Confirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 3 juin 2025, n° 25/00137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Colombes, 25 janvier 2023, N° 11-22-000273 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50A
Chambre civile 1-2
ARRET N°179
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUIN 2025
N° RG 25/00137 -
N° Portalis DBV3-V-B7J-W6FI
AFFAIRE :
[M] [K] [Z] [I]
C/
[X] [K] [R]
Décision déférée à la cour : Jugement du 25 janvier 2023 du Tribunal de proximité de COLOMBES
N° RG : 11-22-000273
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées
le : 03.06.25
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [M] [K] [Z] [I]
né le 02 mai 1969 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Vanessa CURSI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 150
****************
INTIMÉ
Monsieur [X] [K] [R]
né le 20 mai 1969 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51
Plaidant : Me Olivier GUEVENOUX de la SELARL SEMIOS, avocat au barreau de CHARENTE, vestiaire : 27
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI, greffière en pré-affectation
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 février 2020, M. [X] [R] a acquis de M. [M] [I] un véhicule de collection de marque Citroën modèle XM de 1991 immatriculé [Immatriculation 8].
Se plaignant d’anomalies révélées notamment par un contrôle technique réalisé le 23 juin 2020, M. [R] a vainement sollicité de M. [I], par courriers recommandés des 11 août et 14 octobre 2020, la nullité de la vente.
Par acte du 20 février 2021, M. [R] a fait assigner M. [I] en référé afin d’obtenir la désignation d’un expert pour rechercher la situation administrative réelle du véhicule, décrire son historique et dire s’il est atteint de vices cachés.
Par ordonnance du 22 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a débouté M. [R] de sa demande d’expertise. L’appel interjeté par M. [R] à l’encontre de cette décision a été déclarée caduc par la cour.
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 juin 2022, M. [R] a assigné M. [I] aux fins d’obtenir :
— à titre principal, l’annulation de la vente et subsidiairement, la résolution judiciaire de la vente,
— en tout état de cause, sa condamnation à reprendre à ses frais le véhicule immatriculé [Immatriculation 7] dans le mois de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à lui payer les sommes suivantes :
— 5 651,15 euros en remboursement du prix de vente et des divers frais occasionnés par la vente,
— 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance ainsi que toute sommes retenues par l’huissier de justice en application de l’article A 444-32 du code de commerce en cas d’exécution forcée.
Par jugement contradictoire du 25 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Colombes a :
— prononcé la résolution du contrat de vente conclu le 21 février 2020,
— condamné M. [I] à payer à M. [R] la somme de 4 500 euros au titre de la restitution du prix de vente,
— condamné M. [R] à restituer à M. [I] le véhicule immatriculé [Immatriculation 8],
— condamné M. [I] à payer à M. [R] les frais relatifs à la restitution du véhicule,
— rejeté la demande d’astreinte,
— condamné M. [I] à payer à M. [R] la somme de 1 151 euros à titre de dommages et intérêts relatifs à son préjudice financier,
— débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté M. [R] de sa demande relative à l’émolument de l’huissier résultant de l’article A 444-32 du code de commerce,
— condamné M. [I] à payer à M. [R] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [I] aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 6 mars 2023, M. [I] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 4 avril 2024, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré recevable la demande de radiation formée par M. [R],
— prononcé la radiation de l’appel interjeté par M. [I],
— rappelé que cette mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours, suspend le cours de l’instance soit jusqu’au règlement des condamnations par l’appelant qui sollicite la réinscription de son appel, soit jusqu’à la péremption d’instance qui entraîne son extinction,
— dit qu’il sera procédé à la réinscription de l’affaire au rôle sur justification de l’exécution de la décision attaquée, sauf si la péremption est constatée,
— débouté M. [I] de la totalité de ses demandes,
— vu l’article 700 du code de procédure civile, condamné M. [I] à payer à M. [X] [R] une indemnité de 2 000 euros,
— condamné M. [I] aux dépens de l’incident, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Me Gourion-Richard, avocat en ayant fait la demande.
