Infirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 14 nov. 2024, n° 21/03503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/03503 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 janvier 2021, N° 17/01818 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société anonyme au capital de 214.799.030 €, en sa qualité d'assureur de la Société CG2P, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 21/03503 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MFJO
[P] [U]
c/
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 janvier 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PERIGUEUX (RG : 17/01818) suivant déclaration d’appel du 18 juin 2021
APPELANT :
[P] [U]
de nationalité Française
Profession : Architecte D.P.L.G.,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Société anonyme au capital de 214.799.030 €, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
en sa qualité d’assureur de la Société CG2P
Représentée par Me JEAN substituant Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 01 octobre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur et Madame [I] ont souhaité entreprendre la construction d’une maison individuelle sise [Adresse 2] à [Localité 4] (24).
Selon contrat en date du 03 décembre 2012, Monsieur et Madame [I] ont confié à Monsieur [U] une mission de maîtrise d''uvre concernant certains lots et se sont réservés une partie des travaux. Les lots maçonnerie, gros oeuvre, VRD enduits ont été confiés à la SARL Almeida. Le lot étanchéité-isolation toiture, charpente, 'fenêtres de toit’ a été confié à la société C2GP, assurée auprès de la SA Axa France Iard et le lot électricité à Monsieur [W].
Avant l’achèvement des travaux et suivant acte authentique en date du 28 février 2014, Monsieur [Y] [I] et son épouse Madame [X] [Z], épouse [I] ont cédé l’immeuble à Madame [O] [G], moyennant un prix de 323 000€.
L’acte authentique stipulait que les vendeurs devaient encore effectuer des travaux spécifiés à leurs frais et à titre de garantie, était placée sous séquestre la somme de 50 000€. Ces travaux étaient énumérés de la manière suivante :
— Retouche des imperfections sur les murs (rebouchage et peinture) ;
— Pose du carrelage et des joints dans les deux salles d’eau ;
— Pose de la hotte aspirante et de l’évier ;
— Pose des portes coulissantes à tous les placards ;
— Pose des baguettes de seuils entre le dégagement et la salle d’eau ainsi qu’entre l’arrière-cuisine et la cuisine ;
— Achèvement de la clôture sur la partie arrière du bien ;
— Pose d’un portail noir coulissant électrique avec visiophone couleur ;
— Mettre de la terre végétale et engazonner ;
— Effectuer des plantations de deux cyprès, pins parasol, thuyas ;
— Pose d’une bâche verte sur l’arrière et le côté de l’accès pour les véhicules ;
— Mettre des ardoises le long du mur latéral d’entrée ;
— Réfection du crépi endommagé.
Monsieur et Madame [I] se sont engagés à effectuer les travaux à leurs frais au plus tard le 31 mars 2014 et à fournir à cette date diverses factures acquittées faisant état de la réalisation des travaux.
À la suite de son entrée dans les lieux le 16 mars 2014, Madame [G] a constaté l’existence de désordres concernant le drainage et l’assainissement, outre l’absence de réalisation de la totalité des travaux visés dans l’acte de vente, ainsi que des malfaçons dans leur exécution.
Madame [G] a diligenté une procédure de référé et a assigné Monsieur [P] [U], Monsieur [F] [W], la SARL Construction de Almeida et la S.A.R.L. C2GP afin de voir ordonner une mesure d’expertise.
Par ordonnance en date du 25 septembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Périgueux a fait droit à la demande d’expertise judiciaire présentée par Madame [G] et a désigné Monsieur [K] pour y procéder.
Par ordonnance de référé en date du 26 février 2015, les opérations d’expertise ont été étendues à la compagnie AXA France Iard, ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. C2GP et de la S.A.R.L. Construction de Almeida, ainsi qu’à Monsieur [S] [N], ès qualités de liquidateur amiable de la S.A.R.L. Construction de Almeida.
Par ordonnance de référé en date du 16 juillet 2015, les opérations d’expertise ont été étendues à la SA Maaf Assurances en qualité d’assureur de la S.A.R.L. Construction de Almeida.
