Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 25/00697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
PM/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00697 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E4ZS
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 avril 2025 – RG N°23/00132 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS-LE-SAUNIER
Code affaire : 74B – Demande relative à une servitude de distance pour les plantations et constructions
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER et M. Philippe MAUREL Conseillers.
Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Philippe MAUREL, président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [F] [O]
né le 02 Mars 1951 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
Représenté par Me Brigitte RUELLE-WEBER de la SELARL RUELLE-WEBER, avocat au barreau de JURA
ET :
INTIMÉ
Monsieur [I] [B]
né le 30 Avril 1986 à [Localité 2]
Profession : Technicien, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Nicolas MOREL de l’AARPI AFM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de JURA
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [O] est propriétaire d’un terrain bâti situé [Adresse 3] (39). Cet héritage jouxte celui appartenant à M. [I] [B], sur lequel ce dernier a construit sa maison d’habitation. Dans le courant de l’année 2010, il a également fait édifier un mur séparatif en limite de propriété avec semelle en béton armé destiné à constituer les fondations de ce mur.
M. [O] s’est plaint de ce que la semelle bétonnée empiétait sur son fonds, de ce qu’un remblai de terre appuyant sur le mur en question pouvait être de nature à fragiliser l’ouvrage et créait, en outre, une élévation du niveau du terrain par rapport au sien, générant ainsi une vue illicite, et de ce que M. [B] avait installé sur son terrain, derrière sa maison, une pompe à chaleur occasionnant de fortes nuisances sonores.
Les faits ont été constatés suivants procès-verbal de constat d’huissier en dates respectives des 18 novembres 2021 et 6 décembre de la même année.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2023, M. [O] a fait assigner M. [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier aux fins que soit constaté l’ensemble des phénomènes nuisibles qu’il subit, que soient décrits avec précision les inconvénients que cela engendre, et que soit chiffré le coût des réparations et que soit, enfin, évalué son préjudice de jouissance.
Suivant ordonnance en date du 20 avril 2023, le juge des référés a ordonné une médiation qui a abouti à un accord partiel retracé dans un procès-verbal daté du 14 octobre 2024 aux termes duquel Monsieur [B] s’engageait à tailler les frondaisons d’arbres et arbustes implantés en limite de propriété, à retirer la semelle de béton du mur séparatif et non-mitoyen et de rehausser le terrain pour la pose de brises-vue en planchesde bois et aluminium de 80 cm maximum.
Déplorant la persistance des désordres dus à l’inexécution des obligations à la charge du débiteur, M. [O] a fait, de nouveau, assigner ce dernier devant le président du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier statuant en référé en estimant nécessaire qu’un avis technique relatif aux réparations des désordres et anomalies soit délivré par un expert judiciaire en vue de rechercher les solutions les plus adéquates pour mettre un terme au litige qui l’oppose à son voisin. Il a également sollicité la condamnation du défendeur au paiement, à son profit d’une provision « ad litem », d’un montant de 5 000 euros.
Suivant ordonnance en date du 16 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a rejeté l’ensemble les prétentions formulées par le requérant en se prononçant dans les termes suivants :
' Rejette la demande d’expertise présentée par M. [F] [O].
' Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus.
' Condamne M. [F] [O] aux entiers dépens.
' Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a estimé que :
' L’exécution de l’engagement du défendeur à supprimer la semelle de béton empiétant sur le fond voisin ne nécessite aucune investigation technique.
' S’agissant des bruits résiduels de la pompe à chaleur, les éléments laissant supposer qu’ils existent, sont déjà anciens et, de ce fait, il n’est pas démontré que les équipements isolants mis en place par M. [B] soient voués à l’inefficacité.
' La fragilité du mur et sa pérennité à moyen terme ne sont étayées par aucun élément probant justifiant que des investigations techniques y soient consacrées.
Suivant déclaration au greffe en date du 6 mai 2025, formalisée par voie électronique, M. [F] [O] a interjeté appel de l’ordonnance rendue. Dans le dernier état de ses écritures en date du 30 juin 2025, il invite la cour à statuer dans le sens suivant :
' Infirmer l’ordonnance entreprise des chefs suivants :
' Rejet de la demande d’expertise présentée par M. [O] et dire n’y avoir lieu à référé.
' Condamnation de M. [F] [O] aux entiers dépens et non-lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
' Ordonner une expertise judiciaire avec mission suivante :
' Se rendre sur les lieux du litige et entendre les parties.
