Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 9 avr. 2026, n° 26/00600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 09 AVRIL 2026
N° RG 26/00600 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPXRU
Copie conforme
délivrée le 09 Avril 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 08 Avril 2026 à 12h10.
APPELANT
Monsieur [F] [W]
né le 16 mai 1996 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Charlotte MIQUEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [J] [Z], interprète en Arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Johann LE MAREC, avocat au barreau de AIX EN PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 09 Avril 2026 devant Madame Amandine ANCELIN, à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026 à 15h20,
Signée par Madame Amandine ANCELIN, et Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamantion prononcée par le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE DRAGUIGNAN en date du 12 décembre 2025 prononçant l’interdiction de 03 ans du territoire français de Monsieur [W] [F] ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 06 mars 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 09 mars 2026 à 09h24;
Vu l’ordonnance du 08 Avril 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [F] [W] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 08 Avril 2026 à 16h24 par Monsieur [F] [W] ;
Monsieur [F] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
' Je fais appel parce que d’une part je suis maltraité ici dans ce centre, d’autre part je veux sortir pour pouvoir quitter la France.
Je suis sous estimé, ils prennent mes affaires, on est 32 personnes, les autres retenus me font ça.
Je veux sortir et quitter la France vers l’Italie.
Me Charlotte MIQUEL est entendu en sa plaidoirie :
Irrégularité de la procédure dû à la grève des avocats :
A titre principal je formule cette demande, le jour de l’audience les avocats étaient en grève contre la loi [Localité 3]. Ce monsieur n’a pas été assisté d’un avocat, il ne parle pas le français, il n’a pas eu accès à son dossier, il n’a pas eu accès aux moyens de procédure et aux vérifications faites par un avocat il y a donc un grief de ce fait.
Il y a une irregularité de la requête de prolongations lié à l’absence de mention des diligences consulaires sur le registre actualisé
Sur l’absence de perspectives d’éloignement lié au tensions diplomatiques entre l’Algérie et la France :
Il a peu de chance d’être rappatrié vers l’Algérie dans les 90 jours qui viennent.
Je vous demande d’infirmer l’ordonnance du premier juge.
M. [H] [B] est entendu en ses observations :
Sur l’absence d’avocat, c’est une circonstance insurmontable compte tenu des délais il ne pouvait être effectué de renvois.
La demande de laissez passer consulaire pendant son incarcération a bien été purgé par arrêt de la cour d’appel du 14 mars, les diligences consualires ont bien étéfaites avec des relances ont été faites le 12 mars et le 07 avril.
Les chances de départ sont réservées au juge admnistratif, seul lui peut statuer sur une éventuelle irrégularité de la décision de placement
Je vous demande de confirmer l’ordonnance de maintien du premier juge de [Localité 1].
Le retenu a eu la parole en dernier : La décision vous reveint Madame la Juge.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’irrégularité de la procédure du fait de la grève des avocats
La grève des avocats procède d’un droit constitutionnel de cette profession.
La représentation par avocat n’est pas obligatoire en la présente procédure.
Cependant, l’article R.743-21 du CESEDA dispose que : 'Dès réception de la requête aux fins de prolongation, le greffier avise l’étranger de son droit de choisir un avocat. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire lui en fait désigner un d’office si l’étranger le demande.'
L’absence d’avocat constitue un obstacle insurmontable -un cas de force majeure; toutefois, il n’empêche pas l’exercice des droits des personnes ; le contrôle du juge existant pour garantir l’effectivité du contrôle de la régularité de la procédure, indépendamment de son assistance par un avocat.
En l’espèce, l’absence d’assistance d’un avocat -qui ne se vérifie pas au jour de l’audience, puisque l’intéressé a pu bénéficierde l’assistance d’un avocat en appel, ne l’a pas privé de la garantie d’un droit. En atteste la présente instance en appel qui a été introduite grâce à l’assistance de l’association « forum réfugiés», qui fournit une assistance juridique financées aux frais du contribuable français en faveur des personnes placées en rétention.
Les appels sont habituellement formalisés par cette association, sans qu’un avocat n’intervienne, le plus souvent (sauf avocat choisi), avant le jour de l’audience.
En outre, monsieur [W] ne précise pas lequel de ses droits auraient été bafoué.
Dès lors, il n’est pas démontré de grief.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’irrégularité de la requête de prolongation en l’absence de documents liés aux diligences consulaires
En dépit de l’affirmation contraire dans la déclaration d’appel, en l’espèce, la requête préfectorale est assortie de l’ensemble des pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisé.
Il sera rappelé que celui-ci n’a pas à faire mention des diligences consulaires; il doit être justifié de ces diligences ; en l’espèce, les pièces utiles jointes à la requête justifient de ces diligences.
Il est justifié d’une demande de laissez-passer en date du 11 février 2026. Des relances ont été effectuées en date du 12 mars et 7 avril suivants.
Non seulement les pièces utiles ont été jointes à la requête mais il est justifié, sur le fond, de diligences consulaires suffisantes au regard des dispositions de l’article L.741-3 du CESEDA.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’absence de perspectives d’éloignement
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Monsieur [W] à l’administration de ne produire aucun laissez-passer le concernant.
Il sera rappelé que l’administration à une obligation de moyens relativement aux diligences permettant l’effectivité de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, l’administration préfectorale justifie d’une consultation EURODAC, une saisine des autorités consulaires Algériennes et d’une demande de date pour présentation consulaire en date du 11 février 2026.
L’administration n’est pas tenue d’effectuer des relances et ne peut être tenue responsable de l’absence de réponse des autorités consulaires étrangères.
Eu égard aux diligences effectuées, il y a lieu de considérer que celles-ci sont suffisantes.
En outre, sur l’impossibilité d’exécuter une mesure d’éloignement à destination de l’Algérie, en l’absence de rupture des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, il y a lieu d’écarter cet argument ; le motif tiré de l’absence de perspectives d’éloignement n’est pas fondé.
Au vu du rejet de l’ensemble des moyens de l’appel, la décision de première instance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 08 Avril 2026 ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [F] [W]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 09 Avril 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Charlotte MIQUEL
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 09 Avril 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [F] [W]
né le 16 Mai 1996 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. [Adresse 1]
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