Par ordonnance de référé en date du 22 octobre 2015, les opérations d’expertise ont été étendues à la S.A.R.L. Valiani & Fils, intervenant pour le doublage et les cloisons, ainsi qu’à l’EURL Ouvertures Périgourdines, intervenant pour les menuiseries extérieures.
Par ordonnance de référé en date du 3 mars 2016, une mesure d’expertise distincte a été ordonnée portant sur les travaux réalisés par l’EURL Montet et confiée à Madame [H] ; par la même ordonnance, le juge des référés a accordé la mainlevée partielle du séquestre au profit de Madame [G] à hauteur de 30 000€ afin de lui permettre de réaliser des travaux prioritaires en lien avec les désordres constatés.
Monsieur [K] a rendu son rapport définitif le 26 août 2017.
Par acte d’huissier en date du 18 décembre 2017, Madame [G] a fait assigner Monsieur et Madame [I] devant le tribunal de grande instance de Périgueux afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices et la levée du séquestre, et ce, sur le fondement de la responsabilité contractuelle concernant les travaux à effectuer et de la garantie des vices cachés concernant les désordres affectant l’ouvrage.
Par actes d’huissier en date des 23 février, 26 février, 1° mars, 2 mars, et 20 mars 2018, Monsieur et Madame [I] ont fait assigner en intervention forcée M. [U], ès qualités d’architecte, Monsieur [W] intervenu comme électricien, Monsieur [S] [N], ès qualités de liquidateur de la S.A.R.L. Construction de Almeida, Maître [A] ès qualités de liquidateur de la S.A.R.L. C2GP, la compagnie Axa France et la SA MAAF Assurances devant le tribunal de grande instance de Périgueux.
Par jugement en date du 19 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Périgueux a : – déclaré les demandes de Monsieur et Madame [I] à l’encontre de Monsieur [U] recevables ;
— condamné Monsieur et Madame [I] à payer à Madame [G] la somme de 13 067,71€ au titre des travaux de reprise des enduits ;
— condamné Monsieur [U] à relever Monsieur et Madame [I] intégralement indemnes de cette condamnation ;
— condamné Monsieur et Madame [I] à payer à Madame [G] la somme de 4 284,41€ au titre des travaux de reprise du carrelage ;
— condamné in solidum Monsieur et Madame [I] et Monsieur [U] à payer à Madame [G] :
— au titre des travaux de drainage et d’assainissement la somme de 18 404,50€ ;
— au titre des travaux de reprise intérieurs la somme de 7 348,00€ ;
— dit que dans leurs rapports entre eux, Monsieur et Madame [I] seront condamnés à supporter 20 % de ces sommes et Monsieur [U] 80 % de celles-ci ;
— condamné Monsieur et Madame [I] à payer à Madame [G] la somme de 1 063,20€ au titre des travaux de reprise de la clôture ;
— condamné Monsieur et Madame [I] à payer à Madame [G] la somme de 4 500€ au titre des travaux de paysagiste ;
— condamné Monsieur et Madame [I] à payer à Madame [G] la somme de 1 847€ au titre des travaux de reprise du fourreau de téléphone ;
— condamné la société AXA France Iard à relever Monsieur et Madame [I] intégralement indemnes de la condamnation au paiement de la somme de 1 847€ ;
— condamné in solidum Monsieur et Madame [I] et Monsieur [U] à payer à Madame [G] la somme de 15 127,31€ au titre des travaux de reprise des terrasses ; – condamné Monsieur [U] à relever Monsieur et Madame [I] intégralement indemnes de la condamnation au paiement de la somme de 15 127,31€ ;
— ordonné la remise de la somme de 20 000€, demeurant séquestrée entre les mains de Maître [B] ou de son successeur, à Madame [G] ;
— dit que la somme séquestrée de 50 000€ remise à Madame [G] viendra en déduction des condamnations prononcées à son profit à l’encontre de Monsieur et Madame [I] ;
— condamné in solidum Monsieur et Madame [I] et Monsieur [U] à payer à Madame [G] :
— au titre des frais financiers, la somme de 5 015€ ;
— au titre du préjudice de jouissance, la somme de 4 000€ ;
— au titre de son préjudice moral, la somme de 3 000€ ;
— condamné Monsieur [U] à relever Monsieur et Madame [I] indemnes de ces condamnations à concurrence de 80 % ;
— débouté Madame [G] de ses demandes concernant :
— les travaux de remise en état de la terrasse séjour ;
— les travaux évoqués sous la rubrique m) du rapport d’expertise ;
— les travaux de reprise des fondations ;
— homologué le protocole d’accord transactionnel signé entre Madame [O] [G] et Monsieur [F] [W] le 17 juillet 2019 ;
— condamné in solidum Monsieur et Madame [I] et Monsieur [U] à payer à Madame [G] la somme de 6 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté l’ensemble des parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires;
— condamné in solidum Monsieur et Madame [I] et Monsieur [U] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 14 776,32€;
— condamné Monsieur [U] à relever indemnes Monsieur et Madame [I] des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens à concurrence de 80 %.
