Infirmation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 30 mars 2026, n° 25/01263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01263 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 27 mars 2025, N° F24/00605 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01263 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JRYK
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NÎMES
27 mars 2025
RG :F24/00605
S.A.S., [1]
C/
,
[I]
S.A.S., [2]
Grosse délivrée le 30 MARS 2026 à :
— Me FOUCHER
— Me HASSANALY
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 30 MARS 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NÎMES en date du 27 Mars 2025, N°F24/00605
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 Mars 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S., [1]
,
[Adresse 1]
,
[Adresse 1]
Représentée par Me Julien FOUCHER de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
Madame, [C], [I]
née le 22 Août 1997 à, [Localité 1]
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 2]
Représentée par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES
S.A.S., [2]
,
[Adresse 3]
,
[Adresse 3]
Représentée par Me Chloé BOUCHEZ de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 30 Mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme, [C], [I] a été engagée à compter du 25 septembre 2023 en qualité de chauffeur-livreur par la SAS, [1] auprès de la, [3] qui applique la convention collective entreprises de restauration de collectivités (IDCC 1266). Elle évoluait sur un poste de secrétaire par la suite.
La société, [1] est spécialisée dans la restauration auprès des établissements de santé (maison de retraite, clinique, EHPAD, ESAT, IME), ainsi que des écoles et des crèches et intervenait notamment au profit de l’association, [3] ,([3]) sur cinq sites : EHPAD, [Etablissement 1], EHPAD, [Etablissement 2], EHPAD, [Etablissement 3], EHPAD, [Etablissement 4] et La Résidence Autonomie, [Etablissement 5].
Suite à un appel d’offres remporté par la SAS, [2] en 2024, cette dernière a repris plusieurs sites de restauration mais a refusé d’intégrer la salariée, arguant qu’elle travaillait pour une cuisine centrale exclue du périmètre de reprise.
Mme, [I] prenait acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 20 septembre 2024 adressé aux deux entités et saisissait le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes en paiement d’indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 27 mars 2025 :
CONDAMNE la Société S.A.S., [1], [3] à verserà Madame, [C], [I] les
sommes suivantes: .
— 3615,82 € bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 1807,91 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
— 180,79 € bruts au titre des conges payes y afférents;
— 415,98 € au titre de l’indemnité de licenciement;
— 2500 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier;
— 1920 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
ORDONNE la remise des documents de fin de contrat ainsi que Ie bulletin de salaire de septembre 2024 et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15e jour après notification du présent jugement et dans la limite d’un mois;
DIT que le Conseil se réserve le droit de liquider l’astreinte;
ORDONNE l’exécution provisoire suivant les dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
MET HORS DE CAUSE la société, [2] et déboute Mme, [C], [I] de ses demandes qu’elle formule à son encontre;
DEBOUTE les Sociétés, [2] et S.A.S., [1], [3] de Ieurs demandes;
DEBOUTE les Soclétés, [2] et S.A.S., [1], [3] de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que les dépens seront supportés par la S.A.S., [1], [3].
