Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 18 déc. 2025, n° 25/00434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 janvier 2025, N° 24/01856 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la Diac ), SAS EOS France ( anciennement dénommée EOS Crédirec et |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 18/12/2025
Minute électronique
N° RG 25/00434 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7WG
Jugement (N° 24/01856) rendu le 14 Janvier 2025 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8]
APPELANTE
SAS EOS France (anciennement dénommée EOS Crédirec et venant aux droits de la Diac), société par actions simplifiée au capital de 18.300.000,00 €, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n°B 488 825 217, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphanie Calot Foutry, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Cédric Klein, avocat au barreau de Paris avocat plaidant
INTIMÉ
Monsieur [R] [E]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6] – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Abdelcrim Babouri, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 27 novembre 2025 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain,magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie colliere, président et Ismérie capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 10 novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 18 avril 2005, le tribunal d’instance de Valenciennes a :
— condamné M. [V] [E] à payer à la société Diac, en derniers ou quittances, la somme de 15 385,33 euros outre intérêts au taux de 10,95% à compter du 9 janvier 2004 ;
— constaté que la demande de la société Diac en restitution du véhicule automobile est devenue sans objet ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— débouté la société Diac de ses demandes plus amples ou contraires ;
— condamné M. [V] [E] aux dépens de l’instance.
Cette décision précisait que par acte sous seing privé du 15 septembre 2003, la société Diac avait consenti à M. [V] [E] un crédit d’un montant de 16 153 euros, remboursable en 60 mensualités de 385,78 euros et que des échéances étaient restées impayées.
Ce jugement a été signifié à M. [E] le 9 mai 2005.
Par acte du 7 juillet 2016, la société Diac a cédé à la société Eos Credirec un ensemble de créances.
Par acte du 19 décembre 2017, la société Eos Credirec a fait signifier à M. [E] la cession de sa créance en vertu de l’acte du 7 juillet 2016 ainsi qu’un commandement de payer aux fins de saisie-vente sur le fondement du jugement du 18 avril 2005.
Par acte du 1er mars 2024, la société Eos France, nouvelle dénomination de la société Eos Credirec, a fait délivrer à M. [R] [V] [E], en vertu du jugement du 18 avril 2005, un commandement de payer la somme de 26 444,49 euros en principal, intérêts et frais, aux fins de saisie-vente.
Le 23 mai 2024, la société Eos France a, en vertu du même titre, fait dresser et signifier à M. [E] un procès-verbal de saisie de biens meubles lui appartenant.
Par acte du 14 juin 2024, M. [R] [E] a fait assigner la société Eos France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de contester la saisie-vente.
Par jugement contradictoire du 14 janvier 2025, le juge de l’exécution a :
— prononcé la nullité des actes de la saisie-vente pratiquée le 1er mars 2024 dont procès verbal a été dressé le 23 mars 2024 ;
— débouté la société Eos France de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— condamné la société Eos France aux dépens de l’instance.
Par déclaration adressée par voie électronique le 24 janvier 2025, la société Eos France a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 15 mai 2025, elle demande à la cour, au visa des articles L. 111-3 et suivants, L. 221-1 et suivants et R. 221-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, en conséquence, de :
— déclarer qu’elle vient aux droits de la société Diac et est créancière de M. [E] ;
— déclarer qu’elle dispose d’un titre exécutoire définitif non prescrit lui permettant de pratiquer toutes voies d’exécution forcée ;
— valider le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 1er mars 2024 et le procès-verbal de saisie-vente du 23 mai 2024 dont les effets se poursuivront ;
— débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [E] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [E] aux entiers dépens, de première instance et d’appel, ces derniers étant recouvrés par Maître Calot-Foutry, avocat postulant, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 17 avril 2025, M. [E] demande à la cour de confirmer la décision déférée et de condamner la SAS Eos France aux dépens ainsi qu’au règlement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la qualité de créancier de la société Eos France :
Selon l’article L. 221-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier
Il appartient à la société Eos France de rapporter la preuve de sa qualité de cessionnaire de la créance de la société Diac à l’égard de M. [E].
La société Eos France verse en particulier aux débats :
— un décompte au 11 mars 2016 mentionnant le 'client : [E]', le 'numéro de client : 243950279' et le 'numéro de contrat : EE106119D', le jugement du 18 avril 2005 et le montant de la condamnation prononcée pour un montant de 15 385,33 euros et déduisant l’ensemble des acomptes réglés depuis cette décision, le dernier étant en date du 27 janvier 2016 ;
— l’acte de cession de créances du 7 juillet 2016 aux termes duquel la société Diac a cédé à la société Eos Credirec un sous-portefeuille S1 du portefeuille Lot B13 de 200 créances catégorie crédits, ces créances étant désignées et individualisées sur une liste papier figurant en annexe 2;
— une feuille qui y est jointe et mentionne :
'Annexe 2 : Liste des créances cédées
Créances du Lot S1 Lot B13
PRESTATAIRE NOM PRENOM N°CONTRAT
EOS [E] [V] EE106119D '
— une attestation de cession de créance du 7 août 2024 par laquelle la société Diac confirme les éléments relatifs à la cession de créance du 7 juillet 2016, 'à
savoir : 'contrat de crédit n°EE106119D, ouvert le 15 septembre 2003, au profit de M. [R] (anciennement dénommé [V]) [E], et en vertu d’un jugement RG n°11-04-000166 rendu le 18 avril 2005 par le tribunal d’instance de Valenciennes'.
