Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 21 mai 2026, n° 25/13672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/13672 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 juin 2025, N° 24/55831 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 21 MAI 2026
(n° 163 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/13672 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZV4
Décision déférée à la cour : ordonnance du 03 juin 2025 – président du TJ de [Localité 1] – RG n° 24/55831
APPELANTE
S.A.S. [Adresse 1], RCS de [Localité 1] n°789563475, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Charles-Edouard Forgar de la SELARL Largo avocats, avocat au barreau de Paris, toque : P0112
INTIMÉE
S.A.R.L. ALROMAND, RCS de [Localité 1] n°632028288, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Katia Szleper, avocat au barreau de Paris, toque : A0942
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 mars 2026, en audience publique, devant Michel Rispe, président de chambre chargé du rapport et Aurélie Fraisse, vice-présidente placée, conformément à l’article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Aurélie Fraisse, vice-présidente placée
Nicolette Guillaume, magistrate honoraire
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte sous seing privé du 3 janvier 2017, la société Alromand a donné à bail, à la société Mesdiascop Production aux droits de laquelle est venue la société [Adresse 1], des locaux à usage de bureaux situés au [Adresse 2] à [Localité 3], pour une durée de 6 ans à compter du 6 février 2017, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 29 400 euros.
Par lettre recommandée du 3 mai 2024, se plaignant de désordres subis au cours de l’exécution du bail, notamment de fuites d’eau au niveau de la toiture et des toilettes, la société Agence Faubourg a mis en demeure la société Alromand de faire réaliser les travaux nécessaires pour y remédier.
Arguant de la persistance de ces désordres, par acte de commissaire de justice du 8 août 2024, la société [Adresse 1] a fait assigner la société Alromand devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de le voir enjoindre le bailleur à réaliser les travaux de réfection de la toiture et des toilettes sous astreinte.
Par ordonnance contradictoire du 3 juin 2025, ledit juge des référés a :
rejeté les demandes de travaux sous astreinte formulées par la société [Adresse 3] ;
rejeté la demande d’expertise judiciaire demandée par la société Agence Faubourg, en l’absence de toute utilité de la mesure ;
ordonné à la société [Adresse 1] la communication de son grand livre comptable, pour l’année 2024 uniquement, à la société Alromand, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, prononcée pour une durée de trois mois, commençant à courir à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit que chacune des parties conservera ses dépens à sa charge ;
rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 30 juillet 2025, la société [Adresse 3] a interjeté appel à l’encontre de cette décision, en ce qu’elle rejette ses demandes de travaux sous astreinte et d’expertise, et lui ordonne la communication de son grand livre comptable.
Le 9 septembre 2025, le greffe a avisé les parties de la fixation de l’affaire à bref délai en application de l’article 906 du code de procédure civile, avec le calendrier suivant :
— date de clôture, le jeudi 26 février 2026,
— date de plaidoirie, le lundi 30 mars 2026.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 novembre 2025, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la société Agence Faubourg a demandé à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu’il a :
— rejeté la demande d’expertise judiciaire demandée par la société [Adresse 1], en l’absence de toute utilité de la demande ;
— ordonné à la société Agence Faubourg la transmission de son grand livre comptable, pour l’année 2024 uniquement à la société Alromand, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, prononcée pour une durée de trois mois, commençant à courir à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
statuant à nouveau,
ordonner une expertise et désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
— se rendre dans les locaux sis [Adresse 2] à [Localité 3] et procéder à toutes constatations au contradictoire des parties, portant sur l’état des sanitaires et les désordres les affectant ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à sa mission ;
— donner son avis sur la cause des désordres affectant les sanitaires ;
— donner son avis sur les travaux nécessaires à la résolution des désordres identifiés;
— estimer les préjudices subis et/ou à venir, tant matériels qu’immatériels ;
— dresser rapport de ses opérations en fournissant notamment tous éléments techniques ou de fait nécessaires à la juridiction du fond qui serait éventuellement saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis;
condamner la société Alromand aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 février 2026, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 1104, 1732, 1754 du code civil, L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, la société Alromand a demandé à la cour de :
la recevoir en ses écritures et les déclarer bien fondées ;
confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— rejeté les demandes de travaux sous astreinte formulées par la société [Adresse 1] ;
— rejeté la demandé d’expertise judiciaire demandée par la société Agence Faubourg, en l’absence de toute utilité de la mesure ;
— ordonné à la société [Adresse 1] la communication de son grand livre comptable, pour l’année 2024, à la société Alromand ;
infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— fixé une astreinte de 50 euros par jour de retard, prononcée pour une durée de trois mois, commençant à courir à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chacune des parties conservera ses dépens à sa charge ;
— rejeté le surplus des demandes.