Par acte du 18 avril 2025 la SAS, [1] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 28 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 19 janvier 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 janvier 2026, la SAS, [1] demande à la cour de :
— DECLARER la société, [1] recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
— INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Nîmes le 27 mars 2025 (RG 24/00605) en ce qu’il a :
CONDAMNE la société, [1] à verser à Madame, [C], [I] les sommes suivantes :
' 3.615,82 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 1.807,91 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
' 180,79 euros bruts à titre de congés payés y afférents ;
' 415,98 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
' 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ;
' 1.920 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la remise des documents de fin de contrat ainsi que le bulletin de salaire de septembre 2024 et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15 ème jour après notification du présent jugement et dans la limite d’un mois ;
DIT que le Conseil se réserve le droit de liquider l’astreinte ;
ORDONNE l’exécution provisoire suivant les dispositions de l’article 515 du code de procédure civile ;
MIS HORS DE CAUSE la société, [2] ;
DEBOUTE Madame, [C], [I] de ses demandes à l’encontre de la société, [2] ;
DEBOUTE la société, [1] de ses demandes à l’encontre de la société, [2] et Madame, [C], [I] ;
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— JUGER que le contrat de travail de Madame, [C], [I] a été transféré à la société
,
[2] à compter du 1 er septembre 2024 ;
— METTRE HORS DE CAUSE la société, [1]
En conséquence,
— DEBOUTER Madame, [C], [I] de ses demandes à l’encontre de la société, [1] au titre de la rupture de son contrat de travail ;
A titre subsidiaire :
— JUGER que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Madame, [C], [I] produit les effets d’une démission ;
En conséquence,
— DEBOUTER Madame, [C], [I] de ses demandes à l’encontre de la société, [1] au titre de la rupture de son contrat de travail ;
A titre infiniment subsidiaire :
— LIMITER le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloués à Madame, [C], [I] à une somme de 1.807,91 euros ;
En tout état de cause :
— JUGER que Madame, [C], [I] ne justifie pas d’un manquement imputable à la société, [1] et d’un préjudice afférent au soutien de sa demande d’indemnisation pour préjudice moral et financier ;
En conséquence,
— DEBOUTER Madame, [C], [I] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier à l’encontre de la société, [1] ;
— DEBOUTER la société, [2] de ses demandes à l’encontre de la société, [1] ;
— CONDAMNER Madame, [C], [I] à verser à la société, [1] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société, [2] à verser à la société, [1]
,
[1] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum la société, [2] et Madame, [C]
,
[I] aux dépens.
Elle soutient que :
— le contrat de travail de Mme, [I] a été automatiquement transféré à la société, [2] le 1er septembre 2024 en application de l’avenant n°3 du 26 février 1986 de la Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités selon lequel le nouvel attributaire d’un marché est tenu de poursuivre les contrats de travail des salariés affectés exclusivement au marché repris, contrairement aux affirmations de la société, [2], le site de l’UCP Quai/UCP, [Localité 2], où travaillait la salariée, est indissociable du marché de restauration de la, [3] ,([3]), la cuisine centrale servait à préparer les repas pour les différents sites de la, [3] repris par la société, [2], la signature d’un contrat de prestation n’est pas une condition nécessaire ; seule compte la réalité du transfert de l’activité,
— Mme, [I] a notifié sa prise d’acte de la rupture exclusivement à la société, [2], elle n’a fait qu’informer la société, [1] de cette démarche par une simple copie, la prise d’acte n’est valable que si elle est adressée directement à l’employeur du salarié,
— elle a respecté toutes ses obligations et a même agi au-delà pour protéger la salariée, face au refus de la société, [2] de reprendre la salariée, elle a maintenu le salaire de Mme, [I] du 1er au 22 septembre 2024 pour lui éviter une situation de précarité, elle lui a proposé une affectation temporaire sur un autre site ,([Localité 3]) dès le 23 septembre 2024, elle a régulièrement informé la salariée de l’évolution de la situation et a mis en demeure le repreneur de respecter ses obligations conventionnelles,
— si la cour devait confirmer sa responsabilité, elle demande une réduction drastique des indemnités, elle conteste l’allocation de deux mois de salaire par le conseil de prud’hommes. Mme, [I] ayant moins d’un an d’ancienneté, l’indemnité devrait être plafonnée à un mois de salaire selon les articles L. 1235-3 et R. 1235-22 du code du travail, la salariée ne justifie d’aucun préjudice réel et indépendant de la rupture, d’autant que son salaire a été maintenu durant la période de litige,
— elle demande la condamnation d,'[2] à lui rembourser les salaires et cotisations versés à Mme, [I] entre le 1er et le 25 septembre 2024, période durant laquelle le contrat aurait dû être à la charge du repreneur.
