Infirmation partielle 23 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 23 mai 2026, n° 26/00354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 22 mai 2026, N° 26/04986 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 23 MAI 2026
(n° 354, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00354 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNIS6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Mai 2026 – Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Magistrat du siège) – RG n° 26/04986
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Sila POLAT, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
[B] [W]
demeurant : [Adresse 1]
ayant pour tuteur : [R] VE – [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
Informé le 23 mai 2026 à 15h27, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Baudouin Huc, avocat commis d’office au barreau de Seine-Saint-Denis, informé le 23 mai 2026 à 15h27 ;
TUTEUR
[R] VE
[Adresse 2] [Localité 2]
de l’impossibilité de faire parvenir la demande d’observation, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE DE [Localité 3]
Informé le 23 mai 2026 à 15h27, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique ;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Mme Sabrina Abbassi Barteau, avocat général,
Informé le 23 mai 2026 à 15h26, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l’article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 23 mai 2026 à 15h54 ;
FAITS ET PROCÉDURE,
Vu l’article 84 de la loi du 14 décembre 2020 ;
Vu les nouveaux articles L 3222-5-1, L 3211-12 et suivants du code de la santé publique ;
Vu la requête adressée par la directrice générale de l’E.P.S de Ville-Evrard le 22 mai 2026 afin de voir statuer sur le renouvellement de la mesure d’isolement concernant Monsieur [B] [W] au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 mai 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny autorisant le renouvellement de la mesure d’isolement de Monsieur [B] [W] ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur [B] [W] le 23 mai 2026 à 12h32 ;
Vu l’avis du ministère public en date du 23 mai 2026 à 15h54 tendant à la confirmation de l’ordonnance dont appel et au maintien de la mesure d’isolement concernant Monsieur [B] [W] ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [B] [W] a été admis en soins psychiatriques sans consentement par décision du directeur d’établissement en date du 15 mai 2026 selon la procédure prévue à l’article L.3212-1 du code de la santé publique (péril imminent) et a été placé en isolement (soit dans une chambre fermée qui est, sauf exception, une chambre de soins intensifs) à compter du 19 mai 2026 à 11 heures 38, et ce, après la mainlevée de la mesure d’isolement alors en cours depuis le 15 mai 2026 à 16 heures 01, prononcée par ordonnance rendue le 18 mai 2026 à 17 heures.
Outre les décisions médicales, la mesure s’est poursuivie judiciairement sur le fondement d’une ordonnance sur le fondement d’une ordonnance du magistrat du siège chargé du contrôle de mesures privatives et restrictives de liberté de [Localité 4] du 22 mai 2026 à 16 heures 53.
Par courriel reçu le du 23 mai 2026 à 12 heures 32, le conseil de Monsieur [B] [N] interjeté appel de cette ordonnance, sollicitant son infirmation et la mainlevée de la mesure, pour les motifs pouvant se résumer ainsi qu’il suit :
— Violation de l’interdiction de décider d’une nouvelle mesure d’isolement avant 48 heures ;
— Absence d’information du juge judiciaire dans le cas ci-dessus et en cas de renouvellement de la mesure au-delà de 48 heures ;
— Absence d’information d’un proche susceptible d’agir dans l’intérêt du patient ;
— Absence de signature des certificats médicaux et des décisions d’isolement ;
— Irrespect de l’exigence de double évaluation médicale par tranche de 24 heures.
L’établissement n’a pas fait retour de la « fiche patient », document permettant de déterminer si l’intéressé demande ou non à être entendu et s’il accepte d’être entendu par téléphone, et auquel, en fonction des réponses, doivent être joints les éléments médicaux requis tenant à la contre-indication de l’audition et du recours à ce moyen de télécommunication.
Les observations écrites du ministère public, transmises à 15 heures 54, concluent à la confirmation de l’ordonnance par adoption des motifs pertinents qu’elle comporte, en ce qu’elle a, d’une part écarté les moyens d’irrégularité soulevés et d’autre part justifié le maintien de la mesure d’isolement par les éléments médicaux du dossier.