statuant à nouveau,
débouter la société [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
condamner la société Agence Faubourg à communiquer à la société Alromand pour les exercices 2019 à 2025 :
— les comptes de résultats détaillés (classe 7 produits), le bilan et les annexes ;
— les baux ou conventions ;
— les factures ou quittances ;
— le grand livre comptable de clients détaillé ,
certifiés par expert-comptable ou commissaire aux comptes, sous une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
condamner la société [Adresse 1] à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Agence Faubourg aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 février 2026.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il sera rappelé que le premier juge a écarté les demandes de travaux réparatoires formées par la société [Adresse 1] après avoir retenu que :
— concernant la toiture, ' en tout état de cause, le constat du 9 avril 2025 ne fait nullement état d’une fuite active du toit nécessitant d’ordonner des mesures conservatoires mais uniquement de peintures endommagées et de présence d’auréoles d’humidité, pour lesquelles rien ne justifie l’intervention du juge des référés. La demande de travaux de réfection de la toiture sous astreinte est donc rejetée, les travaux demandés ayant été réalisés le 31 janvier 2025 pour mettre fin aux désordres',
— concernant les toilettes, 'la société Agence Faubourg ne fonde nullement sa demande de travaux sous astreinte en droit, se contentant de l’affirmation du commissaire de justice selon laquelle l’ensemble des sanitaires est à l’état vétuste, sans qu’aucune fuite active ne soit cependant relevée dans le constat du 9 avril 2025. La demande de travaux de réfection des sanitaires sous astreinte est donc rejetée, cette demande ne relevant pas des pouvoirs du juge des référés en l’absence de toute urgence, trouble manifestement illicite ou dommage imminent, la discussion tendant à savoir si les travaux demandés relèvent de l’entretien du local ou trouvent son origine dans la vétusté des lieux relevant au surplus du juge du fond'.
A hauteur d’appel, la société [Adresse 1] ne poursuit pas l’infirmation de la décision de ces chefs, la critiquant en revanche, en premier lieu sur le refus par le premier juge de faire droit à sa demande d’expertise, en second lieu sur la production de pièces mise à sa charge.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Lorsque la mesure d’instruction est sollicitée avant tout procès, les dispositions de l’article 146, alinéa 2, du même code qui prévoient qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve, ne sont pas applicables. En effet, une telle demande relève des seules dispositions de l’article 145 susvisé. Ainsi, il entre dans les pouvoirs du juge des référés d’ordonner, sur le fondement de ce texte, notamment une mesure d’expertise ainsi qu’une communication de pièces, sous réserve pour le demandeur de justifier d’un motif légitime.
La décision ordonnant une mesure in futurum n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Reste qu’il est nécessaire pour faire droit à une demande sur ce fondement de constater préalablement la possibilité d’un procès potentiel, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé, et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. Et, si la procédure prévue par l’article 145 n’est pas limitée à la conservation des preuves, mais peut également tendre à leur établissement, encore incombe-t-il à celui qui l’engage de justifier des éléments de nature à établir le motif légitime dont il se prévaut et de démontrer que la mesure est de nature à permettre d’améliorer sa situation probatoire.
Il est encore acquis que lorsque le juge fait droit à une mesure d’instruction sur ce fondement, il doit veiller à ce qu’elle soit limitée dans le temps et dans son objet, proportionnée à l’objectif poursuivi et qu’elle ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts légitimes et antinomiques en présence.
De plus, selon l’article 263 du même code, 'l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge', tandis que l’article 256 du même code précise que cette dernière mesure vise à répondre à une question purement technique qui ne requiert pas d’investigations complexes.
