Confirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 9 avr. 2025, n° 22/04669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SASU [ 5 ], CPAM, MALADIE DU TARN c/ ASSURANCE, LA CAISSE PRIMAIRE D' |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/04669 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S7FN
SASU [5]
C/
CPAM DU TARN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Janvier 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 24 Juin 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 21/01097
****
APPELANTE :
LA SASU [5]
[Adresse 3],
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Fabrice SOUFFIR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU TARN
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée, dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 novembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn (la caisse) a pris en charge l’accident survenu le 7 novembre 2019 à M. [W] [P], salarié intérimaire en tant que soudeur au sein de la SASU [5] (la société), au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le certificat médical initial en date du 7 novembre 2019 fait état d’une fracture bimalléolaire droite.
La date de consolidation a été fixée au 31 mars 2021.
Par décision du 29 avril 2021, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [P] évalué à 10 % à compter 1er avril 2021.
Le 11 mai 2021, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 29 septembre 2021.
Elle a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 13 décembre 2021.
Par jugement du 24 juin 2022, ce tribunal a :
— dit qu’à la date du 31 mars 2021, le taux d’IPP opposable à la société suite à l’accident du travail en date du 7 novembre 2019 sur la personne de M.[P] est de 10 % ;
— débouté la société de son recours ;
— condamné la société aux dépens ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration adressée le 21 juillet 2022 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 13 juillet 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 17 février 2023, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de réformer la décision entreprise ;
— en conséquence, à titre principal, de fixer dans le cadre des rapports caisse/employeur, à 7 % le taux d’IPP devant être attribué à M. [P] à la suite de son accident du 7 novembre 2019 ;
— à titre subsidiaire, d’ordonner dans le cadre des rapports caisse/employeur la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction qui pourra prendre la forme d’une consulation sur pièces, afin de déterminer le taux d’IPP relatif aux seules séquelles consécutives à l’accident déclaré par M. [P] du 7 novembre 2019.
Par ses écritures parvenues au greffe le 30 décembre 2024, la caisse, ayant sollicité une dispense de comparution à l’audience, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris maintenant à 10 % à l’égard de la société le taux d’IPP attribué à son préposé M. [P], en réparation des séquelles de l’accident du travail dont il a été victime le 7 novembre 2019 ;
— débouter la société de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’IPP
L’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Comme l’a jugé la Cour de cassation, il appartient au juge de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. (2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-18.938).
Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
L’annexe I applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l’annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu’il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire.
S’agissant des atteintes des fonctions articulaires concernant le membre inférieur, le chapitre 2.2.5 du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail, auquel il est renvoyé, prévoit :
'Limitation des mouvements de la cheville.
— Dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d’autre de l’angle droit) : 5%
— Diastasis tibio-péronier important, en lui-même : 12%
— Déviation en vargus, en plus : 15%.
— Déviation en valgus, en plus : 10%.'
S’agissant des séquelles provenant indifféremment d’atteinte cérébrale du médullaire, le chapitre 4.2.4 prévoit :
'Troubles sensitifs :
a. Ils ne sont pratiquement jamais isolés, et accompagnent les séquelles motrices, qu’ils peuvent aggraver. L’anesthésie d’une main équivaut à une paralysie partielle. La perte de la sensibilité entraîne en effet la perte de la précision et le contrôle de la force du geste.
L’incapacité sera donc évaluée globalement. En cas de troubles sensitifs isolés : on tiendra compte de leur répercussion sur l’utilisation du membre considéré.'
Il ressort de la notification de la décision attributive de rente adressée à la société que le taux d’IPP de 10 % a été fixé au regard des éléments suivants : 'séquelles d’une fracture bimalléolaire de la cheville droite consistant en une atteinte de l’articulation tibia tarsienne avec limitation des mouvements de la cheville dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable selon le barème invalidité AT/MP chapitre 2.2.5 et troubles sensitifs localisés au niveau des 2, 3, 4 et 5ème orteils du pied droit selon barème indicatif invalidité AT/MP chapitre 4.2.4 chez un ouvrier soudeur de 53 ans.'.