Il en ressort qu’il y a identité entre la référence EE106119D mentionnée dans le décompte du 11 mars 2016, antérieur à l’acte de cession de créances du 7 juillet 2016 et celle figurant sur l’annexe de l’acte du 7 juillet 2016.
Ainsi, la créance de la société Diac découlant du contrat n°EE106119D, cédée à la société Eos Credirec (devenue Eos France) le 7 juillet 2016, correspond à celle résultant du contrat de prêt du 15 septembre 2003 dont l’inexécution a donné lieu à la condamnation de M. [E] par le jugement du 18 avril 2005, ce qui est d’ailleurs corroboré par l’attestation de la société Diac du 7 août 2024.
Contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, la preuve de la cession de créance et, par voie de conséquence, de la qualité de créancier de la société Eos France à l’égard de M. [E] est rapportée.
Sur la prescription de la créance :
La loi n°2008-561 du 17 juin 2008 a substitué à la prescription trentenaire la prescription décennale en insérant dans la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 un article 3-1 dont il résulte que l’exécution des décisions judiciaires ayant force exécutoire ne peut être poursuivie que pendant dix ans (article désormais codifié à l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution).
Les dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 et notamment l’article 26-II de cette loi précisent que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
La loi du 17 juin 2008 est entrée en vigueur le 19 juin 2008.
En application de l’article 2244 du code civil, la prescription est interrompue par la délivrance d’un acte d’exécution forcée.
Le commandement aux fins de saisie-vente qui, sans être un acte d’exécution forcée, engage la mesure d’exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu’elle tend à recouvrer.
En l’espèce, la prescription en cours lors de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 a été notamment interrompue par un commandement aux fins de saisie-vente du 2 février 2009, le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 19 décembre 2017 et le commandement aux fins de saisie-vente du 21 avril 2021.
En conséquence, contrairement à ce que soutient M. [E], la prescription décennale de l’action en recouvrement n’était pas acquise quand la procédure de saisie-vente contestée a été mis en oeuvre par le procès-verbal de saisie-vente du 23 mai 2024, précédé du commandement du 1er mars 2024.
Sur le montant de la créance :
Selon l’article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Selon l’article 1343-5 en ses deux premiers alinéas du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il en ressort que ce n’est que dans le cadre d’une demande de délais de paiement que le juge de l’exécution peut, s’il fait droit à la demande de report ou de rééchelonnement, réduire le taux d’intérêt ou décider que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, aucune demande de délai de paiement n’étant formée, et le jugement du 18 avril 2005 servant de fondement à la saisie-vente contestée ne pouvant être modifié, la cour statuant avec les pouvoirs du juge de l’exécution ne peut 'revoir le taux d’intérêt à la baisse’ ni imposer que les intérêts s’imputeront en priorité sur le capital.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré et de dire que la société Eos France à qualité à agir à l’encontre de M. [E] en exécution du jugement du 18 avril 2005, de débouter M. [E] de sa demande tendant à voir déclarer l’action en recouvrement prescrite et de sa demande tendant à la révision du taux d’intérêts à la baisse et à l’imputation des intérêts en priorité sur le capital et de valider le commandement aux fins de saisie-vente du 1er mars 2024 et le procès-verbal de saisie-vente du 23 mai 2024.
Sur les frais du procès :
Le sens de la présente décision conduit à infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Eos France aux dépens et à condamner M. [P] aux dépens de première instance.
Partie perdante en appel, M. [E] sera condamné aux dépens d’appel qui seront recouvrés par Maître Calot-Foutry, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Eos France les frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Eos France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme sur le surplus ;
Statuant à nouveau,
Dit que la société Eos France à qualité à agir à l’encontre de M. [R] [E] en exécution du jugement du 18 avril 2005 ;
Déboute M. [R] [E] de sa demande tendant à voir déclarer l’action en recouvrement en vertu du jugement du 18 avril 2005 prescrite ;
Déboute M. [R] [E] de sa demande tendant à la révision du taux d’intérêts à la baisse ou à l’imputation des intérêts en priorité sur le capital ;
Valide le commandement aux fins de saisie-vente du 1er mars 2024 et le procès-verbal de saisie-vente du 23 mai 2024.
Y ajoutant,
Déboute la société Eos France de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. [R] [P] aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers étant recouvrés par Maître Stéphanie Calot-Foutry, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile .
Le greffier
Le président
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