Confirmation 3 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 3 janv. 2026, n° 26/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 1 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2026
(2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00012 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMPSZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 janvier 2026, à 10h17, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Vincent Braud, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Jeanne Pambo, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [Z]
né le 24 décembre 1996 à [Localité 1] (Algerie), de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de M. [E] [C] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU RHONE
représenté par Me Thibault Faugeras substituant le cabinet Tomasi avocats, avocats au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 01 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d’irrégularité soulevés par M. [R] [Z], déclarant la requête du Préfet du Rhone recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 31 janvier 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 01 janvier 2026 , à 17h37 , par M. [R] [Z] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [R] [Z], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
— M. [R] [Z] a eu la parole en dernier.
SUR QUOI,
C’est par des motifs exacts et détaillés que la cour adopte que le juge des libertés et de la détention a écarté les exceptions de nullité soulevées par M. [R] [Z]. Le menottage de celui-ci était en effet rendu nécessaire par le fait qu’aux termes du procès-verbal d’interpellation, il cherchât une échappatoire pour prendre la fuite. Or, en application de l’article R. 434-17 du code de la sécurité intérieure, l’utilisation du port des menottes est justifiée lorsque la personne appréhendée est considérée comme susceptible de tenter de s’enfuir.
Il sera ajouté, sur l’allégation de détournement de la procédure de garde à vue, que le procureur de la République a, le 27 décembre 2025 à 14 heures 30, donné instruction de classer la procédure sous le code 61 et d’attendre les décisions de la préfecture sur la situation administrative du mis en cause, notamment de satisfaire un placement en centre de rétention administrative si une place est obtenue pour [R] [Z], avant de lever la garde à vue.
La décision de placement en rétention de M.[R] [Z], prise par le préfet du Rhône, a été notifiée à l’intéressé, avec le concours d’un interprète, le 27 décembre 2025 à 19 heures 30, heure à laquelle il a été mis fin à sa garde à vue. La chronologie et l’enchaînement des procédures, constatés par un procès-verbal de fin de garde à vue, justifient la durée de la garde à vue de l’intéressé.
Dans ces conditions, en l’absence d’irrégularité résultant des actes antérieurs au placement en rétention, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de légalité de la rétention, et à défaut d’autre moyen présenté en appel, il convient de confirmer l’ordonnance critiquée et de prolonger le maintien en rétention de l’intéressé pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS la décision déférée,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 03 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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