Infirmation partielle 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 19 mars 2025, n° 22/04028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angoulême, 11 juillet 2022, N° F19/00284 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [ Adresse 2 ], S.A.S. VM DISTRIBUTION, S.A.S. VM DISTRIBUTION agissant |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 19 MARS 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/04028 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M3OA
S.A.S. VM DISTRIBUTION
c/
Monsieur [H] [D]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de PARIS
Me Richard DOUDET de la SELARL SELARL D’AGUESSEAU CONSEIL, avocat au barreau de LIMOGES
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 juillet 2022 (R.G. n°F 19/00284) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGOULEME, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 19 août 2022,
APPELANTE :
S.A.S. VM DISTRIBUTION agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2]
N° SIRET : 337 58 7 4 22
assistée de Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [H] [D]
né le 23 Octobre 1967 à [Localité 3] de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Richard DOUDET de la SELARL SELARL D’AGUESSEAU CONSEIL, avocat au barreau de LIMOGES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 février 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et Madame Laure Quinet, conseillère chargée d’instruire l’affaire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
lors du prononcé : S. LACHAISE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1.M. [H] [D], né en 1967, a été engagé par la SAS VM Distribution, qui exerce une activité de négoce de matériaux de construction, emploie plus de 10 salariés et fait partie du groupe Hérige, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 avril 1995.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du négoce de matériaux de construction.
En dernier lieu, M. [D] occupait le poste de directeur commercial adjoint 'carrelages et ambiances', moyennant une rémunération mensuelle fixe de 4 800 euros brut, outre des primes sur objectifs.
Au mois de juin 2019, M. [E] [U] a été nommé directeur général de la société.
Dans le cadre d’une réorganisation, la direction commerciale spécialisée carrelages
a été supprimée.
L’employeur a informé le salarié de la suppression de son poste, et lui a proposé le 14 octobre 2019 une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
M. [D] a été placé en arrêt de travail à compter du 14 octobre 2019.
Lors d’une réunion regroupant les cadres de l’entreprise qui s’est tenue le 16 octobre 2019, réunion à laquelle le salarié n’a pas assisté, M. [U] a présenté la nouvelle organisation commerciale, M. [D] n’en faisant pas partie.
2.Par requête reçue le 22 novembre 2019, M. [D], soutenant avoir fait l’objet d’un licenciement verbal le 16 octobre 2019, a saisi le conseil de prud’hommes d’Angoulême demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société VM Distribution et le paiement de diverses indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail.
En cours de procédure, le salarié a été convoqué par lettre datée du 10 janvier 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 janvier 2020,
et par lettre recommandée datée du 19 février 2020, l’employeur lui a notifié son licenciement économique, motif pris de la réorganisation de l’entreprise afin de sauvegarder sa compétitivité entrainant la suppression de son poste.
Le salarié a adhéré au congé de reclassement le 24 février 2020.
Par jugement rendu le 11 juillet 2022, le conseil de prud’hommes a :
— constaté que la société VM Distribution a licencié verbalement M. [D],
— constaté que la société VM Distribution a gravement manqué à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire du contrat de M. [D] aux torts exclusifs de l’employeur,
— constaté, au surplus, que le licenciement pour motif économique prononcé postérieurement à la demande de résiliation est dépourvu de cause réelle et sérieuse car infondé,
— constaté que le licenciement de M. [D] a été prononcé dans un contexte vexatoire et humiliant, nécessitant une juste réparation,
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [D] au jour de l’envoi de la notification de licenciement, soit à la date du 19 février 2020,
— condamné la société VM Distribution à verser à M. [D] la somme de 111 219,48 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société VM Distribution à verser à M. [D] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du comportement vexatoire,
— condamné la société VM Distribution à verser à M. [D] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— ordonné le remboursement par l’employeur fautif à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, conformément à l’article L. 1235-4 du code du travail,
— dit qu’à cette fin, le greffier du conseil de prud’hommes de la Charente, à l’expiration du délai d’appel, adressera par lettre simple à la direction générale de Pôle Emploi, une copie certifiée conforme du jugement en précisant si ce dernier a fait ou non l’objet d’un appel, en application de l’article R. 1235-2 du code du travail,
— ordonné l’exécution provisoire pour l’ensemble des condamnations, conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
— débouté la société VM Distribution de l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration communiquée par voie électronique le 19 août 2022, la société VM Distribution a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 18 juillet 2022.
3. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 mai 2023, la société VM Distribution demande à la cour de :
— déclarer la société VM Distribution recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes d’Angoulême en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [D] au versement de la somme de 3 500 euros en application de
l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la juridiction retenait que le licenciement notifié à M. [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse :
— juger que M. [D] n’apporte pas la preuve des préjudices qu’il a subi justifiant qu’il lui soit alloué en réparation un quantum de 113 286 euros,
— fixer le quantum de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions,
— juger que M. [D] n’apporte pas la preuve de circonstances brutales et vexatoires ni d’un préjudice distinct,
— débouter M. [D] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure brutale et /ou vexatoire de rupture de son contrat de travail.
4. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 juin 2023, M. [D] demande à la cour de':
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Angoulême dans l’intégralité de ses dispositions sauf en ce qu’il a limité à 1500 euros la somme allouée à M. [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire et statuant à nouveau :
— constater que la société VM Distribution a licencié verbalement M. [D] lors de la réunion du 16 octobre 2019,
— juger que le licenciement verbal intervenu le 16 octobre 2019 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date de son prononcé,
— condamner en conséquence la société VM Distribution à verser à M. [D] la somme de 111 219,48 euros net de dommages et intérêts au titre du caractère abusif de la rupture,
A titre infiniment subsidiaire :
— juger que le licenciement pour motif économique intervenu le 19 février 2020 est privé de cause réelle et sérieuse,
— condamner en conséquence la société VM Distribution à verser à M. [D] la somme de 111 219,48 euros net de dommages et intérêts au titre du caractère abusif de la rupture,
En tout état de cause :
— débouter la société VM Distribution de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société VM Distribution à verser à M. [D] la somme de 4 000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
5. La médiation proposée aux parties le 12 juin 2024 par le conseiller de la mise en état n’a pas abouti.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 4 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement verbal invoqué par M. [D]
6. La société VM Distribution soutient qu’il n’est pas démontré sa volonté irrévocable de rompre le contrat de travail.
Elle fait valoir:
— qu’une procédure de rupture conventionnelle du contrat de travail a été effectivement engagée à laquelle M. [D] ne s’est pas opposé,
— que plusieurs entretiens ont été organisés avec le salarié dès le 10 octobre 2019, antérieurement à la réunion du 16 octobre 2019,
— que le conseil de M. [D] par courrier du 5 novembre 2019 l’a informée qu’il avait été saisi par le salarié de la défense de ses intérêts dans le cadre de la négociation de la rupture conventionnelle, sans prendre aucunement acte de ce que le salarié aurait fait l’objet d’un licenciement verbal.
Elle en conclut que les échanges intervenus dans le cadre de sa proposition de rupture conventionnelle ne caractérisent en rien une décision irrévocable de licencier M. [D].
Elle conteste par ailleurs avoir annoncé le 16 octobre 2019 que le contrat de travail du salarié était rompu, soutenant avoir seulement indiqué que M. [D] n’était pas prévu dans la nouvelle organisation, qu’il en était avisé et que des pouparlers étaient en cours quant à une rupture conventionnelle de son contrat.
7.M. [D] réplique que l’employeur a clairement annoncé lors de la réunion du 16 octobre 2019 qu’il ne faisait pas partie de la nouvelle organisation de l’entreprise.
Il indique que certains de ses collègues s’en sont émus en interrogeant le Directeur Général, M. [U], et que ce dernier a affirmé que la rupture de son contrat de
travail avait été actée dans le cadre de négociations. A l’issue de la réunion, des collègues l’ont contacté pour lui faire part de la mesure radicale qui venait d’être prise.
Il fait valoir que la société VM Distribution lui a proposé une rupture conventionnelle en lieu et place d’un licenciement, preuve que s’il n’acceptait pas la rupture amiable, la société avait déjà pris la décision irrévocable de le licencier.
Sur ce :
8.Il est de jurisprudence constante que le licenciement verbal suppose une décision irrévocable de l’employeur de rompre le contrat de travail et qu’ il appartient à celui qui se prétend licencié verbalement d’en établir l’existence.
9.En l’espèce, la société VM Distribution reconnaît que du fait de la réorganisation qu’elle avait décidée, le poste de directeur commercial adjoint de M. [D] était supprimé.
Elle ne conteste pas que le salarié n’était pas repositionné dans la nouvelle organisation, ce que confirme l’organigramme présenté à la réunion des cadres du 16 octobre 2019 (pièce 18 de l’appelante), et l’attestation de M. [L], responsable d’agence, présent à la réunion ( pièce 36 de l’intimé)
De plus, M. [D] produit le mail de M. [U], directeur général, en date du 18 octobre 2019, qui lui indique: 'Je vous avais fait part de la réorganisation managériale du groupe et de la suppression de la Direction Commerciale spécialiste carrelage.
La sous-performance de cette direction a pesé lourd dans cette décision.
Je vous ai effectivement proposé une RC en lieu et place d’un licenciement.
Suite à une question lors de la convention, j’ai annoncé que vous n’étiez pas prévu dans la nouvelle organisation, que vous étiez avisé et que nous étions en discussion. Je ne doute pas qu’avec l’expérience que vous avez, vous retrouverez un emploi
puisque vous nous faites part de votre mobilité.