En l’état de ses dernières écritures en date du 11 octobre 2025 contenant appel incident, Mme, [C], [I] demande à la cour de :
' CONSTATER que Madame, [I] n’a jamais fait l’objet d’une quelconque sanction disciplinaire,
A titre principal,
' CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes en date du 27 mars 2025 retenant la responsabilité de la Société, [1], [3] et la légitimité de la prise d’acte de la salariée à son encontre,
En conséquent,
' JUGER que Madame, [I] est restée salariée de la Société, [1], [3], [Localité 2],
' JUGER que la Société, [1], [3], [Localité 2] a commis des manquements graves en niant son rôle d’employeur à l’égard de Madame, [I], en ne lui fournissant ni salaire, ni prestation de travail et bulletins de paie,
' JUGER que les manquements graves de la Société, [1], [3], [Localité 2] ont empêché la poursuite du contrat de travail de Madame, [I],
' JUGER que la prise d’acte du contrat de travail de Madame, [I] est justifiée et devra produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 25 septembre 2024,
' FAIRE PRODUIRE à la prise d’acte du contrat de travail de Madame, [I] les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 25 septembre 2024,
' CONDAMNER Société la Société, [1], [3], [Localité 2] au paiement des sommes suivantes :
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3615,82 euros bruts (2 mois de salaire),
— Indemnité compensatrice de préavis : 1807,91 euros bruts (1 mois),
— Congés payés sur indemnité de préavis : 180,79 euros bruts,
— Indemnité de licenciement : 451,98 euros nets,
A titre subsidiaire,
' INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes en date du 27 mars 2025 retenant la responsabilité de la Société, [2] que Madame, [I] et la légitimité de la prise d’acte de la salariée à son encontre,
En conséquent,
' JUGER que le contrat de travail de Madame, [I] a été transféré de la Société, [1], [3], [Localité 2] à la Société, [2],
' JUGER que la Société, [2] a commis des manquements graves en niant son rôle d’employeur à l’égard de Madame, [I], en ne lui fournissant ni salaire, ni prestation de travail et bulletins de paie,
' JUGER que les manquements graves de la Société, [2] ont empêché la poursuite du contrat de travail de Madame, [I],
' JUGER que la prise d’acte du contrat de travail de Madame, [I] est justifiée et devra produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 25 septembre 2024,
En conséquence,
' FAIRE PRODUIRE à la prise d’acte du contrat de travail de Madame, [I] les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 25 septembre 2024,
' CONDAMNER Société, [2] au paiement des sommes suivantes :
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3615,82 euros bruts (2 mois de salaire),
— Indemnité compensatrice de préavis : 1807,91 euros bruts (1 mois),
— Congés payés sur indemnité de préavis : 180,79 euros bruts,
— Indemnité de licenciement : 451,98 euros nets,
En tout état de cause,
' CONDAMNER la partie succombant au paiement d’un préjudice moral et financier d’une somme de : 2 500,00 euros nets,
' ORDONNER la remise des documents de fin de contrat et du bulletin de paie de septembre sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 8 jours de la signification de la décision à intervenir,
' SE RESERVER le droit de liquider l’astreinte,
' FAIRE PRODUIRE les intérêts légaux à la décision à intervenir,
' CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de NIMES condamnant la Société succombant à verser à Madame, [I] la somme de 1 920,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en première instance.
' CONDAMNER la Société succombant à verser à Madame, [I] la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en première instance au titre de l’appel.
Elle fait valoir que :
— elle est restée la salariée de la société, [1], malgré l’annonce d’un transfert vers la société, [2], la société, [1] s’est comportée comme son employeur bien après la date supposée du transfert (1er septembre 2024), notamment en la convoquant à un entretien le 19 septembre 2024 pour lui proposer une mutation à, [Localité 3] via une clause de mobilité, la société, [1] ne s’est pas assurée de la reprise effective de son contrat par la société, [2] et ne l’a informée que très tardivement de la perte du marché (en juillet 2024 pour une perte survenue en février), elle dénonce des pressions exercées par la société, [1] lors d’un entretien informel pour la pousser à démissionner, sous peine d’activer une clause de mobilité coûteuse pour elle,
— ces manquements graves justifient la prise d’acte : depuis le 2 septembre 2024, elle s’est retrouvée sans poste de travail, l’accès à son lieu habituel lui ayant été refusé, elle n’a perçu aucun salaire ni bulletin de paie depuis le litige sur le transfert de son contrat, elle a été laissée dans une situation précaire, sans documents de fin de contrat, chaque société se renvoyant la responsabilité de son emploi,
— l’avenant n°3 de la Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités impose au repreneur de poursuivre les contrats de travail des salariés affectés exclusivement au marché repris, cette obligation s’applique également aux salariés d’une cuisine centrale, comme c’était son cas,
— si la cour devait estimer que la société, [1] n’est plus son employeur, elle soutient, à titre subsidiaire, que la responsabilité entière incombe à la société, [2] qui a commis une faute grave en sélectionnant arbitrairement le personnel repris et en niant son rôle d’employeur, la laissant sans travail ni salaire.
