Infirmation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 22 mai 2026, n° 22/10091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 novembre 2022, N° 20/00036 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] prise en son établissement situé [ Adresse 1 ] à [ Localité 2 ] c/ CPAM 81 - TARN |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 22 Mai 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/10091 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZ26
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Novembre 2022 par le Pôle social du TJ de [Localité 1] RG n° 20/00036
APPELANTE
S.A.S. [1] prise en son établissement situé [Adresse 1] à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 substitué par Me Hajera OUADHANE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946
INTIMEE
CPAM 81 – TARN
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Présidente et par Mme Camille JOBEZ, Greffier placé à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [1] (la société) d’un jugement rendu le 03 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn (la caisse).
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [N], née le 02 septembre 1956, a été embauchée par la société [1] (la société) le 18 septembre 2006 en qualité de vendeuse ameublement.
Le 04 juin 2018, elle a été victime d’un accident du travail dans les conditions suivantes « la victime souhaitait déplacer un fauteuil d’ameublement afin de le présenter à son client ' trouble musculo-squelettique ». Le certificat médical initial, établi le même jour, fait mention d’un lumbago aigu.
Mme [N] a bénéficié d’arrêts de travail et de soins du 04 juin 2018 au 30 mars 2019, date à laquelle son état de santé a été considéré comme consolidé et à laquelle un taux d’incapacité permanente partielle de 3% lui a été attribué.
Par courrier du 22 octobre 2019, la société a saisi la commission de recours amiable, afin de contester l’imputabilité des prestations servies à Mme [N]. Ce recours a été rejeté par décision datée du 20 novembre 2019.
La société a alors porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, qui, par jugement avant dire droit du 21 juin 2021, a ordonné une expertise judiciaire sur pièces confiée au docteur [T].
Le rapport a été établi le 16 novembre 2021.
Par jugement 03 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux a :
— Débouté la société de sa demande d’inopposabilité,
— Condamné la société aux dépens d’instance en ce compris les frais d’expertise,
— Débouté la société de sa demande tendant à mettre à la charge de la caisse les frais d’expertise.
Le jugement a été notifié à la société au plus tard le 16 novembre 2022. Elle en a interjeté appel par courrier recommandé expédié le 07 décembre 2022.
L’affaire a été fixée à l’audience du 04 novembre 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de plaidoirie du 10 mars 2026, pour régularisation des convocations des parties.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— Recevoir la société en son appel, le disant bien fondé,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux le 3 novembre 2022 en toutes ces dispositions,
Statuant à nouveau, à titre principal :
— Entériner le rapport d’expertise,
— Prononcer l’inopposabilité à l’égard de la société des arrêts de travail et soins prescrits après le 17 septembre 2018 à l’assurée et pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle suite à l’accident du travail du 4 juin 2018,
— Enjoindre à la caisse de transmettre à la CARSAT compétente les informations utiles à la rectification des taux concernés par l’accident du travail,
A titre subsidiaire,
— Ordonner avant dire droit au fond une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée à tel expert qu’il plaira à la Cour de désigner avec pour mission de :
o Prendre connaissance des documents détenus par la caisse concernant les prestations prises en charge au titre du sinistre initial,
o Déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l’accident,
o Fixer précisément la date à compter de laquelle la durée des soins et arrêts est exclusivement liée à une cause étrangère,
o Dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et, dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
o En tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’est pas médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident,
o Fixer la date de consolidation des seules lésions consécutives à l’accident à l’exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte,
— Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du caractère professionnel des lésions, prestations, soins et arrêts en cause,
En tout état de cause,
— Débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la caisse aux dépens comprenant les frais d’expertise.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 03 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux ayant déclaré opposable à la société l’ensemble des soins et arrêts de travail de Mme [N] pris en charge au titre de son accident du travail du 04 juin 2018,
— Rejeter la demande d’expertise médicale de la société, formulée à titre subsidiaire,
— Rejeter toutes autres demandes comme injustes et mal fondées,
— Mettre à la charge de la partie qui succombe les entiers dépens de l’instance.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 22 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’opposabilité des soins et arrêts :
Le tribunal a indiqué que la société échouait à rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, puisqu’en dépit de l’existence d’un état antérieur, il n’est pas démontré que les soins et arrêts prescrits à compter du 17 septembre 2019 sont sans aucun lien avec accident du travail.
