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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 4 févr. 2025, n° 25/01425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01425 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 31 octobre 2024, N° 2023059327 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ORDONNANCE DU 4 FÉVRIER 2025
(n° / 2025, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01425 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVUI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 octobre 2024 – Tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2023059327
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée les 12 et 24 décembre 2024 à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. WPP anciennement dénommée WARTNER PROFESSIONNAL PLAISIR, représentée par son président la SAS GROUPE W, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 879 050 425,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Bertrand CAYOL, avocat au barreau de PARIS, toque :A 0228,
à
DÉFENDEURS
S.C.I. DE LA MARQUETTE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 438 400 293,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 et Me Vincent SPEDER de la SCP SPEDER DUSART FIEVET MAILLARD, avocat au barreau de VALENCIENNES,
S.E.L.A.R.L. AXYME, prise en la personne de Maître [P] [K] en qualité de mandataire liquidateur de la société WPP,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 830 793 972,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Yves CORRE de l’AARPI KLEBERLAW, avocat au barreau de PARIS, toque P 159,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 27 janvier 2025 :
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Mme Liselotte FENOUIL, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
Sur assignation de la SCI de la Marquette et par jugement du 31 octobre 2024, le tribunal de commerce de Paris a rejeté la demande de sursis à statuer et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SASU WPP exerçant une activité de blanchisserie/ teinturerie, fixé la date de cessation des paiements au 30 avril 2023 et désigné la SELARL Axyme, en la personne de Maître [K] en qualité de liquidateur judiciaire. Cette décision a été précédée d’un jugement de ce même tribunal du 10 octobre 2024, qui a admis le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la SCI de la Marquette.
La SAS WPP (anciennement dénommée Wartner Professionnal Plaisir), représentée par son président la SAS Groupe W, elle-même représentée par son président M.[C] [T], a relevé appel des jugements des 10 octobre 2024 et 31 octobre 2024.
Par actes des 12 et 24 décembre 2024, la société WPP a fait assigner devant le délégataire du premier président, la SCI de la Marquette, la SELARL Axyme, ès qualités, et le ministère public pour voir arrêter l’exécution provisoire du jugement dont appel et condamner la SCI de la Marquette aux entiers dépens.
A l’audience du 27 janvier 2025, la SCI de la Marquette s’est opposée à l’arrêt de l’exécution provisoire en l’absence de tout moyen sérieux d’appel et a sollicité la condamnation de la société WPP à lui payer une indemnité procédurale de 3.000 euros, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SELARL Axyme, en la personne de Maître [K], ès qualités, s’en est rapportée à justice.
Dans son avis notifié par RPVA le 24 janvier 2025, le ministère public a également indiqué s’en rapporter à justice.
Par note en délibéré, le conseil de la société WPP a indiqué que la créance de 800 euros, invoquée par la SCI de la Marquette, dont la nature de passif exigible était contestée, avait en tout état de cause donné lieu à représentation d’une somme de ce montant sur le compte CARPA.
La SCI de la Marquette a sollicité le rejet de cette note en délibéré.
Vu l’article R.661-1 du code de commerce.
SUR CE,
— Sur la note en délibéré
La SCI de la Marquette entend voir déclarer irrecevable la note en délibéré et la pièce qui y est jointe, en ce qu’une telle note n’a pas été autorisée par le délégataire du premier président.
Si le conseil de WPP a effectivement pris l’intiative de communiquer en cours de délibéré une pièce justifiant du versement en compte CARPA d’une somme de 800 euros sans y avoir été préalablement invité, il sera toutefois relevé, d’une part, que cette note fait suite aux débats à l’audience relatifs à l’existence de cette créance et à l’absence invoquée par la SCI de tout actif disponible permettant d’y faire face, d’autre part, qu’en cas d’appel, l’état de cessation des paiements s’apprécie au jour où la cour statue, de sorte que les paiements intervenant à hauteur d’appel sont pris en compte. Ainsi, la cour qui aura à se prononcer dans les prochains mois sur l’état de cessation des paiements de WPP prendra vraisemblablement en compte ce versement de 800 euros au titre de l’actif disponible. Il n’ya donc pas lieu d’écarter des débats cette pièce communiquée par WPP en cours de délibéré, dont la SCI a pris connaissance avant la présente ordonnance.
Il résulte de l’article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d’appel permettent de suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Sur l’exécution provisoire
Au soutien de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, la société WPP fait valoir qu’elle n’est pas en cessation des paiements, que la créance dont se prévaut la SCI de la Marquette ne constitue pas du passif exigible, dès lors qu’elle fait l’objet d’une contestation sérieuse en justice, le jugement dont se prévaut la bailleresse étant frappé d’appel, et l’appel étant toujours en cours en dépit de la mesure de radiation prononcée par le conseiller de la mise en état.
