Irrecevabilité 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 20 nov. 2024, n° 23/00992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 23/00992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU
20 Novembre 2024
— -------------------
N° RG 23/00992
N° Portalis DBVO-V-B7H -DFQP
— -------------------
[F] [R] épouse [U]
S.A. ENTREPRISE [R]
S.A. [R] FRERES
C/
S.E.L.A.R.L. LGA
S.C.P. BTSG
— ------------------
GROSSES le
aux avocats
ORDONNANCE n° 102-24
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
SCP LGA pris en la personne de Maître [Y] en qualités de commissaire à l’exécution du plan et de liquidateur judiciaire des sociétés [R] FRERES SA, ENTREPRISE [R] SA, SA CECILE TONDUT ENTREPRISE, SARL SABLES INDUSTRIELS ET DERIVES S.I.D.
[Adresse 2]
[Localité 6]
SCP BTSG pris en la personne de Maître [S] [A] et Maître [L] [M] en qualités de co-liquidateur judiciaire des sociétés [R] FRERES SA, ENTREPRISE [R] SA, SA CECILE TONDUT ENTREPRISE, SARL SABLES INDUSTRIELS ET DERIVES S.I.D.
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentées par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Olivier BOURU, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
DEMANDERESSES à l’incident
et INTIMÉES
D’une part,
ET :
Madame [F] [R] épouse [U] agissant en qualité d’une part de directeur général et également de mandataire ad hoc des sociétés SA [R] FRERES et SA ENTREPRISE [R]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9] (32)
domiciliée : [Adresse 8]
[Localité 4]
SA ENTREPRISE [R] représentée par Madame [F] [R] épouse [U] à la fois en qualité de directeur général et également de mandataire ad hoc,
[Adresse 8]
[Localité 4]
SA [R] FRERES représentée par Madame [F] [R] épouse [U] à la fois en qualité de directeur général et également de mandataire ad hoc
[Localité 5]
représentées par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate postulante au barreau d’AGEN
et Me Thierry LACAMP, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES à l’incident
et APPELANTES d’une ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de CAHORS en date du 03 avril 2023, RG 2023 000266
D’autre part,
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 18 septembre 2024 devant Valérie SCHMIDT, conseiller en charge du contentieux de l’urgence, et Nathalie CAILHETON, greffière, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue ce jour.
' '
'
Le 28 février 1986, le tribunal de commerce d’Auch a ouvert le redressement judiciaire de plusieurs sociétés du groupe [R] dont les sociétés Entreprises [R] et [R] Frères SA.
Le 17 juillet 1987, la cour d’appel d’Agen a arrêté les plans de redressement des sociétés Entreprise Duclerc, [R] Frères SA, Cécile Tondut et Sables Industriels et Dérivés.
Par jugement du 20 juillet 2020, le tribunal de commerce de Cahors a ordonné le remplacement de la SCP Pimouguet-Leuret-Devos par la SCP LGA prise en la personne de Me [Y].
Par requête du 30 janvier 2023, Mme [F] [R] es qualité de représentante légale, les sociétés Entreprise Duclerc, [R] Frères SA, Cécile Tondut et Sables Industriels et Dérivés ont saisi le juge commissaire afin qu’il soit ordonné à Me [Y], es qualité de commissaire à l’exécution des plans de redressement d’effectuer les travaux de régularisation des comptes de façon à savoir quel montant revient à chacune d’elles sur les sommes encaissées depuis le 17 juillet 1987 et de justifier tous les deux mois et de façon contradictoire de l’état d’avancement des travaux et qu’il soit dit qu’en cas de sollicitation d’un professionnel, celui-ci sera rémunéré avec ses fonds personnels.
Par ordonnance du 03 avril 2023, le juge-commissaire du tribunal de Cahors a :
— débouté Mme [F] [R], les sociétés Entreprises [R] et [R] Frères SA de leur demande d’ordonner à la SCP LGA de régulariser les comptes de leurs redressements judiciaires.
— liquidé les dépens.
Les sociétés Entreprises [R] et [R] Frères SA et Mme [F] [R], es qualité de représentante légale et d’administrateur ad hoc ont interjeté appel le 14 décembre 2023 à l’effet d’obtenir l’annulation et en tous cas l’infirmation de cette décision en visant dans leur déclaration d’appel l’intégralité des chefs de jugement et en désignant en qualité d’intimés la SCP LGA et la SCP BTSG.
