Irrecevabilité 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 3 sept. 2025, n° 25/00192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 10]
Chambre commerciale 3-1
Minute n°
N° RG 25/00192 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W6JO
AFFAIRE : S.A.S. DS SMITH PACKAGING [Localité 7] C/ S.A. ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, S.A.S. TREE WATER,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Bérangère MEURANT, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-1, après que la cause en a été débattue en notre audience d’incidents, le douze Juin deux mille vingt cinq,
assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.S. DS SMITH PACKAGING [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentants : Me [I], Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 et Me [O] [E] & Me [S], plaidant, avocats au barreau de Paris
APPELANTE / DEMANDERESSE A L’INCIDENT
C/
Société ERGO VERSICHERUNG AG
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentants : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Camille DOUYERE & Me Pauline ARROYO du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN FRANCE, plaidant, avocats au barreau de Paris
S.A.S. TREE WATER
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentants : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 et Me Marie-Pierre MEQUINION substituant à l’audience Me Cybèle MAILLY, plaidant, avocat au barreau de Lyon
INTIMEES / DEMANDERESSES A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 20 novembre 2024, le tribunal de commerce de Nanterre :
a dit la société DS Smith recevable en son exception d’incompétence territoriale ;
s’est déclaré compétent pour juger du litige qui oppose la SAS Tree Water et la SAS DS Smith Packaging [Localité 7] ;
a pris acte de la résiliation du contrat en date du 29 février 2024;
a dit que la résiliation du contrat par la SAS DS Smith Packaging [Localité 7] est abusive ;
a débouté la SAS DS Smith Packaging [Localité 7] de l’ensemble de ses demandes telles que dirigées vers la SAS Tree Water et la SDE Ergo Versicherung AG;
a dit n’y avoir lieu à ordonner une mesure d’instruction;
a condamné la SAS DS Smith Packaging [Localité 7] à payer à la SAS Tree Water la somme de 10.000 en réparation du préjudice moral qu’elle a subi ;
a condamné la SAS DS Smith Packaging [Localité 7] à payer la somme de 5.000 euros à la SAS Tree Water au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
a condamné la SAS DS Smith Packaging [Localité 7] à payer la somme de 1.500 euros à la SDE Ergo Versicherung AG au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
a condamné la SAS DS Smith Packaging [Localité 7] aux entiers dépens.
Par déclaration du 3 janvier 2025, la SAS DS Smith Packaging [Localité 7] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 1er avril 2025, cette dernière a soulevé un incident devant le conseiller de la mise en état, afin de :
nommer tel expert judiciaire qu’il lui plaira avec pour mission de :
convoquer les parties et les entendre en leurs explications ;
se rendre sur les lieux de l’usine DS Smith Packaging [Localité 7], [Adresse 2] à [Localité 7] ;
prendre connaissance de l’ensemble des documents et pièces de la présente procédure ;
se faire remettre tous documents qu’il estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
sur la base des éléments collectés :
donner son avis sur le caractère approprié ou non des préconisations de Tree Water au stade de la réponse à appel d’offres,
donner son avis sur le caractère approprié ou non du choix d’une filière floculation-coagulation en traitement de tête,
donner son avis sur le caractère approprié ou non du choix d’une désinfection avancée par oxydation (AOP) plus résine en traitement de finition,
donner son avis sur le caractère approprié ou non dans l’utilisation de l’eau recyclée sortant de la filière proposée par Tree Water dans le process DS Smith,
donner son avis sur le caractère approprié de la gestion du traitement de tête (coagulation floculation), notamment s’agissant de la sonde MES installée par Tree Water et de son paramétrage,
plus généralement, donner son avis sur le caractère approprié de la conception de la Station par Tree Water notamment au regard de sa maintenance, de sa maintenabilité, de son insertion dans le process industriel et des besoins d’intervention importants impliquant des compétences de chimistes pour son opérabilité,
donner son avis sur la conformité de la Station aux normes de sécurité, notamment concernant la gestion des produits chimiques, la conformité aux directives machines applicables et aux normes environnementales (gestion des déchets, des éluats, des vapeurs toxiques, mise en place de moyens anti-débordement'),
la cause des désordres constatés lors de l’exploitation de la station,
dire que l’expert établira un pré rapport intermédiaire préalablement au dépôt de son rapport définitif et accordera aux parties un délai minimum d’un mois pour faire valoir leurs observations sur ce pré rapport intermédiaire ;
dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
juger que les frais et honoraires seront supportés pour moitié par les deux parties.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 10 juin 2025, la société Tree Water demande au conseiller de la mise en état de :
A titre principal :
déclarer irrecevable comme formée devant le conseiller de la mise en état la demande de la société DS Smith tendant à voir désigner un expert judiciaire.
