Infirmation partielle 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 31 janv. 2025, n° 23/00128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 9 décembre 2022, N° 20/00640 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 16/25
N° RG 23/00128 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UWPC
FB/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
09 Décembre 2022
(RG 20/00640 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [S] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florent DOUSSET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S. AMPLIFON
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe AXELROUDE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Décembre 2024
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 02 Décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] a été engagée par la société Laboratoire de corrections auditives Chopinaud, pour une durée indéterminée à compter du 2 novembre 2016, en qualité d’audioprothésiste.
Le contrat de travail a été transféré à la société Amplifon France à compter du 1er décembre 2017.
Mme [Y] a été placée en arrêt de travail du 14 novembre au 10 décembre 2018, puis à compter du 13 décembre 2018.
Par lettre du 7 novembre 2019, Mme [Y] a été convoquée pour le 18 novembre suivant, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre du 2 décembre 2019, la société Amplifon France a notifié à Mme [Y] son licenciement au motif que son absence perturbait le développement économique de la société et qu’il devenait nécessaire de pourvoir à son remplacement définitif.
Le 28 juillet 2020, Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille et formé des demandes afférentes à un licenciement nul.
Par jugement du 9 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Lille a débouté Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer à la société Amplifon France une indemnité d’un euro pour frais de procédure et les dépens.
Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 janvier 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 novembre 2024, Mme [Y] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— dire le licenciement nul, ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Amplifon France à lui verser les sommes de :
— 50 400,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul (subsidiairement,
16 800 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) ;
— 8 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
— 6 196,89 euros à titre de rappel de congés payés ;
— 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 novembre 2024, la société Amplifon France demande à la cour de :
— confirmer le jugement ;
— déclarer irrecevable la demande nouvelle de Mme [Y] en rappel de congés payés ;
— condamner celle-ci au paiement d’une indemnité de 5 000 euros pour frais de procédure.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
Il est constant que le licenciement peut être justifié par la situation objective de l’entreprise qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif d’un salarié dont l’absence prolongée ou les absences répétées perturbent son fonctionnement.
Un remplacement partiel ne peut être considéré comme répondant aux exigences d’un remplacement définitif.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 2 décembre 2019 est libellée en ces termes :
' Vous avez été engagée par notre entreprise à compter du 2 novembre 2016 et occupiez en dernier lieu le poste d’audioprothésiste.
A compter du 1er novembre 2018, vous exerciez vos fonctions au Centre Amplifon [Localité 8] et au Centre Amplifon Chopinaud [Localité 11].
Ces fonctions impliquent des compétences médicales afin notamment :
la réception de la clientèle en lui réservant le meilleur accueil ;
l’appareillage et le suivi des malentendants (faire passer les tests nécessaires, prendre les empreintes auriculaires et procéder aux retouches, proposer aux clients des appareillages adaptés à leur handicap, assurer les visites de contrôles')
Or, du fait de la continuité de votre absence depuis le 14 novembre 2018, ces missions ne sont plus pleinement assurées au sein des centres dont vous aviez la charge.
Comme vous le savez, la relation client est primordiale dans une structure comme la nôtre qui doit faire face à une concurrence constante.
Cette désorganisation est d’autant plus prégnante que les autres centres n’ont pas de marge de manoeuvre au regard du nombre d’audioprothésistes présents, rapporté au volume de patients.
En interne, votre absence a contraint vos collègues à modifier leur emploi du temps en urgence afin de recevoir certains de vos patients, cette situation ayant ainsi un impact sur leurs conditions de travail.
Au demeurant, certains patients ont manifesté leur mécontentement en raison du retard pris et consécutif à votre absence.
Votre absence perturbe aussi le développement économique de la société, qui doit faire face à un volume significatif d’activité au sein du centre de [Localité 8] et du centre Chopinaud [Localité 11].
Cette gestion approximative des clients a eu des répercussions sur la fréquentation des centres, comme en attestent les baisses du chiffre d’affaires au 31 octobre 2019 versus 2018 à la même date : – 82 000' de CA réalisé sur le centre de [Localité 8], – 46 000' sur celui de [Localité 11].
Un remplacement temporaire n’est pas envisageable sur un poste comme le vôtre, en raison d’une part, de la nécessité de suivi de notre clientèle dans le cadre de notre activité et d’autre part, en raison de la très grande difficulté à embaucher des audioprothésistes pour une durée limitée. En effet, malgré nos tentatives nous ne sommes pas parvenus à procéder à un remplacement temporaire.