S’agissant de la pompe à chaleur :
' Déterminer la distance entre la pompe à chaleur et la propriété de M. [O].
' Déterminer le volume sonore imputable à la pompe à chaleur et dire si les valeurs retenues respectent la législation en vigueur.
' Dire si les valeurs retenues respectent la législation en considération de son implantation à la date de la signification de l’assignation en référé du 20 septembre 2023, le cas échéant, décrire l’ampleur et la durée des désordres subis par M. [O] du fait de la présence de cette pompe à chaleur.
S’agissant de l’exhaussement de terre et des conséquences en lien avec la solidité du mur séparatif :
' Dire si la palissade posée par M. [B] est conforme à l’accord passé devant la médiatrice.
' Dire si la construction de ce mur est conforme aux règles de l’art, décrire éventuellement les travaux nécessaires en vue de sa stabilité.
S’agissant des débordements de béton sur la propriété de M. [O] :
' Constater l’existence des débordements de béton sur la propriété de M. [O] et décrire les travaux en vue de la suppression de ses fondations en béton.
' Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer la responsabilité de M. [B].
' Évaluer les préjudices matériels et immatériels subis par M. [O].
' Condamner M. [B] à verser à M. [O] la somme de 5 000 euros à titre de provision « ad litem ».
' Le condamner à lui verser la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir les moyens et arguments suivants :
' S’agissant de l’empiètement de la semelle en béton, il convient de fournir au propriétaire les éléments techniques nécessaires à l’enlèvement de la partie implantée sur le fond voisin.
' En ce qui concerne le mur et l’exhaussement du terrain, il y a lieu, là encore, de confier à un
technicien le soin de préconiser les solutions indispensables au confortement de l’ouvrage.
' L’intimé a entouré la pompe à chaleur d’un caisson de bois qui n’a pas interrompu le phénomène dommageable et laisse ainsi perdurer les nuisances sonores.
* * *
En réponse, M. [I] [B], dans des conclusions responsives à portée récapitulative en date du 12 août 2025, se prononce en faveur de la confirmation pure et simple de l’ordonnance attaquée et au rejet intégral des demandes, fins et conclusions formulées par son adversaire.
Subsidiairement, il demande à la cour de débouter M. [O] de sa demande de provision ad litem.
En tout état de cause, débouter l’appelant de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens de l’instance d’appel, outre une somme de 3 500 euros en compensation des frais irrépétibles exposés.
Il soutient, à cet égard, que :
' Le permis de construire qui lui a été délivré pour l’édification de sa maison d’habitation lui imposait la construction d’un mur de clôture en limite de propriété. Ce n’est que quatre ans après l’achèvement des travaux que M. [O] a pris l’initiative de faire diligenter des constats d’ huissier aux fins d’établir la réalité des désordres dont il se plaint.
' S’agissant du mur séparatif, l’empiètement allégué n’est aucunement démontré, le concluant n’en ayant reconnu l’existence que comme gage d’amiable composition. Le procès-verbal de constat dont se recommande l’appelant n’est pas de nature à établir les limiteses des terrains contigus . En toute hypothèse, le mur a été édifié en conformité avec l’emplacement des bornes existantes et M. [O] a participé à l’édification de l’ouvrage. En conséquence, l’empiètement allégué ne peut être authentifié qu’après qu’un bornage judiciaire aura déterminé les limites exactes des deux fonds.
' La surélévation du terrain dont se plaint M. [O] est néanmoins conforme aux mentions figurant dans le permis de construire. De surcroît, la référence à une servitude de vue est inadéquate dans la mesure où les règles qui gouvernent la matière n’ont vocation à s’appliquer que pour des ouvertures pratiquées dans un bâtiment.
' Le mur n’est menacé d’aucun effondrement, l’huissier instrumentaire des constats n’ayant relevé aucune dégradation de l’ouvrage.
' La pompe à chaleur n’est la source d’aucune nuisance sonore, étant spécifié que le concluant a pris la précaution d’installer un dispositif antibruit qui amortit les éventuels désordres acoustiques que l’appareil peut générer.
