Confirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 19 nov. 2024, n° 23/01935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/01935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
SF/LC
Numéro 24/03515
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 19/11/2024
Dossier : N° RG 23/01935
N° Portalis DBVV-V-B7H-ISTQ
Nature affaire :
Autres demandes en nullité et/ou en remboursement des indemnités formées par l’assureur
Affaire :
[Y] [S]
C/
S.A.M. C.V. MAIF
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 19 Novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 14 Octobre 2024, devant :
Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile,
assistée de Monsieur CHARRASSIER-CAHOURS, greffier présent à l’appel des causes,
Madame DE FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [Y] [S]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté et assisté de Maître Nouhou DIALLO, avocat au barreau de BAYONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2023-03343 du 22/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
INTIMEE :
S.A.M. MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et assistée de Maître Marina CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 12 JUIN 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 21/01788
EXPOSE DU LITIGE
Le 04 décembre 2016 alors qu’il circulait au volant d’un véhicule RENAULT Modus immatriculé [Immatriculation 4] assuré auprès de la compagnie MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (ci-après MAIF), M. [Y] [S] a percuté un véhicule NISSAN X-TRAIL assuré auprès de la MACIF, qui a été projeté contre un véhicule VOLKSWAGEN POLO assuré auprès de la BANQUE POSTALE, lui-même projeté contre un véhicule CITROËN C3 assuré auprès de la GMF.
Par jugement du 18 mai 2018, le tribunal correctionnel de Bayonne a condamné M. [S] à une peine d’emprisonnement et une amende du chef de refus d’obtempérer, conduite sans permis et défaut de maîtrise.
Les compagnies MACIF, BANQUE POSTALE et GMF ont indemnisé leur assuré.
La compagnie MAIF a elle-même indemnisé la compagnie MACIF (pour la Nissan) à hauteur de 18 584,14 € et la compagnie GMF(pour la Citroën) à hauteur de 688,74 €.
Mis en demeure de procéder au règlement des sommes ainsi versées par la compagnie, M. [S] a effectué quelques versements puis les a interrompus.
La compagnie MAIF a donc fait assigner M. [S] devant le Tribunal Judiciaire de Bayonne aux fins de le voir condamner au paiement de la somme principale de 18 933,17 € avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, outre diverses sommes.
Suivant jugement contradictoire du 12 juin 2023 (N°RG 21/01788), le tribunal judiciaire de Bayonne a :
— condamné M. [Y] [S] à payer à la MAIF la somme principale de 18 792,93 € avec intérêts au taux égal à compter du 04 février 2019,
— rejeté toutes les autres demandes,
— condamné M. [Y] [S] à payer à la MAIF la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Y] [S] aux entiers dépens.
Dans sa motivation, le tribunal a considéré :
— qu’il n’est pas contestable que la responsabilité de l’accident du 04 décembre 2016 incombe à M. [S] qui conduisait sans être titulaire d’un permis, un véhicule qui ne lui appartenait pas, étant la propriété de M. [G] [M].
— que M. [S] a causé l’accident après avoir refusé d’obtempérer aux sommations d’arrêter des forces de l’ordre, les constats amiables ne pouvant évidemment pas s’effectuer en sa présence.
— qu’en application de l’article L.121-12 du code des assurances, la MAIF, assureur du responsable, qui a procédé à l’indemnisation des dégâts à concurrence de 18 584,14 euros pour le véhicule NISSAN et 688,74 € pour le véhicule CITROEN est également, légalement subrogée dans les droits des compagnies MACIF et GMF.
— que M. [S] ne précise pas sur quel fondement juridique il entend affirmer qu’une victime qui ne se constitue pas partie civile devant une juridiction pénale, ne peut obtenir réparation devant une juridiction civile.
— que nonobstant l’omission de la présence du véhicule CITROEN dans la prévention, il ne peut être contesté qu’il a été impacté dans le carambolage, tel qu’il résulte du constat établi le même jour.
