Confirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 21 mai 2025, n° 24/01978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01978 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle de Courbevoie, 18 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 230/25
Copie exécutoire à
— Me Joëlle LITOU-WOLFF
— Me Raphaël REINS
Copie à M. le PG
Arrêt notifié aux parties
et à M. Le Directeur Général
de l’INPI
Le 21.05.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 21 Mai 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/01978 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IJ2U
Décision déférée à la Cour : 18 Avril 2024 par le Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle de COURBEVOIE
DEMANDERESSE AU RECOURS :
S.A.S. GROUPE VIVIALYS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me TAKY, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE AU RECOURS :
S.A.S. IZIGROUPE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre et M. ROUBLOT, Conseiller, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
En présence de : Monsieur le Directeur Général de l’INPI, représenté par Mme [G] [U], munie d’un pouvoir
Ministère Public :
représenté par M. VARBANOV, substitut général, non présent aux débats mais dont les conclusions écrites ont été communiquées aux parties.
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
'
Le 23 juillet 2023, la société Izigroupe a déposé la demande d’enregistrement n°4'979'517 portant sur le signe verbal MA MAISON AU CARRE, pour désigner des services de 'gérance de biens immobiliers'; affaires immobilières’ en classe 36.
'
Le 16 octobre 2023, la société Groupe Vivialys a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion sur la base de la marque française portant sur le signe verbal LE CARRE DE L’HABITAT, déposée le 21 février 2007, enregistrée sous le n°3'483'262 et régulièrement renouvelée, pour désigner des services de 'courtage, estimation et gérance de biens immobiliers, agences immobilières, location d’appartements et de bureaux (immobilier), aménagement foncier et, plus généralement, promotions immobilières et affaires immobilières’ en classe 36.
'
Le 18 avril 2024, le Directeur Général de l’INPI a rejeté l’opposition. '
'
Le 14 mai 2024, un recours a été formé par la SAS Groupe Vivialys contre la décision rendue par M. le Directeur Général de l’INPI.
'
La SAS Izigroupe s’est constituée intimée par voie électronique le 23 octobre 2024.
'
Vu les dernières conclusions datées du 24 février 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, par lesquelles la SAS Groupe Vivialys demande à la cour de :
'Juger la société Groupe Vivialys recevable en son recours et la dire bien fondée,
Y faisant droit,
Annuler la décision du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle du 18 avril 2024 n° OPP 23-3855, statuant sur l’opposition introduite à l’encontre de la demande d’enregistrement de marque française MA MAISON AU CARRE n° 4979517 du 23 juillet 2023 en ce qu’elle a dit que : 'Article unique': L’opposition est rejetée',
et statuant à nouveau :
Déclarer fondée l’opposition introduite par la requérante contre la demande d’enregistrement de marque française MA MAISON AU CARRE n° 4979517 du 23 juillet 2023,
En conséquence,
Rejeter la demande d’enregistrement de marque française MA MAISON AU CARRE n°4979517 du 23 juillet 2023 pour l’ensemble des services qu’elle désigne,
Rejeter toutes conclusions contraires du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle et de la société Izigroupe et les débouter de l’intégralité de leurs fins, moyens, demandes et prétentions,
Condamner la société Izigroupe à payer à la société Groupe Vivialys la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’appel,
Dire que l’arrêt sera notifié par le greffe aux parties à l’instance et au Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.'
'
Vu les dernières conclusions datées du 24 octobre 2024, transmises par voie électronique le 25 octobre 2024, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, par lesquelles la SAS Izigroupe demande à la cour de :
'Déclarer le recours formé par la société SAS Groupe Vivialys irrecevable, en tous cas mal fondé, le rejeter,
Débouter la société SAS Groupe Vivialys de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Déclarer les demandes de la société SAS Izigroupe recevables et bien fondées, y faire droit,
corrélativement, Déclarer régulière et bien fondée la décision entreprise rendue le 18 avril 2024 par le Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle, n° OPP 23-3825, statuant sur l’opposition introduite à l’encontre de la demande d’enregistrement de marque française 'MA MAISON AU CARRE’ n°4979517 du 23 juillet 2023 en ce qu’elle a dit que 'Article unique : L’opposition est rejetée', Confirmer ladite décision,
Déclarer mal fondée l’opposition régularisée par la société SAS Groupe Vivialys à l’encontre de la demande d’enregistrement de marque française 'MA MAISON AU CARRE’ n°4979517 du 23 juillet 2023, la Rejeter,
corrélativement Déclarer régulière et bien fondée la demande d’enregistrement de marque française 'MA MAISON AU CARRE’ n°4979517 du 23 juillet 2023 et ce pour l’ensemble des services qu’elle désigne, la Valider,
Rejeter toute demande contraire de la société SAS Groupe Vivialys ou du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle, les Débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Condamner la SAS Groupe Vivialys à verser à la société concluante la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure,
Condamner la SAS Groupe Vivialys aux entiers frais et dépens de la présente procédure d’appel,
Dire que l’arrêt à intervenir sera notifié par le greffe aux parties à la présente procédure ainsi qu’au Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.'
