Infirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 24/01014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Besançon, 5 juin 2024, N° 2024000151 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BVS CONSTRUCTION c/ S.A.R.L. TERRE ET CHALEUR |
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
BM/[Localité 5]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/01014 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZIK
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 05 juin 2024 – RG N°2024000151 – TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON
Code affaire : 54B – Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l’entrepreneur principal
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, président de chambre.
Madame Bénédicte MANTEAUX et Monsieur Cédric SAUNIER, conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller, président de l’audience, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à :
Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. BVS CONSTRUCTION
Sise [Adresse 2]
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 752 383 539
Représentée par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
S.A.R.L. TERRE ET CHALEUR
Sise [Adresse 3]
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 501 322 101
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 5 août 2024
INTERVENANTE FORCEE
S.C.P. BECHERET [X] [T] [P]
Sise [Adresse 1]
Es-liquidateur de la société Terre et Chaleur
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 434 122 511
Défaillante à qui l’intervention forcée à été signifiée le 19 décembre 2024
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS BVS Construction, qui exerce une activité de construction de maisons individuelles sous l’enseigne Maisons Darcy, a confié à la SARL Terre et Chaleur, par contrat de sous-traitance, la réalisation des lots plomberie, sanitaire et chauffage des chantiers suivants :
— maison de M. [Y] et Mme [H] : contrat de sous- traitance du 21 octobre 2022 pour un montant de 8 936,65 euros,
— maison de M. et Mme [O] : contrat de sous-traitance du 21 octobre 2022 pour un montant de 18 114,36 euros,
— maison de M. et Mme [L] : contrat de sous-traitance du 22 mars 2022 pour un montant de 16 780,48 euros.
N’ayant été réglée que partiellement par la société BVS des factures relatives à ces chantiers, la société Terre et Chaleur l’a mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juillet 2023, de lui régler le solde dû de 17 281,41 euros.
Par assignation délivrée à la société BVS le 9 août 2023, la société Terre et Chaleur a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Dijon aux fins notamment de la condamner par provision au paiement de la somme de 16 708,86 euros, outre intérêts contractuels de retard égal à 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure.
Le juge des référés du tribunal de commerce de Besançon a été saisi par renvoi pour incompétence prononcée par ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Dijon rendue le 20 septembre 2023.
Par ordonnance rendue le 5 juin 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Besançon a condamné la société BVS à payer à la société Terre et Chaleur les sommes de :
. 15 682,16 euros avec intérêts au taux de 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter du 3 juillet 2023,
. 80 euros sur le fondement de l’article D. 441-5 du code de commerce,
. 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et l’a également condamné aux entiers dépens.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré que les contestations élevées par la société BVS n’étaient soit pas établies soit pas suffisamment sérieuses pour justifier l’incompétence du juge des référés au profit de celle du fond.
Par déclaration du 9 juillet 2024, la société BVS a interjeté appel de cette ordonnance.
La société Terre et Chaleur a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Mâcon rendu le 26 juillet 2024. La SCP Becheret-[X]-[T]-[P], désignée liquidateur judiciaire de la société Terre et Chaleur, a été assignée en intervention forcée par la société BVS le 19 décembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 17 décembre 2024, la société BVS conclut à l’infirmation de l’ordonnance sauf en ce qu’elle a débouté la demanderesse de sa demande en paiement relative au chantier [O], et demande à la cour, statuant à nouveau sur les points à infirmer, de :
— se déclarer incompétent en tant que juge des référés en raison des nombreuses contestations sérieuses et inviter la société Terre et Chaleur à mieux se pourvoir ;
— débouter la société Terre et Chaleur de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner le mandataire liquidateur ès qualité de liquidateur de la société Terre et Chaleur à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d’instance et d’appel.
Elle fait valoir que :
— il existe des problèmes et dysfonctionnements sur les différents chantiers qui ont été confirmés par l’expert d’assurance qui n’ont toujours pas été réglés par la société Terre et Chaleur ;
— elle a dû faire intervenir des entreprises tiers pour régler certains problèmes et a dû exposer des frais de réparation.
Pour l’exposé complet des moyens de la société BVS, la cour se réfère à ses dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Ni la société Terre et Chaleur ni son mandataire liquidateur n’ont constitué avocat ; la déclaration d’appel ayant été remise par acte de commissaire de justice du 5 août 2024 puis du 19 décembre 2024, à la SCP Becheret [X] [T] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire en personne, le présent arrêt est réputé contradictoire en application du second alinéa de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai avril 2025 suivant et mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1353 du code de procédure civile dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société Terre et Chaleur n’ayant pas constitué avocat à hauteur de cour, aucune pièce n’est versée par elle ou son mandataire liquidateur devant la cour.
La date de la réception de la déclaration de créance de la société BVS dans la liquidation judiciaire de la société Terre et Chaleur interroge sur la recevabilité de la créance ; cette question, cependant, n’est pas discutée par les parties.
Les provisions demandées par la société Terre et Chaleur ont trait aux chantiers [Y], [O] et [L]. C’est à bon droit que le tribunal de commerce a considéré que les contestations sérieuses relevées par la société BVS portant sur d’autres chantiers entre les deux sociétés alors qu’il s’agit d’opérations de construction autonomes, n’ont pas à être prises en compte pour l’appréciation de la recevabilité des demandes de provisions.
Néanmoins, les éléments versés aux débats par la société BVS établissent que les travaux confiés à la société Terre et Chaleur pour lesquels elle demande paiement de provisions ont donné lieu à des interventions d’entreprises tierces ou des contestations :
— sur le chantier [O], l’installation n’est pas conforme au devis
— sur le chantier [L] : l’installation réalisée par la société Terre et Chaleur a montré des dysfonctionnements ayant conduit la société BVS a faire intervenir des entreprises tierces
— sur le chantier [Y] : le montage proposé et réalisé par la société Terre et Chaleur était incompatible avec la demande du client, ce qui a conduit la société BVS à faire intervenir un autre prestataire pour effectuer les modifications sur la pompe à chaleur (devis de septembre 2023).
Si les dysfonctionnements, erreurs de conception ou de réalisation, ou les défauts de conseils ne sont pas établis à ce stade, la cour relève que les contestations élevées par la société BVS sont suffisamment étayées pour être qualifiées de sérieuses.
Dès lors, l’ordonnance critiquée sera infirmée en toutes ses dispositions et le mandataire liquidateur, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Terre et Chaleur, sera invité à saisir la juridiction du fond compétente.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique :
Infirme, en toutes ses dispositions, l’ordonnance de référé rendue entre les parties le 5 juin 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Besançon ;
Déclare la SCP Becheret-[X]-[T]-[P], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Terre et Chaleur, irrecevable en ses demandes de provision en tant qu’elles sont présentées devant le juge des référés ;
Condamne la SCP Becheret-[X]-[T]-[P], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Terre et Chaleur, aux dépens de première instance et d’appel ;
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute toutes les parties de leurs demandes.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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