L’avis de fixation de l’affaire à bref délai est du 10 janvier 2024.
Les sociétés Entreprises [R] et [R] Frères SA et Mme [F] [R], es qualité de représentante légale et d’administrateur ad hoc ont conclu au fond les 07 février 2024, 03 mai 2024, 07 mai 2024 et 09 septembre 2024.
La SCP LGA, prise en la personne de Me [Y] es qualités de liquidateur judiciaire et représentant des créanciers des sociétés Entreprise Duclerc, [R] Frères SA, Cécile Tondut et Sables Industriels et Dérivés et la société BTSG prise en la personne de Me [A] et M. [M] es qualités de liquidateur judiciaire et représentant des créanciers des Entreprise Duclerc, [R] Frères SA, Cécile Tondut et Sables Industriels et Dérivés ont conclu au fond le 07 mars 2024.
Dans cet état de la procédure, par uniques conclusions d’incident du 07 mars 2024, la SCP LGA, prise en la personne de Me [Y] es qualités de liquidateur judiciaire et représentant des créanciers des sociétés Entreprise Duclerc, [R] Frères SA, Cécile Tondut et Sables Industriels et Dérivés et la société BTSG prise en la personne de Me [A] et M. [M] es qualités de liquidateur judiciaire et représentant des créanciers des Entreprise Duclerc, [R] Frères SA, Cécile Tondut et Sables Industriels et Dérivés sollicitent de la cour de :
— déclarer par application des articles 32 et 547 du code de procédure civile irrecevable car mal dirigé l’appel interjeté, notamment en l’absence de Me [X] [H], es qualités,
— déclarer irrecevable l’appel en raison du premier appel interjeté par une première déclaration au greffe en date du 13 avril 2023 pour défaut d’intérêt à agir,
— déclarer irrecevable l’appel de Mme [R] non partie à l’instance,
— déclarer irrecevable l’appel nullité en l’absence de recours ordinaires épuisés,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
A l’appui de leurs prétentions, la SCP LGA, prise en la personne de Me [Y] es qualités de liquidateur judiciaire et représentant des créanciers et la société BTSG prise en la personne de Me [A] et M. [M] es qualités de liquidateur judiciaire et représentant des créanciers font valoir que l’appel est irrecevable car il porte sur la même décision que le premier appel et tend aux mêmes fins de sorte que les appelants sont privés d’intérêt à agir. Elles maintiennent que Mme [F] [R] est totalement irrecevable à agir en tant que personne physique prise individuellement et relèvent que l’appel est tardif en considération de sa date. Elles indiquent encore que pour qu’un appel nullité puisse prospérer, il convient qu’il ne puisse faire l’objet d’aucun recours ordinaire ce qui fait défaut en l’espèce en présence d’une opposition possible.
Par dernières conclusions d’incident du 09 septembre 2024, les sociétés Entreprises [R] et [R] Frères SA et Mme [F] [R] es qualité demandent à la présidente de :
— déclarer irrecevables, subsidiairement mal fondées, les demandes de la SCP LGA et de la société BTSG de voir déclarer irrecevable l’appel des sociétés Entreprise [R] et [R] Frères SA,
— déclarer irrecevable la demande de M. Le Procureur Général,
subsidiairement :
— la déclarer mal fondée,
— les en débouter,
— déclarer recevable l’appel des sociétés Entreprise [R] et [R] Frères SA,
— condamner la SCP LGA es qualité et la société BTSG es qualité à verser à chacune la somme de 3.000 euros aux sociétés Entreprise [R] et [R] Frères SA au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de leurs prétentions, les sociétés Entreprise [R] et [R] Frères SA et Mme [F] [R] es qualité font valoir que toutes les écritures relatives aux opérations des redressements judiciaires ont été portées au débit et au crédit d’un compte unique en violation de la tenue de comptes individuels. Elles soutiennent qu’aucun plan de redressement du Groupe [R] n’a été arrêté faute d’existence légale et si tel avait été le cas il n’aurait pas été possible de prévoir les plans par continuation des sociétés Gravières de Cahuzac et Agrégats de Vic-Adour. Elles déplorent l’utilisation du vocable procédure pour désigner indifféremment la procédure judiciaire et la procédure de redressement judiciaire. Elles soulignent que la régularisation des comptes consiste à déterminer quelles parts des fonds du compte unique reviennent respectivement à la société Entreprise [R] et à la société [R] Frères. En tout état de cause, elles affirment que Me [Y] n’est pas recevable à opposer l’irrecevabilité d’une demande utile