'
Vu les dernières observations écrites du Directeur Général de l’INPI datées du 23 décembre 2024,
'
Vu les observations de l’avocat général en date du 21 janvier 2025, qui conclut à la confirmation de la décision du 18 avril 2024,
'
Vu l’audience du 24 mars 2025.
'
MOTIFS DE LA DECISION :
'
Au préalable, la cour rappelle que :
— aux termes de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions, que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à 'dire et juger’ ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à 'dire et juger’ lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n°'21-21.463)';
— elle n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes.'
'
Sur le recours en annulation :
'
Selon l’article L. 411-4 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle, le Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle prend les décisions prévues par le présent code à l’occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle.
'
L’article R. 411-19 du code de la propriété intellectuelle dispose que les recours exercés à l’encontre des décisions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 411-4 sont des recours en annulation.
'
Dès lors, la cour ne peut que rejeter le recours formé par la société Groupe Vivialys ou annuler la décision rendue par M. le Directeur de l’INPI.'
'
Selon l’article L. 711-3 I 1°b du code de la propriété intellectuelle, ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle, une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, une marque antérieure lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure.
'
Constitue un risque de confusion, le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. La notion de risque d’association n’est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l’étendue.
'
L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services couverts peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement.
L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (CJCE, 22 juin 1999, aff. C-342/97).
En l’espèce, les services visés dans la demande d’enregistrement (gérance de biens immobiliers, affaires immobilières) sont identiques à ceux désignés par la marque antérieure (courtage, estimation et gérance de biens immobiliers, agences immobilières, location d’appartements et de bureaux (immobilier), aménagement foncier et, plus généralement, promotions immobilières et affaires immobilières) et il est indifférent à l’issue du litige, que les services effectivement proposés par les deux sociétés soient différents.
'
Sur le risque de confusion, la cour partage l’analyse de M. le Directeur de l’INPI qui, après avoir relevé les différences visuelles (agencement différent : le terme 'carré’ est au début ou à la fin) et phonétiques (sonorités d’attaque et finales différentes) entre les deux signes, a considéré que la différence conceptuelle était déterminante.
'
S’il est vrai que les termes 'maison’ et 'habitat’ ne peuvent être considérés comme distinctifs au regard des services proposés, les mots 'au carré’ forment un ensemble indivisible, duquel le terme 'carré’ ne peut être extrait et renvoient à l’idée d’une maison en ordre et bien rangée, alors que le mot 'carré’ dans la marque 'Carré de l’habitat’ évoque un espace dédié à l’habitat.
'
Ces différences de concept laissent au consommateur, moyennement attentif, une impression d’ensemble différente excluant tout risque de confusion, y compris d’association entre les deux signes, malgré l’identité des services qui n’est pas de nature à compenser les différences intellectuelles importantes entre les signes.
'
En conséquence, le recours de la société Groupe Vivialys sera rejeté. '
'
Sur les demandes accessoires :
'
Succombant, la SAS Groupe Vivialys sera condamnée aux entiers dépens de la procédure, ainsi qu’à payer à la SAS Izigroupe la somme de 3'000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
'
Elle sera également déboutée de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
'
'
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
'
Rejette le recours présenté par la SAS Groupe Vivialys’à l’encontre de la décision du Directeur Général de l’INPI du 18 avril 2024, ayant rejeté son opposition à la demande d’enregistrement n°4 979 517 portant sur le signe verbal 'MA MAISON AU CARRE’ par la SAS Izigroupe,
'
Condamne la SAS Groupe Vivialys aux entiers dépens de la procédure,
'
Condamne la SAS Groupe Vivialys à payer à la SAS Izigroupe la somme de 3'000 ' au titre de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
'
Déboute la SAS Groupe Vivialys de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : le Président :
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