Infirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 28 nov. 2024, n° 23/01193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 28/11/2024
N° de MINUTE : 24/879
N° RG 23/01193 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UZQY
Jugement (N° 11-22-820) rendu le 30 Janvier 2023 par le Juge des contentieux de la protection d’Arras
APPELANTE
SA Créatis
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Maxime Hermary, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [W] [N] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 5] – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 27 avril 2023 remis à personne
DÉBATS à l’audience publique du 18 septembre 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 6 septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 27 octobre 2012, la SA Creatis a consenti à Mme [W] [N] un contrat de crédit personnel aux fins de regroupement de crédits d’un montant de 23'300 euros, remboursable en 120 échéances, au taux fixe de 8,82 % l’an.
Mme [N] a bénéficié d’un plan de surendettement suivant ordonnance du 4 février 2017 fixant le montant de sa dette à l’égard de la société Creatis à la somme de 20 043,76 euros remboursable après un moratoire de 23 mois en une seule mensualité de 274,90 euros avec reprise des mensualités du crédit à l’issue du plan. Des échéances sont demeurées impayées.
Après mise en demeure en date du 8 avril 2022 demeure infructueuse, la banque a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit par courrier avec avis de réception du 20 juillet 2022.
Par acte d’huissier de justice du 20 septembre 2022, la société Creatis a assigné Mme [N] en paiement.
Par jugement contradictoire en date du 30 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras a :
— prononcé la déchéance du droit de la société Creatis aux intérêts sur le crédit consenti à Mme [N] le 27 octobre 2012 aux fins de regroupement de crédits, d’un montant de 23'300 euros remboursable en 120 échéances au taux fixe de
8,82 % l’an,
— en conséquence, condamner Mme [N] à payer à la société Creatis la somme de 2 743,29 euros portant intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2022,
— autorisé Mme [N] à s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 115 euros chacune et une 24e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêt,
— dit que chaque versement interviendra avant le 15ème jour de chaque mois à compter du mois suivant la signification du présent jugement,
— dit qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité selon les conditions ci-dessus, la totalité du solde deviendra immédiatement exigible 15 jours après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse,
— condamné Mme [N] aux dépens,
— débouté la société Creatis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 9 mars 2023, la société Creatis a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 avril 2023, l’appelante demande à la cour de :
Vu les articles L.311-1 et suivants du code de la consommation,
vu la jurisprudence de la Cour de cassation,
— infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux d’Arras du 30 janvier 2023 ce qu’il a :
— prononcé la déchéance du droit de la société Creatis aux intérêts sur le crédit consenti à Mme [N] le 27 octobre 2012 aux fins de regroupement de crédits, d’un montant de 23'300 euros remboursable en 120 échéances au taux fixe de 8,82 % l’an,
— en conséquence, condamner Mme [N] à payer à la société Creatis la somme de 2 743,29 euros portant intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2022,
— autorisé Mme [N] à s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 115 euros chacune et une 24e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêt,
— dit que chaque versement interviendra avant le 15ème jour de chaque mois à compter du mois suivant la signification du présent jugement,
— dit qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité selon les conditions ci-dessus, la totalité du solde deviendra immédiatement exigible 15 jours après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse,
— débouté la société Creatis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
statuant à nouveau,
— condamner Mme [N] à payer à la société Creatis des sommes de :
— principal : 14'208,35 euros avec intérêts au taux de 8,82 % l’an à compter du 20 juillet 2022,
— indemnité légale : 1 082,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2022,
— condamner Mme [N] à payer la somme de 1500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le défendeur aux entiers frais et dépens.
La société Creatis a signifié à Mme [N] sa déclaration d’appel et ses conclusions par acte de commissaire de justice délivré le 27 avril 2023 à personne.
L’intimée n’a pas constitué avocat, ni conclu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la société Creatis pour l’exposé de ses moyens.
La clôture de l’affaire a été rendue le 6 septembre 2024 et l’affaire plaidée à l’audience de la cour du 18 septembre 2024.
Par avis en date du 17 octobre 2024, la cour, au visa de l’article1152, devenu 1231-5 du code civil, a invité la société Creatis à faire part de ses observations au plus tard le 28 octobre 2024 sur la réduction éventuelle de la clause pénale à raison de son caractère manifestement excessif.
L’appelante a transmis des observations le 25 octobre 2024.
MOTIFS
Les textes du code de la consommation mentionnés dans l’arrêt sont ceux issus de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et les texte du code civil sont ceux antérieurs à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicables à la date de conclusion du contrat de crédit.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Le premier juge a déchu la société Creatis de son droit aux intérêts contractuels au motif que le contrat de crédit litigieux ne comporte aucun formulaire détachable de rétractation et qu’elle ne produit aucun élément probant laissant supposer que l’exemplaire remis à Mme [N] était bien doté d’un tel formulaire conforme au modèle type.
Selon l’article L.311-48 du code de la consommation dans sa version issue de la loi applicable au crédit 'Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 311-10, ou sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l’article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts.
Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La même peine est applicable au prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 311-21 et aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 311-44 ou lorsque les modalités d’utilisation du crédit fixées au premier alinéa de l’article L. 311-17 et au premier alinéa de l’article L. 311-17-1 n’ont pas été respectées.
L’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.(…)'
Selon l’article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il appartient donc au prêteur de démontrer qu’il a rempli ses obligations telles qu’édictées par le code de la consommation.
Aux termes de l’article L.311-12 du code de la consommation « L’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 311-18. Afin de permettre l’exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. L’exercice par l’emprunteur de son droit de rétractation ne peut donner lieu à enregistrement sur un fichier. (…) »
D’une part, il ne peut être demandé au prêteur de produire un exemplaire du contrat comportant le bordereau de rétractation dans la mesure où l’article L.311-12 du code de la consommation prévoit que le formulaire détachable de rétractation est joint à l’exemplaire du contrat de crédit destiné à l’emprunteur, et dont l’usage est exclusivement destiné à ce dernier pour exercer sa faculté de rétractation. Il n’a donc pas à figurer sur l’exemplaire destiné au prêteur.
D’autres part, si aucune disposition légale n’impose au prêteur de conserver un exemplaire du bordereau de rétractation joint à l’exemplaire de l’offre communiqué à l’emprunteur, il lui incombe cependant de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations contractuelles en application de l’article 1315 du code civil ; la signature par l’emprunteur, comme en l’espèce, de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à ce dernier de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires, comme cela résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, et appliquée par les juridictions françaises.
En l’espèce, la banque verse aux débats l’exemplaire d’une offre de regroupement de crédits destiné à l’emprunteur, « à conserver par l’emprunteur » datée du mois de novembre 2012. Cette exemplaire de contrat « en blanc » contemporain de l’offre signée par Mme [N] est en tout point similaire à cette offre, tant dans son format que dans sa police de caractères, et comporte exactement les mêmes mentions. Etant destiné à être conservé par l’emprunteur, il comporte bien un formulaire détachable de rétractation conforme aux dispositions de l’article R.311-4 du code de la consommation.
La cour considère que ce document produit par la banque constitue un indice suffisant à corroborer la mention signée par Mme [N] selon laquelle elle a reconnu être restée en possession d’un exemplaire de l’offre dotée d’un formulaire détachable de rétractation, et que c’est bien une telle offre qui lui a été remis par le prêteur. La cour releve en outre, que présente à l’audience du tribunal, l’emprunteuse n’a jamais invoqué le fait qu’elle n’avait pas été possesion d’un d’un formulaire de rétractation, ni qu’elle avait été, de ce fait, dans l’impossibilité d’user de sa faculté de rétractation.
Il convient en conséquence de constater que la société Creatis justifie avoir rempli ses obligations et de réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déchue de son droit aux intérêts.
Sur la créance de la banque
En application des articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement d’un crédit à la consommation, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; le prêteur peut demander en outre une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231-5 du code civil.
Au regard des pièces produites aux débats, notamment du contrat de crédit et du tableau d’amortissement, des lettres de mise en demeure et de déchéance du terme, de l’historique du compte et du décompte de créance arrêté au 23 août 2022, la créance de la société Creatis s’établit comme suit :
— capital : 13 531,78 euros,
— intérêts jusqu’au 23 août 2021 : 676,57 euros,
Réformant le jugement entrepris, Mme [N] sera condamnée à payer à la société Creatis la somme de 14 208,35 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 8,82 % sur la somme de 13 531,78 euros à compter du 24 août 2022, au titre du solde du contrat de crédit.
L’article 1152 du code civil, auquel l’article L.311-24 du code de la consommation fait directement référence, permet au juge de modérer cette peine si elle lui apparaît manifestement excessive.
Eu égard au coût important du crédit, le taux d’intérêt étant fixé à 8,82 % l’an, à l’exécution du contrat pendant plusieurs années et au préjudice réellement subi par le créancier, cette indemnité d’un montant de 1 082,54 euros apparaît d’un excès manifeste et sera réduite à la somme de 1 euro.
Indemnité forfaitaire contractuellement prévue, elle ne peut produire d’intérêts qu’au taux légal dans les conditions fixées à l’article 1153 du code civil.
Mme [N] sera donc condamnée à payer à la société Creatis la somme d’un euro augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2022, date de l’exploit intruductif d’instance.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d’être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [N], qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et la société Creatis est déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire ;
Réforme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau ;
Condamne Mme [W] [N] à payer à la société Creatis la somme de 14 208,35 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 8,82 % sur la somme de 13 531,78 euros à compter du 24 août 2022, au titre du solde du contrat de crédit souscrit le 27 octobre 2012 ;
Réduit d’office l’indemnité de résiliation à un euro ;
Condamne Mme [W] [N] à payer à la société Creatis la somme de un euro, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2022, au titre de l’indemnité légale de résiliation ;
Déboute la société Creatis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [W] [N] aux dépens d’appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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