Par déclaration électronique en date du 18 juin 2021, Monsieur [P] [U] a interjeté appel de la décision en ce qu’elle :
— a condamné in solidum Monsieur et Madame [I] et Monsieur [U] à payer à Madame [G] :
— au titre des travaux de drainage et d’assainissement la somme de 18 404,50€ ;
— au titre des travaux de reprise intérieurs la somme de 7 348,00€ ;
— a condamné in solidum Monsieur et Madame [I] et lui-même à payer à Madame [G] :
— au titre des frais financiers, la somme de 5 015€ ;
— au titre du préjudice de jouissance, la somme de 4 000€ ;
— au titre de son préjudice moral, la somme de 3 000€ ;
— l’a condamné à relever Monsieur et Madame [I] indemnes de ces condamnations à concurrence de 80 % ;
— condamné in solidum Monsieur et Madame [I] et lui-même à payer à Madame [G] la somme de 6 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ; – débouté l’ensemble des parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires;
— condamné in solidum Monsieur et Madame [I] et lui-même aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 14 776,32€;
— l’a condamné à relever indemnes Monsieur et Madame [I] des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens à concurrence de 80 %,
Dans ses dernières conclusions du 13 septembre 2024, Monsieur [P] [U] demande à la cour de :
— juger recevable et bien fondé son appel limité à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux en date du 19 janvier 2021 ;
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté l’appel en garantie formé par lui à l’encontre de la compagnie Axa France Iard,
En conséquence,
— condamner la société Axa France Iard S.A,. ès qualités d’assureur de la société C2GP, à le garantir et le relever indemne à hauteur de 40 % au titre des postes suivants :
— travaux de drainage et d’assainissement ;
— travaux de reprise intérieurs ;
— frais financiers ;
— préjudice de jouissance ;
— préjudice moral ;
— condamner la société Axa France Iard à le garantir et le relever indemne de la condamnation prononcée à son encontre au titre de l’article 700 à hauteur de 40 % ;
— condamner la société Axa France Iard à le garantir et le relever indemne au titre des dépens à hauteur de 40 % dont distraction au profit de la SCP LMCM en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 18 septembre 2021, la société Axa France Iard demande à la cour de :
À titre principal,
— confirmer le jugement du 19 janvier 2021 en ce qu’il a débouté l’appel en garantie de Monsieur [U] à son encontre ès qualités d’assureur de la société C2GP ;
— juger que ses garanties obligatoires et facultatives ne sont pas mobilisables ;
— débouter Monsieur [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En cas de réformation du jugement et de condamnation prononcée à son encontre
— juger qu’elle est en droit d’opposer ses franchises y compris aux bénéficiaires de l’indemnité à hauteur de 1 500 € à indexer au titre des dommages immatériels consécutifs au titre de la police d’assurance C2GP ;
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [U] à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les remontées d’humidité, le drainage et la collecte des eaux pluviales,
Tout d’abord, il y a lieu d’indiquer que la matérialité de ces désordres est confirmée par l’expert judiciaire qui a relevé la présence de moisissures sur une hauteur de 15 à 40 centimètres à partir du sol avec décollement des plinthes dans la salle à manger et dans la chambre Ouest, ce désordre étant lié à des remontées d’eau par capillarité qui se produisent dans les doublages et cloisons en placoplâtre, du fait d’une absence de drainage.