— que par lettre recommandée du 04 février 2019, M. [S] a été mis en demeure de procéder au règlement des sommes réglées par la MAIF et n’a émis aucune contestation n’ayant procédé qu’à six versements d’un montant total de 480 € à compter d’octobre 2019, de sorte que la demande principale de la compagnie doit être accueillie.
— qu’en application de l’article 1345-5 du code civil, les documents produits par M. [S] ne sont pas actualisés et ne renseignent pas suffisamment la juridiction sur sa situation exacte tant au plan familial que professionnel, de sorte que la demande de délais de paiement doit être rejetée.
Par déclaration du 10 juillet 2023, M. [S] a relevé appel de la décision en toutes ses dispositions.
Suivant ordonnance du 1er août 2023, la présidente de la première chambre civile de la Cour d’appel de Pau a donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
M. [S] a indiqué ne pas vouloir y participer.
Aux termes de ses dernières conclusions du 05 mars 2024, M. [S], appelant, entend voir la cour :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 12 juin 2023 en toutes ses dispositions,
A titre principal,
— juger que le principe du contradictoire n’a pas été respecté,
— juger que les demandes formulées par la MAIF ne sont pas prouvées,
— déclarer infondée la demande de subrogation de la MAIF dans les droits et actions des bénéficiaires des indemnités versées,
— débouter la MAIF de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A défaut, si par extraordinaire la demande de la MAIF était jugée recevable,
— juger qu’il y a lieu à justifier les indemnités versées,
— juger qu’il y a lieu à prouver que les dommages causés aux bénéficiaires des indemnités versées sont de la faute exclusive de M. [S],
— juger qu’il n’y a pas lieu à verser de dommages et intérêts à la MAIF, en conséquence, la débouter de cette demande,
— accorder la demande d’échelonnement de la dette éventuelle de M. [S] à la MAIF en prenant compte sa situation financière précaire conformément à l’article 1343-5 du code civil,
En tout état de cause,
— débouter la MAIF de sa demande de condanmation de M. [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— condamner M. [S] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [S] fait valoir principalement, sur le fondement de l’article 16 du code de procédure civile, de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme, des articles 1343-5 et 1353 du code civil :
— qu’en vertu du principe du contradictoire prévu à l’article 16 du code de procédure civile et à l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme, pour être fondée dans son action de subrogation dans les droits et actions des bénéficiaires des indemnités versées par les assurances, la MAIF ne peut valablement se baser sur les dispositions du jugement correctionnel du 18 mai 2018 alors que lesdits bénéficiaires ne se sont pas constitués partie civile et n’ont formulé aucune demande contradictoire.
— qu’à l’audience correctionnelle du 18 mai 2018, aucune partie civile n’était présente ni représentée, de sorte que les parties civiles étaient considérées comme se désistant de leur constitution de partie civile au sens de l’article 425 du code de procédure pénale.
— que s’agissant du véhicule CITROEN, propriété de M. [J], il apparaît que ce véhicule n’est pas cité dans la prévention, ce que le tribunal judiciaire de Bayonne a reconnu dans son jugement du 12 juin 2023.
— qu’en l’absence de requête en rectification d’erreur matérielle, impossible en l’absence de constitution de partie civile du propriétaire du véhicule, il ne saurait être tenu pour responsable des dommages causés sur le véhicule CITROEN.
— qu’il apparaît que les indemnités versées à Mme [K] épouse [U] et M. [B] par leurs assurances respectives ne sont justifiées par aucun constat direct avec M. [S] et que seuls les constats entre M. [M] et Mme [K] épouse [U] et M. [B] sont produits par la MAIF sans que cela prouve la responsabilité exclusive de M. [S].
— qu’il lui est demandé de payer des sommes indemnitaires arbitraires qui n’ont jamais été débattues contradictoirement et qui ne sont pas suffisamment justifiées conformément à l’article 1353 du code civil.
— que sa situation actuelle est très précaire, justifiant de lui accorder un échelonnement de sa dette à minima du délai maximum prévu par l’article 1343-5 du code civil.
