Confirmation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 5 déc. 2025, n° 22/09309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09309 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 septembre 2022, N° 20/00285 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 05 Décembre 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/09309 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUFS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Septembre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 7] RG n° 20/00285
APPELANT
Monsieur [C] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIMEE
[6]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par M. [D] [N] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en date du 26 septembre 2022 dans un litige l’opposant à la [4].
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 avril 2015, M. [D] [N] a adressé une déclaration de maladie professionnelle à la [4], maladie prise en charge au titre d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche. Il a été déclaré guéri le 29 février 2016.
Le 13 juin 2016, il a déclaré une rechute, laquelle a été prise en charge et la date de consolidation a été fixée au 2 mai 2017 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %. Suite à sa contestation, par jugement du 3 octobre 2018, le tribunal du contentieux de l’incapacité a maintenu la date de consolidation et porté le taux d’incapacité permanente partielle à 8 % en rajoutant au taux initial de 5 %, un coefficient professionnel de 3 %.
Le 5 juillet 2019, M. [N] a déclaré une nouvelle rechute pour des douleurs à l’épaule gauche opérée il y a 3 ans. Après avis défavorable du médecin-conseil, le 8 octobre 2019, la caisse lui a notifié un refus de prise en charge pour absence d’aggravation. Contestant cette décision, M. [N] a obtenu une expertise medicale confiée au Dr [Y] [V], lequel a confirmé l’absence de lien justifiant une rechute. La caisse ayant maintenu sa décision, M. [N] a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis, le 12 mai 2020, le pôle social du tribunal iudiclaire de Meaux.
Par jugement avant dire droit du 25 mai 2021, ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au Dr [E], lequel a, par ordonnance du 8 août 2021, été remplacé par le Dr [J] qui a déposé son rapport le 3 novembre 2021.
Par jugement du 26 septembre 2022, ce tribunal a débouté M. [N] de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Le 26 octobre 2022, ce dernier a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses conclusions, M. [D] [N] demande à la cour de :
— l’accueillir en ses demandes et l’y dire bien fondé,
— infirmer en totalité la décision entreprise,
— ordonner une expertise par tel expert qu’il lui plaira de désigner en prenant soin de l’autoriser à s’adjoindre les offices de tout sapiteur, avec pour mission de répondre aux questions suivantes :
1°) Dire si, à la date du 05/07/2019 existaient des symptômes traduisant une aggravation de l’état dû à la maladie professionnelle du 27/04/2015 et survenue depuis la consolidation fixée au 02/05/2017,
2°) Dans l’affirmative, préciser si cette rechute nécessitait :
— des soins
— une interruption de travail
— en préciser, à titre indicatif, la durée.
Aux termes de ses conclusions, la [5], sollicite de confirmer le jugement en toutes ses dispsitions.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées et visées par le greffe pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions reprises oralement à l’audience.
SUR CE, LA COUR,
Invoquant l’article R. 142-22 du code de la sécurité sociale , M. [N] soutient que son état s’est notablement aggravé depuis la consolidation du 2 mai 2017, qu’il a été déclaré inapte peu après et qu’il importe qu’il fasse l’objet d’une expertise médicale afin de déterminer s’il existe une aggravation de son état de santé depuis la dernière consolidation. Il produit un rapport d’expertise médical du Dr [O].
La caisse s’oppose à cette demande, expliquant qu’il n’apporte aucun élément médical pertinent permettant de remettre en cause les deux avis rendus et de justifier d’une mesure d’expertise.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières sont versées aux assurés qui se trouvent dans l’incapacité physique de travailler, et que cette incapacité s’analyse non pas dans l’inaptitude à reprendre son ancien emploi, mais dans celle d’exercer une activité salariée quelconque.
En conséquence, une déclaration d’inaptitude est insuffisante à justifier d’une aggravation.