Par ailleurs, selon l’article 1355, alinéa 1er, du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En outre, en application des articles 1719 et 1720 du même code, le bailleur est notamment tenu d’entretenir la chose louée en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée, d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail et d’y faire toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. L’article 1755 dudit code précise qu’aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.
Au cas présent, le premier juge a retenu que 'Concernant la demande d’expertise demandée, celle-ci apparaît disproportionnée tant pas son coût que sa durée au regard des désordres dénoncés portant uniquement sur les sanitaires du local, la mesure d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile n’ayant pas non plus vocation à combler la carence de la demanderesse dans l’administration de la preuve.
En effet, en l’espèce, au soutien de sa demande d’expertise, la société Agence Faubourg ne produit aucune pièce technique évoquant une quelconque vétusté des sanitaires du local pris à bail.
La demande d’expertise judiciaire apparaît disproportionnée en l’espèce au sens de l’article 263 du code de procédure civile et sera donc rejetée'.
En premier lieu, il apparaît que c’est à juste titre que la société [Adresse 1] critique la décision entreprise en reprochant au premier juge d’avoir invoqué à tort les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, alors que la carence d’une partie dans l’administration de la preuve ne peut fonder un rejet de sa demande formée en vertu de l’article 145 du même code. Reste qu’il appartient à celui qui requiert la mesure d’instruction d’apporter des éléments permettant de caractériser son utilité dans la perspective d’un éventuel litige.
En deuxième lieu, la société Agence Faubourg soutient qu’il ne pouvait pas être retenu par le premier juge qu’elle ne produisait aucun élément technique démontrant la vétusté des sanitaires alors que l’expertise a précisément pour objet d’établir la cause des désordres. Selon elle, se référant à ses pièces n°5 et 6, la réalité des désordres ressort des deux procès-verbaux de constat de commissaire de justice et n’est en tout en état de cause pas contestée. Elle fait valoir que selon ce qu’a constaté le commissaire de justice la réparation des toilettes trouve sa nécessité dans la vétusté de ces dernières, ce qui entraîne en principe une prise en charge par le propriétaire conformément à l’article 1755 du code civil.
La société Alromand précise avoir fait réparer la toiture lors d’une intervention programmée à une date convenue avec la société [Adresse 1], soit le 31 janvier 2025, comme cette dernière le reconnaît dans ses écritures de première instance, outre que le constat dressé le 9 avril 2025 ne démontre pas la persistance de la fuite. Concernant les désordres qui affecteraient les sanitaires, la société Alromand observe que la société [Adresse 1] ne communique aucun devis de plombier pour déterminer l’origine de la fuite alléguée, ni aucun diagnostic de réparation. Elle considère que le constat aux termes duquel le commissaire de justice mandaté par la société Agence Faubourg a relevé que la cuvette des WC est 'fuyarde', n’est nullement pertinent pour déterminer l’origine des désordres. Elle rappelle que l’entretien courant des toilettes incombe au locataire, redevable de tous les dommages qui pourraient survenir du fait de sa négligence. Elle prétend encore qu’il ne fait aucun doute que la cuvette n’a pas été correctement entretenue ce qui est à l’origine de la fuite. Elle ajoute qu’en 2022, la société [Adresse 1] avait déjà signalé une fuite dans les toilettes, mais qu’à la suite de l’intervention du plombier qui avait été mandaté, le gestionnaire avait mis à la charge de la locataire la facture de 200'euros hors taxes établie.
Force est d’observer qu’à hauteur d’appel, concernant les désordres liés à l’étanchéité de la toiture la société Agence Faubourg ne développe aucun moyen en fait ou en droit, notamment pour démontrer l’utilité et la pertinence d’une mesure d’instruction à ce titre. Elle ne conteste pas ce qui est allégué par la société Alromand à ce titre quant à l’accomplissement de travaux réparatoires entrepris le 31 janvier 2025.
En revanche, la société [Adresse 1] revendique l’existence d’un motif légitime à désigner un expert pour, selon elle, déterminer la cause des désordres affectant les sanitaires du local loué au motif que leur réalité n’est pas contestée et que la charge des réparations dépendra de leur cause, notamment si elle est liée à la vétusté.