— que l’assureur d’un véhicule impliqué dans l’accident ne peut exercer de recours subrogatoire à l’encontre du conducteur du véhicule qui a été autorisé à conduire par le propriétaire.
— que la subrogation de l’assureur automobile cantonnée à l’application de l’article L.211-1 al. 3 du code des assurances est limitée à la seule hypothèse où la garde et la conduite du véhicule ont été obtenues contre le gré du propriétaire.
— qu’en conséquence, le recours subrogatoire de la MAIF fondé sur la responsabilité du conducteur, M. [S] est inopérant dans le cadre d’une assurance légale obligatoire fondée sur la théorie de la garantie dès lors que la conduite du véhicule par celui-ci a été possible en raison de l’accord incontestable du propriétaire, M. [M].
Par ses dernières conclusions du 22 mars 2024, la MAIF, intimée, entend voir la cour :
— débouter purement et simplement M. [S] en ses demandes,
— confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu’il a rejeté la demande présentée par MAIF au titre des frais d’expertise exposés et au titre des frais de recouvrement,
Réformant le jugement sur ces deux points,
— condamner M. [S] à verser à MAIF la somme de 140,28 € outre intérêts au taux légal à compter du 4 février 2019, date de mise en demeure, au titre des honoraires d’expertise,
— condamner M. [S] à verser à MAIF la somme de 85,67 € au titre des frais de recouvrement exposés,
Y ajoutant,
— condamner M. [S] à payer à MAIF la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
— condamner M. [S] à payer à MAIF, la somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
— condamner M. [S] aux entiers dépens d’appel
Au soutien de ses prétentions, la MAIF fait valoir principalement, sur le fondement de l’article L.121-12 du code des assurances et 1231-6 du code civil :
— qu’en application de l’article L.121-12 du code des assurances, la MAIF justifie avoir réglé, au titre de l’accident de la circulation provoqué par M. [S] diverses indemnités pour les 3 véhicules endommagés et des frais d’expertise pour un montant total de 19 413,17 € .
— que M. [S] s’est acquitté d’une partie de cette dette, reconnaissant par la même le bien-fondé de cette demande et le principe de sa responsabilité.
— que le fait que M. [S] ait été condamné et ait purgé les peines prononcées par le jugement correctionnel du 18 mai 2018 ne saurait le dispenser de l’indemnisation du sinistre qu’il a causé, étant rappelé que la garantie de MAIF ne saurait être acquise dès lors qu’il conduisait sans permis.
— que la constitution de partie civile n’est pas un préalable obligatoire pour obtenir devant les juridictions civiles l’indemnisation d’un préjudice consécutif à une infraction pénale.
— que selon les exclusions contenues dans les conditions générales de la police souscrite auprès de la MAIF, ne sont jamais garantis les sinistres survenus alors que le conducteur d’un véhicule assuré « n’est pas titulaire de la licence, du permis, du brevet de sécurité routière ou des certificats de capacité exigés par la législation en vigueur et en état de validité. », ce qui est le cas en l’espèce.
— qu’en outre, en application de l’article R.211-10 du code des assurances, le contrat d’assurance peut, sans qu’il soit contrevenu aux dispositions de l’article L211-1, comporter des clauses prévoyant une exclusion de garantie « lorsque au moment du sinistre, le conducteur n’a pas l’âge requis ou ne possède pas les certificats en état de validité, exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule, sauf en cas de vol, de violence ou d’utilisation du véhicule à l’insu de l’assuré ».
— que l’attestation RSA produite par M. [S] est datée de mai 2023, de sorte qu’il ne démontre pas sa situation actuelle.
— que la mise en place d’un échelonnement de la dette dans les limites prévues par l’article 1343-5 du code civil serait dépourvue de tout intérêt car cet échéancier ne serait pas respecté.