aux créanciers sauf à agir contre les intérêts de ces derniers qu’il a pour mandat de défendre. Elles soutiennent que les demandes de la SCP LGA sont irrecevables car Me [Y] déclare agir en qualité de commissaire à l’exécution d’un plan de redressement différent de ceux des concluants. En tout état de cause, elles soutiennent que les dispositions du jugement du 11 septembre 2023 ne les concernent pas de sorte qu’elles n’avaient pas à intimer Me [H] es qualité d’administrateur ad hoc. Elles opposent que le présent appel n’est pas irrecevable pour être dirigé contre la SCP LGA prise en sa qualité de commissaire à l’exécution des plans de redressement à la différence du premier appel qui était dirigé contre la SCP LGA prise en sa qualité de représentante des créanciers de sorte que les parties ne sont pas les mêmes. Elles avancent encore que les moyens d’irrecevabilité ne sont pas fondés car Me [Y] confond l’appel nullité avec l’appel annulation qui est un appel de droit commun tendant à l’annulation de l’ordonnance pour excès de pouvoir. Elles maintiennent aussi que le juge commissaire a le pouvoir d’ordonner au commissaire à l’exécution du plan d’accomplir un acte nécessaire au déroulement des opérations. Elles déplorent l’inertie du ministère public dans sa mission de surveillance et de contrôle des mandataires de justice et des juges du tribunal de commerce et assurent que le délai d’appel n’a pas couru car l’ordonnance ne leur a pas été signifiée.
Par conclusions du 3 mai 2024, le ministère public requiert de la cour de :
— déclarer irrecevable l’appel de Mme [F] [R] et des sociétés Entreprise Duclerc, [R] Frères SA contre l’ordonnance déférée.
A l’appui de ses réquisitions, le ministère public fait valoir que l’appel tendant à l’annulation pour excès de pouvoir doit être déclaré irrecevable pour avoir été introduit tardivement en violation de l’article R621-21 du code de commerce.
L’affaire a été fixée à plaider le 18 septembre 2024.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité du second appel du 14 décembre 2023
Aux termes de l’article 901 du code de procédure civile « la déclaration d’appel est faite par un acte contenant, outre les mentions, prescrites par les 2°, 3° de l’article 54 et par le troisième alinéa de l’article 57 et à peine de nullité :
1° la constitution de l’avocat de l’appelant,
2° l’indication de la décision attaquée,
3° l’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté,
4° les chefs du expressément critiqués auxquels l’appel est limité sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.'
Il est constant qu’un premier appel peut être régularisé par une seconde déclaration d’appel en cas de déclaration d’appel nulle, erronée ou incomplète sous réserve que la nouvelle déclaration d’appel soit effectuée dans le délai pour conclure, cette seconde déclaration d’appel pouvant même venir étendre la critique du jugement à d’autres chefs non critiqués dans la première déclaration, sans qu’un acquiescement aux chefs du jugement non critiqués dans un premier temps ne puisse être déduit de cette omission.
En l’espèce, les sociétés Entreprise [R] et [R] Frères SA ont interjeté un premier appel le 13 avril 2023, l’avis de fixation de l’affaire à bref délai a été délivré le 10 mai 2023 de sorte que la régularisation de ce premier appel par une seconde déclaration d’appel supposait nécessairement qu’elle intervienne dans le délai pour conclure soit avant le 10 juin 2023.
Or, le second appel rectificatif du premier portant sur la même décision contestée de l’ordonnance du 03 avril 2023 du juge commissaire du tribunal de commerce de Cahors pour être du 14 décembre 2023 est hors délai de sorte qu’il doit être déclaré irrecevable.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseiller en charge du contentieux de l’urgence, par ordonnance contradictoire prononcée par sa mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS irrecevable l’appel des sociétés Entreprise [R] et [R] Frères SA et de Mme [F] [R] épouse [U] es qualité de directrice générale et de mandataire ad hoc formé le 14 décembre 2023 ;
DISONS que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
La présente ordonnance a été signée par Valérie SCHMIDT, conseiller en charge du contentieux de l’urgence, et par Nathalie CAILHETON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Conseiller,
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