Infirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 30 janv. 2025, n° 23/03869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03869 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 novembre 2023, N° 22/00522 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03869 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JA5H
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 4]
09 novembre 2023
RG :22/00522
[9]
C/
S.A.S. [8]
Grosse délivrée le 30 JANVIER 2025 à :
— Me MALDONADO
— Me NGO KY
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 4] en date du 09 Novembre 2023, N°22/00522
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
[9]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S. [8]
[Adresse 7]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représentée par Me Thibault NGO KY, avocat au barreau de PARIS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 30 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS [8] a fait l’objet d’un contrôle de l’application des règles de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires, par les services de l’URSSAF pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015.
Par une lettre d’observations du 02 janvier 2017, l’URSSAF a fait part de son projet de procéder au redressement de la SAS [8], pour un montant global en principal de 252.269 euros portant sur les points suivants :
— point n° 1 : dissimulation d’emploi salarié sans verbalisation : assiette réelle : 5.490 euros,
— point n° 2 : contribution FNAL : employeurs affiliés aux caisses de congés payés : 4.269 euros,
— point n° 3 : forfait social – assiette – cas général : 89 euros,
— point n° 4 : indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations (préavis, congés payés, non concurrence, congé reclassement …) : 3.578 euros,
— point n° 5 : avantage en nature véhicule : principe et évaluation – hors cas des constructeurs et concessionnaires : 1.376 euros,
— point n° 6 : réduction générale des cotisations : rémunération brute – heures d’équivalence – transport : fixation forfaitaire : 237.142 euros,
— point n° 7 : avantage en nature outils issus des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) : 218 euros,
— point n° 8 : prise en charge par l’employeur de dépense personnelle du salarié : 107 euros.
Par courrier recommandé du 2 février 2017, la SAS [8] a contesté les chefs de redressement n° 1, 2 et 6.
En réponse aux observations de la SAS [8], l’URSSAF par courrier du 19 juin 2017, a annulé le chef de redressement n° 1, ramené le chef de redressement n° 2 à la somme de 1.950 euros, et maintenu le chef de redressement n° 6.
Le 17 octobre 2017, l’URSSAF [Adresse 6] a mis en demeure la SAS [8] de lui régler, ensuite de ce contrôle, la somme de 290.483 euros correspondant à 244.461 euros de cotisations et 46.022 de majorations de retard.
Par courrier du 30 octobre 2017, la SAS [8] a saisi la Commission de recours amiable en contestation de cette mise en demeure.
Par requête du 8 février 2018, la SAS [8] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.
Le 28 novembre 2018, la Commission de recours amiable a rejeté le recours de la SAS [8], laquelle a ainsi complété son recours contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, contestant cette fois le rejet explicite de son recours.
Après ordonnance de caducité en date du 21 mai 2021, l’affaire a été remise au rôle le 30 juin 2022 et par jugement du 09 novembre 2023 mentionnant le relevé de caducité, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, désormais compétent pour statuer sur ce litige, a :
— annulé le point n°6 du redressement totalisant la somme de 237.142 euros de cotisations, avec toutes conséquences sur la mise en demeure du 17 octobre 2017 et sur le montant des majorations de retard,
— renvoyé les parties devant l’Urssaf pour chiffrer le montant des sommes à restituer à la SAS [8],
— condamné l’Urssaf à restituer ladite somme, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2018,
— condamné l’Urssaf à payer à la SAS [8] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’Urssaf aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par acte du 08 décembre 2023 reçu au greffe le 14 décembre 2023, l'[Adresse 10] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 23 003869, l’examen de l’affaire a été appelé à l’audience du 19 novembre 2024.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, l'[11] demande à la cour de :
— la recevoir en son appel interjeté le 12 décembre 2023 contre le jugement 22/00522 qui lui a été notifié le 20 novembre 2023,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d’appel,
En conséquence, statuant à nouveau :
A titre principal,
— constater la caducité du recours de la SAS [8] introduit le 08 février 2018 après jugement du 21 mai 2021 constatant la caducité de la procédure engagée,
A titre subsidiaire,
— déclarer parfaitement valide le redressement notifié à la SAS [8] pour 244.461 euros de cotisations et 46.022 euros de majorations de retard,
— déclarer parfaitement justifié le chef de redressement portant sur la réduction générale des cotisations pour 237.142 euros et notifié à la SAS [8] par lettre d’observations du 2 janvier 2017,
— constater que le jugement rendu ne tranche pas le litige en renvoyant aux parties le chiffrage des sommes en débat,
— donner acte à la SAS [8] de son paiement des cotisations réclamées par voie de mise en demeure n°63258121 du 17 octobre 2017,
En tout état de cause,
— condamner la SAS [8] au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS [8] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes l'[Adresse 12] fait valoir que :
— à titre principal, sur la déclaration de caducité :
— la SAS [8] n’a pas comparu à l’audience de mise en état du 21 mai 2021, le juge a déclaré la procédure caduque en vertu des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile,
— elle n’a pas été informée de manière formelle d’une demande de relevé de caducité, notamment dans les délais impartis,
— la reprise de l’affaire en 2022, sans fondement légal explicite, rend la procédure irrégulière,
— le tribunal aurait dû constater l’extinction de la procédure dès 2021,
— ainsi, la cour ne pourra que constater la caducité de la procédure.