Or, la société Alromand lui oppose de façon pertinente qu’aucun élément de preuve ne permet d’identifier l’origine des désordres qu’elle allègue à ce titre, outre que selon les constatations opérées par le commissaire de justice qu’elle a requis, ceux-ci avaient cessé en avril 2025 et dès lors, au moment où le premier juge a statué.
En effet, la cour relève que, pour justifier des désordres qu’elle invoque, la société [Adresse 1] se borne à produire deux constats dressés par commissaire de justice, à l’exception de toute autre pièce, notamment de l’état des lieux initial. Or, d’une part, selon le procès-verbal qu’il a dressé le 19 juin 2024, le commissaire de justice requis par la société Agence Faubourg (sa pièce 5) a observé :
' Open Space
À la limite de l’accès à la cuisine, la toiture est percée d’une verrière.
En périphérie de cette zone, la sous-face de la toiture est revêtue de peinture endommagée sous l’effet d’infiltration d’eau.
Ces désordres se matérialisent par la présence d’auréoles d’humidité bistres et des boursouflures avec décollements de la peinture.
À la verticale de cette zone, un seau a été disposé afin de recueillir les écoulements d’eaux.
À l’aplomb de la zone sinistrée, les lames du parquet sont également abîmées, soulevées et cassées.
Sanitaires attenant à la cuisine
La cuvette WC est hors service.
Au sol, les peintures sont hors d’usage sous l’effet des infiltrations d’eau avec décollements par plaques entières.
L’extérieur de cette cuvette WC est fuyarde, sa base étant trempée sous l’effet des remontées d’eau'.
D’autre, part, selon le second procès-verbal établi par le même commissaire de justice le 9 avril 2025 à la demande de la société [Adresse 1] (sa pièce 6), si celui-ci a opéré des constatations identiques concernant l’ 'Open Space', s’agissant des sanitaires attenant à la cuisine, il a retenu :
'L’ensemble est à l’état vétuste.
Au sol, les peintures sont hors d’usage sous l’effet des infiltrations d’eau avec décollements par plaques entières.
En plafond, la peinture est fissurée et cloquée'.
Ainsi, outre qu’il n’est pas discuté que la toiture a fait l’objet depuis janvier 2025 de travaux réparatoires, il apparaît à la lecture de ces deux constats que la fuite remarquée par le commissaire de justice ne subsistait plus le 9 avril 2025, sans qu’aucune explication ne soit fournie à cet égard.
La société Agence Faubourg ne fournit aucune autre précision quant au fondement du procès potentiel qu’elle envisagerait à raison de la prétendue vétusté des sanitaires. Or, la société Alromand lui oppose que l’article 9 du contrat de bail stipule que 'Par dérogation expresse aux articles 1720 et 1721 du code civil, sauf en ce qui concerne le clos et le couvert, le Preneur sera tenu d’effectuer dans les locaux loués, pendant toute la durée du Bail et à ses frais, toutes les réparations locatives ou autres ainsi que les travaux d’entretien, le nettoyage et en général toute réfection, aménagement, peinture et réfection des sols, des revêtements muraux, des plafonds, (notamment), dès qu’ils s’avéreront nécessaires et pour quelque cause que ce soit ainsi que toute réparation et remplacement de tout équipement ou matériel loué pour ce qui concerne les lieux loués'. La société [Adresse 1] ne conteste ni l’existence, ni l’application de cette clause, ni ne précise plus avant quelles seraient les perspectives s’offrant à elle pour rechercher la responsabilité de la bailleresse au titre des désordres qu’elle invoque.
Enfin, la société Agence Faubourg ne conteste pas qu’au moment de la décision de la cour à intervenir, comme l’indique la société Alromand, elle ne sera plus dans les lieux loués compte tenu de la délivrance du congé à effet du 28 février 2026.
Dès lors, de ce qui précède et au vu des éléments versés au débat, il apparaît que la société [Adresse 1] ne justifie pas d’un motif légitime suffisamment caractérisé et qu’elle échoue à démontrer que l’organisation d’une mesure d’expertise serait de nature à améliorer sa situation probatoire. Par voie de conséquence, la décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de production de pièces
La cour se réfère aux dispositions rappelées ci-avant régissant l’administration de la preuve avant tout procès.