A titre subsidiaire :
rejeter les conclusions aux fins de désignation d’un expert judiciaire de la société DS Smith Packaging [Localité 7].
A titre infiniment subsidiaire, s’il était fait droit à la demande d’expertise de la société DS Smith Packaging [Localité 7] :
désigner un expert en capacité d’expertiser une installation complète d’unité de traitement et de recyclage des eaux usées industrielles avec pour mission habituelle en la matière et plus particulièrement :
convoquer les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’établissement de sa mission, même détenus par un tiers, notamment les documents établissant les rapports de droit entre les parties en cause, ainsi que les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, dont elles entendent faire état,
recueillir les explications des parties, de leurs conseils et le cas échéant entendre tous sachant dont l’audition apparaitrait utile, à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
se rendre sur les lieux de l’usine DS Smith Packaging [Localité 7], sise [Adresse 9] à [Localité 8], les visiter et, si nécessaire, les décrire au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
s’adjoindre l’aide de tout spécialiste de son choix,
se prononcer sur la faisabilité d’une expertise sur l’installation du fait du temps écoulé depuis son arrêt de fonctionnement en octobre 2023,
si l’expertise est techniquement possible, indiquer si la station était en mesure de fonctionner en octobre 2023, date de l’arrêt de l’installation et le 29 février 2024 date de la résolution du contrat,
donner alors son avis sur la question de savoir si les règles de l’art, les contrôles et précaution d’usage et les prescriptions contractuelles ont été respectées, au regard notamment du cahier des charges,
examiner alors les défauts de conformité ou non conformités, désordres et malfaçons allégués par la société DS Smith dans la lettre de résolution du 29 février 2024 ; les décrire, en indiquer la nature, les causes, l’importance, la date d’apparition,
donner alors son avis sur la question de savoir si ces désordres constituent des malfaçons ou vices graves de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage, ou si, l’affectant dans l’un de ces éléments constitutifs, ils le rendent impropres à sa destination dans l’immédiat ou à terme,
indiquer alors les conséquences sur le fonctionnement de l’installation de l’absence de maintenance,
le cas échéant, décrire les travaux et/ou aménagements entretien et maintenance qui auraient été rendus nécessaires au fonctionnement conforme, à la remise en état et à la pérennité de l’installation,
le cas échéant, donner son avis sur la nature, le coût prévisionnel et la durée probable des travaux propres qui auraient été de nature à remédier aux désordres constatés et allégués par la société DS Smith dans la lettre de résiliation du 29 février 2024,
fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
donner son avis sur la question de savoir si l’installation était en état d’être réceptionnée en novembre 2022, date de la levée des non conformités révélées par le rapport Socotec et, d’autre part, si le refus express de la société DS Smith de réceptionner l’installation sollicitée par la société DS Smith était abusif sur un plan technique,
faire plus généralement toutes observations lui paraissant utiles à la solution du litige,
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
aux termes de ses opérations, établir un pré-rapport d’expertise et le soumettre à la contradiction des parties,
répondre à tous les dires des parties,
de ces opérations, dresser son rapport et le déposer au greffe de la juridiction;
juger que les frais et honoraires d’expertise seront supportés exclusivement par la société DS Smith Packaging [Localité 7] ou, à défaut, répartis par moitié à la charge des deux parties.