En vertu des articles L. 443-1 et -2 du code de la sécurité sociale, la rechute est constituée par l’aggravation de l’état de la victime d’un accident ou d’une maladie professionnelle dont la première constatation médicale est postérieure à la consolidation des lésions, cette aggravation doit être la conséquence directe de l’accident du travail initial ou de la maladie professionnelle déclarée.
Enfin, si l’article R. 142-22 du code de la sécurité sociale visant le tribunal des affaires de sécurité sociale n’existe plus, l’article R. 142-16 précise que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Toutefois, l’article 146 du code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, après l’expert technique désigné en application des dispositions de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, le Dr [J] désigné par le tribunal a clairement énoncé : Il n’y a pas d’argument pour une quelconque aggravation en juillet 2019 de la maladie professionnelle de l’assuré à l’épaule gauche ni sur le plan radiologique ni sur le plan clinique.
Il s’en expliquait ainsi :
A la date du 5 juillet 2019, date de la demande de rechute, le médecin évoque des douleurs à l’épaule gauche. Néanmoins, Monsieur ([N]) précise que ces douleurs existent depuis la consolidation. Ainsi, il n’y a pas d’aggravation si nous nous basons sur le certificat médical de rechute.
Il n’y a pas non plus d’aggravation si nous nous basons sur les déclarations de l’assuré puisqu’à la consolidation du 13 06 2016, Monsieur gardait une IP à type de raideur douloureuse légère de l’épaule gauche à laquelle a été ajouté un coefficient professionnel par le TCI.
Il n’y a pas d’aggravation dans la vie quotidienne objectivée ni dans les doléances, ni sur le plan radiologique puisque sur la radiologie réalisée lors de la demande de rechute de juillet 2019, il est bien évoquée une intégrité des différentes structures tendineuses de l’épaule et il n’y a pas de rupture de la coiffe des rotateurs, ni de la tendinopathie d’insertion sur IRM de l’épaule gauche. Il est mentionné un état antérieur dégénératif à type d’ébauche d’arthropathie acromio-articulaire.
Ainsi, par des termes clairs, précis et sans ambiguïté, il a retenu que l’état de santé de M. [N] ne s’était pas aggravé depuis la date de consolidation du 13 juin 2016, les symptômes décrits s’analysant dès lors comme les séquelles de la maladie justifiant le taux d’incapacité permanente partielle de 8 %.
Pour le contester, M. [B] verse aux débats un rapport médical établi le 5 août 2025 à sa demande par le Dr [O], rapport dans lequel ce dernier conclut :
Par rapport à l’examen du 4 avril 2017 par le Dr [R] (médecin-conseil de la caisse), concernant l’épaule gauche, les mouvements d’antépulsion étaient à 120 ° à gauche et 140° à droite en passif, et l’abduction étaient à 140° à gauche et 160° en passif. Quelques années plus tard, M. [N] présente une limitation de ses mouvements d’antépulsion et d’abduction. Par conséquent, son état s’est aggravé.
Par conséquent, M. [N] doit avoir une augmentation de son taux d’incapacité permanente partielle qui doit passer au moins à 8 %, auxquels il faudra rajouter l’incidence professionnelle de 3 %, donc passer à 11 %. Concernant l’épaule droite, le taux de 20 % est justifié et doit être maintenu.
Force est de constater que d’une part, le médecin consulté par M. [N] mentionne bien une aggravation de son état mais au jour de son examen, soit le 5 août 2025, 6 ans après la date du 5 juillet 2019, date de la demande de rechute en litige. D’autre part, il ne précise nullement que cette aggravation serait en lien direct avec la maladie professionnelle initialement déclarée, à l’exclusion d’un état antérieur pouvant évoluer pour son propre compte.
Dans ces conditions, et sans qu’il y ait besoin de recourir à une nouvelle expertise, à défaut de tout élément de preuve contraire aux expertises déjà réalisées, il y a lieu de dire que les troubles et lésions invoqués le 5 juillet 2019 ne pouvaient être pris en charge à titre de rechute de la maladie professionnelle déclarée le 30 avril 2015.
En conséquence, il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE M. [D] [N] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE M. [D] [N] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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