Par ailleurs, il sera rappelé que l’astreinte est l’accessoire de l’injonction qu’elle assortit et constitue une mesure de contrainte ayant pour objet de sanctionner la méconnaissance d’un ordre du juge. Lorsque l’astreinte est prononcée par le juge des référés, la décision ayant ordonné l’astreinte puis celle la liquidant peuvent être annulées pour perte de fondement juridique en cas de jugement définitif sur le fond du litige rendant sans fondement juridique les décisions de référé, sous réserve qu’il soit irrévocable.
Au cas présent, le premier juge a retenu que 'Les documents produits aux débats laissent apparaître un motif légitime au sens de l’article 145 pour un éventuel procès futur à raison de la sous-location non autorisée des locaux, qui justifient la communication partielle des documents demandés, à savoir le grand livre comptable de la société Agence Faubourg pour l’année 2024 pour établir l’éventuelle perception de loyers dans le cadre de sous-locations non autorisées, une seule année étant nécessaire pour établir un tel fait. Cet élément comptable apparaît suffisant et les autres demandes seront rejetées.
En revanche, il n’y a pas lieu d’ordonner la communication de baux ou conventions, factures ou quittances, l’existence réelle de ces documents n’étant pas établie et leur communication sous astreinte ne pouvant dès lors être ordonnée.
Poursuivant l’infirmation de ce chef de la décision, la société [Adresse 1] reproche au premier juge une erreur de droit, en faisant valoir que bien que le demandeur n’ait pas à établir de manière certaine le bien fondé de l’action qu’il envisage, il est de jurisprudence constante qu’il n’existe pas de motif légitime et qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée lorsque l’action envisagée est manifestement vouée à l’échec. Elle observe que la société Alromand invoquait plusieurs actions, notamment en résiliation du bail et en remboursement des loyers perçus de la part de sous-locataires, au motif qu’elle n’avait pas le droit de sous-louer les locaux, selon l’article 14 du bail. Or, selon elle, la sous-location a bien été autorisée par la société Alromand, ce qui ressort d’un échange de courriels du 2 février 2017, aux termes duquel Mme [P], gérante de la société Alromand, répond 'ok on y va’ au conseil de la société [Adresse 1] qui lui indiquait que 'Par ailleurs, M. [A] me demande à ce que par lettre séparée, vous lui consentiez une autorisation de sous location dans les termes suivants […]'. Elle indique produire un exemplaire de cette lettre datée du 9 février 2017 (sa pièce 10). Elle déduit de ces pièces qu’il est acquis que la société Alromand l’a autorisée à sous-louer les locaux loués, en sorte que toute action intentée sur le fondement d’une sous-location interdite est vouée à l’échec et qu’il n’existe aucun motif légitime de conserver ou d’établir des preuves de cette sous-location avant tout procès.
Au contraire, la société Alromand fait état de plusieurs sous-locations réalisées en violation des dispositions du bail et sans son autorisation, la fondant à solliciter un réajustement du loyer et la résiliation du bail ainsi que la restitution des sous-loyers perçus, soulignant que leur montant était bien supérieur à celui du loyer principal.
Elle observe qu’en cause d’appel la société [Adresse 1] communique un ensemble d’échanges de courriels et une lettre autorisant la sous location, dont elle met en doute l’authenticité en relevant que les courriels ne se succèdent pas de manière logique et qu’ils n’obéissent pas à une typographie homogène. Elle considère que le caractère séparé de la prétendue autorisation de sous-location est profondément anormal alors qu’un tel accord aurait nécessairement dû figurer dans le bail ou dans un avenant régularisé par les parties. Selon elle, le choix d’un document isolé, dépourvu de tout formalisme contractuel, et en contradiction directe avec les pratiques légales et contractuelles habituelles, présente toutes les caractéristiques d’un document fabriqué a posteriori et doit, en l’état, être considéré comme un faux. Elle ajoute que la société Direct gestion, gestionnaire, atteste que l’historique du dossier ne laisse apparaître aucune autorisation de sous location. Elle rappelle encore que le bail prévoit dans son article 14'que toute sous-location devra avoir lieu par acte authentique ou sous seing privé auquel le bailleur sera appelé, ce qui n’a jamais été le cas. Dans ces conditions, elle réitère sa demande formée devant le premier juge d’obtenir la communication par la société [Adresse 1], pour les cinq dernières années, soit de 2019 à 2025'de ses comptes de résultats détaillés (classe 7 produits), ses bilans et les annexes, ses baux ou conventions, ses factures ou quittances, son grand livre comptable.
