Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 7 mai 2025, n° 22/00781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/00781 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 22 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° 121
N° RG 22/00781
N° Portalis DBV5-V-B7G-GQCW
CPAM
DE LA CHARENTE-MARITIME
C/
[P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 07 MAI 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du 22 février 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANTE :
CPAM DE LA CHARENTE-MARITIME
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Rebecca SHORTHOUSE de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉ :
Monsieur [C] [P]
Né le 21 février 1976 à [Localité 1] (17)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par la FNATH, Groupement Charente-Maritime/Charente en la personne M. [U] [M], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 18 février 2025, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Monsieur Philippe MAURY, conseiller
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 novembre 2015, M. [C] [P] a formé une demande de pension d’invalidité auprès de la CPAM de Charente-Maritime qui a, par décision du 7 janvier 2016, notifié un refus médical d’attribution de la prestation au motif que l’assuré ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
Le 21 février 2017, M. [P] a de nouveau sollicité l’attribution d’une pension d’invalidité.
Par décision du 23 mai 2017, la CPAM lui a notifié un nouveau refus d’ordre médical.
Le 23 juin 2017, M. [P] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Poitiers qui lui a attribué, par jugement du 4 juin 2018, une pension d’invalidité de 2ème catégorie à la date du 21 février 2017.
Sur appel de la CPAM, la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail a, par arrêt du 27 octobre 2020 :
déclaré recevable l’appel formé par la CPAM de Charente-Maritime contre le jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité de Poitiers en date du 4 juin 2018,
infirmé le jugement entrepris, et statuant à nouveau,
constaté qu’à la date du 21 février 2017, M. [P] présentait une réduction des 2/3 de sa capacité de travail ou de gain, mais n’était pas absolument incapable d’exercer une activité professionnelle,
dit qu’à la date du 21 février 2017, l’état de santé de M. [P] justifiait son classement dans la première catégorie des invalides,
annulé en conséquence la décision de la CPAM de Charente-Maritime en date du 23 mai 2017.
Le 5 janvier 2021, la CPAM a notifié à l’assuré un refus d’attribution d’une pension d’invalidité pour motif administratif.
M. [P] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse le 10 février 2021, laquelle a rejeté son recours dans sa séance du 30 mars 2021.
Par lettre recommandée du 10 juin 2021, M. [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle qui a, par jugement du 22 février 2022 :
déclaré le recours de M. [P] recevable et bien fondé,
dit qu’à la date du 21 février 2017, M. [P] justifiait des conditions administratives pour bénéficier d’une pension d’invalidité,
ordonné à la CPAM de liquider les droits de M. [P] en conséquence,
débouté la CPAM de l’intégralité de ses demandes,
condamné la CPAM aux entiers dépens de l’instance.
La CPAM de Charente-Maritime a interjeté appel de cette décision le 17 mars 2022.
Par conclusions communiquées le 1er décembre 2023 et reprises oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM demande à la cour de :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de La Rochelle du 22 février 2022 en ce qu’il a dit qu’à la date du 21 février 2017, M. [P] justifiait des conditions administratives pour bénéficier d’une pension d’invalidité,
dire et juger que M. [P] ne remplit pas les conditions administratives lui permettant de bénéficier d’une pension d’invalidité à compter du 21 février 2017,
débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions communiquées le 1er mars 2024 et reprises oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [P] demande à la cour de :
débouter la CPAM de l’intégralité de ses demandes,
dire qu’en date du 21 février 2017, il justifiait de l’attribution d’une pension d’invalidité de 1ère catégorie,
condamner la CPAM à lui communiquer une décision attributive de pension d’invalidité 1ère catégorie à compter du 21 février 2017 puis à liquider ses droits en conséquence,
condamner la CPAM aux dépens.
MOTIVATION
I. Sur la pension d’invalidité
Au soutien de son appel, la CPAM expose en substance que :
lorsque durant la période de référence de 12 mois prévue à l’article R.313-5 du code de la sécurité sociale l’assuré ne totalise pas un minimum de 600 heures de travail salarié, et qu’il a été en arrêt de travail pour maladie durant cette période, des heures complémentaires peuvent être obtenues en assimilant chaque indemnité journalière à 6 heures travaillées,
l’article R.313-18 qui prévoit une telle assimilation exclut les indemnités journalières versées au titre d’un maintien de droit aux prestations en espèces, ce qui est le cas en l’espèce.
En réponse, M. [P] objecte pour l’essentiel que :
la caisse a considéré à tort que l’étude de la situation administrative doit se dérouler postérieurement à l’appréciation médicale de son état d’invalidité, en communiquant le 5 janvier 2021 une décision de rejet administratif de pension d’invalidité,
aucun texte ne prévoit la subordination de l’examen des conditions d’affiliation et de cotisations au respect préalable des conditions médicales et d’évaluation de l’invalidité du demandeur,
le code de la sécurité sociale prévoit que l’appréciation du taux d’invalidité doit avoir lieu après celle des critères d’ouverture de droits,
est réputé remplir l’ensemble des conditions administratives l’assuré social destinataire d’une notification attributive de pension ou d’un rejet médical.