En l’état de ses dernières écritures en date du 19 janvier 2026, la SAS, [2] demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Nîmes le 27 mars 2025 ;
En conséquence, statuant à nouveau :
À titre principal,
— JUGER que le contrat de travail de Madame, [I] n’a pas été transféré à la société, [2], cette dernière n’étant pas exclusivement affectée à l’un des marchés transférés à cette dernière comme exigé par l’avenant n° 3 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités ;
En conséquence,
— JUGER que la société, [1] a conservé la qualité d’employeur
de Madame, [I] à compter du 1 er septembre 2024 ;
— METTRE HORS DE CAUSE la société, [2];
À titre subsidiaire,
Si la Cour de céans venait à infirmer le jugement susvisé et à considérer que le contrat de travail de Madame, [I] a été transféré à la société, [2] à compter du 1 er septembre 2024 :
— JUGER que le barème de l’article L.1235-3 du Code du travail est valable et applicable ;
— JUGER que Madame, [I] n’apporte aucune preuve de l’existence et du quantum du préjudice « moral et financier » évoqué par elle ;
En conséquence,
— RAMENER une éventuelle condamnation au versement de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue à l’article L.1235-3 du Code du travail à de plus justes proportions, dans la limite d’un mois de salaire (1 807,91 €) ;
— DEBOUTER Madame, [I] du surplus de ses demandes ;
En tout état de cause,
— DEBOUTER Madame, [I] du surplus de ses demandes ;
— DEBOUTER la société, [1] du surplus de ses demandes;
À TITRE RECONVENTIONNEL,
— CONDAMNER la société, [1] au versement de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— le marché remporté ne concernait que cinq sites spécifiques de la, [3] ,([3]) de, [Localité 2] (quatre EHPAD et une Résidence Autonomie), or, Mme, [I] était affectée à l’Unité Centrale de Production (UCP) de, [Localité 2], un site qui n’était pas inclus dans cet appel d’offres, la seule cuisine centrale comprise dans le transfert était celle de l’EHPAD «, [Etablissement 1]», destinée exclusivement aux besoins de la, [3], l’UCP de, [Localité 2], située à l’EHPAD ,«[Etablissement 2] », était en réalité une unité gérée par la société, [1] pour produire des repas pour des clients extérieurs (crèches, écoles) totalement étrangers à la, [3],
— selon l’avenant n°3 de la CCN, le transfert des contrats de travail ne s’applique qu’aux salariés exclusivement affectés au marché transféré, dès lors que l’UCP de, [Localité 2] produisait des repas pour des tiers, les salariés qui y travaillaient n’étaient pas exclusivement dédiés au marché de la, [3] repris par la société, [2], les documents contractuels de Mme, [I] (contrat et bulletins de paie) confirment son affectation à l’UCP de, [Localité 2], site non repris,
— elle dénonce la mauvaise foi de la société, [1], celle-ci a d’abord réclamé la reprise de 18 salariés pour l’UCP de, [Localité 2], puis 13, pour finir par une mise en demeure pour 7 salariés, elle a tenté d’assimiler l’UCP de, [Localité 2] à l’office de l’EHPAD «, [Etablissement 2] » (qui, lui, était repris mais ne comptait que deux salariés) pour forcer le transfert, la société, [1] a continué à se comporter comme l’employeur après la date de passation du 1er septembre 2024, notamment en tentant d’imposer une clause de mobilité à Mme, [I] le 19 septembre 2024 pour la faire travailler à, [Localité 3],
— si, par extraordinaire, la cour devait juger qu’il y a eu transfert, elle demande l’application du barème « Macron » (article L.1235-3 du code du travail) pour limiter les dommages et intérêts, Mme, [I], ayant moins d’un an d’ancienneté, ne pourrait prétendre à plus d’un mois de salaire d’indemnité.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur la détermination de l’employeur
L’article 3 de l’avenant n° 3 du 26 février 1986 relatif au changement de prestataires de services de la Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983 étendue par arrêté du 2 février 1984 prévoit :
«a) Une entreprise entrant dans le champ d’application du présent avenant qui se voit attribuer un marché précédemment confié à une autre entreprise entrant également dans le champ d’application du présent avenant est tenue de poursuivre les contrats de travail des salariés de niveau I, II, III, IV et V, employés par le prédécesseur pour l’exécution exclusive du marché concerné, dans les mêmes conditions fondamentales d’exploitation.