Et, en tout état de cause :
condamner la société DS Smith Packaging [Localité 7] à payer à la société Tree Water la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société DS Smith Packaging [Localité 7] aux entiers dépens de l’instance, comprenant ceux de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 11 juin 2025, la société Ergo versicherung AG demande au conseiller de la mise en état de :
A titre principal,
— se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de DS Smith Packaging [Localité 7] de désignation d’un expert judiciaire ;
A titre subsidiaire,
— lui donner acte à la société Ergo de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire
— confier à l’expert judiciaire la mission suivante :
— convoquer les parties et les entendre en leurs explications ;
— se rendre sur les lieux de l’usine DS Smith Packaging [Localité 7], [Adresse 2] à [Localité 7] ;
— prendre connaissance de l’ensemble des documents et pièces de la présente procédure ;
— se faire remettre tous documents qu’il estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission;
Sur la base des éléments collectés :
— rechercher, sur l’installation litigieuse, l’existence des défauts et non-conformités allégués dans l’assignation de DS Smith ;
— en déterminer la ou les causes et origines et préciser notamment s’ils résultent d’un défaut de conception, d’une exploitation non-conforme, d’un défaut d’entretien, d’un défaut de maintenance ou de tout autre cause ;
— préciser si l’exploitation, l’entretien et la maintenance de la station ont été réalisés conformément aux règles de l’art, aux normes en vigueur et aux stipulations contractuelles ;
— plus généralement, fournir à la Cour tout élément utile pour statuer sur les responsabilités dans le cadre du litige qui lui est soumis.
— juger que la provision à valoir sur les honoraires et frais de l’expert judiciaire sera à la charge de la société DS Smith en sa qualité de demanderesse à l’expertise ;
En tout état de cause,
— condamner la société DS Smith Packaging [Localité 7] à payer à la société Ergo la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société DS Smith Packaging [Localité 7] aux entiers dépens de l’instance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
La société DS Smith Packaging [Localité 7] soutient avoir produit des éléments de preuve émanant de tiers (rapport Setec Hydratec, courriels de la société Astra Inks) démontrant le bien-fondé de sa demande, qui n’ont été contredits en première instance par la société Tree Water que sur la base d’affirmations non corroborées par des avis externes, de sorte qu’une expertise judiciaire n’était pas apparue nécessaire ; qu’au regard de la décision rendue par le tribunal qui a écarté le rapport Setec Hydratec et des contradictions persistantes entre les positions respectives des parties sur les aspects techniques, une mission d’expertise est indispensable pour éclairer la cour sur les questions techniques auxquelles il est nécessaire de répondre pour solutionner le litige.
La société Tree Water répond que la demande d’expertise formulée par la société DS Smith Packaging Alès est irrecevable, dès lors que rejetée par le tribunal, elle relève de la seule compétence de la cour. À titre subsidiaire, la société Tree Water considère que la demande d’expertise est tardive et qu’elle n’est pas techniquement nécessaire, ce qu’a relevé le tribunal. À titre infiniment subsidiaire, la société Tree Water souhaite que les missions de l’expert soient clairement délimitées et qu’elles ne soient pas orientées dans les seuls intérêts de la société DS Smith Packaging [Localité 7].
La société Ergo versicherung AG développe la même argumentation que celle de son assurée la société Tree Water.
Sur ce,
Selon l’article L.311-1 du code de l’organisation judiciaire : « La cour d’appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d’autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort.
La cour d’appel statue souverainement sur le fond des affaires ».
Par ailleurs, l’article 907 du code de procédure civile dispose que : « A moins qu’il ne soit fait application de l’article 906, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les dispositions qui suivent ».
Enfin, l’article 913-5 du code de procédure civile énonce que « Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour :
(') ;
9° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
(') ».
La détermination par les articles 907 et 913-5 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l’appel et les règles de compétence définies par la loi. Seule la cour d’appel dispose, à l’exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d’infirmer ou d’annuler la décision frappée d’appel, revêtue, dès son prononcé, de l’autorité de la chose jugée.
Il en résulte que le conseiller de la mise en état ne peut connaître des demandes d’expertise qui ont été tranchées par le premier juge.
Or, en l’espèce, le tribunal a rejeté la demande d’expertise qui lui était présentée.
La demande d’expertise formée par la société DS Smith Packaging [Localité 7] relève par conséquent de la seule compétence de la cour. Elle doit donc être déclarée irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société DS Smith Packaging [Localité 7], qui succombe, supportera les dépens de l’incident et sera condamnée à payer aux sociétés Tree Water et Ergo versicherung AG la somme de 2.500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire non susceptible de déféré ;
Déclare irrecevable la demande d’expertise formée par la société DS Smith Packaging [Localité 7] ;
Condamne société DS Smith Packaging [Localité 7] aux dépens de l’incident ;
Condamne société DS Smith Packaging [Localité 7] à payer aux sociétés Tree Water et Ergo versicherung AG la somme de 2.500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Conseillère
Hugo BELLANCOURT Bérangère MEURANT
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