Moyens des parties :
La société fait valoir que les soins et arrêts résultant d’un état antérieur évoluant pour son propre compte n’ont pas à être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle précise que, dans son expertise, le docteur [T] a clairement indiqué que l’accident a dolorisé temporairement un état antérieur connu et que la date de retour au statu quo est le 17 septembre 2018. Elle souligne que les conclusions de l’expert sont claires, précises et non équivoques et qu’elles rejoignent les précédentes remarques du médecin de la société, qui avait relevé l’existence de lésions arthrosiques importantes. Elle en conclut que le tribunal n’a pas tiré les conséquences des constatations de l’expert.
La caisse fait valoir que la présomption d’imputabilité s’étend de la date de l’accident à la date de consolidation et que l’employeur ne peut renverser cette présomption qu’en démontrant que les soins prodigués ont une cause totalement étrangère au travail.
Elle précise que la durée même apparemment longue des arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas imputables à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle de son salarié.
Elle précise que, dans le cas d’espèce, il est prescrit un arrêt de travail qui s’étend du 04 juin 2018, date de l’accident, jusqu’au 30 mars 2019, date de la consolidation, avec une constance des symptômes, à savoir une douleur lombaire, ainsi qu’il ressort des certificats médicaux produits.
Elle indique que le remaniement arthrosique et les atteintes dégénératives ont été révélées à l’occasion des examens effectués pour soigner ce lumbago résistant aux traitements. Elle estime que, contrairement à ce qu’a indiqué l’expert, l’assurée n’avait aucun état antérieur révélé puisqu’il s’agissait de son premier épisode lombalgique.
Elle souligne que l’expert, en utilisant l’adverbe exclusivement, dans sa phrase « On peut légitimement considérer que la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liée à l’accident peut être retenue jusqu’au 17 septembre 2018 », explique que les arrêts et soins postérieurs à la date du 17 septembre 2018 demeurent liés à l’accident, mais seulement de manière partielle, sans que le lien causal entre les soins et l’accident ne soit exclu. Elle en conclut que le tribunal a fait une juste appréciation des faits de la cause.
Réponse de la cour :
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655 ).
Il est de jurisprudence constante que la seule disproportion entre la durée des arrêts de travail et la bénignité des lésions initiales est insuffisante pour renverser la présomption d’imputabilité (Soc. 8 mars 1989 n° 87-17.498)
En l’espèce, la décision de prise en charge de l’accident du travail n’est pas contestée par l’employeur. Dans le certificat médical initial, il était constaté un lumbago aigu et il était prescrit un arrêt de travail jusqu’au 11 juin 2018. Dès lors, la présomption d’imputabilité s’applique de la date de l’accident, le 04 juin 2018, à la date de consolidation, fixée par la caisse au 30 mars 2019.
Pour renverser cette présomption d’imputabilité, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique antérieur ou intercurrent évoluant pour son propre compte, sans aucun lien avec le travail.
Pour ce faire, l’employeur s’appuie sur le rapport établi par l’expert désigné par le tribunal, complété par le rapport de son propre médecin.
Dans son rapport, l’expert désigné par le tribunal retient un état antérieur en ces termes : « Il apparaît des antécédents déclarés ou révélés susceptibles d’interférer avec l’objet de la présente mission et constituant un état antérieur. En effet, les multiples explorations radiologiques morphologiques réalisées confirment un état dégénératif rachidien lombaire pluriétagé dont l’aspect évoque une évolution ancienne caractéristique ».
