Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 20 janv. 2026, n° 26/00316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 20 janvier 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00316 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMSF2
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 janvier 2026, à 13h56, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [D] [S]
né le 03 Mai 1983 à [Localité 6] de nationalité Sénégalaise
demeurant Chez Madame [V] [S] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
LIBRE, comparant,
convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée
assisté par Me Juliette Choron, avocat de permanence au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 18 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision de placement en rétention, ordonnant que M. [D] [S] qui dispose de garanties de représentation effectives soit assigné à résider jusqu’au 13 février 2026, et qu’il devra se présenter quotidiennement au commissariat ou à la gendarmerie de Cergy, [Adresse 2], et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoir national ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 19 janvier 2026, à 13h56, par le conseil du préfet de police ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations de M. [D] [S] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [D] [S], né le 3 mai 1983 à [Localité 6], de nationalité sénégalaise, a été placé en rétention administrative le 14 janvier 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 15 janvier 2026, M. [S] a formé une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le 17 janvier 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 18 janvier 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 5] a rejeté les moyens soulevés dans la requête et assigné l’intéressé à résidence.
Le 19 janvier 2026, le préfet a interjeté appel à l’encontre de cette décision en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance au motif que M. [S] ne dispose pas des garanties de représentation suffisantes pour une assignation à résidence, en l’absence de volonté d’éloignement.
MOTIVATION
Sur la demande d’assignation à résidence
En vertu de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce par ailleurs que :
« Le magistrat du siège peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [D] [S] est en possession d’un passeport en cours de validité et qui a été remis à l’administration.
Sur sa volonté d’exécuter la mesure d’éloignement, point contesté par l’autorité préfectorale, il résulte des auditions de garde à vue dont fait état cette dernière que si M. [S] répond vouloir séjourner en France pour travailler, il y déclare également qu’il s’y rend pour rendre visite à sa famille.
En outre, M. [S] a comparu ce jour à l’audience et a précisé sa situation familiale et a justifié d’un billet d’avion vers [Localité 4] le 12 février 2026, déclarant y travailler.
Dès lors, les garanties de représentation retenues par le premier juge étant réelles, il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS :
CONFIRMONS l’ordonnance rendue le 18 janvier 2026,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 20 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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