Le conseil de Monsieur [B] [G]'a pas communiqué d’observations complémentaires.
MOTIVATION
L’article L3222-5-1du code de la santé publique dispose :
« I. L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. (…)
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge , celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.(') ".
La procédure juridictionnelle sur les mesures d’isolement et de contention est prévue aux articles R. 3211-31 à R. 3211-45 du code de la santé publique.
Sur la recevabilité de l’appel
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 24 heures à compter de l’ordonnance en cause elle-même.
Sur le moyen pris de l’absence d’information du juge judiciaire en cas de renouvellement de la mesure au-delà de 48 heures
Ainsi qu’il doit être rappelé, l’information du juge judiciaire requise à échéance fixe au cours des deux premiers cycles de 96 heures constitue une garantie essentielle des droits de la personne placée à l’isolement puisque cette information permet au juge de se saisir d’office antérieurement à l’échéance de son contrôle systématique sur saisine par le directeur de l’établissement et de mettre fin, si cela est justifié, à la mesure.
Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque le document en ce sens daté du 21 mai 2026 n’est accompagné d’aucun élément ne permet de s’assurer de son envoi et que l’ordonnance du premier juge vise un courriel du greffe qui n’a manifestement pas été communiqué contradictoirement aux parties et, en toute hypothèse, ne figure pas à la procédure adressée à la cour d’appel.
Sur le moyen pris de l’absence d’information d’un proche susceptible d’agir dans l’intérêt du patient
S’agissant de l’information d’un proche du patient, il convient de rappeler qu’il s’agit d’une information exigée par la loi à certaines échéances (48 et 144èmes heures puis tous les 6 jours après la dernière décision du juge) et l’identité de la personne informée du renouvellement de la mesure et son lien avec le patient doivent figurer à la procédure (Civ.1, 9 avril 2025, pourvoi n° 23-23.219). Le proche ci-dessus défini, le tiers demandeur à la mesure, le tuteur ou le curateur, font expressément partie des personnes susceptibles de saisir le juge en mainlevée, en sorte que le défaut d’information porte nécessairement atteinte aux droits de la personne à l’isolement ainsi privée de cette possibilité. Il s’agit en effet du seul contact – contact indirect par le truchement des soignants – possible du patient avec l’extérieur de l’hôpital, de l’unité et de la chambre concernée dont il ne peut sortir librement, certes dans le cadre de de l’indication d’un motif thérapeutique. Il ne peut donc être justifié qu’il n’y soit pas procédé sauf impossibilité dûment motivée (absence de personne identifiée, volonté expresse du patient), ce qui n’est pas le cas ici.
En l’espèce, les éléments tenant à l’identité de la personne informée (ici n’est mentionné que « curateur »), au moment de l’information et au moyen employé, fût-ce de manière très simplifiée, étant absents, il ne peut être procédé au contrôle exigé par la loi et considéré que l’information exigée a été dûment réalisée.
Cette double irrégularité impose la mainlevée du placement à l’isolement de Monsieur [B] [I] examen plus ample des autres moyens soulevés et nonobstant la motivation médicale développée dans les évaluations qui aurait pu, sous réserve d’analyse, en justifier la poursuite. Il sera néanmoins aussi relevé qu’aucun élément permettant de déterminer si Monsieur [B] [X] être entendu dans le cadre du présent appel, sous quelle forme et si son état de santé le permettait n’a été communiqué qu’il s’agit de la mise en 'uvre du droit fondamental d’accéder au juge.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président, statuant dans le cadre de la procédure écrite sans audience en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
INFIRME l’ordonnance du magistrat du siège chargé du contrôle de mesures privatives et restrictives de liberté de [Localité 4] du 22 mai 2026 ;
Statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement ordonnée à l’occasion de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [B] [W] ;
RAPPELLE qu’aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de 48 heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui, et que dans cette hypothèse le directeur de l’établissement informe sans délai le magistrat chargé vde son contrôle, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant sans débat.
Ainsi fait et jugé par le magistrat délégué soussigné, le 23 mai 2026 à
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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