Elle relève qu’au lieu de communiquer spontanément son grand livre comptable pour l’année 2024 en exécution de la décision entreprise, la société Agence Faubourg a préféré donner congé. Elle indique encore que le document fourni par celle-ci est incomplet et même volontairement tronqué.
Invoquant la caractérisation de l’élément matériel de l’escroquerie au jugement, la société Alromand demande de prononcer une astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
La cour observe que les parties s’opposent sur la licéité des sous-locations à des tiers. Il n’entre pas dans les pouvoirs de la cour statuant en référé d’en apprécier. Mais, si est contestée notamment l’authenticité de la lettre produite par la société [Adresse 1] pour justifier d’une autorisation de sous-location délivrée par la bailleresse, il convient de relever qu’en revanche, la réalité des sous-locations n’est en elle-même pas discutée. De plus, il n’est produit aucun contrat de sous location auquel la bailleresse aurait été appelée, comme l’exige pourtant l’article 14 du bail. Dès lors, il ne peut être retenu que la société Alromand serait dépourvue de motif légitime à engager une action à l’encontre de sa locataire, ni que celle-ci serait manifestement vouée à l’échec. C’est donc à juste titre que le premier juge a fait droit dans son principe à la demande de production de pièces formée par la société Alromand.
Toutefois, alors que le premier juge a retenu qu’était suffisante la communication du grand livre comptable de la société [Adresse 1] pour l’année 2024 pour établir l’éventuelle perception de loyers dans le cadre de sous-locations non autorisées, une seule année étant selon lui nécessaire pour établir un tel fait, comme le fait valoir la société Alromand, il est de son intérêt d’établir la totalité des montants des loyers de sous-location perçus de 2019 à 2024 par la société [Adresse 1] alors que la prescription prévue par l’article 2224 du code civil est quinquennale.
Aussi, la décision entreprise sera-t-elle infirmée de ce chef et sera ordonnée la communication par la société Agence Faubourg de son grand livre comptable, pour les années 2019 à 2024, dans son intégralité certifiée par son comptable, sans qu’il apparaisse cependant justifié de faire produire les autres pièces demandées par la société Alromand pour satisfaire son besoin probatoire.
Par ailleurs, s’agissant de l’astreinte prononcée, laquelle vise à renforcer l’injonction décernée et à en assurer l’exécution, il est justifié de la porter à 150 euros par jour de retard, dans la limite de trois mois, commençant à courir à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt. La décision sera donc infirmée de ce chef en conséquence.
Sur les frais et dépens
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution résulte des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, sans qu’il appartienne au juge de la modifier ni d’y ajouter.
En application de l’article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, le sens de l’arrêt conduit à confirmer les dispositions de l’ordonnance entreprise relatives aux frais et dépens.
A hauteur d’appel, les dépens seront mis à la charge de la société [Adresse 1], partie perdante, qui conservera en outre à sa charge les autres frais qu’elle a exposés dans le cadre de l’instance.
La société Agence Faubourg sera, de plus, condamnée à payer à la société Alromand la somme de quatre mille (4 000) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’elle a ordonné à la société [Adresse 1] la communication de son grand livre comptable, pour l’année 2024 uniquement, à la société Alromand, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, prononcée pour une durée de trois mois, commençant à courir à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Ordonne la communication par la société [Adresse 1] à la société Alromand de son grand livre comptable, pour les années 2019 à 2024, dans son intégralité certifiée par son comptable, sous astreinte de cent cinquante (150) euros par jour de retard, dans la limite de trois mois, commençant à courir à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la signification de cet arrêt ;
Y ajoutant,
Condamne la société [Adresse 1] aux dépens d’appel ;
Rejette la demande de la société Agence Faubourg en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [Adresse 1] à payer à la société Alromand la somme de quatre mille (4 000) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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