— sur le contrôle des cotisations sociales et l’application du principe déclaratif:
— elle a respecté le principe déclaratif en validant initialement les crédits déclarés par la SAS [8], sous réserve de vérification ultérieure.
— les contrôles effectués en 2017 ont révélé des anomalies importantes dans les calculs des réductions générales pour 2014 et 2015, notamment la non-conformité du nombre d’heures rémunérées porté sur les bulletins de paie avec le temps de service établi par la convention collective, le dépassement des durées maximales de travail hebdomadaire et du contingent annuel sans autorisation de la [5],
— en application des anomalies constatées, des rappels de cotisations ont été notifiés, annulant les crédits indûment calculés.
— sur les prétendues incohérences dénoncées par la SAS [8] :
— les réserves explicites des courriers de 2016 concernant les crédits déclarés ont été ignorées par le tribunal,
— le contrôle de 2017 a confirmé les anomalies et rejeté les rectifications proposées, de manière cohérente et conforme,
— la réaffectation comptable des crédits ne constitue pas une contradiction mais une mesure conforme au principe déclaratif et au droit applicable.
— sur l’annulation du contrôle par le tribunal :
— l’annulation repose sur une lecture tronquée et partielle des éléments de procédure et des vérifications effectuées,
— les incohérences prétendues ne trouvent pas de fondement factuel ou juridique dans les pièces du dossier,
— la décision rendue est inapplicable car elle ne tient pas compte des anomalies de fond relevées lors du contrôle,
— ainsi, subsidiairement, la cour ne pourra qu’infirmer le jugement en validant le redressement.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la SAS [8] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses présentes demandes,
En conséquence statuant à nouveau,
A titre liminaire,
— constater que le relevé de la caducité prononcée par le tribunal judiciaire est devenu définitif,
A titre principal,
Sur la procédure de contrôle et de recouvrement,
— constater que la lettre d’observations du 2 janvier 2017 est irrégulière,
— constater que la mise en demeure du 17 octobre 2024 est irrégulière,
Sur le bien fondé du redressement,
— constater que le redressement portant sur la réduction Fillon (motif 6) n’est pas fondé,
Y faisant droit,
— annuler la lettre d’observations du 2 janvier 2017,
— annuler la mise en demeure du 17 octobre 2017 et tous les actes subséquents,
— annuler le redressement concernant la réduction Fillon ou à tout le moins le ramener à la somme 219.886 euros,
— condamner l’Urssaf à lui rembourser la somme de 263.664 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du :
* 22 septembre 2016 pour la somme de 115.458 euros,
* 10 juillet 2018 pour la somme de 148.206 euros,
En tout état de cause,
— condamner l'[Adresse 10] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demande, la SAS [8] fait valoir que :
sur la demande d’extinction de l’instance pour caducité :
— le tribunal a convoqué les parties pour une audience de mise en état fixé au 21 mai 2021, mais une erreur du greffe a conduit à l’envoi de la convocation à une adresse incorrecte, elle n’a donc pas été régulièrement touchée, empêchant sa comparution,
— le juge de la mise en état a relevé d’office la caducité qu’il avait prononcée, reconnaissant une erreur manifeste due à la convocation irrégulière,
— l’URSSAF n’a jamais contesté la décision de relevé de caducité, ni demandé l’extinction de l’instance en première instance, aquiesçant implicitement à cette décision,
— l’URSSAF ne peut soulever devant la cour un point qu’elle n’a pas évoqué en première instance, la cour ne peut statuer sur des prétentions nouvelles, telles que l’extinction de l’instance,
— la cour écartera donc la demande de l’URSSAF fondée sur la caducité, cette question ayant été tranchée en première instance.
sur l’irrégularité de la mise en demeure du 17 octobre 2017 :
— elle ne précise pas expressément le délai légal d’un mois, contrairement aux dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, ce qui la rend irrégulière,
— la jurisprudence établit que l’absence de cette mention rend la mise en demeure inopposable et invalide tous les actes subséquents,
— elle est donc bien fondée à solliciter le remboursement des sommes versées, notamment les 148.206 euros versés à tort, augmentés des intérêts légaux.