L’affaire a été réinscrite au rôle le 10 janvier 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 4 février 2025, M. [I], appelant, demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu le 25 janvier 2023 par le tribunal de proximité de Colombes en ce qu’il :
— a prononcé la résiliation du contrat de vente conclu le 21 février 2020,
— l’a condamné à payer à M. [R] la somme de 4 500 euros au titre de la restitution du prix de vente,
— a condamné M. [R] à lui restituer le véhicule immatriculé [Immatriculation 8],
— l’a condamné à payer à M. [R] les frais relatifs à la restitution du véhicule,
— l’a condamné à payer à M. [R] la somme de 1 151 euros à titre de dommages-intérêts relatifs à son préjudice financier,
— l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts,
— l’a condamné à payer à M. [R] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux entiers dépens,
En conséquence,
— débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [R] à lui restituer l’intégralité des sommes qu’il lui aura versées en exécution du jugement rendu le 25 janvier 2023,
— condamner M. [R] à lui verser la somme de 4 905 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés pour sa défense,
— condamner M. [R] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Vanessa Cursi, Subsidiairement et dans le cas où le jugement du 25 janvier 2023 serait confirmé,
— condamner M. [R] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner M. [R] à lui payer la somme de 4 905 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés pour sa défense,
— condamner M. [R] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Vanessa Cursi.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 7 février 2025, M. [R], intimé et appelant à titre incident, demande à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel principal interjeté par M. [I],
— l’en débouter,
En l’absence de mention du détail des chefs d’infirmation dans les conclusions d’appelant n°1, ceux-ci n’étant repris que dans les écritures du 4 février 2025,
— confirmer le jugement dont appel à l’exception des chefs pour lesquels il a formé appel incident,
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a prononcé la résolution du contrat de vente conclu le 21 février 2020,
— a condamné M. [I] à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de la restitution du prix de vente,
— l’a condamné à restituer à M. [I] le véhicule immatriculé [Immatriculation 8],
— a condamné M. [I] à lui payer les frais relatifs à la restitution du véhicule,
— a condamné M. [I] à lui payer la somme de 1 151 euros à titre de dommages et intérêts relatifs à son préjudice financier,
— a débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts,
— a condamné M. [I] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné M. [I] aux dépens,
— a rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
— déclarer recevable et fondé son appel incident,
Y faisant droit,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il l’a débouté de ses demandes tendant à ce que l’obligation de reprise soit assortie d’une astreinte,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il l’a débouté de ses demandes tendant à ce que les émoluments de l’huissier en application de l’article A 444-32 du code de commerce soient mis à la charge de M. [I],
Statuant à nouveau:
A titre principal,
— prononcer l’annulation de la vente du véhicule de marque XM V6 24S immatriculé [Localité 6] 644 PW, moyennant le prix de 4 500 euros TTC,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque XM V6 24S immatriculé [Localité 6] 644 PW, moyennant le prix de 4 500 euros TTC,
En tout état de cause,
— juger qu’il appartiendra à M. [I] de reprendre possession du véhicule à ses frais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner M. [I] à lui verser la somme de 5 651,15 euros,
— débouter M. [I] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer M. [I] irrecevable en l’intégralité de ses demandes non contenues dans son premier jeu de conclusions d’appelant, en application des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile désormais codifié à l’article 915-2 alinéa 2 du code de procédure civile, à savoir les demandes adverses suivantes, intégrées au dispositif des conclusions du 4 février 2025:
' subsidiairement et dans le cas où le jugement du 25 janvier 2023 serait confirmé, condamner M. [R] à payer à M. [I] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts',
— déclarer M. [I] irrecevable en toutes ses demandes et développements constituant une réponse à l’appel incident formé par lui, pour ne pas avoir respecté les dispositions de l’article 910 du code de procédure civile, son délai pour le faire expirant le 7 novembre 2023, et la radiation du dossier ne suspendant pas les délais impartis à l’appelant pour conclure, à savoir, les demandes adverses suivantes, intégrées au dispositif des conclusions du 4 février 2025 :
'subsidiairement et dans le cas où le jugement du 25 janvier 2023 serait confirmé, condamner M. [R] à payer à M. [I] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts',
— condamner M. [I] à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour,
— condamner M. [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier et que le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article A 444-32 du code de commerce devra alors être supporté par M. [I] en supplément de la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les dépens pourront être directement recouvrés par Me Julie Gourion-Richard, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 27 février 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
M. [R] soutient qu’en l’absence de mention du détail des chefs d’infirmation dans les premières conclusions d’appelant de M. [I] qu’il ne reprend que dans ses écritures du 4 février 2025, la cour ne peut que confirmer le jugement déféré à l’exception des chefs pour lesquels il a formé appel incident.