— que l’appel formé par M. [S] est dilatoire, celui-ci ne respectant pas l’exécution provisoire et ne critiquant pas le jugement dont il fait appel au mépris des dispositions de l’article 542 du code de procédure civile ; que la résistance abusive dont il fait preuve commande de le voir condamner au paiement d’une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts, par application des dispositions de l’article 1240 du code civil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action subrogatoire de la MAIF :
Selon l’article L121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce les assureurs des victimes (MACIF et GMF) ont indemnisé celles-ci et se sont faits rembourser par l’assureur (MAIF) du véhicule responsable des dommages, en vertu de l’article L211-1 alinéas 3 et 4 du même code :
Les contrats d’assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l’exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l’automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l’assurance.
L’assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire.
Or en l’espèce, M. [S] a causé l’accident responsable des dommages en conduisant le véhicule Renault Modus dont M. [G] [M], propriétaire, précise dans sa déposition au commissariat de police le 06 décembre 2016 qu’il appartient à sa mère et qu’il était occasionnellement prêté à son fils [P] [M].
En aucun cas ce véhicule n’a été prêté à M. [S] qui ne justifie donc pas d’une autorisation personnelle de M. ou Mme [M] à conduire ce véhicule qu’il a emprunté à l’insu de ceux-ci.
Et il ressort en page 13 des conditions générales de la police d’assurance souscrite par le propriétaire du véhicule responsable des dommages, M. [M] auprès de la MAIF, que ne sont pas garantis les sinistres survenus notamment quand le conducteur du véhicule assuré n’est pas titulaire du permis, ce qui était le cas de M. [S] au moment de l’accident qui ressort du jugement correctionnel.
Il s’ensuit que le recours subrogatoire de la MAIF contre M. [S], en sa qualité de conducteur non autorisé du véhicule impliqué dans les dommages, est recevable.
Sur le bien-fondé de l’action de la MAIF contre M. [S] :
En vertu de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à réparation.
La faute responsable de dommages peut constituer une infraction pénale, notamment une infraction routière.
La victime a alors le choix de poursuivre l’auteur de son dommage devant le tribunal correctionnel en se constituant partie civile ou à défaut de saisir le tribunal judiciaire en matière civile sur le fondement de l’article précité.
Il ressort du jugement correctionnel contradictoire du 1er juin 2018 que M. [S] a été condamné pour avoir le 04 décembre 2016 en conduisant son véhicule sans adapter sa vitesse aux circonstances de la circulation , heurté le véhicule stationné Nissan appartenant à Mme [K], qui a été projeté sous le choc sur le véhicule Volkswagen Polo de M. [B].
Cette condamnation définitive a autorité de la chose jugée et établit définitivement la responsabilité de M. [S] dans les dommages subis ce jour-là par ces 2 véhicules assurés auprès de la MACIF et de la GMF.
L’article 425 du code de procédure pénale visé par M.[S] concerne le cas dans lequel les victimes de l’infraction se sont constituées parties civiles au procès pénal mais n’ont pas comparu, entraînant le désistement présumé de leur constitution.
Or en l’espèce, ni Mme [K] ni M. [B], dont les 2 véhicules Nissan et Volkswagen ont subi des dégradations du fait de l’infraction causée par M. [S] ne se sont constitués parties civiles dans la procédure pénale, ces victimes ou leurs assureurs peuvent donc saisir le juge civil en réparation de leurs dommages.
Par ailleurs, la prévention n’a pas visé le troisième véhicule Citroën, propriété de M. [J] percuté par la Volkswagen mais sa présence et sa dégradation résultent d’une part des trois constats amiable d’accident datés du même jour 04 décembre 2016 à 5h30 [Adresse 5] concernant :
— un constat entre le véhicule Renault Modus appartenant à M. [G] [M] indiquant comme conducteur présumé M. [Y] [S] et le véhicule Nissan X-trail de Mme [K] épouse [U] ayant donné lieu à une main courante et un procès-verbal 2016/9458,
— un constat entre ce même véhicule Nissan X-trail de Mme [U] et le véhicule Volkswagen polo de M. [B]
— et un constat relatif au véhicule de ce dernier contre le véhicule Citroën C3 de M. [J]
et d’autre part du procés verbal de police établi le 06 décembre 2016 qui indique au propriétaire du véhicule Renault Modus responsable des accidents, M. [M], que trois véhicules ont été endommagés le 04 décembre 2016 suite au délit de fuite du conducteur, identifié ensuite comme étant M. [S], ami du fils du propriétaire.