L’expert a noté également des malfaçons dans le réseau de collecte des eaux pluviales, ce lot ayant été réservé par les époux [I]. Selon lui, l’accumulation d’humidité sous le radier résulte principalement de l’absence de drainage et dans une moindre proportion de l’inefficacité du réseau de collecte des eaux pluviales.
Il a considéré aussi s’agissant de ces dommages que la responsabilité de M. [U], architecte devait être retenue, dès lors que celui-ci dans le cadre de sa mission de direction des travaux ne s’était pas rendu compte que l’entreprise C2GP n’avait pas suivi les préconisations en matière de drainage.
L’expert a indiqué s’agissant de ces dommages qu’ils étaient de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage et à sa pérennité s’ils n’étaient pas traités en priorité par la réalisation de travaux de reprise.
Il s’ensuit que dans le cadre du jugement déféré le tribunal a retenu la responsabilité décennale de la société C2GP à hauteur de 40%, celle de M. [U] pour 40% et celle des époux [I] à hauteur de 20%. La société C2GP étant en liquidation judiciaire, M. [U] et M. [I] ont été solidairement condamnés à indemniser les préjudices subis à hauteur des sommes suivantes :
— 18 4040, 50 euros au titre des travaux de drainage et d’assainissement,
— 7348 euros au titre des travaux de reprise intérieurs;
Il a par contre rejeté l’appel en garantie formé par M. [U] à l’égard de la Compagnie Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société C2GP, ce qui explique la procédure diligentée ce jour en cause d’appel.
Pour ce qui est des désordres susvisés, M. [U] estime que c’est la garantie obligatoire qui a vocation à s’appliquer, s’agissant de dommages de nature décennale et il conteste l’application de l’exclusion de garantie, telle que prévue par l’article 2.11.9 des conditions générales du contrat d’assurance BT Plus et retenue par le tribunal relative à ' l’absence d’exécution d’ouvrage ou de parties d’ouvrages prévues dans les pièces contractuelles ainsi que les travaux de finition résultant des obligations du marché', considérant qu’elle n’est pas applicable au cas d’espèce et qu’elle concerne uniquement les garanties des articles 2.9 et 2.10 relative à la responsabilité des sous-traitants (2.9) et (2.10) concernant les travaux de construction non soumis à l’assurance obligatoire en cas d’atteinte à la solidité.
En outre, M. [U] considère que la Compagnie Axa France Iard n’est pas fondée à dénier sa garantie au motif que le désordre dénoncé aurait été apparent lors de sa réception, dès lors que vis à vis du maître de l’ouvrage profane, il ne s’est manifesté dans toutes ses conséquences que postérieurement à la réception des travaux.
La compagnie Axa considère pour sa part que sa garantie obligatoire n’est pas mobilisable en l’absence de réception des travaux de la part de la société Almeida qui n’a pas signé le procès-verbal de réception du 31 mars 2014 de sorte qu’aucune réception expresse n’est intervenue à son égard. Elle exclut également l’existence d’une réception tacite, Mme [G] n’ayant jamais accepté de recevoir l’ouvrage, nonobstant le paiement du prix, compte tenu de ses protestations constantes sur la qualité des travaux matérialisées par le constat d’huissier du 26 mars 2014.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, les désordres étaient apparents et que dès lors que Mme [G] les a réceptionnés sans réservé, elle ne peut par la suite rechercher la responsabilité décennale des constructeurs et donc sa garantie obligatoire.
Elle considère enfin que les garanties facultatives ne peuvent davantage être mobilisées du fait de la résiliation des polices d’assurance, la police souscrite par C2GP ayant été résiliée depuis le 5 mai 2014 et la garantie subséquente n’étant pas applicable.