M. [I] ne répond pas sur ce point.
Sur ce,
Au vu de l’article 954 du code de procédure civile alinéa 1à 3, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable au présent litige, l’appelant, qui poursuit la réformation du jugement dont appel, doit, dans le dispositif de ses conclusions, d’une part, mentionner qu’il demande l’infirmation du jugement et, d’autre part, formuler une ou des prétentions. Il n’est pas exigé en revanche qu’il précise, dans le dispositif, les chefs de dispositif du jugement dont il demande l’infirmation (Civ. 2ème, 3 mars 2022, n°20-20.017).
La cour est donc valablement saisie de la demande de M. [I] d’infirmation du jugement sur laquelle il convient donc de statuer.
M. [R] est en conséquence débouté de sa demande de confirmation du jugement déféré pour ce motif.
Sur la résolution du contrat
Le premier juge a prononcé la résolution du contrat pour non-conformité de la chose vendue aux motifs que le numéro de châssis n’était pas pleinement lisible ; que M. [I] avait connaissance de ce défaut avant la vente sans en avoir informé M. [R], ce qui caractérise un manquement à l’obligation de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues par les parties et que dès lors, M. [R] n’aurait probablement pas acquis le véhicule s’il avait connu ce défaut qui laisse planer un doute sérieux sur l’origine éventuellement frauduleuse du véhicule qui ne peut être exclue à ce stade.
Poursuivant l’infirmation du jugement, M. [I] fait valoir que :
— la vente a porté sur deux véhicules de collection dont celui litigieux pour un montant global de 9 500 euros sans précision du prix de chaque véhicule s’agissant d’un lot ; que M. [R] ne démontre pas qu’il aurait acquis le véhicule en cause au prix de 4 500 euros, ajoutant que sa côte est de 3 000 euros, de sorte que son prix est indéterminé,
— M. [R] a acheté le véhicule sans le voir et a mandaté un transporteur pour le retirer,
— l’acquéreur s’est plaint de l’état du véhicule plusieurs mois après l’achat alors qu’il ignore l’usage qu’il a pu en faire depuis la vente ; qu’il est en la possession de l’acquéreur ou de tiers depuis plus de 3 ans, ce qui permet de ne retenir aucune responsabilité à son encontre,
— le véhicule date de 1991 et d’autres personnes avant lui ont pu intervenir sur ce véhicule,
— le rapport de contrôle technique du 23 juin 2020 donne quatre explications possibles et pas seulement celle d’une fraude ; que le rapport communiqué par M. [R], datant de 2021, confirme que ce problème provient de l’oxydation et de la corrosion du véhicule, ce qui confirme simplement l’ancienneté du véhicule connue de l’acheteur ; qu’il en ressort également que la lecture est difficile mais pas impossible ; que M. [R] aurait pu se décider en toute connaissance de cause s’il était venu voir le véhicule avant de l’acheter, ajoutant que l’expert précise que les numéros concordent avec le certificat d’immatriculation ; que M. [R] s’est donc dispensé, de son propre fait, du contrôle de base des éléments apparents du véhicule et ne peut donc se prévaloir de sa propre incurie ; qu’il ne s’agit pas, en tout état de cause, d’un vice caché,
— les conclusions de ce rapport le disculpe de toute action frauduleuse de falsification et démontre sa bonne foi en ce qu’il a effectué tous les contrôles d’usage pour ce véhicule et donné tous les documents et informations en sa possession à M. [R] ; qu’elles confirment qu’il s’agit d’un véhicule ancien dont la conservation a été à l’évidence négligée par l’acquéreur qui ne dispose d’aucun motif pour demander cette annulation.
Sur le kilométrage erroné, il fait valoir que :
— les deux garages ayant effectué un contrôle technique contredisent les allégations de l’acquéreur,
— lors de sa vente en 2008, date à laquelle il n’y avait pas de données Histovec, le véhicule présentait un kilométrage de 86 826 km garanti par le vendeur Citroën,
— les documents produits par M. [R] intitulés 'statistiques des antécédents’ sont édités par la société Cimex Services dont l’activité est l’hébergement et la maintenance des systèmes informatiques et qui intervient dans le système des Télécom et de l’informatique et non dans le secteur automobile,
— le rapport d’expertise produit par M. [R] n’est pas contradictoire et l’avis de l’expert sur le kilométrage du véhicule est donc inopérant.