Dans ce contexte, nous sommes dans la nécessité de pourvoir à votre remplacement définitif. Il n’est, en effet, pas possible pour le bon fonctionnement de notre société de reporter plus longtemps votre charge de travail sur d’autres salariés.
Pour l’ensemble de ces raisons, il ne nous est plus possible de vous maintenir dans l’effectif de notre entreprise. Cette situation nous contraint donc malheureusement à rompre notre relation contractuelle.
La société Amplifon France rappelle que Mme [Y] (initialement embauchée pour intervenir sur les sites d'[Localité 6], [Localité 13] et [Localité 5]) était affectée, selon avenant au contrat de travail du 1er novembre 2018, dans les centres de [Localité 8] et de [Localité 11]. Aucun élément n’établit que Mme [Y] travaillait, habituellement ou occasionnellement, au sein d’autres centres de la société.
Dans ces écritures comme dans la lettre de licenciement, l’intimée souligne les incidences de l’absence prolongée de Mme [Y] sur l’activité de ces deux centres.
Toutefois, elle ne justifie pas avoir cherché à assurer le remplacement temporaire de la salariée sur ces deux postes de travail, autrement que par l’affectation de Mme [I], audioprothésiste habituellement rattachée aux centres de [Localité 12] et [Localité 7], à hauteur d’une journée par semaine au sein du centre de [Localité 8].
Au delà des difficultés rencontrées par les centres de [Localité 8] et de [Localité 11], de [Localité 12] et [Localité 7], seuls affectés par cette absence et ses conséquences, l’intimée ne justifie pas d’une perturbation effective du fonctionnement de l’entreprise (dont ni l’organisation ni les effectifs ne sont précisés) liée à l’absence de Mme [Y] et à la mise en oeuvre de ce remplacement interne partiel.
Elle ne soutient ni ne démontre que les centres susvisés présentaient un caractère essentiel dans l’entreprise.
La société Amplifon procède par voie d’affirmation lorsqu’elle soutient que les remplacements ne se font pas par centre mais au sein d’une même région alors que tous les contrats de travail versés au dossier déterminent précisément les lieux de travail des audioprothésistes, tout en mentionnant la possibilité donnée à l’employeur de modifier cette affectation dans les limites d’un secteur géographique déterminé.
Elle ne justifie pas avoir cherché à procéder au remplacement de Mme [Y] par recours à des missions de travail temporaire ou par des embauches en contrat à durée déterminée.
Les pièces versées au dossier portant traces de publications en ligne d’offres d’emploi de radioprothésiste ne comportent pas suffisamment de précisions pour assurer qu’elles visaient des embauches à durée déterminée et qu’elles étaient destinées à pourvoir, directement ou indirectement, le remplacement de Mme [Y] (alors que les titres de ces annonces évoquent des postes à pouvoir à [Localité 10]).
Surtout, la société Amplifon France ne prouve pas avoir assuré le remplacement définitif de Mme [Y] par la production des contrats de travail à durée indéterminée conclus avec M. [X], le 12 novembre 2019, et Mme [H], le 30 mars 2020.
En effet, M. [X] n’a été affecté ni au centre de [Localité 8], ni à celui de [Localité 11].
Il n’est nullement démontré que cette embauche sur les sites de [Localité 10] et [Localité 9] a été accompagnée par des mouvements internes permettant, en cascade, de pourvoir les postes laissés vacants par Mme [Y]. Il n’est pas établi que M. [X] a été appelé, en tout ou partie, à accomplir ses missions au sein des centres de [Localité 8] ou de [Localité 11].
Mme [H] a été affectée sur 4 centres différents, dont celui de [Localité 8].
Cette embauche ne permet d’assurer qu’en partie le remplacement de Mme [Y] sur ce site et ne concerne aucunement le poste occupé par cette dernière à [Localité 11]. Il n’est pas établi que Mme [H] a été appelée, en tout ou partie, à accomplir ses missions au sein du centre de [Localité 11].
Aucun élément ne permet de conclure que des mouvements internes consécutifs à cette embauche ont permis, en cascade, d’assurer un remplacement complet à [Localité 8] et de pourvoir le poste laissé vacant par Mme [Y] à [Localité 11].