La société conteste ce taux, s’appuyant pour ce faire sur l’avis de son médecin de recours, le docteur [O], en date du 24 août 2021 et un autre avis du docteur [G] en date du 3 février 2023 qui propose un taux de 7%, ces deux médecins ne contestant pas l’attribution du taux de 5% alloué pour la limitation des mouvements de la cheville.
Il ressort du rapport des médecins précités que :
— l’échographie du pied droit réalisée le 26 mars 2020 et l’écho-doppler vasculaire du 17 juin 2020 mettent en évidence une fracture bimalléolaire de la cheville droite opérée en novembre 2019, dysesthésie et paresthésie des quatre derniers orteils plus acrosyndrome avec cyanose fluctuante. Pas de douleur, pas de déficit musculaire, pas de claudication, pas d’artériopathie pas d’origine vasculaire des symptômes ;
— une radiographie du pied droit réalisée le 2 mars 2021 montre un oedème post-traumatique, le matériel d’ostéosynthèse en place, une ébauche ostéophytique du rebord postéro supérieur de l’os claviculaire et antéro-inférieur du tibia ;
— le médecin conseil a relevé lors de son examen du 11 mars 2021, date la plus proche de la consolidation fixée au 31 mars 2021 : un arrêt de travail depuis le 8 novembre 2019 prévu jusqu’au 24 mai 2021, des doléances relatives à des douleurs à la position debout dans la cheville droite, dysesthésie engourdissement des 2, 3, 4, 5ème orteils et une impossibilité de monter sur une échelle ; il a constaté lors de l’examen clinique : une mobilité de la cheville réduite de moitié dans tous les sens du plan, un accroupissement réalisé mais toujours en évitant d’appuyer sur les quatre derniers orteils, un appui monopodal possible mais en appui interne, une absence de laxité articulaire et de tiroir antérieur, une légère amyotrophie, diamètre à 10 cm de la TTA 36 cm/40 cm à gauche ; il a précisé fixer un taux d’IPP de 10% : 5% pour la limitation modérée de la tibotarsienne, le pied conservant un angle de mobilité favorable, 5% pour troubles sensitifs localisés 2, 3, 4, 5ème orteils droits.
Seules les séquelles des toubles sensitifs étant contestés, il convient de relever que l’échographie du 26 mars 2020 et l’écho-doppler du 17 juin 2020 ont permis d’éliminer une cause vasculaire à ces troubles. Les médecins précités ne donnent aucune explication sur une cause possible de ces séquelles autre que l’origine neurologique.
D’ailleurs, à cet égard, il convient de retenir, au vu des examens ci-dessus rappelés, que les séquelles neurologiques sont apparues dans la suite de la chirurgie et qu’elles doivent être prises en compte dans le cadre de l’accident du travail. Ces symptômes témoignent d’une atteinte du système neuro végétatif qui sont fréquents dans ce type de chirurgie ainsi que l’indique le médecin conseil dans un argumentaire du 22 avril 2022.
Contrairement à ce qui est soutenu, les dysesthésies étaient toujours présentes lors de l’examen du médecin conseil du 11 mars 2021 très proche de la consolidation fixée au 31 mars 2021 ainsi qu’il résulte des notes des médecins de recours de la société.
La commission médicale de recours amiable a, par décision du 29 septembre 2021, confirmé l’attribution du taux de 10% .
Il convient de rappeler que cette commission est composée d’un médecin expert judiciaire et d’un médecin conseil étranger à la décision contestée et qu’elle s’est prononcée connaissance prise de l’intégralité du rapport médical ayant conduit à proposer le taux d’IPP et de l’avis du docteur [O], médecin de recours de la société.
L’évaluation effectuée par le médecin conseil confirmée par la commission médicale de recours amiable apparaît conforme au barème indicatif précité qui prévoit un taux de 5% en cas de limitation des mouvements de la cheville dans le sens antéro postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d’autre de l’angle droit) augmenté en raison des troubles sensitifs qui accompagnent les séquelles motrices.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou du principe du contradictoire.
Au regard de l’ensemble des pièces produites, qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise sollicitée.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement retenant un taux d’IPP de 10% opposable à l’employeur.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société, partie perdante.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Condamne la SASU [5] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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