Je vous invite à contacter Monsieur [X] notre DRH dès réception de cet e-mail'
10.Il résulte de ces éléments que la volonté de la société VM Distribution de rompre le contrat de travail de M. [D] était claire et sans équivoque.
Le fait que l’employeur ait proposé au salarié de négocier cette rupture par le biais d’une rupture conventionnelle est inopérant quant à la volonté de l’employeur de rompre le contrat de travail.
11.C’est en conséquence à juste titre que le conseil de prud’hommes a constaté que M. [D] avait fait l’objet d’un licenciement verbal le 16 octobre 2019, date à laquelle l’employeur a publiquement annoncé la rupture du contrat de travail du salarié.
Sur les conséquences du licenciement verbal
12.Le licenciement verbal de M. [D] intervenu le 16 octobre 2019 est nécessairement sans cause réelle et sérieuse. Il ne peut être régularisé par l’envoi postérieur d’une lettre de rupture.
13.Il n’y a pas lieu dès lors d’examiner la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée postérieurement ni le bien-fondé du licenciement économique notifié le 19 février 2020.
14.Il sera en conséquence constaté que le licenciement de M. [D] intervenu le 16 octobre 2019 est sans cause réelle et sérieuse, et le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 19 février 2020.
*
15.En application de l’article L 1235-3 du code du travail, M. [D], dont l’ancienneté à la date du 16 octobre 2019 s’élevait à 24 années complètes, peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 17,5 mois de salaire brut.
16.Son salaire mensuel de référence s’élève à 6 178,86 euros.
Il a retrouvé un emploi en contrat à durée indéterminée le 25 mars 2020 en qualité de directeur commercial.
Compte tenu du montant de la rémunération versée à M. [D], de son âge, de son ancienneté, de l’indemnité conventionnelle de licenciement qu’il a perçue et des conséquences du licenciement à son égard telles qu’elles résultent des pièces fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 40 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
17.Le jugement déféré sera infirmé quant au quantum alloué.
18.Il n’y a pas lieu d’exprimer cette indemnité en net comme le demande M. [D], cette indemnité étant calculée en fonction du salaire brut et exonérée des cotisations sociales et des contributions fiscales dans les conditions légales et réglementaire applicables.
*
19.Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a ordonné le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage versées au salarié par Pôle emploi (devenu France Travail) du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d’indemnités, le conseil de prud’hommes ayant fait une juste application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail.
Sur la demande de dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires entourant son licenciement
20.La société VM Distribution conclut à l’infirmation du jugement déféré qui a fait droit à la demande, aux motifs que M. [D] ne rapporte pas la preuve du caractère brutal ou vexatoire de la rupture de son contrat de travail et d’un préjudice distinct de celui découlant de la rupture.
21.M. [D] réplique qu’il a subi un préjudice moral important lorsqu’il a été informé par ses collègues que le Directeur Général avait publiquement annoncé lors d’une réunion rassemblant plus d’une centaine de cadres qu’il ne ferait pas partie de la nouvelle organisation de l’entreprise et que son départ avait été négocié. Il fait valoir qu’il a été publiquement humilié devant l’intégralité du personnel d’encadrement de l’entreprise mais également devant ses collaborateurs.
Sur ce
22.Le salarié peut prétendre à l’indemnisation du préjudice résultant des circonstances brutales et vexatoires entourant la rupture de son contrat de travail, préjudice qui est distinct de celui causé par l’absence de caractère réel et sérieux du licenciement.
23.L’annonce par l’employeur, au cours de la réunion du 16 octobre 2019 devant tout le personnel d’encadrement et alors que le salarié n’était pas présent en raison de son arrêt de travail, que M. [D] ne ferait pas partie de la nouvelle organisation et que son départ de l’entreprise était en cours, a causé un préjudice moral au salarié, distinct de la perte de son emploi, que la cour évalue à la somme de 10 000 euros.
24.Le jugement déféré sera infirmé quant au quantum alloué.
Sur les frais de l’instance
25.La société VM Distribution, partie perdante à l’instance, supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à M. [D] la somme complémentaire de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [D] au 19 février 2020 et a condamné la société VM Distribution à lui payer la somme de 111 219,48 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 20 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
Le confirme pour le surplus.
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare le licenciement verbal de M. [D] intervenu le 16 octobre 2019 sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société VM Distribution à payer à M. [D]:
— la somme de 40 000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires entourant le licenciement
Rappelle que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est exonérée des cotisations sociales et des contributions fiscales dans les conditions légales et réglementaire applicables.
Condamne la société VM Distribution aux dépens d’appel et à payer à M. [D] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irréptibles engagés en cause d’appel.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par Sandrine Lachaise, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Marie-Hélène Diximier
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