M. [R] demande la confirmation du jugement déféré ayant prononcé la résolution de la vente.
Concernant la situation administrative du véhicule qu’il soutenait être sujette à caution devant le premier juge, il reprend la motivation de ce dernier. Il ajoute que la connaissance de cette défaillance par M. [I] explique qu’il n’ait pas fait réaliser un nouveau contrôle technique avant la vente, le précédent datant de plus de 6 mois et que l’appelant ne démontre pas que ce vice serait dû à un mauvais stationnement du véhicule de sa part, relevant que ce n’est pas en 4 mois que la corrosion aurait pu rendre incomplet ou illisible le numéro de châssis.
Il relève que le premier juge n’a pas eu à se prononcer sur le second grief résultant du kilométrage du véhicule qui était de 106 951 kilomètres en avril 2000 tel que relevé à l’occasion d’un accident du véhicule alors qu’en février 2020, il était de 90 000 kilomètres ainsi qu’il en résulte du rapport de la société Expertise Auto 16 du 15 novembre 2021 après analyse du document intitulé 'Statistiques des antécédents’ contesté par M. [I]. Il explique que la société Cimex n’est que l’hébergeur des données des Statistiques des Antécédents ([G] [N]) dont les données sont accessibles par tout expert automobile depuis le logiciel Sidexa. Il affirme que cet avis technique est incontestable. Il ajoute que M. [I] est mal venu à solliciter le rejet de cette expertise amiable alors qu’il s’était opposé à une expertise judiciaire.
Il en déduit que le fait que la situation administrative du véhicule soit sujette à caution de même que son kilométrage réel lors de la vente est source d’un vice du consentement, ces éléments étant une qualité substantielle de la chose au sens de l’article 1132 du code civil. Il ajoute qu’ils caractérisent également un défaut de conformité au sens de l’article 1604 du code civil et un vice caché.
Enfin, il conteste les allégations de M. [I] selon lesquelles il aurait tardé à contester la validité de la vente alors qu’il a fait réaliser un contrôle technique le 23 juin 2020 soit à l’issue de la période de confinement liée au covid, et pris attache avec le vendeur en août 2020.
Sur ce,
A titre liminaire, la cour relève que M. [R] demande la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’annulation du contrat qu’il forme à titre principal.
L’article 1604 du code civil dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Le vendeur est tenu de délivrer un bien conforme à la stipulation de l’acte de vente.
La preuve de la non-conformité incombe à l’acquéreur qui le soulève.
En application des dispositions des articles 1604 et 1147 du Code civil, le kilométrage erroné ou le numéro de série falsifié caractérisent un manquement à l’obligation de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues par les parties dans le cadre de la vente d’un véhicule d’occasion, et non un vice caché. (Civ. 1ère, 15 mars 2005, n°02-12.497)
Il ressort de l’annonce passée sur le site 'Leboncoin’ que le véhicule a été proposé au prix de vente de 5 500 euros et se trouve décrit comme suit :
'Superbe XM V6 21 soupapes gris foncé métallisée de juillet 1991.
90 000 km certifié par facture de vente Citroën, parfait état intérieur et mécanique.
(…)
Carrosserie et caisse très saines, pas de corrosion, quelques petites éraflures.
Le CT a été fait en juillet 2019 avec contre visite car voyant ABS allumé (le capteur sera changé pour la vente), il sera fait pour la vente'.
* Concernant la situation administrative du véhicule sujette à caution
Il ressort du procès-verbal de contrôle technique du 23 juin 2020, réalisé à la demande de M. [R], une défaillance majeure ainsi décrite : 'Numéro d’identification, de châssis ou de série du véhicule : incomplet, illisible, manifestement falsifié ou ne correspondant pas aux documents du véhicule'.
La cour relève que la description de ce désordre par le centre de contrôle technique, qui n’avait pas été relevé lors du contrôle technique du 12 juillet 2019 fait à la demande du vendeur, est peu précise, ne permettant pas de déterminer, parmi les quatre hypothèses, le défaut affectant le véhicule.
