Infirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 21 oct. 2025, n° 24/07934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07934 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 24 mai 2024, N° 22/1897 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 21 OCTOBRE 2025
N°2025/.
Rôle N° RG 24/07934 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNIVA
[3]
C/
[F] [Y] veuve [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— [4]
— Me Déborah MICHEL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 24 Mai 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 22/1897.
APPELANTE
[4],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [R] [K] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [F] [Y] veuve [V],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Déborah MICHEL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 21 Octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 10 janvier 2020, Mme [F] [V] [Y] a sollicité de la [4] le bénéfice d’une pension de rente invalidité de veuve suite au décès de son époux survenu le 13 janvier 2020 et auquel elle a été unie en vertu d’un mariage posthume du 16 décembre 2021.
La caisse a fait droit à la demande de Mme [Y] à compter du 1er février 2022.
Mme [Y] a saisi la commission de recours amiable de la [2] de sa contestation du caractère non-rétroactif de la pension allouée.
Suite à la décision implicite de rejet de la commission, Mme [Y] a, le 13 juillet 2022 saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement contradictoire du 24 mai 2024, le pôle social a dit que la pension d’invalidité de veuve doit prendre effet au 1er février 2020, soit le premier jour du mois suivant le décès de l’époux, renvoyé Mme [Y] devant la [4] afin qu’elle soit remplie de ses droits et condamné la caisse aux dépens de l’instance.
Le tribunal a, en effet, considéré que :
— dans la mesure où il résulte des dispositions de l’article 171 du code civil que le mariage à titre posthume prend effet la veille du décès de l’époux, il y a lieu de considérer que la date de mariage se substitue à celle du décès pour l’application de l’article R 342-4 du code de la sécurité social;
— la demande a donc été formée dans le délai d’un an suivant le décès.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 18 juin 2024,la [4] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— confirmer la décision du 1er février 2022 attribuant à Mme [Y] la pension de veuve invalide à compter du 1er février 2022,
— débouter Mme [Y] de ses demandes,
— condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que par un arrêt du 12 novembre 2020, la cour de cassation a censuré une juridiction qui avait statué dans le même sens que le pôle social au titre d’une pension de reversion et que Mme [Y] ne saurait se prévaloir, ni de la force majeure, ni des dispositions de l’article 2241 du code civil, ni des articles 6 et 14 de la CEDH, ni des principes de solidarité et de protection sociale.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la [2] à lui verser la somme de 1 800 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée réplique que :
— elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir avant l’autorisation du mariage à titre posthume et elle peut se prévaloir d’un effet interruptif de la demande de mariage à titre posthume;
— la stricte application du texte crée une discrimination à l’encontre de la personne mariée au titre d’un mariage posthume;
— la décision est contraire au principe du droit à un procès équitable;
— la décision heurte encore les principes de solidarité et de protection sociale définis à l’article L 11-2-1 du code de la sécurité sociale.
A l’oral, à l’audience, l’intimée sollicite le rejet de la demande formée par l’appelante au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon les dispositions de l’article L 342-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, 'le conjoint survivant de l’assuré ou du titulaire de droits à pension de vieillesse ou d’invalidité, qui est lui-même atteint d’une invalidité de nature à lui ouvrir droit à pension d’invalidité, bénéficie d’une pension de veuve ou de veuf.
Le conjoint survivant invalide cumule, dans des limites fixées par décret, la pension de veuve ou de veuf avec des avantages personnels de vieillesse, d’invalidité ou d’accident du travail, notamment en application des dispositions des articles L. 434-8 et L. 434-9.
Le conjoint survivant invalide ne peut cumuler une pension de veuve ou de veuf et une pension de réversion prévue au chapitre III du titre V du livre III du présent code, servies au titre de la carrière du même assuré décédé. Celle des deux pensions dont le montant est le plus élevé est alors servie'.
Aux termes de l’article R 342-4 du même code, 'l’entrée en jouissance de la pension prévue à l’article L. 342-1, est fixée, soit au premier jour du mois qui suit le décès de l’assuré si la demande est présentée dans le délai d’un an, soit au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande ou la date à compter de laquelle la veuve est reconnue invalide postérieurement au dépôt de sa demande'.
Mme [Y] a présenté sa demande de pension de veuve invalide plus d’un an après la date de décès de son conjoint. Cependant, le pôle social a considéré qu’au regard du caractère posthume du mariage et des dispositions de l’article 171 du code civil, la date du mariage se substituait à celle du décès pour l’application de l’article R 342-4 du code de la sécurité sociale.
Or, la [2] se prévaut, à bon droit, de la jurisprudence de la Cour de cassation, Civ 2ème 12 novembre 2020 (pourvoi n° 19-21.812) rendue en matière de pension de reversion mais parfaitement transposable au cas d’espèce.
En effet, il convient de distinguer les effets civils du mariage à titre posthume des conditions d’attribution d’une pension régie par les dispositions d’application stricte du code de la sécurité sociale.
L’intimée ne saurait utilement opposer les dispositions de l’article 2234 du code civil suivant lesquelles la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure, alors que, s’agissant de cette dernière, l’évênement doit présenter les caractères d’imprévisibilité et d’irresistibilité. Ainsi, en l’espèce, Mme [Y] pouvait parfaitement anticiper les délais nécessaires au traitement de sa demande de mariage à titre posthume pouvant avoir un impact sur celle de la pension d’invalidité de veuve.
De même, les dispositions de l’article 2241 du code civil relatives au caractère interruptif d’une demande en justice ne sauraient être étendues au cas d’espèce, la demande d’autorisation à se marier à titre posthume n’étant pas une demande en justice.
Encore, Mme [Y] n’explique pas en quoi elle serait victime d’une discrimination alors que, justement, le mariage à titre posthume lui a permis d’obtenir, comme toutes veuves invalides, ladite pension.
Le droit au procès équitable n’est également aucunement remis en cause en l’espèce.
Enfin, comment Mme [Y] peut-elle valablement invoquer les principes de l’article L 111-2-1 du code de la sécurité sociale alors qu’elle bénéficie justement de leur application en percevant la pension de veuve invalide.
Le jugement entrepris est donc infirmé en toutes ses dispositions.
Mme [Y] est condamnée aux entiers dépens.
L’équité commande le rejet de la demande de la [4] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Statuant à nouveau
Dit que la pension invalidité de veuve allouée à Mme [F] [Y] veuve [V] par la [4] lui est dûe à compter du 1er février 2022,
Condamne Mme [F] [Y] veuve [V] aux dépens
Déboute la [4] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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