* * *
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [O] se prévaut, tout au long de ses écritures, d’un rapport de médiation dont il reconnaît cependant que celle-ci n’a pas abouti. Un document portant l’intitulé de « feuille de route » rédigée par la médiatrice désignée en référé, et portant la date du 14 octobre 2024, recense les divers engagements des parties en ce qui concerne l’empiètement du mur séparatif sur le fonds voisin, la taille des végétaux, et les prétentions indemnitaires de la partie lésée, l’installation de panneaux brise-vue, les nuisances sonores provoquées par le fonctionnement de la pompe à chaleur. Cependant, et quand bien même le compte-rendu en question porte la signature des deux parties, il ne constitue pas, de manière intrinsèque, un titre exécutoire faute d’avoir été homologué dans les termes de l’article 1565 du code de procédure civile. Il ne constitue donc pas le référentiel incontestable des obligations imparties à chacun des co-litigants.
M. [O] sollicite l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire dans les termes de l’article 145 du code de procédure civile. L’alinéa premier de cet article énonce que :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées ( . . .) »
Il y a donc lieu d’examiner le bien-fondé des prétentions de l’appelant à l’aune des critères énoncés par le texte réglementaire sus-reproduit.
* * *
Sur les nuisances sonores de la pompe à chaleur:
Il y a tout d’abord lieu de rappeler la règlementation applicable aux nuisances et pollutions sonores avant même d’examiner le bien-fondé de la demande d’expertise formulée par M. [O].
Aux termes de l’article R. 1336-5 du code de la santé publique :
« Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, par une personne qu’elle en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne ou d’une chose dont elle a la garde (. . .) ».
L’article R. 571-26 du code de l’environnement énonce que :
Les émissions sonores des activités visées à l’article R. 571-25 qui s’exercent dans un lieu clos n’engendrent pas, dans les locaux à usage d’habitation destinés à un usage impliquant la présence prolongée de personnes, un dépassement des valeurs-limite de l’émergence spectrale de 3 dB dans les octaves normalisées 225 Hz à 4000 Hz ainsi qu’un dépassement de l’émergence globale de 3 dB pondérés A. »
Pour objectiver les nuisances sonores provenant de l’installation d’une pompe à chaleur sur le terrain appartenant à son voisin, M. [O] invoque deux procès-verbaux de constat d’ huissier établis respectivement les 18 novembre 2021 et le 6 décembre de la même année. Toutefois, les éléments recueillis par l’officier ministériel au moyen d’un appareillage équipant son téléphone portable, et destiné à mesurer le volume sonore du lieu où les relevés sont effectués, ne font aucunement apparaître un dépassement du plafond réglementairement fixé. Il est fait état dans les conclusions de l’intimé d’un constat d’huissier réalisé le 20 septembre 2023 et qui n’est pas produit aux débats et n’est pas répertorié dans les bordereaux de communication de pièces.
Les procès-verbaux de constat d’huissier susvisés, et versés au dossier de la procédure, font état d’une pompe à chaleur fixée sur un socle en béton contre le mur de la maisons [B] et donnant sur la propriété des époux [O]. Le procès-verbal de constat a donc été diligenté avant que le propriétaire de l’équipement litigieux installe une protection sonore à la construction de laquelle il s’était engagé devant la médiatrice qui en a fait rapport dans son compte rendu. Il y a donc lieu de considérer que les travaux d’installation d’un équipement d’isolation phonique ont bien été réalisés par le propriétaire du fonds voisin et qu’il incombe donc à celui à qui appartient le fonds de souffrance, c’est à dire celui où sont subies les nuisances, de rapporter la preuve de leur inefficience et de la persistance du phénomène dommageable, en supposant que ceux primitivement dénoncés soient constitutifs de troubles anormaux de voisinage. En s’abstenant de le faire, M. [O] ne démontre pas un intérêt légitime donnant prise à l’organisation d’une mesure d’instruction.
Il s’ensuit que l’ordonnance sera, sur ce point, confirmée.
* * *
Sur l’exhaussement du terrain:
M. [O] sollicite, ensuite, qu’un expert soit chargé de vérifier la conformité à l’accord formalisé sous l’égide du médiateur de l’état d’exhaussement du terrain surplombant ainsi le fonds lui appartenant et qu’il estime grever celui-ci d’une servitude de vue. Il sollicite également que l’homme de l’art soit chargé de vérifier que le mur séparatif a bien été construit dans les règles de l’art.