M. [R] produit en outre un rapport d’expertise amiable du 15 novembre 2021 réalisé par la société Expertise Auto 16 qui fait état d’un examen unilatéral du véhicule le 5 novembre 2020 au cours duquel M. [I] n’était ni présent ni convoqué et dont l’objet était l’incohérence entre l’état général et le kilométrage réel parcouru par ce véhicule.
Au niveau de l’identification du véhicule, l’expert indique avoir rencontré 'des difficultés pour le numéro de châssis frappe à froid car celui-ci est fortement corrodé. Stagnation d’humidité entre le joint de capot moteur et la lèvre de tablier où repose le numéro. Il est évident que la corrosion va évoluer et le numéro ne sera plus lisible.
Les numéros concordent avec le certificat d’immatriculation.'
M. [R], qui se prévaut de ce rapport d’expertise amiable pour corroborer ses allégations, reprend les désordres qui y sont relevés au titre de la corrosion et des difficultés en résultant pour lire le numéro de châssis, corroborant ainsi les défauts relevés lors du contrôle technique. Cependant, il ne reprend pas l’intégralité de ce rapport qui mentionne (en gras et souligné) que les numéros concordent avec le certificat d’immatriculation.
Au vu des observations qui précèdent, M. [R], qui en a la charge, ne rapporte pas la preuve que le numéro de châssis du véhicule acquis aurait été falsifié et que sa situation administrative serait en conséquence sujette à caution ainsi qu’il le soutient, ce que ne permet pas davantage de démontrer le courrier de M. [I] du 27 novembre 2020 en réponse aux réclamations de l’acheteur, dans lequel il indique qu’il est connu que le numéro de série de ce type de véhicule est mal protégé contre la rouille, ce qui est un défaut de conception de la voiture, et que s’il n’est pas conservé dans de bonnes conditions, cela peut aboutir à ce qu’il s’oxyde et soit difficile à lire.
En outre, comme le relève justement M. [I], M. [R] a fait le choix d’acquérir le véhicule sans le voir préalablement et n’a émis aucune réserve à sa réception alors qu’il s’agit d’un défaut apparent, étant rappelé que la réception sans réserve de la chose vendue couvre ses défauts apparents de conformité (Civ. 1ère, 26 juin 2001, n°99-17.631).
Il convient donc de rejeter la demande de résolution de la vente pour ce motif et d’infirmer le jugement déféré de ce chef.
* Concernant le kilométrage erroné du véhicule
Le véhicule a été acquis le 21 février 2020 avec un kilométrage de 90 000 km selon le certificat de cession.
Pour établir un kilométrage erroné du véhicule tel qu’annoncé lors de la vente, M. [R] se fonde sur le rapport d’expertise amiable réalisé par la société Expertise Auto 16 susvisé dans lequel l’expert indique notamment, au titre de l’historique des faits:
— le 23/07/1991: première immatriculation du véhicule, source certificat d’immatriculation,
(…)
— le 07/08/1995 à 22 513 km : visite technique périodique, résultat favorable, source HISTOVEC.
— le 03/02/1997 à 47 460 km : visite technique périodique, résultat favorable, source HISTOVEC.
— le 13/02/1997: changement de titulaire, source HISTOVEC
(…)
— début année 2000: sinistre de la circulation, déclaration accident auprès de la compagnie d’assurance (…). Source obtenue avec l’outil de chiffrage Expert Sidexa.
— le 13/03/200 et le 26/04/2000 à 106 591 km : Saisie des dommages et chiffrage sur l’outil Expert Sidexa, choc latéral gauche, total des réparations 991,57 euros et 1 363,41 euros. Source historique des données chiffrées auprès de la société Sidexa (conservé par la société Sidex, [G]).
— entre le 13/02/1997 et le 13/03/2000, il s’est écoulé 37 mois et le véhicule a parcouru 59 131 km,
soit 1 598 km par mois, ce qui semble cohérent pour cette voiture destinée à rouler.
— le véhicule aurait dû être présenté au contrôle technique au plus tard le 03/02/1999. Le véhicule roule sans contrôle technique sur le territoire français (infraction) ou ne se trouve plus sur le territoire. Le véhicule réapparaît en 2001.
— 12 mois x 1 598 km soit 19 176 km estimé, total estimé: 153 069 km (74 762 + 19 176 + 59 131)
— le 09/03/2001 à 74 762 km : visite technique périodique, résultat favorable, source HISTOVEC.
