à sa création. Si les proportions des deux créations ne paraissent pas être strictement identiques, une telle pièce démontre que la réalisation d’un tabouret dont les parties jumelles se rencontrent en un point dont la finesse Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
permet de supporter le poids d’un corps ne traduit pas une conception propre à l’auteur. En revanche, la combinaison d’un tel aspect avec l’exigence d’un produit démontable et emboîtable ne se retrouve dans aucune des pièces produites en défense. Or, le tabouret TAM TAM ne se caractérise pas uniquement par sa forme ressemblant à un diabolo mais également par les possibilités que laisse entrevoir son caractère démontable et emboîtable, qui n’est pas qu’un défi technique. En effet, démonté, le tabouret TAM TAM présente un aspect différent et la possibilité de l’emboîter permet déjouer entre les multiples profils d’emboîtement. La combinaison revendiquée traduit donc une conception propre à l’auteur qui porte l’empreinte de sa personnalité. Elle est en ce sens originale et donc protégeable au titre du droit d’auteur. Sur la matérialité des actes de contrefaçon Aux termes de l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, toute reproduction intégrale ou partielle d’une œuvre, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite. L’appréciation de la contrefaçon commande de se déterminer par un examen d’ensemble en se fondant sur les ressemblances entre les œuvres, la multitude et la force des différences pouvant néanmoins neutraliser des ressemblances insignifiantes. En l’espèce, il sera rappelé que tant le procès-verbal de constat dressé le 13 mai 2015 (pièce n°8 du demandeur) que le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 28 septembre 2015 (pièce n°15 du demandeur) ont été annulés. Les éléments récoltés à ces occasions ne sauraient donc être pris en considération.
Toutefois, la société STAMP rapporte la preuve d’une publicité intervenue sur internet annonçant une seconde campagne faisant état de la vente par la société LA FOIR’FOUILLE de tabourets qui présentent une physionomie identique à celle du tabouret TAM TAM (pièce n° 20), étant précisé que cette pièce ne se trouve pas critiquée en défense. La publicité reproduite est toutefois recouverte en partie par un bandeau de sorte que l’on aperçoit exclusivement le bas d’un chiffre suivi de « le tabouret » se trouvant à côté du slogan également tronqué « vous l’avez acheté dans une boutique design ». Cette pièce peut être mise en relief avec la pièce n° 7 qui, bien que non datée, correspond à des photographies de tabouret identiques distribués par la société LA FOIR’FOUILLE et vendus au prix de 5 €. Elle peut également être rapprochée de la pièce n° 9 évoquant des tabourets non reproduits vendus par la société LA FOIR’FOUILLE sous le slogan "5 € le tabouret – Vous n’aurez qu’à dire que vous l’avez acheté dans une boutique design". Si l’ensemble de ces pièces atteste de la commercialisation par la société LA FOIR’FOUILLE dans le courant de l’année 2015 d’un tabouret présentant la même physionomie que le tabouret TAMTAM Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
en ce qu’il présente des parties jumelles se rencontrant en un point dont la finesse permet néanmoins de supporter le poids d’un corps, il ne découle d’aucune pièce que les tabourets vendus présentent un caractère démontable et emboîtable. Or, l’originalité de l’œuvre n’a été reconnue qu’en ce qu’elle correspond à la combinaison de ces deux aspects. Dès lors qu’un seul se trouve repris, la combinaison originale revendiquée n’a pas été reproduite et l’atteinte aux droits d’auteur n’est pas constituée. En conséquence, la société STAMP sera déboutée de sa demande en contrefaçon de droits d’auteur. Sur la demande en concurrence déloyale
Le droit de la concurrence déloyale étant fondé sur les dispositions des articles 1382 et 1383, devenus les articles 1240 et 1241, du code civil, il appartient au demandeur de caractériser la ou les fautes qui auraient été commises par le défendeur,
Constitue notamment une faute de concurrence déloyale le fait de susciter un risque de confusion avec les produits ou l’activité d’un autre opérateur économique en adoptant des signes distinctifs identiques ou similaires à ceux utilisés antérieurement par un concurrent. Le parasitisme, qui constitue une émanation de la concurrence déloyale, consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre en profitant indûment de la notoriété acquise ou des investissements consentis, comportement dont la qualification peut résulter d’un faisceau d’indices appréhendés dans leur globalité et indépendante de la création d’un risque de confusion. Il s’infère nécessairement de la faute de concurrence déloyale retenue un préjudice, fut-il seulement moral. Toutefois, cette présomption de préjudice ne dispense pas le demandeur d’en démontrer l’étendue, La société demanderesse invoque tout d’abord au titre de la concurrence déloyale des éléments qui postulent l’existence d’une contrefaçon. Il en va ainsi lorsqu’elle écrit que "la différence des contrefaçons touchant le monde du luxe, en l’espèce, le produit contrefaisant d’une valeur proche de celle du produit original (5 € pour 15 € en moyenne) détourne véritablement la clientèle qui aurait, en l’absence de contrefaçon, acquis l’original". La contrefaçon n’ayant pas été reconnue, le caractère déloyal d’éléments découlant d’une telle atteinte ne saurait logiquement être retenu, Il est également fait grief aux sociétés défenderesses d’entretenir volontairement une confusion avec les produits de la société STAMP dans le but de capter sa clientèle et de se rendre coupable d’actes de parasitisme. Or, si les tabourets distribués par la société LA FOIR’FOUILLE ressemblent effectivement à ceux commercialisés par la société STAMP, il n’est ni soutenu ni établi que ces ressemblances seraient dues à autre chose qu’à la forme du tabouret qui appartient à Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