Sur ce, selon l’article L.341-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er janvier 2020, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
L’article R.341-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, précise que l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain et que le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée à l’article L.341-1.
L’article L.341-3 du code de la sécurité sociale indique que l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
L’article L.341-2 du même code énonce que pour recevoir une pension d’invalidité, l’assuré social doit justifier à la fois d’une durée minimale d’affiliation et, au cours d’une période de référence, soit d’un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d’un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé.
Ces conditions sont précisées par les dispositions de l’article R.313-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige :
'Pour invoquer le bénéfice de l’assurance invalidité, l’assuré social doit avoir été immatriculé depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme. Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme.'
L’article R.313-8 du code de la sécurité sociale institue un régime d’équivalence puisqu’il permet d’assimiler certains jours d’arrêt de travail indemnisés à des heures de travail salarié, à l’exclusion des journées indemnisées en application des articles L.161-8 et L.311-5, relatifs au maintien de droit.
Ainsi, cet article prévoit que : 'Pour l’ouverture du droit aux prestations prévues par les articles R. 313-3 à R. 313-6 ci-dessus, est considérée comme équivalant à six fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence ou à six heures de travail salarié :
1°) chaque journée indemnisée au titre de la maladie, de la maternité, de la paternité ou de l’invalidité ainsi que chaque journée de perception de l’allocation journalière de maternité à l’exclusion des journées indemnisées en application des articles L. 161-8 et L. 311-5 ;
(…)'
Il résulte de l’ensemble des ces dispositions que le versement d’une pension d’invalidité est subordonné au respect de conditions médicales et administratives qui sont cumulatives et, contrairement à ce que soutient l’intimé, aucune disposition n’impose à la caisse d’examiner dans un premier temps le respect des conditions administratives avant de déterminer dans un second temps si les conditions médicales sont bien remplies.
En l’espèce, il est constant que la caisse a estimé que la condition médicale relative à une réduction des 2/3 au moins de la capacité de travail ou de gain n’était pas remplie à la date de la demande, à tel effet que les conditions administratives n’ont pas été vérifiées.
Il est désormais acquis que les conditions médicales sont remplies depuis l’arrêt du 27 octobre 2020 de la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail qui a constaté qu’à la date du 21 février 2017, M. [P] présentait une réduction des 2/3 de sa capacité de travail ou de gain, mais n’était pas absolument incapable d’exercer une activité professionnelle, et dit qu’à la date du 21 février 2017 l’état de santé de l’intéressé justifiait son classement dans la première catégorie des invalides.
Il convient donc d’examiner si M. [P] remplit les conditions administratives requises pour bénéficier d’une pension d’invalidité.
Il résulte des articles L.341-2 et R.313-5 du code de la sécurité sociale que les conditions d’ouverture des droits à une pension d’invalidité s’apprécient à la date à laquelle est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’usure prématurée de l’organisme.
Il s’ensuit que les conditions d’ouverture des droits à la pension d’invalidité doivent être appréciées en fonction de la date (premier jour du mois) à laquelle l’invalidité a été constatée soit qu’elle résulte de l’interruption du travail suivie d’invalidité, soit qu’elle résulte de la constatation de l’usure prématurée de l’organisme.
Lorsque l’arrêt de travail n’est pas suivi immédiatement d’une invalidité, la date à laquelle il faut se situer pour apprécier les conditions administratives d’ouverture est la date de la constatation de l’invalidité.
En l’espèce, il n’est pas discuté que l’état d’invalidité de M. [P] a été constaté au 21 février 2017, et qu’à cette date, M. [P] n’était pas en situation d’arrêt de travail, le dernier versement d’indemnités journalières dont il peut se prévaloir étant pour la période du 12 octobre 2015 au 31 décembre 2016.
En conséquence, la période de référence pour l’examen du respect de la condition administrative posée par l’article R.313-5 du code de la sécurité sociale est la période du 1er février 2016 au 31 janvier 2017.
Sur la période de référence, M. [P] a perçu des indemnités journalières que les premiers juges ont assimilé à des heures de travail salarié sur le fondement des dispositions de l’article R.313-8 qui opère une assimilation de certaines périodes et motifs d’indemnisation à du temps de travail.
Or, ces indemnités journalières versées au titre de la maladie ont toutes été réglées après la cessation d’activité de M. [P], le 18 octobre 2014, et ont été payées au titre du maintien des droits visé à l’article L.161-8 du code de la sécurité sociale, situation précisément exclue par l’article R.313-8, M. [P] ne présentant aucune observation sur ce point.
Par suite, M. [P] ne remplit pas les conditions exigées par l’article R.313-5 au regard du nombre d’heures de travail salarié ou assimilé et ne remplit donc pas les conditions administratives d’obtention d’une pension d’invalidité, de sorte que c’est à juste titre que la caisse a rejeté sa demande.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
II. Sur les dépens
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de M. [P] dont les demandes ont été rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 22 février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle sauf en ce qu’il a déclaré le recours de M. [C] [P] recevable,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que M. [C] [P] ne remplit pas les conditions administratives ouvrant droit à une pension d’invalidité à la date du 21 février 2017,
Déboute M. [C] [P] de ses demandes,
Condamne M. [C] [P] aux dépens de première instance et de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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