— en 25 mois, le véhicule a parcouru 205 km. Son état a évolué, entre 2001 et 2003, après un parcours de 205 km ' Et celui-ci est refusé au contrôle technique ' Incohérence.
— le 24/04/2003: 74 767 km : visite technique périodique, résultat défavorable, source HISTOVEC
— le 05/05/2003: 74 963 km ''': contre-visite, résultat favorable, source HISTOVEC.
— le véhicule est présenté à la contre-visite avec un kilométrage inférieur à la visite initiale ! Incohérence.
(…)
— le 18/05/2005 à 83 408 km: visite technique périodique, résultat favorable, source HISTOVEC.
(…)
— le 23/06/2020 à 89 522 km: contrôle technique périodique, résultat défavorable pour défaillances majeures.
— kilométrage total estimé en 2020: 167 829 km (89 522 + 19 176 + 59 131).'
Au titre de l’examen et constatations, l’expert indique que 'l’aspect visuel du compartiment moteur n’est pas en corrélation avec le kilométrage parcouru de 89 522 km, sale et usagé'.
Au titre de l’avis motivé de l’expert, il est indiqué que : ' Par rapport à l’aspect technique de ce véhicule et aux documents administratifs portés à notre connaissance, nous estimons le kilométrage de ce véhicule plus proche des 200 000 km (167 829 km) que des 89 552 km affichés au compteur.'
Si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties (Ch. mixte, 28 septembre 2012, n° 12-22.710).
Ainsi, pour que la cour puisse tenir compte de ce rapport, il doit être corroboré par des éléments extérieurs.
En l’espèce, il apparaît qu’il est étayé par la fiche Statistiques des antécédents réalisée par la société Sidexa, et non la société Cimex Services, dont l’activité est l’hébergement et le traitement de données, qui n’est mentionnée sur le document qu’en tant que 'évaluateur'. Il n’y a donc pas lieu de lui dénier toute valeur probante de ce seul fait.
Cette fiche fait mention de sinistres survenus sur le véhicule en 2000 et que son kilométrage était alors de 106 591 kilomètres. Cependant, lors du contrôle technique du 3 décembre 2011, le kilométrage était de 87 696 kilomètres, lors de celui du 12 juillet 2019, il était de 89 349 km et lors du contrôle technique du 23 juin 2020, de 89 522 km.
La seule facture de vente du véhicule par la société Citroën à M. [W], qui a revendu le véhicule à M. [I], datée du 15 mai 2008 et mentionnant 'véhicule d’occasion particulier – kilométrage: 86 826 – garanti, puis la mention 'sans garantie contractuelle', ne saurait suffire à établir qu’à cette date, le véhicule avait effectivement un tel kilométrage et à remettre en cause les éléments susvisés desquels il ressort que le véhicule avait nécessairement un kilométrage bien supérieur au jour de sa vente que celui indiqué au compteur dès lors qu’en 2000, soit 20 ans auparavant, son kilométrage était de 106 591 km.
Le kilométrage erroné du véhicule caractérisant un manquement à l’obligation de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues par les parties dans le cadre de la vente d’un véhicule d’occasion, et ce peu important que le vendeur l’ignorait ou était de bonne foi, il convient en conséquence de confirmer, par substitution de motifs, le jugement déféré, en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente pour non-conformité de la chose vendue et condamné M. [R] à restituer le véhicule à M. [I] ainsi que ce dernier à supporter les frais liés à la restitution, ce dernier ne faisant valoir aucun moyen au soutien de sa demande d’infirmation de ce chef du jugement.
Si M. [I] conteste devant la cour que le prix de vente du véhicule était de 4 500 euros, il ne résulte pas du jugement critiqué que ce point était contesté devant le premier juge qui a indiqué qu’il était constant que ce véhicule avait été acquis le 21 février 2020 pour ce prix, étant ajouté que dans l’annonce, le prix de vente annoncé était de 5 500 euros. La cour relève en outre que M. [I] n’a pas davantage contesté ce prix dans son courrier du 27 novembre 2020. Le fait que la cote du véhicule soit de 3 000 euros selon Iva-Auto.fr à la date du 10 mai 2023 et celle de l’autre véhicule de 8 500 euros ne suffit pas à établir que le prix était moindre, étant ajouté que M. [I] ne fait pas état du prix auquel il aurait vendu le bien et n’en justifie pas.