Ces éléments établissent suffisamment que M. [S] est bien le responsable exclusif des dommages causés à ces 3 véhicules en raison de son défaut de maîtrise du 04 décembre 2016.
Sur la demande de remboursement des sommes versées par la MUTUELLE MAIF:
Dans le cadre de la convention IRSA entre assurances, la GMF et la MACIF ont produit les expertises chiffrant le coût des réparations des dégâts occasionnés aux véhicules Citroën et Nissan de leurs assurés, qui ont été réalisées et facturées.
Dans le cadre de la procédure civile, le responsable du dommage peut faire valoir contre l’assureur subrogé tous les moyens opposants qu’il aurait soulevés directement contre les victimes, notamment s’agissant du montant des dommages, M. [S] n’est donc pas privé de ses droits à une procédure contradictoire contrairement à ce qu’il soutient.
Cependant celui-ci ne fait valoir aucune critique sur le coût des réparations présentées par les assureurs dont il n’est pas contesté qu’elles ont été réglées par la MUTUELLE MAIF en sa qualité d’assureur du véhicule responsable de l’intégralité des dommages subis.
La MAIF, assureur de M. [S] qui a indemnisé les assureurs des victimes est donc bien-fondé à réclamer à M. [S] le montant des sommes payées qu’elle leur a versées pour un total de 19'272,93 € dont il convient de déduire les sommes versées par M. [S] à hauteur de 480 € et le jugement sera confirmé sur ce point en l’absence de toute contestation utile des montants réclamés.
À ces sommes la MUTUELLE MAIF demande en réformation du jugement de condamner également M. [S] à lui payer les honoraires d’expertise du cabinet [N] pour la GMF assureur de M. [J] (Citroën) pour 140,28 € avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 04 février 2019.
Toutefois la MUTUELLE MAIF ne démontre pas avoir réglé à la GMF le montant des honoraires de son expert, la seule lettre adressée par la GMF à la MAIF le 18 mai 2017 porte uniquement sur le montant des réparations pour 688,79 €. Cette demande complémentaire sera donc rejetée par confirmation du jugement.
La MUTUELLE MAIF réclame également le montant des frais de recouvrement exposés par elle contre M. [S] via une société de recouvrement pour 85,67 € dans le cadre du remboursement amiable commencé par M. [S].
Ces frais seront pris en compte dans l’indemnisation de la MUTUELLE MAIF au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur’la demande de délai formé par M. [S] :
Selon l’article 1343-5 le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M. [S] produit son avis d’imposition 2022 attestant d’un revenu fiscal de référence égal à zéro. Il ne justifie d’aucune perspective d’amélioration de sa situation et par conséquent un délai pour rembourser sa dette de près de 20'000 € n’apparaît pas pertinent, d’autant que les échelonnements qu’il avait déjà sollicités dans le cadre amiable n’ont pas été respectés après quelques mensualités. Il ne fait d’ailleurs aucune proposition concrète de remboursement.
La cour confirme donc le rejet de cette demande de délai.
Sur les mesures accessoires':
Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé sur ces dispositions.
Y ajoutant :
M. [S] devra payer à la MUTUELLE MAIF une indemnité de 1 300 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, et supporter les dépens d’appel.
La cour déboute M. [S] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions
y ajoutant,
CONDAMNE M. [Y] [S] à payer à la MUTUELLE MAIF la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE la demande de M. [Y] [S] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Y] [S] aux entiers dépens d’appel et dit qu’ils seront recouvrés en la forme prévue en matière d’aide juridictionnelle
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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