La SCI de la Marquette réplique que la société se trouve bien en cessation des paiements, qu’elle ne dispose d’aucun actif disponible et n’a pas même de compte bancaire en France, que son bilan pour l’exercice 2022 ne mentionne que des disponibilités de 100 euros, que depuis qu’elle a repris le fonds de commerce et qu’elle a signé un avenant au contrat de bail le 25 février 2020, WPP n’a réglé aucun loyer et se maintient dans les lieux, qu’en vertu d’un jugement du 27 juillet 2023 du tribunal judiciaire de Versailles, exécutoire de droit, elle est créancière de WPP à hauteur de 621.610,94 euros, que l’appel relevé par WPP à l’encontre de cette décision a été radié par le conseiller de la mise en état, qu’une ordonnance du juge de la mise en état a en outre condamné cette dernière à lui verser une indemnité procédurale de 800 euros qui n’a pas été réglée. Elle ajoute que la contestation de l’état des locaux est tardive et opportuniste, que WPP avait reconnu au travers de sa comptabilité lui devoir un montant de 203.528,32 euros, et que WPP a également d’autres dettes.
Il ressort des explications des parties et des pièces aux débats, les éléments suivants, dont l’existence n’est pas contestée:
— la société Groupe W, qui s’est substituée sa filiale Wartner Professionnal Plaisir ( désormais WPP)a acquis le fonds de commerce de blanchisserie dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société d’Exploitation de la Blanchisserie Portefin,
— un avenant au bail a été signé entre la SCI et la société Wartner Professionnal Plaisir, le 25 février 2020, fixant le montant du loyer à 8.488,68 euros par mois, outre le 1/12ème de l’impôt foncier de l’année précédente,
— le 6 juillet 2020, la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la société Wartner Professionnal Plaisir (WPP) pour un montant de 47.834,62 euros, auquel la société preneuse a fait opposition devant le tribunal judiciaire de Versailles,
— par ordonnance du 8 mars 2022, le juge de la mise en état de Versailles a rejeté la demande d’expertise formée par Wartner Professionnal Plaisir et l’a condamnée à payer à la SCI de la Marquette une indemnité procédurale de 800 euros, considérant qu’après avoir fait réaliser un audit technique le 7 novembre 2020 à raison de la vétusté de la toiture, la société preneuse qui avait signé un avenant au bail le 25 février 2020, n’avait adressé aucune mise en demeure au bailleur d’avoir à réaliser des travaux, qu’en outre il ressortait des procès-verbaux de constat produits par la SCI que les locaux à bail ne seraient plus exploités,
— par jugement du 27 juillet 2023, assorti de plein droit de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Versailles a débouté la société Wartner Professionnal Plaisir de sa demande de nullité du commandement de payer délivré le 6 juillet 2020, a constaté la résiliation de plein droit du bail au 6 août 2020, condamné la société Wartner Professionnal Plaisir à payer à la SCI la somme de 63.282,68 euros au titre des loyers et charges impayés au 6 août 2020, une indemnité forfaitaire de 6.328,26 euros, ordonné l’expulsion de la société Wartner Professionnal Plaisir, fixé le montant de l’indemnité d’occupation à compter du 1er septembre 2020 à 12.000 euros par mois et condamné la société Wartner Professionnal Plaisir au paiement d’une indemnité procédurale de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de l’instance,
— la société WPP a relevé appel de cette décision le 27 septembre 2023,
— par ordonnance du 23 mai 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a ordonné la radiation du rôle de l’appel relevé par la société WPP au visa de l’article 524 du code de procédure civile en ce que le jugement n’avait pas été exécuté et de ce qu’il n’était pas justifié d’une impossibilité de l’exécuter.
Selon le liquidateur, le passif déclaré correspond à la seule créance déclarée par la SCI de la Marquette. Le bailleur mentionne deux créances, celle résultant du jugement du 27 juillet 2023 et celle correspondant à l’indemnité procédurale allouée par l’ordonnance du 8 mars 2022.
Ainsi que le relève WPP, ne constitue pas du passif exigible au sens de l’article L661-1 du code de commerce une dette incertaine, telle une dette litigieuse résultant d’une décision faisant l’objet d’un appel, quand bien même le jugement est exécutoire.
En l’espèce, l’appel relevé par WPP tend à l’annulation ou à la réformation du jugement du 27 juillet 2023 en l’ensemble de ces dispositions, de sorte que ce sont l’ensemble des dispositions du jugement qui sont déférées à la cour d’appel.
La radiation du rôle prononcée par le conseiller de la mise en état pour défaut d’exécution du jugement, constitue une mesure d’administration judiciaire qui laisse subsister l’instance, laquelle pourrait en application de l’article 383 du code de procédure civile être reprise ultérieurement sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entrainé la radiation, à moins que la péremption ne soit acquise.
A date, la péremption de l’instance d’appel n’est pas acquise, de sorte que WPP a toujours la possibilité de solliciter du conseiller de la mise en état le rétablissement de l’affaire en proposant une exécution en tout ou partie du jugement. Si un tel rétablissement apparait en l’espèce très théorique compte tenu de la carence dont fait preuve de longue date WPP à l’égard du bailleur, la nature de passif exigible de la créance résultant de ce jugement n’en fait pas moins sérieusement débat.
S’agissant de l’indemnité procédurale de 800 euros allouée par le juge de la mise en état, WPP justifie avoir consigné sur le compte CARPA de son conseil un montant de 800 euros correspondant
au montant de cette créance.
Il résulte de ces éléments, que WPP justifie d’un moyen d’appel qui n’est pas dépourvu de sérieux. Il sera en conséquence fait droit à sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité procédurale.
Les dépens du référé seront joints à ceux de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Arrêtons l’exécution provisoire du jugement dont appel,
Déboutons la SCI de la Marquette de sa demande en paiement d’une indemnité procédurale,
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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