Cependant, il ne peut entrer dans la mission du technicien judiciairement désigné de se prononcer sur le respect d’un accord contractuel, homologué ou non. De surcroît, la partie prétendument lésée par des troubles anormaux de voisinage ne peut requérir la vérification de la conformité de l’ouvrage immobilier au dispositif normatif technique régissant les modalités de construction de celui-ci. En effet, ce qui est d’ordinaire qualifié de règles de l’art est consigné dans des directives techniques unifiées, élaborées sous l’égide d’un organisme public de certification, et qui n’ont pas par eux-mêmes de valeur réglementaire. Ainsi, ce n’est qu’à la condition que ces DTU soient expressément visés dans le contrat de construction d’un ouvrage immobilier que l’une des parties à cette convention est habile à invoquer le non-respect des engagements précédemment souscrits. Le tiers à cette convention, exception faite du cas où un désordre venait à être constaté à son préjudice, est dépourvu de qualité pour solliciter que soit vérifiée la compatibilité de l’ouvrage réalisé avec les règles de l’art.
S’agissant des désordres, le simple risque de survenance d’un dommage peut, le cas échéant et en fonction des circonstances locales, constituer un trouble excédant le niveau habituel de tolérance dans les rapports de voisinage. Toutefois, en l’absence de signes particuliers d’instabilité, de rupture, d’affaissement, ou bien encore de désordres apparents affectant la solidité de l’ouvrage, le trouble n’est que virtuel et de survenance aléatoire et ne répond donc pas à la définition du trouble anormal de voisinage tel qu’énoncée aujourd’hui à l’article 1253 précité (Cass 3° Civ. 6 juin 2019 n° 18- 15. 169).
C’est donc sur le terrain de l’absence de litige actuel ou futur mais de survenance certaine que ce chef de prétentions sera rejeté.
* * *
Sur l’empiétement sur le fonds d’autrui:
Enfin M. [O] sollicite la désignation d’un expert judiciaire en vue de fournir l’ensemble des directives techniques destinées à procéder au retrait de la partie de la semelle bétonnée dont il prétend qu’elle empiéte sur son héritage.
Il convient tout d’abord de relever que même si dans un esprit d’amiable composition, l’intimé a reconnu une excroissance de la semelle du mur séparatif sur la parcelle voisine, cette reconnaissance ne peut valoir, de manière intrinsèque, obligation pour le propriétaire de l’ouvrage de procéder à son réaménagement dès l’instant où l’empiètement ne résulte, à l’heure actuelle, d’aucun titre détenu par chacune des parties en présence. Il convient à cet égard de rappeler que l’action en résorption de l’empiètement sur une assise foncière autre que celle sur laquelle l’ouvrage est normalement implanté s’analyse en une action en revendication de propriété immobilière. Dans ces conditions, ni un procès-verbal amiable ni même un document d’arpentage, hormis le cas où il est annexé à un titre translatif de propriété, ne sont de nature à prouver la propriété du revendiquant. Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de l’appelant.
Au surplus, l’intéressé entend voir désigner un expert judiciaire non pas en vue de délimiter avec précision la ligne divisoire entre les deux fonds contigus afin de caractériser avec certitude l’empiètement qu’il invoque, mais uniquement à l’effet de fournir au maître d’ouvrage les éléments techniques lui permettant de procéder au retrait sans dommage de la partie de la semellee bétonnée prétendument implantée sur le fonds voisin. Or, le simple apport de conseils techniques ne relève pas de la mission de l’expert judiciaire qui ne peut être investi d’une fonction de contrôleur technique. En effet, il est loisible au maître d’ouvrage de s’attacher les services d’un technicien du bâtiment ou d’un architecte maître d''uvre en vue de superviser les travaux de réfection et de reprise du mur séparatif, les parties étant également à même d’en désigner un d’un commun accord. Dès lors, l’appelant ne peut être regardé comme ayant un motif légitime à exiger l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire dans la mesure où celle-ci serait calquée sur une mission de contrôle de la bonne fin des travaux nécessaires à la restitution des lieux en leur état antérieur, et n’aurait pas pour objet la recherche les preuves dont pourrait dépendre, dans l’avenir, un éventuel procès ni même de prévenir un quelconque litige.
Il suit des motifs qui précèdent que l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions. La demande en paiement d’une provision 'ad litem’ apparaît, dans ces conditions, sans objet.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [B] les frais exposés par lui dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 1500 euros. M. [O] sera tenu d’en acquitter le paiement à son profit.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :
' Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
' Condamne M. [F] [O] à payer à M. [I] [B] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
' Le condamne aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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