A titre liminaire, il convient de rappeler que si la Compagnie Axa France Iard était effectivement l’assureur de la SARL C2GP et de la SARL De Almeida, la responsabilité de cette première société a été écartée dans le cadre du jugement entrepris concernant le présent dommage et que l’appel limité de M. [U] ne tend ici qu’à rechercher la garantie de la Compagnie Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la SARL C2GP, en charge des travaux de drainage, de sorte que les moyens relatifs à l’absence de réception expresse ou tacite des travaux par la SARL De Almeida seront écartés car inopérants.
Pour ce qui est du caractère apparent des désordres allégués, s’il est exact que Mme [G] a fait dresser le 26 mars 2014 un constat d’huissier, soit avant la réception des travaux, pour constater notamment des problèmes de drainage et d’assainissement, force est toutefois de constater que ce dommage n’a été connu de la part de celle-ci dans son entièreté et dans toutes ses conséquences 'au minimum’ au moment du dépôt du rapport d’expertise en mai 2017, s’agissant d’un désordre évolutif caractérisé par l’apparition progressive de taches de moisissures consécutives à des remontées d’eau par capillarité dans les cloisons en placoplâtre et à l’absence de drainage.
Il s’ensuit que la Compagnie Axa France Iard ne peut voir sa garantie décennale écartée à raison de dommages apparents au stade de la réception et n’ayant donné lieu à aucune réserve.
L’intimée conteste ensuite le caractère décennal des désordres tels que retenus par le premier juge se fondant pour ce faire sur le rapport d’expertise judiciaire qui a fait la distinction entre les désordres a), b), d), e), f), h), j), l), q) et r) qui rendaient l’ouvrage impropre à sa destination et les désordres g); j), t) et m) qui étaient susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage. Elle en déduit donc que le désordre g concerné par la présente procédure n’est pas de nature décennale.
Toutefois, ce raisonnement sera écarté par la cour qui ne pourra que confirmer le caractère décennal de ce désordre, au regard des constatations même de l’expert judiciaire qui a indiqué que 'ces désordres étaient de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage et à sa pérennité s’ils n’étaient pas traités en priorité par la réalisation de travaux de reprise'.
En l’espèce l’emploi de l’expression 'en priorité’ montre que des travaux urgents s’imposent sauf à ce qu’il soit porté rapidement atteinte à la solidité de l’ouvrage par fragilisation des placoplâtres empreints d’humidité, c’est à dire nécessairement dans le délai décennal. Par conséquent, la nature décennale du dommage est établie.
Pour autant, la SA Axa France Iard persiste à dénier sa garantie en application de l’article 2-11-9 des conditions générales du contrat d’assurance BT Plus, indiquant que sont exclus du champ d’indemnisation ' l’absence d’exécution d’ouvrage ou de parties d’ouvrages prévues dans les pièces contractuelles ainsi que les travaux de finition résultant des obligations du marché'.
Toutefois, il appert à la lecture de ce contrat d’assurance que cette exclusion de garantie figurant au 2.11.9 n’est applicable qu’aux garanties 2.9 et 2.10 et non à la garantie 2.8 relative à la responsabilité décennale pour travaux de construction soumis à l’assurance obligatoire. Elle ne peut donc faire échec ici à la mobilisation de la garantie décennale du constructeur.
Partant, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [U] de son appel en garantie dirigé contre la SA Axa France Iard au titre de la réparation de ce désordre et cette dernière sera condamnée, ès qualités d’assureur de la société C2GP à garantir et à relever indemne M. [U] à hauteur des condamnations prononcées à à son encontre à savoir à hauteur de la somme de 18 4040, 50 euros au titre des travaux de drainage et d’assainissement et de celle de 7348 euros au titre des travaux de reprise intérieurs.