sur le redressement relatif à la réduction Fillon (point n°6) :
— la lettre d’observations ne détaille pas le mode de calcul du redressement pour l’ensemble des 200 salariés, sauf pour quatre salariés, rendant impossible une vérification complète,
— le tribunal a d’ailleurs annulé le point n°6 du redressement pour non-respect des exigences légales,
— elle est fondée à appliquer la majoration prévue pour les salariés affiliés à une caisse de congés payés, réduisant le montant du redressement de 17.256 euros,
— elle est donc bien fondée à solliciter la restitution des sommes versées à tort, augmentées des intérêts légaux.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Sur la demande relative à la déclaration de caducité
L'[Adresse 10] sollicite de la cour de constater la caducité du recours de la SAS [8], en raison de l’absence de comparution de cette dernière à l’audience du 21 mai 2021 et du dépassement du délai de reprise de l’instance.
Force est de constater d’une part, que l’URSSAF reconnaît avoir reçu un avis de recours en juillet 2022 qui faisait état d’un relevé de caducité sur le recours RG n° 18/00232, d’autre part que le jugement déféré mentionne expressément’après ordonnance de caducité du 21 mai 2021, l’affaire a été remise au rôle le 30 juin 2022.'
Ainsi, il résulte de ce qui précède que la reprise de l’affaire a été effectuée régulièrement.
Par suite, aucune caducité n’est donc encourue.
Sur la validité de la mise en demeure
Il résulte des dispositions de l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige que toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Selon ce texte, toute action aux fins de recouvrement de cotisations sociales doit être précédée, à peine de nullité, d’une mise en demeure adressée au redevable. La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elle soit, à peine de nullité, notifiée au débiteur des cotisations réclamées, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. ( 2e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n 19-19.167 )
Par ailleurs, la mise en demeure doit mentionner expressément le délai d’un mois dont dispose l’employeur pour payer ces cotisations litigieuses, le seul visa de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est insuffisant (2e Civ., 12 mars 2020 n° 18-20.008 ; 2e Civ., 7 janvier 2021 n° 19-23.973 et n° 19-22.978).
La SAS [8] soutient que la mise en demeure du 17 octobre 2017 est irrégulière et ne peut produire aucun effet, car elle ne mentionne pas le délai imparti au cotisant pour régulariser sa situation.
La mise en demeure en date du 17 octobre 2017 produite par l’appelante mentionne, sur le recto, après les références et coordonnées de l’URSSAF et du cotisant, directement sous la mention 'Monsieur, Madame’ : 'L’examen de votre compte fait ressortir que vous restez redevable d’une somme dont vous trouverez le détail ci-dessous.
La présente constitue la mise en demeure obligatoire en vertu de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale.
A défaut de réglement des sommes dues, nous serons fondés à engager des poursuites sans nouvel avis et dans les conditions indiquées au verso.', et sur le verso, après la mention 'Comment effectuer votre paiement '': 'A compter de la date de la présente mise en demeure, ous êtes tenu de régulariser votre situation :
— en acquittant le montant de votre dette (vos versements devront être adressés à notre Organisme en rappellant les reférences de la présente mise en demeure).
— en nous précisant si vous avez transmis un règlement à la date d’enregistrement figurant au recto. Dans ce cas, vous devez déduire la somme versée du 'total à payer’ et acquitter le solde éventuel.'
Force est de constater qu’aucun délai pour procéder au paiement n’est expressement mentionné dans la mise en demeure.
En conséquence, la mise en demeure du 17 octobre 2017 qui ne mentionne pas le délai imparti au cotisant pour s’acquitter des sommes mises à sa charge, est irrégulière et doit être annulée.
Par suite, la nullité de la mise en demeure prive de fondement l’obligation au paiement des sommes qui en font l’objet.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner les autres moyens développés par la SAS [8].
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 09 novembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Avignon – Contentieux de la protection sociale,
Statuant à nouveau,
Annule la mise en demeure du 17 octobre 2017 émise par l’URSSAF [Adresse 6] à l’encontre de la SAS [8] pour un montant de 290.483 euros,
Ordonne à l'[Adresse 10] le remboursement à la SAS [8] des sommes versées au titre de la mise en demeure ainsi annulée, avec intérêts légaux à compter de la date de saisine de la juridiction de sécurité sociale,
Condamne l’URSSAF [Adresse 6] à verser à la SAS [8] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne l’URSSAF [Adresse 6] aux dépens de première instance et de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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