Le jugement est donc également confirmé en ce qu’il a condamné M. [I] à payer à M. [R] la somme de 4 500 euros au titre de la restitution du prix de vente.
Il est également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’astreinte présentée par M. [R], cette demande étant au surplus sans objet, le véhicule ayant été restitué.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [I]
M. [I] demande, en cas de confirmation du jugement déféré, la condamnation de M. [R] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il fait valoir qu’il a récupéré le véhicule dans un état très dégradé ainsi qu’il résulte des photographies qu’il produit et du contrôle technique réalisé le 30 octobre 2024 duquel il ressort que la liste de réparations techniques et des défauts de carrosserie s’est allongée.
Il explique que les pièces nécessaires à la remise en état du véhicule sont très difficiles à trouver compte tenu de l’ancienneté du modèle, de même que les professionnels susceptibles de prendre en charge ces réparations.
Il indique produire le prix d’un certain nombre de pièces pour un montant total de 3 281,92 euros et y ajoutant les frais de main d’oeuvre et de remise en état de la carrosserie, il estime le coût de la remise en état à la somme de 10 000 euros pour que le véhicule corresponde à celui dans lequel il se trouvait au moment de la vente. Il ajoute qu’en raison de l’illisibilité du numéro de série du véhicule, il ne peut plus être valorisé, ce qui constitue une dépréciation de sa valeur potentielle.
Il soutient enfin qu’il serait inéquitable de se voir restituer un véhicule dont la valeur ne correspond plus à celle qui était la sienne au jour de la transaction alors qu’il a rendu le prix de vente et réglé les frais relatifs à la vente et que cela résulte du défaut d’entretien et de gardiennage de la part de M. [R].
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de cette demande, il fait valoir que sa demande, fondée sur les articles 566 et 567 du code de procédure civile, résulte de l’exécution par les parties du jugement déféré.
M. [R] soutient que cette demande, formulée dans ses conclusions du 4 février 2025, n’est pas recevable sur le fondement de l’article 910-4 du code de procédure civile en ce qu’elle ne figure pas dans le premier jeu de conclusions de l’appelant. Il ajoute qu’elle est également irrecevable du fait que le délai de réplique prévu par l’article 910 du code de procédure civile, fixé au 7 novembre 2023, n’a pas été respecté, rendant en conséquence M. [I] irrecevable à répliquer à son appel incident.
Sur le fond, il fait valoir que l’appelant produit un nouveau contrôle technique en s’offusquant de ce qu’il fasse mention de désordres que ne dénonçait pas celui remis à la vente alors que seulement 214 kilomètres séparent les deux contrôles et 132 kilomètres depuis la vente, ce qui permet de s’interroger sur la pertinence technique du premier.
Il relève également que la liste des pièces à remplacer est évaluée à 3 281,92 euros alors que sa demande s’élève à 10 000 euros et que le prix de vente était de 4 500 euros ; que si l’on peut concevoir que la batterie soit endommagée par une immobilisation prolongée, au demeurant imputable à M. [I] qui a refusé d’exécuter immédiatement et spontanément le jugement déféré, ce n’est pas le cas pour les autres réparations sollicitées. Il soutient que M. [I] entend remédier aux vices dont souffre le véhicule à ses frais, ce qui est contraire aux dispositions des articles 1352 et 1352-1 du code civil.
Sur ce,
* Sur la recevabilité
En application de l’article 910 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
Outre le fait que la demande de M. [R] de dommages et intérêts n’apparaisse pas comme une réponse à l’appel incident de M. [I] qui ne concerne que le rejet de ses demandes d’astreinte et au titre des émoluments du commissaire de justice, la cour relève que le non-respect de ces dispositions entraîne l’irrecevabilité des conclusions transmises hors délai, ce qui relève de la seule compétence du conseiller de la mise en état en application de l’article 914 du code de procédure civile applicable, les parties n’étant plus recevables à l’invoquer devant la cour.
Par ailleurs, en application de l’article 910-4 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, il est exact que dans ses premières conclusions d’appelant notifiées le 5 juin 2023, M. [I] n’a pas formé de demande de dommages et intérêts et ne l’a présentée que dans ses conclusions du 4 février 2025.
Cependant, cette demande résulte de l’état du véhicule remis par M. [R] le 19 octobre 2024 dont M. [I] demande réparation, ce qui constitue un fait survenu depuis la notification de ses premières conclusions.