(…)
d) Une entreprise entrant dans le champ d’application de l’avenant n° 3 qui se voit attribuer l’exploitation d’une cuisine centrale ou assimilée précédemment confiée à une autre entreprise entrant également dans le champ d’application du présent avenant est tenue de poursuivre les contrats de travail de l’ensemble des salariés de statut « employé » affectés à celle-ci, à l’exception des salariés dont le contrat de travail précise expressément l’affectation à un marché annexe non repris….»
L’application de ce texte ne fait pas débat. Toutefois son application est subordonnée à la circonstance que le salarié soit affecté à l’exécution exclusive du marché concerné.
Il résulte des pièces produites qu’à compter du 6 janvier 2024, Mme, [I] occupait le poste d’assistante administrative et qu’elle était affectée sur le site de l’UCP de, [Localité 2] (cuisine centrale).
L’appel d’offres portait sur les établissements suivants :
— EHPAD, [Etablissement 1] ;
— EHPAD, [Etablissement 2] ;
— EHPAD, [Etablissement 3] ;
— EHPAD, [Etablissement 4].
— Résidence, [Etablissement 5].
Ce marché remporté par la SAS, [2] ne concernait donc pas l’UCP de, [Localité 2].
Dès le 22 juillet 2024 la SAS, [2] informait la SAS, [1] que, conformément à l’appel d’offres, la Cuisine Centrale de l’UCP de, [Localité 2] n’était pas comprise dans la liste des marchés à reprendre par ses soins à compter du 1er septembre 2024.
Il résulte des échanges entre la SAS, [2] et la société, [4], société intermédiaire qui a organisé l’appel d’offres, des 25 et 26 juillet 2024, que la Cuisine Centrale « UCP, [Localité 2] » était dédiée à la production de repas pour des clients extérieurs à la, [3], de sorte que l’appel d’offres ne portait pas sur ce périmètre. L’article de presse versé aux débats comporte des déclarations de collaborateurs de la SAS, [1] affectés à cette Cuisine Centrale UCP, [Localité 2] qui précisent qu’ils produisaient sur ce site « près de 1 400 repas journaliers qui sont ensuite livrés à des personnes âgées à domicile, des écoles ou encore des crèches », soit pour des clients autres que la, [3]. La SAS, [1] a admis ce fait et ne le conteste pas sauf à recourir à des explications pour le moins confuses en soutenant que « le repreneur confond la notion d’exécution exclusive du marché et celle d’exclusivité de l’objet de la cuisine centrale» alors que si Mme, [I] précise dans ses écritures qu’elle était exclusivement affectée au marché concernant la, [3] il s’agissait bien de l’UCP ( unité centrale de production, soit la cuisine) et non l’EHPAD.
La SAS, [1] a reconnu dans ses écritures devant le premier juge que « La société, [1] ne nie pas que le site « UCP de, [Localité 2] » préparait aussi des repas à destination de tiers à la, [3]. ».
Dès lors Mme, [I] n’était pas exclusivement employée par la SAS, [1] pour l’exécution exclusive du marché concerné et aucune pièce produite par la SAS, [1] ne permet de l’affirmer.
Par ailleurs, peu importent les contrats antérieurs conclus entre la SAS, [1] et la, [3].
