Confirmation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 18 mars 2026, n° 24/02002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/02002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 22 novembre 2024, N° 23/2651 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET du 18 Mars 2026
N° RG 24/02002 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GJFG
AG
Arrêt rendu le dix huit Mars deux mille vingt six
Sur appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand, décision attaquée en date du 22 novembre 2024, enregistrée sous le n° 23/2651
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [M] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-françois CANIS de la SCP CANIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
Compagnie d’assurance MACIF
Société immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 781 452 511
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marion LIBERT de la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE
DEBATS : A l’audience publique du 22 Janvier 2026 Madame GAYTON a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 18 Mars 2026.
ARRET :
Prononcé publiquement le 18 Mars 2026, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
M. [M] [C] a souscrit auprès de la société Macif une garantie accidents sous la référence contrat numéro R002, à effet au 27 février 2017 notamment en cas d’invalidité ou de décès.
Le [Date décès 1] 2021, Mme [T] [W] est décédée.
Soutenant que Mme [T] [W] était sa compagne, M. [M] [C] a sollicité la société Macif afin d’obtenir le versement d’un capital en suite de son décès. La société Macif a refusé sa garantie au motif qu’il n’était pas démontré que M. [M] [C] et Mme [T] [W] partageaient une vie commune, sous le même toit, de façon constante.
M. [M] [C] a alors assigné la société Macif devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Par jugement du 22 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rejeté les demandes de M. [M] [C] et l’a condamné aux dépens.
Par déclaration électronique en date du 19 décembre 2024, M. [M] [C] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 17 décembre 2025, M. [M] [C] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, et statuant à nouveau de :
— dire et juger que Mme [T] [W] vivait habituellement lui avec au moment de son décès, et lui reconnaître la qualité de concubine ;
— juger acquises les garanties du contrat d’assurances – garantie accident, souscrites le 27 février 2017, notamment au titre du capital-décès ;
— condamner la société Macif à lui payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle ;
— avant dire droit, pour le calcul du capital décès, enjoindre la société Macif à verser aux débats, l’unité de compte relevant de la formule « Etendue » du contrat d’assurance ;
— avant dire droit, pour le calcul du capital décès, enjoindre [I] Ge 'uvres sociales à verser aux débats les 12 derniers bulletins de salaire de paye de Mme [T] [W] ;
— avant dire droit, condamner la Macif à lui payer la somme a minima de 32.760 euros en règlement du capital décès prévu à la convention d’assurance, outre intérêts au taux légal du à compter de la première mise en demeure ;
— condamner la Macif aux dépens ;
— condamner la Macif au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [M] [C] soutient que Mme [T] [W] était sa concubine depuis 18 mois et fait état d’une relation affective constante et stable jusqu’à son décès. Il conteste toute séparation et expose qu’elle avait pris en location un logement à [Localité 5] pour des raisons pratiques, afin de se rapprocher de son travail quand il était amené à s’absenter pour raisons professionnelles et qu’il ne pouvait donc la véhiculer. Il maintient qu’ils continuaient de vivre ensemble à son domicile et produit des attestations de leurs proches.
Il considère dès lors que sa vie maritale avec Mme [T] [W] répond à la définition du conjoint tel que défini en page 5 du contrat d’assurance, comme à celle de l’article 515-8 du Code civil, et qu’il est bien fondé à obtenir le règlement du capital conjoint prévu au contrat.
Il estime également être fondé à solliciter des dommages-intérêts au titre de son préjudice moral dans la mesure où la société Macif a également refusé de prendre en charge les frais d’obsèques de Mme [T] [W].
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 11 juin 2025, la société Macif, intimée demande à la cour de confirmer la décision déférée et, y ajoutant, de condamner M. [M] [C] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’appui de ses prétentions, la société Macif estime que M. [M] [C] et Mme [T] [W] était séparés au moment de son décès, et que dès lors elle ne saurait être considérée comme sa conjointe ou concubine. Elle fait valoir que le couple ne vivait plus ensemble et que Mme [T] [W] avait pris à bail un appartement dans lequel elle a d’ailleurs été retrouvée décédée par les forces de l’ordre. Elle ajoute que la séparation est étayée par les déclarations M. [M] [C] et par des courriers de la défunte. Dans ces conditions, elle estime que les conditions permettant le versement du capital réclamé ne sont pas remplies.
S’agissant des frais d’obsèques, elle rappelle que le paiement est intervenu au titre du contrat que Mme [T] [W] avait elle-même souscrite, et qu’en tout état de cause, le paiement de ces frais est effectué sur présentation de factures acquittées à la personne qui les a réglées, en l’espèce le père de la défunte.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des appelants, à leurs dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2025.
Motifs
Sur la qualité de conjointe ou concubine de Mme [T] [W]
Aux termes des articles 1103 et suivants du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être exécutés de bonne foi.
Il ressort de la lecture du contrat d’assurance souscrit par M. [M] [C] auprès de la société Macif, et notamment de son option 9 « Etendue » qu’il bénéficiait en cas de décès, d’un « capital versé au conjoint » et de « frais d’obsèques couverts ».