Il convient en conséquence de déclarer cette demande recevable.
* Sur le fond
En application de l’article 1352-1 du code civil, celui qui restitue la chose répond des dégradations
et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu’il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute.
Ainsi, celui qui doit restituer la chose doit répondre de la dépréciation de la chose lorsqu’il a dégradé ou laissé, par sa négligence, celle-ci se dégrader.
En l’espèce, M. [I] produit, pour solliciter une indemnisation au titre du coût de la remise en état du véhicule, de simples photographies du véhicule avec horodatage, étant relevées que seules celles prises avec la plaque d’immatriculation permettent de s’assurer de ce qu’il s’agit bien du véhicule litigieux. Ces photographies permettent seulement d’établir que le 19 octobre 2024, le véhicule était sale (poussiéreux), que le capot était entre-ouvert et que la peinture était dégradée sur le hayon arrière. Cependant, il n’en résulte pas que le système de verrouillage du capot avant était endommagé et rendait impossible sa fermeture comme le soutient M. [I], de même il n’est pas établi que les désordres relatifs à la peinture seraient survenus postérieurement à la vente et imputables à l’acquéreur.
Il verse également aux débats un contrôle technique du 30 octobre 2024 mentionnant des défaillances retenues par M. [I], à savoir:
— système ABS non fonctionnel (défaillance via l’interface électronique du véhicule),
— système de suspension hydraulique défaillant et endommagé à l’avant,
— frein de secours (déséquilibre notable),
— échappement endommagé avec fuites,
— corrosion au niveau de l’état général du châssis (qualifié de défaut mineur),
— impossibilité de contrôler la pollution de la voiture (contrôle impossible des émissions à l’échappement).
En revanche, ce document ne fait pas état d’une crémaillère de direction défectueuse comme le soutient M. [I] mais uniquement, au titre d’une défaillance mineure, d’un manque d’étanchéité de l’état du boîtier ou de la crémaillère de direction.
Ce contrôle technique mentionne que le kilométrage du véhicule est de 89 563 km, de sorte qu’il a roulé seulement 41 kilomètres depuis le dernier contrôle technique du 23 juin 2020, 132 kilomètres depuis la vente et 214 kilomètres depuis le contrôle technique du 12 juillet 2019, de sorte qu’il convient de s’interroger sur la fiabilité de ce contrôle technique.
Ce seul élément n’est au surplus pas suffisant à établir que ces désordres auraient été causés par M. [R], et ce d’autant plus au regard de l’âge du véhicule, dont la première immatriculation remonte à 1991, de son kilométrage réel restant indéterminé et du fait que le vendeur a tardé à exécuter le jugement déféré, ce qui a retardé la restitution du véhicule. M. [I] ne démontre par ailleurs nullement l’existence d’un défaut d’entretien et de gardiennage du véhicule par M. [R], dont la mauvaise foi n’est pas établie, les seules photographies figurant dans le rapport d’expertise montrant qu’il était dehors étant insuffisantes à l’établir.
Enfin, il convient de relever que M. [I] n’apporte aucun élément quant à la dépréciation de la valeur du véhicule qu’il qualifie lui-même de potentielle, étant ajouté qu’il ne ressort pas de ce contrôle technique que le numéro de série du véhicule serait illisible alors que le vendeur reconnaît lui-même que ce type de véhicule est mal protégé contre la rouille.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter M. [I] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [I], qui succombe devant la cour, est condamné aux dépens d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant par ailleurs confirmées. Il est en conséquence débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les frais de l’exécution forcée éventuelle du présent arrêt sont par principe à la charge du débiteur en application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution dans les strictes limites d’ordre public prévues par ce texte, de telle sorte que les frais laissés par les textes réglementaires à la charge du créancier de l’exécution qui ne sont pas des dépens et ne revêtent pas le caractère d’un dommage ne sauraient être mis à la charge du débiteur de l’exécution autrement que dans le cadre des prévisions de l’article 700 du code de procédure civile .
M. [R] sera donc débouté de sa demande présentée au titre de l’article A 444-32 du code de commerce et le jugement déféré confirmé de ce chef.
M. [I] est condamné à payer à M. [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [M] [I] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [M] [I] à payer à M. [X] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [I] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par Me Julie Gourion-Richard, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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