Confirmation 23 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 23 avr. 2026, n° 26/01572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/01572 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 21 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 26/01572 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KHS5
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2026
Edwige WITTRANT, présidente à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Laurent EMILE, Greffier;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 20 février 2026 à l’égard de M. [A] [S] né le 03 Mai 1998 à [Localité 1] (GUINEE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 Avril 2026 à 10h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [A] [S] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 21 avril 2026 à 00h00 jusqu’au 20 mai 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [A] [S], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 22 avril 2026 à 10h18 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Seine-Maritime,
— à Me Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [A] [S] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [A] [S] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
PROCÉDURE ET MOYENS
Par conclusions du 22 avril 2026 puis à l’audience de ce jour, M. [A] [S]
demande la réformation de la décision critiquée et la levée de la rétention, subsidiairement son assignation à résidence.
Il fait valoir que :
— il subit des conditions dégradantes dans la mesure où il est victime de menaces et d’agressions le contraignant notamment, à prendre ses repas de façon différée, et que le juge judiciaire doit veiller au respect de conditions dignes de la mesure mise en oeuvre ;
— l’obtention d’un laissez-passer risque d’autant moins d’aboutir que les autorités administratives françaises ont communiqué aux autorités guinéennes des informations sur son identité erronées s’agissant de sa date de naissance, alors qu’elles disposent des éléments d’identification exacts.
Le dossier ne démontre pas de réelles perspectives d’éloignement le concernant en l’absence de diligences accomplies par les autorités compétentes françaises.
Par écrit du 22 avril 2026, le Préfet de Seine-Maritime demande la confirmation de l’ordonnance entreprise et se réfère à la demande formulée en première instance.
Par écrit du 22 avril 2026, le ministère public demande la confirmation de l’ordonnance entreprise par adoption des motifs retenus par le premier juge.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [A] [S] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 21 Avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Vu les articles L. 742-1 du CESEDA,
Dans sa requête du 17 avril 2026, le préfet de Seine-Maritime expose que M. [A] [S] n’a présenté aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité lors de sa prise en charge et que dès le 20 février 2026, les autorités guinéennes ont été saisies d’une demande d’identification ; que l’unité centre d’identification a été relancée les 12 mars, 07 avril et 17 avril 2026 ; qu’il attend le retour des autorités guinéennes quant à la délivrance du laissez-passer consulaire mais a dès à présent procédé à la réservation d’un vol.
Ces différentes pièces sont versées aux débats et particulièrement la demande de routing pour un vol organisé avant le 19 mai 2026.
L’erreur alléguée quant à la date de naissance de M. [A] [S] n’est pas en tant que telle déterminante puisque l’identification d’un ressortissant ne repose pas exclusivement sur cet élément y compris pour les autorités étrangères.
Quant aux conditions de rétention, le ministère public en première instance comme en appel a pris connaissance des faits évoqués par M. [A] [S] dans le cadre de la présente procédure, de la demande de transfert de l’intéressé vers d’autres centres de rétention.
Sans que la procédure ne révèle l’existence de plaintes formelles tant en ce qui concerne M. [A] [S] que d’autres retenus, les autorités judiciaires compétentes sont avisées sans qu’il y ait lieu, en l’état du dossier devant nous, de préjuger des conditionsde rétention de l’intéressé et dès lors de remettre en cause la pertinence de la mesure exercée.
Il convient de rappeler que M. [A] [S] ne justifie actuellement d’aucune adresse certaine et pérenne, d’aucun moyen d’existence pour faire face aux besoins de la vie courante et ne présente dès lors aucune garantie de maintien à la disposition de l’autorité préfectorale pour assurer l’exécution de la mesure d’éloigement.
Dès lors, les moyens seront rejetés, la décision entreprise confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [A] [S] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 21 Avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 23 Avril 2026 à 12h00.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Action ·
- Locataire ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Exception d'inexécution ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Inexecution
- Centrale ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Marches ·
- Appel d'offres ·
- Contrat de travail ·
- Site ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Offre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Commission ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Demande ·
- Assurance maladie ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Ressort ·
- Maladie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Service postal ·
- Désistement ·
- Syndicat ·
- Épouse ·
- Poste ·
- Donner acte ·
- Dessaisissement ·
- Demande reconventionnelle ·
- Appel ·
- Reconventionnelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime ·
- Observation ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Avocat
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Ags ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Crédit lyonnais ·
- Parlement européen ·
- Règlement (ue) ·
- Virement ·
- Banque ·
- Compétence ·
- Portugal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Mise en état ·
- Blanchisserie ·
- Cessation des paiements ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Exécution provisoire ·
- Créance ·
- Indemnité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Rétractation ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Formulaire ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Déchéance ·
- Euro ·
- Capital
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Caducité ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Lettre d'observations ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Lettre d'observations ·
- Cotisations ·
- Contrôle ·
- Recouvrement ·
- Comités ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Établissement
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Concept ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Directeur général ·
- Facture ·
- Avocat ·
- Exploit ·
- Objet social
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Propriété industrielle ·
- Directeur général ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement de marques ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Recours ·
- Demande ·
- Opposition ·
- Similitude
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.