Ce contrat précise en son préambule qu’il « garantit toute la famille en cas d’accident, que ce soit le sociétal lui-même, son conjoint ou concubin, ses enfants et d’une manière plus générale, toute personne à sa charge vivant de façon habituelle au domicile familial ».
L’article 8 B intitulé « garantie décès » – « le capital conjoint » prévoit, en cas du décès du conjoint, le versement d’un capital dont le calcul est prévu par le même article. Ce capital est versé au conjoint, ou à la personne assimilée qui vit en couple avec le sociétaire, sous le même toit, de façon constante, c’est-à-dire sans être séparé de corps ou de fait (contrat Garantie Accidents – page 5).
M. [M] [C] a sollicité le versement de ce capital suite au décès de Mme [T] [W]. La société Macif lui a opposé un refus considérant que la condition contractuelle de communauté de vie constante n’était pas remplie.
En l’espèce, il ressort d’un courrier adressé par la société Macif à M. [M] [C] que « lors du passage de l’inspecteur, M. [G], vous lui avez indiqué que (Mme [T] [W]) ne vivait plus chez vous et que vous étiez séparés depuis un mois ».
Ces déclarations spontanées de M. [M] [C] sont corroborées par le fait que Mme [T] [W] avait pris à bail un logement à [Localité 5] à son nom quelques semaines avant son décès. D’ailleurs, son acte de décès, dont la copie intégrale est versée en procédure, confirme qu’il s’agit de son domicile puisqu’il mentionne comme « lieu du décès » « [Localité 5], en son domicile, [Adresse 3]intendance » (pièce 3 de l’appelant). La procédure pénale versée également aux débats confirme cette adresse comme domicile de la défunte.
M. [M] [C] lui-même indique, dans un échange de sms avec la mère de Mme [T] [W] que « son adresse » est « [Adresse 3]intendance, 5ème étage », ajoutant « il faut que vous informiez la police » (SMS du [Date décès 1] 2021 ' pièce 25 de l’appelant).
De surcroît, dans un courrier écrit par la défunte, retrouvé sur son lit et intitulé « Pour [M] », elle écrit : « je veux que tu sois aussi heureux que tu m’as permise de l’être pendant toute une année ('). Aujourd’hui, je peux expliquer mon burn-out, mon malaise intérieur, mon mal-être, mes failles’ je peux tout expliquer par l’équilibre que je n’ai plus. Mon pilier qui n’est plus dans ma vie chaque jour, bien que tu continues à faire partie de ma vie’ mais pas suffisamment. Pas de la bonne façon ». De la même manière, dans le courrier laissé à l’attention de sa mère, elle indique, toujours en parlant de [M] : « J’ai vécu une année incroyable à m’endormir de sourire aux lèvres et me réveiller en riant aux éclats. Jusqu’au jour où j’ai tout perdu. Tout. Plus rien n’a eu de sens. Mon équilibre s’est perdu. Mon c’ur a cessé de battre ». De tels écrits sont sans équivoque sur la rupture affective du couple.
Ainsi, il résulte de la prise à bail d’un autre logement, des lettres laissées par la défunte, comme des propos tenus par M. [M] [C] devant l’inspecteur de la société Macif que le couple [P] avait cessé la vie commune.
Le fait que M. [M] [C] et Mme [T] [W] aient entretenu des liens affectifs étroits et passé des soirées ensemble n’est pas remis en question, et justifié par les attestations produites en procédure, cependant, s’agissant du critère contractuel de « vie commune sous le même toit de manière constante », il n’est pas démontré.
En ces conditions, M. [M] [C] sera débouté de sa demande, la cour confirmant ainsi la décision déférée.
M. [M] [C] formule des demandes tendant à voir obtenir les éléments permettant de chiffrer le montant du capital conjoint. Dans la mesure où il est débouté de sa demande en paiement de ce capital, il sera nécessairement débouté de ses demandes subséquentes.
Sur la demande en dommages et intérêts de M. [M] [C]
M. [M] [C] formule une demande en dommages-intérêts pour inexécution fautive du contrat.
Dans la mesure où la qualité d’assurée au titre du contrat « garantie accidents » numéro R002, à effet au 27 février 2017, n’est pas reconnue à Mme [T] [W], M. [M] [C] n’apparaît pas fondé à solliciter la condamnation de la société Macif pour inexécution fautive du contrat.
Il convient dès lors de le débouter de cette demande, la cour confirmant la décision déférée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [M] [C], qui succombe en première instance comme en appel, sera condamné au paiement des entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais irrépétibles et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de laisser à chacune des parties les frais exposés dans le cadre de la présente procédure et non compris dans les dépens.
En ces conditions, la décision déférée sera confirmée et y ajoutant, les parties seront déboutées de leur demande de ce chef en cause d’appel.
Par ces motifs
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme la décision rendue le 22 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [C] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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