La SAS, [2] rappelle que les sites visés par l’appel d’offres étaient les suivants :
— EHPAD, [Etablissement 1] (cuisine centrale et distribution de portage des repas sur les autres EHPAD) ;
Ce site comprend une cuisine centrale assurant la production des repas pour les résidents de l’EHPAD (avec les prestations y associées (remises en température, préparation des chariots, etc.) ainsi que pour les autres EHPAD de la, [3], [Localité 2] mais en aucun cas pour des clients extérieurs à la, [3] :
« L’EHPAD, [Etablissement 1] dispose dans ses locaux d’une cuisine centrale qui produira les repas pour les 4 EHPAD ,([Etablissement 1], Quai,, [Etablissement 3],, [Etablissement 4]). En aucun cas ces locaux ne doivent être utilisés pour produire des repas pour de clients extérieurs à la, [3]. (') ».
— EHPAD, [Etablissement 2] (office) ;
Cet office (cuisine) permettra ainsi au personnel affecté sur place d’assurer une offre de « remise en température » des repas produits sur l’EHPAD, [Etablissement 1] et livrés et certaines prestations annexes (quelques réalisation de « cuisson minute » sur place, préparation des chariots, etc.).
— EHPAD, [Etablissement 3] (office) ;
Là encore, il était prévu que le nouveau prestataire assurerait essentiellement une prestation dite d’office avec remise en température des repas livrés et certaines prestations annexes (quelques réalisation de « cuisson minute » sur place, préparation des chariots, etc.).
— EHPAD, [Etablissement 4] (office) ;
Les repas sont essentiellement livrés depuis la cuisine centrale de l’EHPAD, [Etablissement 1] comme vu ci-avant.
— Résidence Autonomie (production sur place).
Il n’est donc pas question de l’unité centrale de production du, [Etablissement 2].
Ainsi, si le contrat de prestation de services et restauration signé en 2017 entre la, [3] et la SAS, [1] communiqué par l’appelante faisait état de l’existence de deux Cuisines Centrales distinctes (article 1.1 : cuisine centrale sur le, [Etablissement 2] ainsi qu’une cuisine satellite appelée, [Etablissement 2] au sein de celle-ci, d’une part et une cuisine centrale sur le site, [Etablissement 1] d’autre part) cette distinction n’a pas été reprise dans l’appel d’offres.
De même si le contrat du 6 juin 2018 souscrit entre la SAS, [1] et la, [3] pour, [Etablissement 5] prévoit en son article 1.1 « la fabrication de repas depuis sa cuisine centrale sise au, [Etablissement 2] à, [Localité 2] » cette précision n’est pas apportée dans l’appel d’offres.
Ainsi, s’il avait été conclu entre la, [3] et la SAS, [1] l’intégration des deux cuisines implantées sur deux sites : l’établissement des Jardins de la, [3] (EHPAD, [Etablissement 1] ou, [Etablissement 6]) et l’établissement, [Etablissement 2] (EHPAD, [Etablissement 2] ou UCP Quai / UCP, [Localité 2]) cette dernière unité n’a pas été incluse dans le champ de l’appel d’offres.
La SAS, [1] rappelle que seule compte la réalité du transfert de marché, peu important les conditions de formalisation de l’attribution de ce marché, toutefois le marché ne peut s’étendre à des activités non comprises dans l’appel d’offres et qui ne concourent pas de manière exclusive à l’exécution du marché concerné.
La SAS, [1] rappelle à ce sujet les dispositions de la circulaire d’application de l’avenant n°3 du Syndical National de la Restauration Collective qui prévoit : « Il est également rappelé qu’à partir du moment où un désaccord est pendant (échanges de mails ou matérialisé par tous moyens), l’entreprise cédante ne doit pas effectuer de solde de tout compte (le salarié est conservé dans l’entreprise cédante jusqu’à résolution dudit accord)».
Par ailleurs les échanges de courriels entre la SAS, [2] et la société, [4], société intermédiaire qui a organisé l’appel d’offres, des 25 et 26 juillet 2024, démontrent que les agréments donnés pour l’exploitation des deux sites de cuisine sont pour l’un au profit de la, [3] pour l’autre profit de la SAS, [1], et les explications apportées sur ce point par cette dernière société sont pour le moins nébuleuses.