Quant au rapport entre l’accident du travail et l’état antérieur, l’expert écrit : « Nous sommes devant une situation médicolégale caractéristique de dolorisation d’un état antérieur comme mentionné ci-dessus, l’accident subi par l’intéressée a temporairement aggravé l’état pathologique antérieur indépendant et évoluant pour son propre compte. On peut considérer que le retour à l’état antérieur dit de statu quo est en date du 17 septembre 2018 ».
L’expert conclut ainsi : « Au regard des éléments communiqués, on peut légitimement considérer que la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liée à l’accident peut être retenue jusqu’au 17 septembre 2018 »
Il ressort de la démonstration de l’expert que ce dernier a caractérisé l’existence d’un état antérieur, qui a été dolorisé par l’accident du travail.
L’expert précise expressément que le retour au statu quo ante est en date du 17 septembre 2018, c’est-à-dire qu’à compter de cette date, l’état antérieur évolue pour son propre compte, ce qui permet de renverser la présomption d’imputabilité.
Il est exact que, dans sa conclusion, l’expert a utilisé l’adverbe exclusivement qui confère à sa phrase un sens différent de ce qu’il avait exprimé plus haut. Cette conclusion ne répond d’ailleurs pas parfaitement à la question posée qui était la suivante : « Fixer, à compter du 11 juin 2018, la durée des soins et arrêts de travail en relation au moins en partie avec l’accident et la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liée à une cause étrangère à l’accident ». Lue précisément, la conclusion de l’expert permet uniquement de dire que jusqu’au 17 septembre 2018, les soins et arrêts de travail sont en relation avec l’accident, et même que jusqu’à cette date, ils sont exclusivement en relation avec l’accident. En revanche, pour la partie postérieure au 17 septembre 2018, la conclusion de l’expert ne permet pas de dire si les soins et arrêts de travail sont en relation partielle avec l’accident ou sans relation du tout.
En revanche, dans le paragraphe précédent cité plus haut, l’expert indique clairement que le statu quo ante est au 17 septembre 2018, ce qui veut dire que les soins et arrêts de travail postérieurs à cette date sont sans lien avec l’accident.
Ainsi, l’expertise ordonnée par le tribunal est en faveur d’une inopposabilité des soins et arrêts à compter du 17 septembre 2018.
La caisse ne produit aucune pièce permettant de remettre en cause le rapport d’expertise, tandis que la note du médecin mandaté par l’employeur confirme l’existence d’un état pathologique évoluant pour son propre compte.
Il convient donc d’infirmer le jugement sur ce point et de faire droit à la demande d’inopposabilité à compter du 17 septembre 2018.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner la demande subsidiaire d’expertise.
Sur les demandes accessoires :
Le tribunal a précisé que les frais d’expertise, compris dans les dépens, devaient être supportés par la partie perdante.
Moyens des parties :
La société fait valoir que les frais d’expertise doivent être supportés par la caisse, dans la mesure où l’expertise a permis de démontrer qu’une partie des soins et arrêts lui sont inopposables.
La caisse n’a pas spécifiquement conclu que ce point.
Réponse de la cour :
S’agissant d’un recours introduit avant le 1er janvier 2022, les frais d’expertise sont compris dans les dépens, par application de l’article 695 du code de procédure civile.
Dès lors que le jugement de première instance est infirmé, la caisse doit supporter les dépens première instance comprenant le coût de l’expertise et les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 03 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE inopposables, à compter du 17 septembre 2018, à la société [1] les décisions de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, des soins et arrêts prescrits à Mme [N] au titre de son accident du travail du 04 juin 2018,
DIT que demeurent opposables à la société [1] les décisions de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, des soins et arrêts prescrits à Mme [N] au titre de son accident du travail du 04 juin 2018, pour la période du 04 juin 2018 au 16 septembre 2018 inclus,
RAPPELLE que la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn devra transmettre à la CARSAT compétente les informations utiles à la rectification des taux concernés par cet accident du travail de Mme [N],
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn à payer les dépens de première instance, comprenant les frais d’expertise du docteur [T] et les dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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