Enfin, alors qu’elle argue d’un contexte de forte croissance et de difficultés de recrutement, la société Amplifon France ne garantit pas que ces recrutements étaient destinés à assurer le remplacement de Mme [Y] dans les deux centres susvisés et non à soutenir le développement d’autres agences.
Ces éléments ne démontrent qu’un remplacement partiel de Mme [Y], correspondant à un quart de son activité. Ils ne suffisent pas à caractériser un remplacement total et définitif de l’intéressée.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que la société Amplifon France ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de s’être trouvée dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif de Mme [Y] en raison d’une perturbation au fonctionnement de l’entreprise provoquée par l’absence prolongée de celle-ci.
Ces carences probatoires de l’employeur ne suffisent pas, seules, à laisser supposer l’existence d’une discrimination fondée sur l’état de santé de la salariée, prohibée par les dispositions de l’article L.1132-1 du code du travail.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, la lettre de licenciement, qui se borne à évoquer son absence prolongée, ne vise nullement son état de santé.
Mme [Y] ne présente aucun autre élément laissant supposer que cette décision de l’employeur revêt un caractère discriminatoire.
Dès lors, cette mesure n’encourt pas la nullité. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Eu égard à l’ensemble de ces considérations, la cour retient, par infirmation du jugement déféré, que le licenciement de Mme [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au moment de la rupture, Mme [Y], âgée de 38 ans, comptait 3 années d’ancienneté.
Elle ne justifie pas de sa situation professionnelle suite à ce licenciement.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, compte tenu de son âge, de son ancienneté, de sa rémunération (4 200 euros) et de sa capacité à trouver un nouvel emploi, eu égard à sa qualification et à son expérience, il convient d’évaluer le préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi à la somme de 15 000 euros.
Enfin, sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de trois mois.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Mme [Y] soutient qu’en la licenciant l’employeur a entendu lui reprocher son état de santé. Elle évoque un sentiment de culpabilité et une altération de son état psychologique.
Or, il a été précédemment retenu qu’aucun élément ne permettait d’établir un tel reproche.
Par ailleurs, Mme [Y] ne justifie ni l’existence ni l’étendue d’un préjudice moral découlant d’un prétendu sentiment de culpabilité.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande en rappel de congés payés
Mme [Y] demande paiement d’une indemnité compensatrice au titre des congés payés acquis au cours de la période d’arrêt maladie débutée le 13 décembre 2018.
Sur la recevabilité de la demande
La société Amplifon France soulève l’irrecevabilité de cette demande au motif qu’elle a été présentée pour la première fois en cause d’appel.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. L’article 566 ajoute que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Mme [Y] n’a soumis aux premiers juges que des demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail, de sorte que la demande d’indemnité compensatrice de congés payés, portant sur l’exécution du contrat de travail, présentée pour la première fois en cause d’appel, ne peut être considérée ni comme tendant aux mêmes fins ni comme étant l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de ces demandes.
Par ailleurs, les arrêts de la Cour de cassation du 13 septembre 2023 visés par l’appelante ne peuvent pas être considérés comme la 'révélation d’un fait’ dans la mesure où ils font application d’un droit antérieurement consacré par la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne) et mis en oeuvre par la Cour de Justice de l’Union Européenne, étant précisé que la Cour de cassation avait alerté depuis plusieurs années sur la nécessité de mettre le droit national en conformité avec ces dispositions.
Il s’ensuit que la demande au titre des congés payés, nouvelle en appel, est irrecevable.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la solution apportée au litige, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [Y] au paiement d’une indemnité d’un euro pour frais de procédure et aux dépens de première instance.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Amplifon France à payer à Mme [Y] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu’il y a lieu de fixer à 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [Y] de ses demandes afférentes à la nullité du licenciement et de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Dit le licenciement de Mme [Y] sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Amplifon France à payer à Mme [Y] la somme de 15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déclare irrecevable la demande de Mme [Y] en rappel de congés payés,
Condamne la SAS Amplifon France à payer à Mme [Y] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne le remboursement par la SAS Amplifon France des indemnités de chômage versées à Mme [Y] dans la limite de trois mois d’indemnités,
Rappelle qu’une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à France travail,
Déboute la SAS Amplifon France de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel,
Condamne la SAS Amplifon France aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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