La SAS, [1] entretient une confusion entre les dénominations «EHPAD, [Etablissement 2]» et «UCP Quai / UCP, [Localité 2]», seul l’EHPAD était compris dans le marché avec un office attenant ce qui exclut l’unité centrale de production, totalement indépendante et consacrée à d’autres activités.
Ainsi, l’activité et le site de l’UCP Quai/UCP, [Localité 2] n’étant pas visés par l’appel d’offres, il n’y avait aucune raison que son personnel soit transféré au profit de la SAS, [2].
Il résulte de tout ce qui précède que seule la SAS, [1] avait la qualité d’employeur de Mme, [C], [I] suite à la reprise du marché opérant transfert des contrats de travail.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer de ce chef le jugement déféré.
Sur la prise d’acte
La SAS, [1] soutient que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail n’est valable que si elle est adressée directement à l’employeur du salarié, qu’en l’espèce la prise d’acte par Mme, [C], [I] a été adressée à la SAS, [2]. Elle constate que Mme, [C], [I] lui a adressé copie de ce courrier en ces termes «Je vous adresse la copie de mon courrier de prise d’acte envoyé à la société, [2]».
Or, d’une part l’ambiguïté provient de la SAS, [1] qui avait annoncé à Mme, [C], [I] que son contrat de travail avait été transféré au profit de SAS, [2], d’autre part il ne saurait être reproché à une salariée démunie juridiquement et laissée dans une situation incertaine de douter de l’identité de son employeur.
En adressant copie de ce courrier de prise d’acte, elle entendait manifestement exprimer sa volonté de rompre le contrat de travail quel que soit l’employeur. Dès lors qu’il est établi que l’employeur était la SAS, [1], cette notification vaut prise d’acte de rupture à l’égard de la SAS, [1].
Il n’est pas contesté que la SAS, [1] n’a pas permis à Mme, [C], [I] de poursuivre ses fonctions au sein de l’UCP, étant précisé que Mme, [C], [I] n’était pas tenue d’accepter une proposition de modification de son contrat de travail, ce qui constitue un manquement suffisamment grave de la part de l’employeur justifiant que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 telles qu’issues de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 tenant compte du montant de la rémunération de Mme, [C], [I] ( 1.807,91 euros euros en moyenne) et de son ancienneté en années complètes (moins d’une année : 25 septembre 2023-20 septembre 2024 ), dans une entreprise comptant au moins onze salariés, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de Mme, [C], [I] doit être évaluée à la somme de 1.807,91 euros correspondant à l’équivalent de un mois de salaire brut.
La demande d’indemnisation du préjudice moral et financier distinct des conséquences du licenciement illégitime dont a fait l’objet Mme, [C], [I] lesquelles sont réparées par l’indemnité allouée au titre de l’article L.1235-3 du code du travail, apparaît justifiée dès lors que la salariée a été placée dans une situation d’extrême précarité en raison de refus de la société appelante d’assumer ses responsabilités d’employeur. Le jugement qui a alloué la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts sera confirmé.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS, [1] à payer à Mme, [C], [I] la somme de 1.500,00 euros à ce titre.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de la SAS, [2].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Réforme le jugement déféré en ce qu’il :
CONDAMNE la Société S.A.S., [1], [3] à verser à Madame, [C], [I] la somme de 3615,82 € bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Statuant à nouveau de ce chef réformé
Condamne la SAS, [1] à payer à Mme, [C], [I] la somme de 1.807,91 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
Confirme le jugement pour le surplus,
Condamne la SAS, [1] à payer à Mme, [C], [I] la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamne la SAS, [1] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983. Etendue par arrêté du 2 février 1984 JONC 17 février 1984
- Avenant n° 3 du 12 février 2004 à l'accord-cadre relatif à la mise en place de la RTT
- Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988
- Avenant n° 3 du 2 décembre 2015 à l'avenant n° 2 du 3 décembre 2013 relatif à la prévoyance et à l'action sociale
- Code de procédure civile
- Code du travail
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