Sur les dommages immatériels
A titre liminaire, il convient de rappeler que le jugement entrepris a condamné in solidum Monsieur et Madame [I] et M. [U] à payer à Madame [G] les sommes suivantes à savoir :
— celle de 5015 euros au titre des frais financiers,
— celle de 4000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— celle de 3000 euros au titre de son préjudice moral
En outre, M. [U] a été condamné à relever indemne Monsieur et Madame [I] de ces condamnations à concurrence de 80 %.
C’est dans ce contexte que M. [U] a demandé à être relevé indemne de ces condamnations par la Compagnie Axa France Iard, assureur de C2GP à hauteur de 40%, qui, pour sa part dénie sa garantie au titre non seulement des garanties facultatives, mais également de la garantie subséquente.
Sur ce point, il est acquis que la société C2GP était titulaire d’un contrat d’assurance auprès de la Compagnie Axa France Iard,intitulé BT Plus, à effet du 1er octobre 2012, qui a été résilié à son initiative le 5 mai 2014.
Le contrat d’assurance ayant été souscrit en base réclamation il appert que dès lors que l’assignation a été délivrée le 21 janvier 2015, c’est à dire postérieurement à la résiliation du contrat d’assurance, les garanties facultatives n’étaient plus mobilisables, seules les garanties obligatoires du contrat d’assurance ayant vocation à être mobilisées.
M. [U] conteste cette analyse indiquant qu’il existe une garantie subséquente d’une durée minimum de 5 ans et pouvant aller jusqu’à 10 ans,qui a vocation à garantir
les préjudices immatériels si l’assuré n’a pas souscrit de nouveau contrat après la résiliation intervenue, à charge pour la compagnie d’assurance, dans le cas contraire de rapporter la preuve de la souscription d’un nouveau contrat d’assurance comportant les mêmes garanties et en base réclamation.
Or, la société Axa France Iard ne rapporte pas la preuve que postérieurement à la résiliation de son contrat d’assurance intervenue le 5 mai 2014, la société C2GP a souscrit un nouveau d’assurance comportant des garanties similaires en base réclamation.
Il s’ensuit que la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société C2GP sera tenue de garantir M. [U] au titre des préjudices immatériels susvisés à hauteur de 40%, sous réserve toutefois de l’application de la franchise contractuelle d’un montant de 1500 euros de sorte que le jugement déféré qui l’avait déboutée d’une telle demande sera de nouveau infirmé.
Sur les autres demandes,
Les appels en garantie formés par la SA Axa France Iard à l’encontre de la compagnie Maaf, assureur de la SARL De Almeida, qui n’est pas partie à la procédure d’appel et contre M. [U], lui-même demandeur à un relevé indemne de la part de cette compagnie d’assurance ne pourront prospérer.
En outre, la société Axa France Iard sera condamnée à garantir et à relever indemne M. [U] des condamnations prononcées à son encontre en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 40%.
Enfin, elle devra garantir et relever indemne M. [U] au titre des dépens, à hauteur de 40% avec distraction au profit de la SCP LMCM en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Compagnie Axa France Iard sera quant à elle déboutée de ses demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement par décision mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [P] [U] de son appel en garantie dirigé contre la SA Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société C2GP :
— au titre des travaux de drainage et d’assainissement pour la somme de 18 404,50€;
— au titre des travaux de reprise intérieurs pour la somme de 7 348,00€ ;
— au titre des frais financier pour la somme de 5 015€ ;
— au titre du préjudice de jouissance pour la somme de 4 000€ ;
— au titre de son préjudice moral pour la somme de 3 000€
— au titre de sa condamnation in solidum avec Monsieur et Madame [I] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 14 776,32€;
— au titre de sa condamnation in solidum avec Monsieur et Madame [I] à payer la somme de 6000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [P] [U] étant tenu de ces deux dernières condamnations à concurrence de 80 %,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Axa France Iard à garantir et à relever indemne M. [P] [U] de ces condamnations à hauteur de 40%;
— travaux de drainage et d’assainissement ;
— travaux de reprise intérieurs ;
— frais financiers ;
— préjudice de jouissance ;
— préjudice moral ;
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit que les dépens donneront lieu à distraction au profit de la SCP LMCM en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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