un fond commun et dont la reprise ne saurait donc être déclarée fautive en l’absence d’éléments supplémentaires propres à engendrer un risque de confusion. Il en va de même sur le terrain du parasitisme. Le seul élément supplémentaire invoqué par la société STAMP tient à l’emploi du slogan "5 € le tabouret, vous n’aurez qu’à dire que vous l’avez acheté dans une boutique design". Un tel slogan constitue une invitation à acheter un tabouret LA FOIR’FOUILLE et à prétendre qu’il provient d’une toute autre origine, Or, le tabouret TAM TAM bénéficie d’une importante notoriété pour être considéré comme un objet culte des années 60 notamment exposé au MoMa à New York et faire régulièrement l’objet d’articles de presse (pièces n°25 à 30). Il ne fait donc aucun doute que le slogan employé par la société LA FOIR’FOUILLE joue sur un rattachement avec le tabouret TAM TAM qui présente une physionomie identique aux produits qu’elle distribue, Un tel rattachement est nécessairement parasitaire, en ce qu’il permet à la société LA FOIR’FOUILLE de s’inscrire dans le sillage de la société STAMP, La concurrence déloyale est donc établie,
Toutefois, tant dans les motifs que dans le dispositif des conclusions de la société STAMP, aucune demande indemnitaire n’est présentée au titre de la concurrence déloyale, la seule demande indemnitaire correspondant à la somme de 601 420,80 € étant rattachée à la violation de l’article L. 331-3 al, 1 du code de la propriété intellectuelle relative à l’indemnisation d’une atteinte à un droit d’auteur (conclusions p. 11). En l’absence de prétention, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise présentée par la société STAMP pour évaluer « l’entier préjudice subi du fait de la contrefaçon et de la concurrence déloyale ». Il en va de même de la demande tendant à exiger de la société LA FOIR’FOUILLE qu’elle produise les contrats de publicité et de diffusion du spot faisant apparaître le tabouret contrefaisant, dès lors qu’il n’est pas justifié de son utilité,
Les mesures de confiscation et d’interdiction sollicitées apparaissent manifestement excessives dans la mesure où la concurrence déloyale retenue ne consiste pas dans la vente des tabourets litigieux.
Pour le même motif, il ne sera pas davantage fait droit à la mesure de publication sollicitée dans différents journaux ou sur la page d’ouverture du site internet de la société FF DIGITAL.
Sur la demande en garantie dirigée par les sociétés LA FOIR’FOUILLE et FF DIGITAL contre la société DIRECTUSINE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La demande de garantie formée par les sociétés LA FOIR’FOUILLE et FF DIGITAL contre la société DIRECTUSINE est sans objet, à défaut de condamnation prononcée à leur encontre en principal. Sur la demande en garantie dirigée par la société DIRECTUSINE contre la société AQUINOV La demande de garantie formée par la société DIRECTUSINE contre la société AQUINOV est sans objet, à défaut de condamnation prononcée à son encontre. Sur les mesures accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société STAMP, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens. Par ailleurs, il y a lieu, au regard des circonstances de la présente affaire, de condamner la société STAMP à verser à la société LA FOIR’FOUILLE et la société FF DIGITAL une somme de 1 500 € et à la société DIRECTUSINE une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société DIRECTUSINE, qui a appelé en garantie la société AQUINOV, sera condamnée à verser à celle-ci une somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
- PRONONCE la nullité du procès-verbal de constat d’achat dressé le 13 mai 2015 ;
— PRONONCE la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 28 septembre 20.15 ;
— DIT que le tabouret dénommé « TAM TAM » est protégeable au titre du droit d’auteur ;
— DÉBOUTE la société STAMP de sa demande en contrefaçon des droits d’auteur relatifs au tabouret dénommé « TAM TAM » ;
— DEBOUTE la société STAMP de sa demande en concurrence déloyale ;
— DÉBOUTE la société STAMP de ses demandes de confiscation, d’interdiction et de publication ;
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- CONDAMNE la société STAMP aux entiers dépens d’instance ;
— CONDAMNE la société STAMP à payer aux sociétés LA FOIR’FOUILLE et FF DIGITAL la somme de 1500 euros (mille cinq cent euros) et à la société DIRECTUSINE la somme de 1500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la société DIRECTUSINE à payer à la société AQUINOV la somme de 1500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
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